Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-2434(IT)G

ENTRE :

PETRA KION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec les requêtes

de Michael Kion 2006‑2430(IT)G et Michael et Petra Kion 2006‑2427(GST)G

à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2008.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’appelante pour faire annuler les nouvelles cotisations portées en appel;

 

          Et vu les affidavits déposés par Kitty Wong, Michael Kion et Petra Kion, et les observations des parties;

 

          La requête est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, et un mémoire de dépens est accordé à l’intimée.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de novembre 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Dossier : 2006-2430(IT)G

ENTRE :

MICHAEL KION

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec les requêtes

de Petra Kion 2006‑2434(IT)G et Michael et Petra Kion 2006‑2427(GST)G

à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2008.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’appelant pour faire annuler les nouvelles cotisations portées en appel;

 

          Et vu les affidavits déposés par Kitty Wong, Michael Kion et Petra Kion, et les observations des parties;

 

          La requête est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, et un mémoire de dépens est accordé à l’intimée.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de novembre 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Dossier : 2006-2427(GST)G

ENTRE :

MICHAEL KION ET PETRA KION,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec les requêtes

de Michael Kion 2006-2430(IT)G et Petra Kion 2006‑2434(IT)G

à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 août 2008.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Représentant des appelants :

M. Michael Kion

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par les appelants pour faire annuler les nouvelles cotisations portées en appel;

 

          Et vu les affidavits déposés par Kitty Wong, Michael Kion et Petra Kion, et les observations des parties;

 

          La requête est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, et un mémoire de dépens est accordé à l’intimée.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de novembre 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 516

Date : 20080917

Dossiers : 2006-2434(IT)G

2006-2430(IT)G

2006-2427(GST)G

ENTRE :

PETRA KION

MICHAEL KION

MICHAEL KION ET PETRA KION,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Paris

 

[1]              Les présents motifs s’appliquent à chacune des requêtes présentées par les appelants dans le cadre des trois appels en cause. Dans chacune des requêtes, les appelants demandent à la Cour de se prononcer sur les questions soulevées à l’alinéa b) de chacun des avis de requête modifiés. Ces questions sont ainsi rédigées :

 

[TRADUCTION]

 

(i)         une personne employée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à titre de vérificateur ou d’agent des appels est-elle légalement tenue de prêter un serment professionnel?

 

(ii)        si une personne prétendant être vérificateur ou agent des appels de l’ARC n’avait pas dûment prêté un serment professionnel alors qu’elle traitait avec un contribuable, l’immunité de cette personne face aux poursuites civiles pour les préjudices subis par le contribuable du fait des agissements de cette personne est‑elle modifiée? Dans l’affirmative, dans quelle mesure cette immunité est‑elle modifiée?

 

(iii)       lorsqu’il est découvert qu’une personne employée par l’ARC et qui prétendait être vérificateur ou agent des appels n’avait pas dûment prêté un serment professionnel comme elle était tenue de le faire, quel est l’effet juridique de cette découverte sur les agissements passés de cette personne alors qu’elle prétendait être dûment autorisée à exercer, administrer ou appliquer divers pouvoirs légaux, dispositions ou obligations à l’égard de contribuables?

 

(iv)       lorsque, par l’intermédiaire d’une personne qui n’a pas dûment prêté un serment professionnel, l’ARC obtient des renseignements indirects ou contestés qui sont présumés porter sur un contribuable, le ministre du Revenu national a‑t‑il le droit de conserver ces renseignements et de s’en servir après qu’il ait été découvert que la personne qui les avait obtenus n’avait pas dûment prêté de serment professionnel? (autrement dit, ces renseignements ont-ils été obtenus de façon irrégulière?)

                         

(v)        lorsqu’une personne qui n’a pas dûment prêté de serment professionnel a recours à des renseignements indirects ou contestés qu’elle croit se rapporter à un contribuable pour arriver à des conclusions de droit ou à des conclusions de droit et de fait aux termes de diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie IX (TPS) de la Loi sur la taxe d’accise afin d’imposer des pénalités et des obligations pécuniaires à ce contribuable, le ministre du Revenu national a-t-il le droit de continuer à se fonder sur ces conclusions et de confirmer les pénalités et les obligations pécuniaires une fois qu’il est découvert que l’auteur de ces conclusions n’avait pas dûment prêté de serment professionnel?

 

[2]              Les appelants se fondent sur la décision de la Cour sur ces questions pour demander que soit rendue une ordonnance annulant les nouvelles cotisations portées en appel, et une ordonnance pour que soient levés les privilèges placés par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») sur des biens appartenant vraisemblablement aux appelants. De façon subsidiaire, les appelants demandent à la Cour de rendre une ordonnance qui leur accorderait toute réparation qui serait équitable eu égard aux circonstances. Dans les avis de requête modifiés, les appelants ont aussi demandé de pouvoir interroger à nouveau les représentants de l’ARC, mais cette demande a été abandonnée lors de l’audience.

 

[3]              L’intimée s’oppose à ces requêtes en affirmant que la Cour n’a pas compétence pour accorder la réparation demandée, et ce, soit parce que la Cour ne peut pas rendre de jugement déclaratoire, soit parce que la Cour peut seulement annuler ou modifier des cotisations après s’être penchée sur leur bien‑fondé.

 

[4]              Dans les présentes requêtes, la position des appelants repose principalement sur leur affirmation voulant que certains employés de l’ARC qui ont participé à la vérification ayant mené à l’établissement des nouvelles cotisations en cause, ou qui ont participé à l’examen de l’opposition des appelants à ces nouvelles cotisations, n’étaient pas autorisés à exercer des fonctions officielles au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») parce qu’ils n’avaient pas prêté un serment professionnel conformément à la loi fédérale.

 

[5]              Les faits qui sous-tendent la position des appelants n’ont pas été admis; il faudrait donc que la Cour se prononce à leur égard. De même, avant de pouvoir accorder la réparation demandée par les appelants, la Cour devrait aussi se prononcer sur les conséquences éventuelles du fait que certaines personnes n’auraient pas prêté de serment professionnel.

 

[6]              À mon avis, la façon appropriée de faire trancher les questions de fait ou de droit soulevées par les appelants serait de présenter une demande en vertu du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »); cette disposition permet de faire trancher des questions de fait, de droit ou de fait et de droit.

 

[7]              Cette disposition est ainsi rédigée :

 

Question de droit, de fait ou de droit et de fait

 

58(1) Une partie peut demander à la Cour,

 

a) soit de se prononcer, avant l’audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l’audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

 

b) soit de radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel,

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.  

 

[8]              Les appelants, qui n’étaient pas représentés par avocat, n’ont pas rédigé leur requête en fonction du paragraphe 58(1) des Règles, mais ce fait à lui seul ne devrait pas empêcher la Cour d’examiner les requêtes alors qu’il est facile de savoir quelle disposition des Règles est applicable.

 

[9]              Cependant, en l’espèce, les conditions du paragraphe 58(1) n’ont pas été remplies, car les questions que les appelants veulent faire trancher n’avaient pas été soulevées dans les actes de procédure des parties.

 

[10]         Selon le paragraphe 9 de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans The Queen v. Norman Jurchison and Norway Insulation Inc., 2001 DTC 5301, aux termes de l’article 58 des Règles, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas le pouvoir de trancher  des questions de fait ou de droit qui n’ont pas été soulevées dans les actes de procédure des parties.

 

[11]         À mon avis, aucune autre disposition des Règles ne me permettrait de trancher les questions soulevées par les appelants. Comme l’article 58 des Règles traite explicitement du fait de faire trancher des questions de fait ou de droit, je ne crois pas qu’il soit approprié d’avoir recours à la compétence inhérente de la Cour. De toute façon, aucun fondement permettant de ce faire n’a été proposé en l’espèce.

 

[12]         Les appelants ont fait valoir que l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt donnait à la Cour le pouvoir de trancher les questions de fait ou de droit qu’ils avaient soulevées.

 

[13]         Cette disposition confère à la Cour compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application d’un certain nombre de lois fédérales, notamment la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise. Toutefois, l’audition et l’instruction des appels interjetés sous le régime de la procédure générale doivent être faites conformément aux Règles, lesquelles, je le répète, traitent de façon précise du fait de trancher les questions de fait ou de droit.

 

[14]         Comme la réparation demandée par les appelants dépend entièrement du fait que la Cour se prononce sur les questions soulevées à l’alinéa b) de l’avis de requête modifié, et comme j’ai conclu ne pas avoir compétence pour me prononcer sur ces questions, il m’est impossible d’accueillir la requête des appelants.

 

[15]         De plus, la question de savoir si le fait que les représentants de l’ARC n’aient pas prêté de serment professionnel aurait un effet sur l’admissibilité de certaines preuves dans les présents appels devrait plutôt être tranchée lors de l’audition des appels. Au paragraphe 10 de sa décision dans Jurchison, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée de la sorte :

 

[10]      En règle générale, il convient de laisser la question de l'admissibilité d'éléments de preuve au juge de première instance qui, étant saisi de l'ensemble des faits et de la preuve, peut rendre la décision la plus éclairée. Il y a évidemment des cas, comme celui dont était saisi le juge Bowman dans O'Neill Motors Ltd. c. La Reine, 96 D.T.C. 1486, qui se prêtent particulièrement bien à la détermination de cette question avant le procès. Il faut toutefois avoir à l'esprit le fait que, dans cette affaire, la question à trancher avait été soumise à la cour suivant le consentement des parties conformément à l'article 173 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit que le ministre et le contribuable peuvent convenir de faire trancher des questions de droit, de fait ou de droit et de fait. Contrairement à la présente affaire, il y avait un exposé conjoint des faits de la part des parties.

 

[16]         Il est également clair que la Cour n’a pas le pouvoir d’accorder l’une des réparations demandées par les appelants, à savoir d’ordonner au ministre de lever les privilèges grevant des biens des appelants. Le recouvrement ne fait pas partie des questions pour lesquelles l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt donne compétence à la Cour.

 

[17]         Les requêtes sont donc rejetées, et un mémoire de dépens est accordé à l’intimée, peu importe l’issue des appels.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de septembre 2008.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de novembre 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 



RÉFÉRENCE :

2008 CCI 516

 

Nos DES DOSSIERS

DE LA COUR :

2006-2434(IT)G, 2006-2430(IT)G, 2006-2427(GST)G

 

INTITULÉ :

Petra Kion, Michael Kion,

Michael Kion et Petra Kion et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Paris

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 17 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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