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Dossier : 2008-1067(EI)

ENTRE :

STÉPHANE TRUDEL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 août 2008, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée étant donné que l’appelant a exécuté le travail en question à titre de travailleur autonome, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 488

Date : 20080925

Dossier : 2008-1067(EI)

ENTRE :

STÉPHANE TRUDEL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]              Il s’agit d’un appel relatif au caractère assurable du travail effectué du 1er janvier 2006 au 26 juillet 2007 par l’appelant pour l’entreprise faisant affaire sous la raison sociale 9102‑6864 Québec inc.

 

[2]              L’intimé a conclu que le travail en question avait été effectué en vertu d’un contrat de louage de services conforme aux dispositions de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). De son côté, l’appelant conteste cette conclusion et prétend avoir travaillé à titre de travailleur autonome non assujetti aux dispositions de la Loi.

 

[3]              Pour rendre sa décision, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s'est fondé sur les faits suivants :

 

a)                  le payeur a été constitué en société le 29 mars 2001;

 

b)                  le payeur exploite une entreprise de service d’assistance routière et de remorquage pour le compte du CAA dans le West Island et à ville St‑Laurent;

 

c)                  le payeur a débuté ses opérations avec 14 ou 15 remorqueuses;

 

d)                  le payeur avait un chiffre d’affaires de plus ou moins 700 000 $;

 

e)                  M. Leslie Andradi était le seul détenteur des actions comportant droit de vote du payeur;

 

f)                    l’appelant travaille pour le payeur depuis novembre 2004 à titre de conducteur de remorqueuse;

 

g)                  l’appelant rend des services au payeur en vertu d’une entente verbale;

 

h)                  l’appelant conduisait une remorqueuse appartenant au payeur;

 

i)                    l’appelant conservait la remorqueuse avec lui 6 jours par semaine;

 

j)                    le payeur avait la responsabilité de tous les frais reliés à l’exploitation de la remorqueuse soit : les réparations mécaniques, les plaques, les assurances et l’essence;

 

k)                  l’appelant travaillait du lundi au samedi; il faisait 12 heures par jour, de minuit à midi;

 

l)                    l’appelant était directement branché à CAA Québec par ordinateur installé dans la remorqueuse;

 

m)                l’appelant recevait des directives sur les déplacements à faire du répartiteur du CAA par l’entremise de l’ordinateur;

 

n)                  le payeur fournissait un uniforme identifié au CAA à l’appelant;

 

o)                  l’appelant travaillait exclusivement pour le payeur et ne pouvait pas refuser d’appels de services;

 

p)                  l’appelant devait lui-même rendre les services au payeur, il ne pouvait se faire remplacer par une autre personne;

 

q)                  l’appelant recevait environ 7,00 $ par appel mais ce montant a varié à plusieurs reprises;

 

r)                   l’appelant était rémunéré aux 2 semaines sans aucune déduction;

 

s)                   l’appelant n’avait pas droit à des vacances payées et ne bénéficiait d’aucun avantage social;

 

t)                    l’appelant en cas d’absence (maladie), l’appelant devait aviser le répartiteur du CAA qui, en cas de besoin, récupérait la remorqueuse;

 

u)                  durant la période en litige, l’appelant rendait des services au payeur sous le contrôle et la supervision du payeur;

 

[4]              Représenté par monsieur Alain Caron, l’appelant a admis, après avoir été assermenté, que certains faits énumérés au paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel étaient exacts, soit les faits énumérés aux alinéas g), h), i), k), l), m), q), r) et s). Il a omis de se prononcer sur les alinéas a), b), c), d) et e), et il a nié les alinéas j), n), o), p), t), et u).

 

[5]              Il a ensuite décrit la façon dont il exécutait le travail. À plusieurs reprises, il a fait référence au propriétaire des remorqueuses en l’identifiant « le patron ». Il a aussi parlé de sa paye et s’est défini comme un employé. J’ai d’ailleurs, séance tenante, souligné à l’appelant que son vocabulaire ou la façon de s’exprimer validait le bien‑fondé de la décision du ministre qu’il contestait par son appel.

 

[6]              L’appelant a poursuivi son témoignage en expliquant qu’il remplissait un rapport ou compte-rendu détaillé relatif à tous les appels; il y indiquait l’endroit, l’heure, le kilométrage, le montant perçu, etc.

 

[7]              Les copies de rapports étaient remises au propriétaire des remorqueuses, soit la société 9102‑6864 Québec inc.; ce dernier recevait 50 % du montant facturé moins les taxes, lesquelles étaient versées en entier en sus du 50 %. Les comptes rendus en question servaient exclusivement pour la répartition des recettes.

 

[8]              L’appelant était propriétaire de plusieurs pièces d’équipement nécessaires pour le travail — seul le véhicule moteur (la remorqueuse) était la propriété de la société, qui prélevait 50 % de la facture plus les taxes sur la totalité du montant.

 

[9]              L’appelant portait un uniforme qui lui était fourni par le C.A.A. (« Canadian Automobile Association ») qui s’occupait de l’assurance‑responsabilité moyennant une franchise de 50 $.

 

[10]         Le C.A.A. procurait également à l’appelant la formation obligatoire essentielle à son accréditation.

 

[11]         L’appelant a estimé que les appels en provenance du C.A.A. représentaient 85 % de son volume de travail et que le 15 % restant pouvait provenir du propriétaire des remorqueuses ou d’autres clients que dénichait l’appelant.

 

[12]         L’appelant n’avait pas intérêt à tenir un registre précis puisque la façon d’être rémunéré ne variait pas; il s’agissait toujours de la même formule, à savoir 50‑50, exception faite du montant des taxes qui était versé en entier à la société.

 

[13]         Il a expliqué que son intérêt était de faire le plus de remorquages possibles et que la façon d’obtenir le travail était principalement par le biais des appels du C.A.A. qui, eu égard à ses très nombreux membres, procurait beaucoup de travail.

 

[14]         Il a expliqué que les dépenses d’essence étaient sa responsabilité, et ce, malgré un certain équivoque au moment de l’analyse de son dossier. L’agent des appels aurait plutôt compris que la société payait les factures d’essence au moyen d’une carte de crédit émise en son nom et que l’appelant utilisait.

 

[15]         Appelé à expliquer la situation, l’appelant a reconnu avoir fait une telle affirmation, à savoir qu’il disposait d’une carte de crédit, se pressant d’ajouter toutefois que les montants d’essence étaient soustraits du 50 % auquel il avait droit en vertu de la convention verbale. Les dépenses d’essence ont toujours été la responsabilité de l’appelant.

 

[16]         Outre les coûts de l’essence que l’appelant devait payer, il était également responsable des dommages qui lui étaient imputables. Lorsqu’il s’agissait d’un remorquage commandé par le C.A.A., l’organisme prenait à sa charge la responsabilité des dommages, sauf une franchise de 50 $.

 

[17]         Lorsqu’il s’agissait d’un remorquage décrit comme privé, soit pour les non‑membres du C.A.A., il était personnellement responsable des dommages, ajoutant : « C’est normal puisque c’est moi qui aurait causé les dommages ».

 

[18]         Il a ainsi donné l’exemple d’un pare-brise qu’il avait dû remplacer et qui lui a coûté plus de 300 $.

 

[19]         Il a expliqué qu’il devait toujours être disponible pour obtenir le maximum de revenus. Il a affirmé qu’il avait le droit de refuser un appel et que, dans les faits, il avait déjà refusé de prendre un appel qui l’aurait obligé à faire un long trajet pour se rendre sur les lieux les frais d’essence ayant ainsi considérablement réduit le montant auquel il avait droit.

 

[20]         Il a aussi mentionné qu’il aurait pu faire appel à un remplaçant à la condition que son remplaçant soit une personne accréditée par le C.A.A. Il n’a pas fait référence au propriétaire de la remorqueuse sur cette question.

 

[21]         D’entrée de jeu, le représentant de l’appelant, monsieur Caron, a expliqué que l’appelant ne pouvait pas être un salarié puisqu’aucune entreprise ne pourrait survivre économiquement si elle devait rémunérer un tel employé selon un salaire horaire.

 

[22]         Il a expliqué que la région comptait un certain nombre de remorqueuses disponibles en tout temps pour répondre à la demande, c’est‑à-dire aux appels d’urgences, dans des délais fort raisonnables d’environ une demie heure en temps normal, peu importe la provenance de l’appel.

 

[23]         Tout comme l’appelant, son représentant n’a pas semblé comprendre ce qui distingue un contrat de louage de services d’un contrat d’entreprise.

 

[24]         En matière d’assurabilité, chaque dossier est un cas d’espèce et, malheureusement, il n’existe pas de recette miracle permettant de trancher rapidement et surtout, d’une manière infaillible un litige à partir des faits que les parties soumettent en preuve.

 

[25]         En l’espèce, il s’agit d’un litige qui n’est vraiment pas facile à trancher puisque les parties ont fait valoir de solides arguments étayant bien leur position respective.

 

[26]         Pour ce qui est de la décision dont il est fait appel, je retiens notamment les éléments retenues par l’agent des appels, monsieur Brian Carter :

 

(VI) Analyse des incohérences et contradictions dans les renseignements :

 

Aucune incohérences et contradictions dans les renseignements entre le travailleur et le payeur.

 

 

(VII) SOMMAIRE :

 

Au Québec, les contrats de travail (contrat de louage de services) ainsi que les contrats d’entreprise (contrat de services) sont sous la juridiction du Code civil du Québec.

 

Durant la période en litige, il n’est pas clair si le payeur considérait le travailleur comme un travailleur autonome ou un employé. Pour ce qui est du travailleur, il se considérait comme un employé.

 

En vertu du code un contrat de travail doit répondre aux 3 critères suivants :

 

1)      Prestation de travail :

 

Il ne fait pas de doute que le travailleur a rendu des services de remorquages pour le payeur. Il travaillait de minuit à midi du lundi au samedi. Tout l’équipement utiliser par le travailleur était fourni par le payeur.

 

2)      Rémunération :

 

Le travailleur était payé au service de remorquage à un taux de $7.00 le voyage. Il recevait sa rémunération en chèque chaque deux semaine, sans aucune déduction à la source de prélevées.

 

3)      Subordination :

 

Le payeur fournissait une remorqueuse au travailleur sans frais. La remorqueuse était la propriété du payeur. Le travailleur travaillait du lundi au samedi, donc 6 jours par semaine 12 heures par jour, de minuit à midi. Le payeur fournissait un uniforme CAA au travailleur. (au frais du payeur) Le travailleur ne pouvait pas refuser d’appels de service. Le travailleur travaillait exclusivement pour le payeur. Le travailleur ne pouvait pas ce faire remplacer par quelqu’un d’autre. Le travailleur, s’il était malade devait communiquer avec le dispatcher de CAA et M. Andradi (payeur) pour les aviser qu’il sera absent. Si le payeur avait besoin de la remorqueuse, il envoyer quelqu’un la chercher chez le travailleur.

 

Nous concluons que nous sommes en présence d’un contrat de travail.

 

L’alinéa 5(1)a) de la LAE :

 

Nous sommes d’avis que Stéphane Trudel occupait un emploi assurable.

 

Il existait un contrat de louage de services entre le travailleur et le payeur durant la période en litige.

 

(VII) Précédent, avis légal, etc. :

 

9041‑6868 Québec Inc. (Tambeau) c. M.R.N.

            2005-CAF-334

 

            (VIII) Recommandation :

 

            Nous recommandons que les notifications ministérielles stipulent que Stéphane Trudel occupait un emploi assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a de la Loi sur l’assurance‑emploi lorsqu’il était au service de 9102-6864 Québec Inc durant la période visée.

 

 

[27]         La preuve a cependant fait ressortir que les dépenses d’essence étaient payées par l’appelant, ce qui a fait dire à l’agent des appels que, s’il avait su cela, il n’aurait peut-être pas rendu la même décision.

 

[28]         De plus, à l’audience, l’appelant a fait des affirmations contredisant les thèses retenues par le ministre à l’effet qu’il ne pouvait pas refuser de répondre à des appels et qu’il ne facturait pas au payeur les frais liés à l’exploitation de la remorqueuse.

 

[29]         Le payeur fournissait à l’appelant une remorqueuse sans frais et l’uniforme était fourni par le C.A.A. Ce sont là des faits importants qui n’ont pas été révélés lors de l’analyse initiale.

 

[30]         Monsieur Carter a même reproché à l’appelant de ne pas avoir porté à son attention certains faits. Je ne retiens évidemment pas comme bien fondée une telle critique puisqu’il incombe à l’agent des appels de mener l’enquête et d’obtenir tous les faits pertinents.

 

[31]         Les personnes qui font l’objet d’une enquête comme celle‑ci n’ont pas les réflexes et les connaissances nécessaires pour identifier les éléments déterminants, surtout s’ils ne sont pas représentés par un juriste.

 

[32]         Le présent litige illustre bien ce dernier propos : l’appelant a déposé un avis d’appel pour faire valoir qu’il a effectué son travail comme travailleur autonome et non comme salarié, mais il s’est défini comme un employé ayant un patron. S’il fallait le prendre à lettre, son affirmation porte un coup fatal au bien‑fondé de son appel.

 

[33]         Cette façon de s’exprimer montre que, dans l’esprit d’un profane la distinction entre un travail effectué dans le cadre d’un contrat de louage de services et celui effectué comme travailleur autonome, n’est ni claire ni évidente.

 

[34]         Outre certains faits validant la thèse de l’intimé, je retiens également le fait que l’appelant n’était pas un inscrit auprès du fisc pour les fins de la perception de la T.P.S. et de la T.V.Q. ce qui explique sans doute pourquoi le montant des taxes était versé en entier au propriétaire de la remorqueuse.

 

[35]         Pour ce qui est de la position de l’appelant, j’écarte d’entrée de jeu son principal argument, à savoir que la méthode de rémunération faisait de lui nécessairement un travailleur autonome.

 

[36]         En effet, un salarié peut très bien effectuer un travail dans le cadre d’un contrat de louage de services sans pour autant être rémunéré selon un salaire horaire.

 

[37]         En effet, bien que le salaire horaire soit la façon la plus répandue de rémunérer un travailleur la formule basée sur le pourcentage ou les unités produites, la formule mixte, le paiement d’une dette, ainsi de suite, sont quelques‑unes des façons de rémunérer quelqu’un. Conséquemment, la façon dont était rémunéré l’appelant répond au critère de rémunération. Quand à la prestation de travail, la preuve à cet effet ne fait aucun doute; d’ailleurs, il s’agit là d’un élément qui ne fait pas l’objet de controverse.

 

[38]         Finalement, le facteur déterminant, soit le lien de subordination, se manifeste par le pouvoir de contrôle du payeur sur celui ou celle qui exécute le travail.

 

[39]         En l’espèce, il a été établi que l’appelant avait une très grande autonomie. Ainsi, il pouvait refuser de répondre à un appel. Il était responsable du plus important intrant au niveau des recettes, c’est-à-dire les déboursés nécessaires pour l’essence. Il était responsable des dommages causés lors d’un remorquage de clients n’étant pas membres du C.A.A.

 

[40]         Dans le cas des membres du C.A.A., celui‑ci couvrait les dommages sous réserve d’une franchise de 50 $ que l’appelant devait payer. Les uniformes étaient payés, non pas par la société 9102‑6864 Québec inc., mais par le C.A.A. La formation était donnée par le C.A.A. et non par la société 9102‑6864 Québec inc.

 

[41]         À la lumière de la preuve, il ressort clairement que trois entités participaient étroitement à l’exécution du travail effectué par l’appelant.

 

[42]         La société 9102‑6864 Québec inc. était propriétaire des remorqueuses et manifestement cherchait à obtenir le plus de revenus possibles pour l’utilisation de ses remorqueuses.

 

[43]         L’appelant, quant à lui, touchait des revenus en fonction des appels qu’il prenait. Finalement, le C.A.A. cherchait à obtenir les meilleurs services fournis par des personnes à la hauteur de sa réputation, et ce, au meilleur prix possible. Pour ce faire, le C.A.A. formait les conducteurs de remorqueuses, leur fournissait un uniforme et leur acheminait des appels à partir d’une centrale qui choisissait la remorque en fonction du territoire.

 

[44]         Chaque partie avait son intérêt et, dans les faits, les trois entités étaient directement concernées. En effet, la raison d’être du travail de l’appelant et du propriétaire de la remorqueuse était la charge de travail transmise par le C.A.A. Sans le C.A.A., l’appelant n’aurait pas obtenu de travail et, sans l’appelant, qui avait reçu l’accréditation du C.A.A., le propriétaire de la remorqueuse n’aurait pas pu exploiter un territoire attribué par le C.A.A.

 

[45]         Or, ni le propriétaire de la remorqueuse conduite par l’appelant, ni le représentant du C.A.A. n’a témoigné. L’appelant a témoigné et a fourni les explications qui ont été mal interprétées ou ont été déformées par l’agent des appels.

 

[46]         D’une façon crédible, l’appelant a affirmé qu’il devait payer l’essence pour l’utilisation de la remorqueuse. Il a aussi indiqué qu’il était responsable des dommages qu’il causait, donnant même l’exemple d’un déboursé de 300 $.

 

[47]         La formation qu’il a reçue était l’affaire du C.A.A. qui fournissait en outre les uniformes.

 

[48]         Il a affirmé qu’il pouvait refuser de répondre à un appel et qu’il pouvait faire tout le remorquage qu’il voulait sans intervention de la part du propriétaire de la remorqueuse. Lorsqu’il s’agissait d’un client privé, l’appelant avait le pouvoir de fixer le prix du remorquage. Bien qu’il pouvait servir ses propres clients, il était assujetti à la même entente qui le liait au propriétaire de la remorqueuse quant au coût de l’utilisation de ce véhicule.

 

[49]         Contrairement à ce qui a été retenu par l’agent des appels, la remorqueuse était utilisée moyennant une contrepartie très clairement définie, laquelle est d’ailleurs tout à fait conforme à la pratique commerciale dans ce domaine.

 

[50]         Sur la base d’un partage à 50‑50, le seul intérêt du propriétaire de la remorqueuse est d’obtenir un maximum de revenus. De leur côté, les conducteurs ont intérêt à faire une certaine sélection puisqu’ils doivent payer les dépenses d’exploitation pouvant réduire, voir annuler, la partie de revenus auxquels ils ont droit en vertu de l’entente.

 

[51]         Pour ces raisons, je suis d’avis que la prépondérance de la preuve milite en faveur de la position de l’appelant. Il ne s’agit évidemment pas d’un dossier où la conclusion est évidente; toutefois, les modalités de l’entente qui liait l’appelant et la société 9102‑6864 Québec inc. assujettie, nous amènent à conclure que les parties à l’entente étaient non pas à un contrat de travail, mais plutôt à un contrat de location où l’appelant était locataire de la remorqueuse qu’il exploitait.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2008.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 488

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1067(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              STÉPHANE TRUDEL ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 18 août 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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