Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-2906(GST)G

ENTRE :

DUNDURN STREET LOFTS INC.

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2908(GST)G

ET ENTRE :

ALEXANDER STREET LOFTS

DEVELOPMENT CORPORATION

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Représentant des appelantes :

M. Adam J. Stelmaszynski

Avocat de l’intimée :

Me Gatien Fournier

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

La demande présentée par les appelantes en vue d’être représentées par M. Adam J. Stelmaszynski est accueillie.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2008.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2009.

Sara Tasset


 

 

Référence : 2008CCI558

Date : 20081001

Dossier : 2005-2906(GST)G

ENTRE :

DUNDURN STREET LOFTS INC.

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2005-2908(GST)G

ET ENTRE :

ALEXANDER STREET LOFTS

DEVELOPMENT CORPORATION

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge V.A. Miller

[1]              Il s’agit d’une demande présentée par les appelantes en vue d’être représentées par M. Adam J. Stelmaszynski, qui est l’unique actionnaire et dirigeant des deux appelantes.

 

[2]              Le paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») est ainsi rédigé :

 

(2) La partie à une instance qui n'est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l'autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

 

[3]              Dans la décision qu’il a rendue dans l’affaire Chase Bryant Inc. v. R., [2003] 2 C.T.C. 2163, le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a traité de certains des facteurs qui devraient être pris en compte au moment d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 30(2) des Règles. Il s’est exprimé ainsi aux paragraphes 4 à 7 :

[4]     Dans l'affaire Pratts Wholesale Limited c. La Reine, [1998] A.C.I. no 171 (98 DTC 1561), le juge Beaubier, de notre cour, a appliqué les quatre facteurs énoncés par le juge Muldoon dans l'affaire Kobetek Systems Ltd. c. R., [1998] A.C.F. no 16, au paragraphe 8 (1998 CanLII 7265 (F.C.), [1998] 1 C.T.C. 308, à la page 310).

 

Il appert de ces décisions que, pour déterminer si des circonstances spéciales existent, il convient d'examiner les facteurs suivants, soit les questions de savoir si l'entreprise peut s'offrir les services d'un avocat, si le représentant proposé sera tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin, si les questions de droit à trancher sont complexes (et, par conséquent, si le représentant semble être en mesure de débattre les questions de droit) et si l'action peut se poursuivre de manière expéditive.

 

[5]     Le juge Bowie a fait référence à ces facteurs dans l'affaire RFA Natural Gas Inc. c. R., [2000] A.C.I. no 327 ([2000] G.S.T.C. 40).

 

[6]     Les facteurs auxquels il a été fait référence dans ces affaires sont un point de départ utile, mais ils ne sont ni déterminants ni exhaustifs. Par exemple, dans l'affaire RFA Natural Gas, le juge Bowie n'a pas accordé beaucoup de poids à la question de savoir si le représentant proposé pourrait comparaître comme témoin. Je souscris respectueusement à cela.

 

[7]     S'il y a un facteur qui l'emporte sur les autres, c'est celui qui consiste à déterminer si la société peut s'offrir les services d'un avocat. Dans l'affirmative, il est difficile d'imaginer des circonstances qui justifieraient une exception à la règle selon laquelle une personne morale doit être représentée par un avocat. Dans l'affaire Mavito Inc. c. R., [2000] A.C.I. no 137 ([2001] 2 C.T.C. 2048), le juge Tardif a considéré que le fait qu'une société appelante soit incapable de payer les honoraires d'un avocat était « un élément déterminant » dans une telle requête.

 

[4]              M. Stelmaszynski a affirmé que les appelantes n’ont ni biens ni argent pour payer les services d’un avocat. Il soutient qu’il connaît à fond les questions en litige dans les présents appels et qu’il est disposé à faire en sorte que les appels se poursuivent de manière expéditive.

 

[5]              À mon avis, le fait que les appelantes n’aient pas les moyens de retenir les services d’un avocat est « un élément déterminant » dans la présente demande.

 

[6]              La demande est accueillie.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2008.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2009.

Sara Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI558

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-2906(GST)G

 

INTITULÉ :                                       DUNDURN STREET LOFTS INC. et LA REINE

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-2908(GST)G

 

INTITULÉ :                                       ALEXANDER STREET LOFTS DEVELOPMENT CORPORATION INC. et LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   ,

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 ,

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 1er octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelantes :

M. Adam J. Stelmaszynski

Avocat de l’intimée :

Me Gatien Fournier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                          Nom :

 

                      Cabinet :

 

             Pour l’intimée :                      John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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