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Dossier : 2006-2507(GST)I

ENTRE :

PETER MILOJEVIC,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Hamilton (Ontario), le 25 septembre 2008.

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Louie Milojevic

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, dont l’avis est daté du 13 octobre 2005 et porte le numéro GB08GP0105315, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la TPS non déclarée recouvrable est réduite de 3 975 $ et que les pénalités et les intérêts correspondants imposés en vertu de l’article 280 doivent être recalculés en conséquence. Les pénalités imposées en vertu de l’article 285 sont annulées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’octobre 2008.

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2008.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008 CCI 564

Date : 20081006

Dossier : 2006-2507(GST)I

 

ENTRE :

PETER MILOJEVIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Juge Miller

 

[1]              M. Milojevic a interjeté appel d’une cotisation de TPS établie pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a majoré la TPS payable de 9 430,12 $, il a accordé des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires s’élevant à 1 675,13 $, il a imposé des pénalités et des intérêts pour versement tardif s’élevant respectivement à 1 888,09 $ et à 811,24 $ et il a imposé des pénalités pour faute lourde s’élevant à 2 173,82 $. La cotisation totale s’élevait donc à 12 628,14 $. M. Milojevic soutient que, lors de l’établissement de la cotisation, le gouvernement a mal estimé les revenus tirés de la pizzéria. Il est clair que M. Milojevic et son fils, qui lui a servi de représentant, ont été grandement bouleversés par la manière dont la représentante de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a mené la vérification. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est sur le bien‑fondé de la cotisation que je dois me pencher, et non pas sur la conduite de la représentante de l’ARC.

 

[2]              M. Milojevic exploitait Star Pizza en tant que propriétaire unique durant la période en cause. Toutefois, il laissait l’entière responsabilité de gérer la pizzéria à Oliver Jovancevic. M. Milojevic ne versait aucun salaire à M. Jovancevic, mais il lui permettait de vivre dans l’arrière‑boutique. M. Jovancevic n’a pas témoigné.

 

[3]              Star Pizza est la deuxième pizzéria dont M. Milojevic a été propriétaire; il avait possédé la première durant les trois années précédant la période en cause. M. Milojevic avait exploité la première pizzéria avec son père, mais ce, sans grand succès. Il croyait que Star Pizza était mieux située que sa première pizzéria. C’est d’ailleurs ce que M. Jovancevic lui avait affirmé, malgré la présence de trois ou quatre autres pizzérias dans le voisinage immédiat.

 

[4]              M. Milojevic laissait à M. Jovancevic le soin de rassembler périodiquement les documents nécessaires à la préparation des déclarations de TPS et de revenus de Star Pizza, et de fournir ces documents au comptable de M. Milojevic. Le comptable n’a pas témoigné. Cependant, il est clair que la vérificatrice de l’ARC a eu un certain nombre de rencontres et d’entretiens avec le comptable de M. Milojevic.

 

[5]              Pendant la période en cause, M. Milojevic vivait des querelles conjugales qui ont finalement mené à son divorce. J’ai l’impression que ce conflit le consumait et qu’il accordait très peu d’attention à son entreprise. M. Milojevic a reconnu ne pas avoir fait une très bonne tenue de livres et registres. Les dossiers qu’il avait conservés ont été détruits durant une inondation à l’automne 2003. En 2005, M. Milojevic a vendu son entreprise à M. Jovancevic pour une somme très modique. M. Milojevic a dit que M. Jovancevic avait peut‑être conservé certains livres et registres, mais ce dernier n’en a pas présenté lors du procès.

 

[6]              En 2001, 2002 et 2003, M. Milojevic a déclaré de la TPS payable s’élevant à 16 508 $ et il a demandé des crédits de taxe sur les intrants de 16 716 $. Le témoignage de M. Milojevic me porte à croire que ces déclarations découlaient des renseignements fournis au comptable par M. Jovancevic.

 

[7]              M. Milojevic a témoigné que son entreprise n’avait jamais été très rentable. Dans ses déclarations de revenus, il a indiqué des ventes de 52 684 $ pour 2001, de 74 740 $ pour 2002 et de 90 704 $ en 2003; pour ces années, les pertes s’élevaient respectivement à 15 648 $, à 6 299 $ et à 10 452 $. Quoique M. Milojevic ait détenu un permis d’alcool pour sa pizzéria de 65 places, ce permis lui a été retiré à trois reprises parce qu’il n’avait pas été renouvelé à temps. M. Milojevic a soutenu qu’il vendait très peu d’alcool, puisque la pizzéria vendait surtout des pizzas à emporter.

 

[8]              Bien que le menu de la pizzéria offrait des pizzas de quatre formats à différents prix, M. Milojevic a soutenu avoir vendu toutes ses pizzas à 4,99 $ l’unité et, plus tard, à 5,99 $ l’unité. La vérificatrice a noté que M. Jovancevic avait confirmé que la majorité des pizzas vendues étaient de grandes pizzas.

 

[9]              Les Milojevic ont semblé bouleversés par le fait que la vérificatrice n’ait pas passé plus de temps avec M. Milojevic, qu’elle n’ait pas compris l’ampleur de ses problèmes conjugaux et qu’elle ne lui ait pas accordé plus de temps pour rassembler ses éléments de preuve. Cette position sonne un peu faux, et ce, pour quatre raisons. Premièrement, c’est M. Milojevic lui‑même qui a dit à l’ARC que M. Jovancevic et, chose intéressante, Mme Milojevic étaient les personnes avec qui il fallait communiquer au sujet de la pizzéria. Deuxièmement, comme M. Milojevic l’a reconnu lors du procès, il ne détenait aucun dossier qui aurait pu lui servir à réunir des éléments de preuve. Troisièmement, les preuves présentées par la vérificatrice ont clairement montré que celle‑ci s’était entretenue avec le comptable de M. Milojevic, qui présentait des déclarations au nom de ce dernier, et même que ces déclarations ont fait que la cotisation a été beaucoup moins importante que ce qui avait originalement été prévu. Quatrièmement, la vérification en cause n’a pas été faite à la hâte. Je suis convaincu que l’échec d’un mariage peut être la période la plus stressante d’une vie, et M. Milojevic a démontré que tel était son cas en l’espèce. Toutefois, la vérification a duré plus d’un an, et M. Milojevic a eu plusieurs occasions de présenter des observations. En affirmant aujourd’hui que la vérificatrice s’est comportée mesquinement en agissant de façon expéditive et en faisant fi de l’état de fragilité dans lequel M. Milojevic se trouvait, ce dernier a réagi de façon émotive, et non rationnelle. Je ne doute pas qu’il s’agissait là d’une période éprouvante pour M. Milojevic, mais je conclus que les accusations de celui‑ci à l’encontre de la vérificatrice ne sont pas fondées. Malgré le fait que le fils de M. Milojevic affirme que son père n’a pas eu l’occasion de se défendre, je ne crois pas à ces accusations. À mon avis, la véritable question est de savoir si les conclusions de la vérificatrice étaient bien fondées.

 

[10]         Dans Hsu c. R.[1], la Cour d’appel fédérale s’est ainsi exprimée :

 

[31]      Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise.

 

[11]         Le juge Tardif a fait l’observation suivante dans Bastille v. R.[2] :

 

[6]        Une cotisation établie en vertu de la formule AVOIR NET ne peut jamais découler de la rigueur mathématique souhaitée et souhaitable en matière de cotisation. Il y a généralement une certaine partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des composantes. Le Tribunal doit décider de la raisonnabilité de cet arbitraire.

 

[7]        Le recours à ce procédé n'est d'ailleurs pas la règle. Il constitue en quelque sorte une exception utilisée dans les situations où le contribuable n'a pas en sa possession toutes les informations, documents et pièces justificatives pour permettre une vérification plus conforme aux règles de l'art et surtout plus précise quant au résultat.

 

[8]        Les assises ou fondements des calculs élaborés dans le cadre d'un avoir net sont tributaires en très grande partie des informations transmises par le contribuable faisant l'objet de la vérification.

 

[9]        La qualité, la vraisemblance, la raisonnabilité des informations ont donc une importance absolument fondamentale.

 

[12]         Manifestement, les tribunaux ont reconnu que la Cour peut examiner les cotisations fondées sur l’avoir net à la lumière des preuves présentées à la Cour lors du procès, dans la mesure où ces preuves peuvent jeter un nouvel éclairage sur le bien‑fondé de la cotisation. À mon avis, c’est le cas en l’espèce pour les estimations de la vérificatrice relativement aux revenus provenant de la vente de pizzas.

 

[13]         La vérificatrice a utilisé deux méthodes pour estimer les ventes de pizza; la première se fondait sur les renseignements donnés par les fournisseurs quant au nombre de boîtes à pizza fournies à Star Pizza, et la deuxième se fondait sur l’estimation de M. Jovancevic quant au nombre de pizzas vendues par semaine, et donc par année. La vérificatrice a conclu que la deuxième méthode était plus fiable. Elle a ainsi utilisé les prix figurant au menu de pizzas, en estimant que 50 % des pizzas vendues comportaient quatre garnitures et étaient vendues à 9,99 $, et que seulement 30 % des pizzas vendues comportaient trois garnitures et étaient vendues à 5,99 $. Cette conclusion contredit le témoignage donné par M. Milojevic à l’audience, selon lequel toutes les grandes pizzas étaient vendues au prix spécial (d’abord 4,99 $, puis 5,99 $ dans les dernières années). Ayant moi‑même acheté au fil des ans plus de pizzas que je n’oserais l’avouer, il me semble raisonnable d’affirmer que l’acheteur d’une pizza ne dépenserait pas quatre ou cinq dollars de plus pour obtenir une seule garniture supplémentaire. Je prête foi au témoignage de M. Milojevic, selon qui les grandes pizzas étaient vendues à 5,99 $ et non pas à 9,99 $. Cette différence a un effet important sur l’exactitude des conclusions de la vérificatrice. En me basant sur les estimations de la vérificatrice, selon qui 50 % des 11 180 pizzas (5 590 pizzas) avaient été vendues à 9,99 $, je conclus que la vérificatrice a surestimé le prix des pizzas de 4 $, pour une surestimation totale de 22 360 $. Pour 2002 et 2003, il en résulte que la TPS n’a pas été déclarée en moins pour les ventes de pizzas (894,58 $ en 2002 et 1 515,56 $ en 2003). Pour 2001, la TPS à payer est donc réduite de 7 % de 22 360 $, soit 1 565 $; la TPS déclarée en moins à verser pour 2001 passe donc de 3 154,57 $ à 1 589,57 $.

 

[14]         L’autre aspect de la vérification qui a entraîné une conclusion portant que la TPS à payer n’avait pas été entièrement déclarée est la vente d’alcool dans la pizzéria. Selon M. Milojevic, son entreprise consistait principalement en la vente de pizzas à emporter, et elle vendait très peu d’alcool. On a prétendu qu’une partie de l’alcool acheté par l’entreprise n’avait pas été vendu aux clients. La vérificatrice a fondé son estimation des ventes d’alcool sur les renseignements fournis par les fournisseurs de la pizzéria, à savoir la LCBO et le Beer Store. M. Milojevic a été incapable de fournir des éléments de preuve pour contredire ces renseignements. Il a seulement invoqué le fait que son permis d’alcool avait été retiré à trois reprises parce qu’il ne l’avait pas renouvelé à temps, ce qui donne à penser que les ventes d’alcool n’étaient pas une source de revenus importante. Cependant, cette preuve n’est ni suffisante, ni assez précise pour renverser les conclusions de la vérificatrice. De plus, M. Milojevic n’a présenté aucun détail quant à la quantité d’alcool qui n’était pas vendu aux clients de la pizzéria. De toute manière, une telle preuve aurait peut-être été rendue inutile par l’application du paragraphe 172(1) de la Loi sur la taxe d’accise[3] (la « LTA »), qui est ainsi rédigé :

 

172(1)  Pour l’application de la présente partie, l’inscrit, étant un particulier, qui acquiert, fabrique ou produit, dans le cadre de ses activités commerciales, un bien (sauf son immobilisation) ou acquiert ou exécute un service qu’il réserve, à un moment donné, pour sa consommation ou son utilisation personnelles, ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :

 

            a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

 

            b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.

 

[15]         J’ai conclu que rien ne justifierait de modifier les conclusions de la vérificatrice quant à la TPS non déclarée à payer pour le volet de l’entreprise de M. Milojevic ayant trait à la vente d’alcool.

 

[16]         Pour ce qui est des pénalités, je suis convaincu que M. Milojevic ne peut pas invoquer une défense fondée sur la diligence raisonnable pour éviter de payer les pénalités et les intérêts imposés en vertu de l’article 280 de la LTA. Ces pénalités et intérêts doivent être recalculés en tenant compte du fait que le montant de TPS non versée a été réduit de 1 565 $ pour 2001, de 894,58 $ pour 2002 et de 1 515,56 $ pour 2003.

 

[17]         La dernière question porte sur l’imposition de pénalités pour faute lourde s’élevant à 2 173,82 $. L’article 285 de la LTA, qui prévoit l’imposition de telles pénalités, est ainsi rédigé :

 

285      Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

 

[18]         La jurisprudence relative au sens à donner à la faute lourde dans la Loi de l’impôt sur le revenu[4] est considérable. Les mêmes critères s’appliquent à la LTA. Venne v. Her Majesty the Queen[5], une décision rendue il y a déjà plusieurs années, est souvent citée pour soutenir le principe voulant que la faute lourde suppose une négligence plus grande que la simple omission de faire preuve d’une diligence raisonnable. La faute lourde suppose un degré important de négligence équivalant à une action délibérée. Comment M. Milojevic s’est‑il comporté? Il s’est fié à l’exploitant de la pizzéria, M. Jovancevic, pour rassembler les documents nécessaires et les remettre périodiquement à des comptables professionnels pour que ces derniers produisent les déclarations nécessaires. Les dossiers de M. Milojevic n’étaient peut‑être pas très complets, mais les données qu’il a présentées sur les ventes d’alcool, y compris la quantité n’ayant pas été vendue aux clients, ne démontrent pas qu’il a fait fi de la législation fiscale de façon éhontée. M. Milojevic, qui n’a pas de diplôme d’études secondaires et qui n’a pas une très bonne connaissance de l’anglais, vivait alors une période très stressante. Compte tenu des circonstances, je conclus que l’intimée n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’article 285 de la LTA pouvait être appliqué.

 

[19]         En résumé, l’appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la TPS non déclarée recouvrable est réduite de 1 565 $ pour 2001, de 894,58 $ pour 2002 et de 1 515,56 $ pour 2003, et que les pénalités et intérêts correspondants imposés en vertu de l’article 280 de la Loi seront réduits en conséquence. Les pénalités imposées en vertu de l’article 285 de la Loi sont annulées.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’octobre 2008.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008 CCI 564

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-2507(GST)I

 

INTITULÉ :

Peter Milojevic et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Louie Milojevic

Avocate de l’intimée :

Me Sandra K.S. Tsui

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]  2001 CAF 240.

[2]  [1999] 4 C.T.C. 2155.

[3]  L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée.

[4]  L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

[5]  [1984] C.T.C. 223 (F.C.T.D.).

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