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Dossier : 2008-310(EI)

 

ENTRE :

9113-7307 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 10 juillet 2008, à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

André Parent

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

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JUGEMENT

        L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi ») est rejeté au motif que l’emploi de madame Chantale Martel auprès de l’appelante du 27 septembre 2006 au 30 avril 2007 était un travail assurable aux termes de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’août 2008.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 419

Date : 20080812

Dossier : 2008-310(EI)

ENTRE :

 

9113-7307 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]              Il s’agit d’un appel relatif au caractère assurable d’un travail exécuté par madame Chantale Martel du 27 septembre 2006 au 30 avril 2007 auprès de la société 9113-7307 Québec inc. (la « société »).

 

[2]              L’appelante est la société et était représentée par monsieur André Parent.

 

[3]              Après avoir prêté serment, monsieur Parent a reconnu la véracité de plusieurs hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était appuyé pour conclure que l’emploi était assurable et qui sont énoncées dans la Réponse à l’avis d’appel :

 

a)   l’appelante a été constituée en société le 20 février 2002;

 

b)   l’appelant se spécialise en inspection de bâtiments, généralement pour des pré‑achats, estimation et évaluation de sinistres (feux, dégâts d’eau, vandalisme, etc.);

 

c)   l’appelante exploite son entreprise à l’année longue;

 

d)   durant la période en litige, les actionnaires, à parts égales, de l’appelante étaient M. André Parent et M. Pascal Parent (père et fils);

 

e)   l’appelante employait 5 personnes incluant les 2 actionnaires;

 

f)    l’appelante avait un volume d’affaires variant entre 350 000 $ et 400 000 $ par année;

 

g)      les heures d’ouverture de l’appelante étaient de 8 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi; les inspecteurs et évaluateurs pouvaient cependant travailler le soir et les fins de semaine;

 

[…]

 

i)    la travailleuse a débuté son travail pour l’appelante le 27 septembre 2006, à titre d’inspecteur en bâtiment;

 

[…]

 

k)   généralement, la travailleuse inspectait les maisons de personnes voulant acheter une maison, elle vérifiait la majorité des composantes de la maison, prenait des photos et devait, par la suite, rédiger un rapport d’inspection;

 

l)    la travailleuse faisait toujours ses inspections avec M. André Parent qui était lui aussi inspecteur en bâtiments (et/ou Pascal);

 

m)  la travailleuse rencontrait généralement M. Parent à un point de rencontre ou se rendait chez lui et voyageait avec lui pour se rendre chez un client;

 

[…]

 

o)   la travailleuse ne travaillait pas le soir et durant les fins de semaines car elle avait 3 enfants à la maison;

 

[…]

 

q)   la travailleuse recevait 25 % du coût total de la facturation du client; elle recevait généralement 100 $ par inspection complétée;

 

r)    elle était rémunérée par chèque émis par l’appelante à chaque semaine après avoir présenté ses factures à l’appelante;

 

 

[4]              Monsieur Parent a témoigné d’une manière directe, spontanée et franche.  Il n’a en aucune façon tenté d’éluder les questions ou de cacher certains faits. Il a expliqué les faits ayant entouré l’embauche de madame Martel, le contact ayant découlé d’une annonce que l’entreprise avait publiée pour recruter une personne.

 

[5]              Madame Martel, récemment diplômée en évaluation, s’est ainsi présentée aux bureaux de la société. Elle n’avait aucune expérience. L’entreprise a vu là la possibilité de former une personne qui pourrait peut‑être compléter l’équipe composée de monsieur Parent et de son fils.

 

[6]              Monsieur Parent a décrit madame Martel d’une manière fort respectueuse en disant notamment qu’elle était méticuleuse dans l’exercice de son travail. Il a aussi indiqué qu’elle n’avait aucune expérience,  ni les réflexes que seule l’expérience générait en cette matière. Il a aussi expliqué qu’elle possédait quelques petits outils pour son travail, mais que l’échelle, l’escabeau, l’ordinateur, le bureau et le transport étaient fournis par l’entreprise. 

 

[7]              Travaillant généralement trois jours par semaine à cause de ses responsabilités familiales, madame Martel accompagnait monsieur Parent ou le fils de celui‑ci lors de ses visites. Aux sites, elle regardait, écoutait et prenait des notes et des photos. 

 

[8]              Elle s’occupait par la suite de faire les rapports en se servant de l’ordinateur et du logiciel fourni par la société. Monsieur Parent a expliqué qu’elle prenait environ quatre heures pour la préparation des rapports ce qui était le double du temps qu’aurait pris une personne ayant plus d’expérience. D’ailleurs, il a ainsi expliqué comment l’entreprise en était arrivée à lui verser 100 $ par rapport.

 

[9]              Selon monsieur Parent, les municipalités ou M.R.C. embauchent souvent de jeunes diplômés pour en faire des inspecteurs municipaux. Le salaire payé est généralement de 14 ou 15 dollars l’heure. Or, il a expliqué qu’un rapport nécessitait généralement une visite dont la durée moyenne était d’une heure et demie, plus une demi-heure pour se rendre aux lieux et, finalement, quatre heures pour rédiger le rapport. Le total est d’environ 6 heures, ce qui explique le montant de 100 $ par rapport soit environ 16,66 $ l’heure.

 

[10]         Monsieur Parent a expliqué que madame Martel n’avait aucune autonomie; elle était généralement présentée comme une stagiaire.  Monsieur Parent a expliqué que pour devenir compétente et être agréée pour l’association professionnelle, une personne devait d’abord faire de 400 à 500 rapports.

 

[11]         À défaut d’être inspecteur agréé, une personne ne peut pas travailler seule dans ce domaine, notamment en raison de l’impossibilité d’obtenir une police d’assurance responsabilité professionnelle.

 

[12]         Selon le témoignage de monsieur Parent, il est manifeste que l’entreprise qu’il dirigeait avec son fils croyait que la façon de rémunérer madame Martel faisait en sorte qu’elle était une travailleuse autonome. Or, de nombreux détails dans la preuve établissent très clairement que la relation entre madame Martel et l’entreprise constituait un variable contrat de louage de services. 

 

[13]         Je retiens notamment que madame Martel n’avait ni la compétence, ni l’expérience, ni la qualité professionnelle d’inspecteur agréé pour travailler seule, ou tout simplement pour faire affaire seule dans le domaine de l’inspection d’immeubles. Elle devait bénéficier d’un encadrement très serré. Monsieur Parent a en effet expliqué que madame Martel ne se rendait jamais seule aux lieux; elle était toujours accompagnée soit de lui, soit de son fils.

 

[14]         À plusieurs reprises, monsieur Parent a expliqué que madame Martel était en stage, en formation. En d’autres termes, il lui permettait d’apprendre ce métier très spécialisé de manière à ce qu’elle complète plus tard l’équipe d’inspecteurs.

 

[15]         Bien que cette seule réalité suffise pour conclure à l’existence d’un contrat de louage de services, d’autres éléments sont venus confirmer cette conclusion.  En effet, madame Martel ne signait aucun compte rendu, n’avait aucun rôle dans la facturation, n’avait pas de clients qui lui étaient propres, n’avait rien à voir avec le suivi des dossiers, n’assumait pas les frais de transport pour se rendre aux lieux, et finalement n’avait aucun espoir de profit ni risque de perte. En outre, les principaux outils apporteraient à l’entreprise.

 

[16]         De fait, deux seuls éléments pouvaient militer pour la conclusion que madame Martel exécutait son travail à titre de travailleuse autonome. Le montant forfaitaire de 100 $ par dossier a été expliqué d’une manière fort raisonnable ne laissant aucun doute quant au caractère raisonnable de la rémunération correspondant essentiellement aux heures de travail. La preuve a aussi révélé que madame Martel jouissait d’une grande liberté dans l’exécution du travail pour lequel elle était rémunérée.

 

[17]         À cet égard, monsieur Parent a expliqué que, dès le départ, il avait été convenu de part et d’autre qu’elle bénéficierait d’une grande liberté en raison de ses responsabilités familiales. Ainsi, lorsqu’elle le désirait, elle informait la secrétaire de l’entreprise qu’elle ne pouvait pas travailler tel ou tel jour et monsieur Parent et son fils acceptaient cette disponibilité limitée.

 

[18]         Pour toutes ces raisons, la décision voulant que le travail effectué par madame Chantale Martel auprès de l’appelante du 27 septembre 2006 au 30 avril 2007 était un travail assurable au sens de la Loi est confirmée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce  12e jour d’août 2008.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 419

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-310(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              9113-7307 QUÉBEC INC. et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 10 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 12 août 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelante :

André Parent

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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