Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2008 CCI 383

 

Dossier : 2007-4700(IT)I

ENTRE :

 

DEBORAH JOANNE MCDOUGALL,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION DES

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Je requiers que la transcription certifiée ci‑jointe des motifs du jugement rendus oralement à l’audience à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 27 mai 2008, soit déposée.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 3e jour de juillet 2008.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2008.

 

Christian Laroche, juriste-traducteur


COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

                   2007-4700(IT)I

ENTRE :

DEBORAH JOANNE McDOUGALL,

 

                                           appelante,

 

- et -

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                           intimée.

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Appel entendu par M. le juge L. Little dans la salle d’audience no 2B, au palais de justice de la Colombie‑Britannique, situé au 455, rue Columbia, à Kamloops (C.‑B.), le mardi 27 mai 2008.

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COMPARUTIONS :

 

Aucune comparution pour l’appelante;

Me Andrew Majawa                  Pour l’intimée.

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GREFFIER AUDIENCIER : C. DeSantos

--------------

 

Allwest Reporting Ltd.

12e étage – 1125, rue Howe

Vancouver (C.-B.)

V6B 3A7

Par : A.B. Lanigan


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à

Kamloops (C.-B.), le 27 mai 2008.)

JUGE :     Le présent appel a été fixé pour audition par la Cour le mardi 27 mai 2008, à 9 h 30, au palais de justice de la ville de Kamloops. Le 27 mai 2008, le greffier audiencier a appelé l’affaire pour qu’elle soit entendue. L’appelante ne s’est pas présentée. Me Majawa, avocat de l’intimée, a déclaré que, le 23 mai 2008, le ministère de la Justice a reçu une lettre de l’appelante dans laquelle il est mentionné que Me Majawa devrait être nommé comme – comment vous a‑t‑elle appelé, le [TRADUCTION] « débiteur fiduciaire » [Fiduciary Debtor], est‑ce exact?

Me MAJAWA :     Je crois que c’est bien ça, oui.

JUGE :     Je vous demande un peu de patience, je souhaite seulement reprendre ses termes exacts.

[TRADUCTION] « Donc, je […] »

Et l’appelante ajoute son nom « p'ixya'qn »,

[TRADUCTION] « […] nomme par les présentes et désigne Andrew Majawa […] avocat, comme habile à remplir la charge de « débiteur fiduciaire » pour le compte de la personne morale mentionnée plus haut en lettres majuscules […] »

Et ainsi de suite. Me Majawa a affirmé qu’il n’est pas disposé à agir comme débiteur fiduciaire pour le compte de l’appelante, ni à représenter cette dernière. Me Majawa, avocat de l’intimée, a demandé par voie de requête que l’appel soit rejeté pour défaut de poursuite en application du paragraphe 18.2(1) des règles relatives à la procédure informelle. La Cour a reporté l’audition de l’appel à 10 h, et a donné instructions au greffier audiencier de vérifier auprès des fonctionnaires de la Cour se trouvant dans le palais de justice si l’appelante était disponible. À 10 h, l’avocat de l’intimée a présenté une requête pour que l’appel soit rejeté pour défaut de poursuite et le greffier audiencier a signalé que rien ne permettait de penser que l’appelante se trouvait au palais de justice aujourd’hui. Avant d’examiner la requête, je souhaite faire quelques brèves observations sur certaines des assertions formulées par l’appelante dans son avis d’appel. Dans cet avis d’appel, l’appelante affirme ce qui suit au paragraphe 2 :

[TRADUCTION] « J’ai récemment appris qu’en qualité de femme pleinement responsable et disposant de mon libre arbitre, n’ayant aucune intention ni connaissance d’avoir constitué une personne morale, quelle qu’elle soit, ni d’être une entité commerciale désignée sous un autre nom ou d’être sous la tutelle de la Couronne, je ne suis pas une personne dotée d’une responsabilité limitée, une fiction juridique. Je ne suis donc pas une entité fictive appelée un contribuable assujettie à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. »

La Constitution canadienne prévoit que le législateur a le pouvoir d’édicter des lois visant à assujettir les résidents du Canada à l’impôt. Le législateur a exercé ce pouvoir et la Loi de l’impôt sur le revenu a été édictée par le Parlement du Canada. Comme l’appelante est une résidente canadienne et qu’elle a touché un revenu d’emploi ainsi que des prestations d’assurance‑emploi pendant l’année d’imposition 2006, elle est assujettie à l’impôt sur ce revenu. L’argument avancé par l’appelante voulant qu’elle ne soit pas une entité fictive appelée un contribuable est dénué de fondement. Je fais droit à la requête présentée par Me Majawa afin d’obtenir le rejet de l’appel pour défaut de poursuite, et l’appel est rejeté. Avant de conclure mes observations, je souhaite demander au greffier audiencier de veiller à ce que le document reçu ce matin de l’appelante soit retourné à celle‑ci, de sorte qu’elle récupère son certificat de naissance ou le document quel qu’il soit – on devrait faire une copie de ce document, qui est appelé pièce no 2, et il faut s’assurer que Me Majawa dispose aussi d’une copie, mais nous devons retourner les documents originaux à l’appelante, pour être certains que nous ne soyons pas responsables de leur perte, peu importe de quels documents il s’agit si elle pense que ces documents sont importants pour elle. Donc, Me Majawa, je vous remercie pour votre aide. L’appel est rejeté, et nous verrons ce qui se produira par la suite.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2008.

Christian Laroche, juriste-traducteur


RÉFÉRENCE :                                                2008 CCI 383

 

DOSSIER DE LA COUR :                              2007-4700(IT)I

        

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           Deborah Joanne McDougall c.

                                                                        Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Kamloops (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              Le 27 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                    L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                                 Le 3 juillet 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

Nul n’a comparu

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Majawa

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

         Pour l’appelante :

 

         Nom :              

 

         Cabinet :            

 

         Pour l’intimée :                                                     John H. Sims, c.r.

                                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                                    Ottawa, Canada

 

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