Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-1612(GST)G

 

ENTRE :

1605530 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 14 octobre 2008, à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

William Novicoff

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par l’appelante visant à obtenir une ordonnance autorisant William Novicoff à la représenter à l’audience du présent appel ;

La requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance autorisant William Novicoff à la représenter est accueillie conformément aux motifs ci‑joints. De plus, il est ordonné que l’intimée dépose une réponse à l’avis d’appel au plus tard le 9 janvier 2009. 

 

 

 

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2008.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 579

Date : 20081024

Dossier : 2008-1612(GST)G

ENTRE :

1605530 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bédard

 

[1]              L’appelante a présenté une requête à la Cour visant à obtenir l’autorisation d’être représentée par son dirigeant, William Novicoff.

 

[2]              Selon le témoignage de M. Novicoff, dont la crédibilité n’a jamais été remise en question :

 

(i)                il était, et est toujours, l’unique administrateur, actionnaire et dirigeant de l’appelante;

 

(ii)              il avait acquis une certaine expérience des procédures étant donné qu’en 2008, il avait représenté une société dans une instance fiscale semblable à celle en l’espèce; 

 

(iii)            il est la seule personne capable d’expliquer la nature des activités de l’appelante;

 

(iv)            la question en litige n’est pas une question juridique complexe, étant donné qu’elle concerne des crédits de taxe sur les intrants s’élevant à 42 578,30 $ demandés par l’appelante dans le calcul des revenus nets qu’elle a déclarés au ministre pour la période en cause;

 

(v)              l’appelante est inactive et insolvable et elle n’a pas les ressources financières nécessaires pour retenir les services d’un avocat. 

 

 

[3]              La preuve a aussi révélé que le procureur général a demandé que l’appel soit entendu sous le régime de la procédure générale plutôt que sous le régime de la procédure informelle et que M. Novicoff sera vraisemblablement appelé à témoigner. 

 

Analyse

 

[4]              Le paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») énonce ce qui suit :

 

Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.

 

 

[5]              À cet égard, un bon nombre de facteurs à examiner ont été établi dans la jurisprudence. Dans la décision Thomson Motors Co. Ltd. v. The Queen[1], le juge Little de la Cour a résumé les critères que la Cour doit examiner avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire :  

 

[6]        Dans le cadre de son observation, l’avocate de l’intimée a souligné les critères qui ont été pris en considération par des tribunaux avant qu’une autorisation ne soit accordée en vertu du paragraphe 30(2). L’avocate de l’intimée a souligné les critères suivants :

 

1. Si la société peut prendre à sa charge les honoraires d’un avocat;

2. Si le représentant peut s’avérer un témoin;

3. Si la ou les questions sont des questions juridiques complexes;

4. Si le procès peut se poursuivre diligemment;

5. Si le procureur général a décidé de mener l’appel en suivant la procédure générale plutôt que la procédure informelle;

6. Si le dirigeant est aussi l’administrateur et le seul actionnaire de la société.

 

[7]        Je crois que l’avocate de l’intimée a bien résumé les critères qui doivent être pris en considération avant que la permission ne soit accordée selon le paragraphe 30(2).

 

 

[6]              Dans la décision Chase Bryant Inc. v. Her Majesty the Queen, 2003 DTC 145 (CCI)[2], le juge en chef adjoint Bowman s’est exprimé en ces termes :

 

[6] Les facteurs auxquels il a été fait référence dans ces affaires sont un point de départ utile, mais ils ne sont ni déterminants ni exhaustifs. Par exemple, dans l’affaire RFA Natural Gas, le juge Bowie n’a pas accordé beaucoup de poids à la question de savoir si le représentant proposé pourrait comparaître comme témoin. Je souscris respectueusement à cela.

 

 

[7]              À mon avis, le fait que M. Novicoff sera appelé à témoigner est un facteur dont la Cour doit nécessairement tenir compte, mais ce n’est pas l’unique facteur qui entre en jeu. D’après moi, on doit tenir compte de ceci à la lumière de toutes les circonstances exposées par l’appelante. En l’espèce, M. Novicoff m’a convaincu que l’appelante n’avait pas les ressources financières nécessaires pour retenir les services d’un avocat pour la représenter. Je suis convaincu que la poursuite de l’instance ne serait pas vraiment touchée si j’autorisais M. Novicoff à représenter l’appelante, étant donné que ce dernier me semble être une personne intelligente et bien informée qui connaît très bien la nature des activités de l’appelante ainsi que les faits et les questions de droit ayant trait au présent appel (et ces questions de droit ne sont pas des questions juridiques complexes). En outre, si j’autorise M. Novicoff à représenter l’appelante, ceci ne risque aucunement de toucher les actionnaires de celle‑ci avec lesquels elle n’a pas de lien de dépendance, étant donné que M. Novicoff est l’unique actionnaire de l’appelante. À mon avis, en l’espèce, il y a assez de facteurs menant à la conclusion que l’appelante peut être représentée par M. Novicoff. Ces facteurs l’emportent sur le problème que pourrait causer le fait qu’il sera appelé à témoigner.

 


 

[8]              Par conséquent, j’autorise M. Novicoff à représenter l’appelante en l’espèce et j’ordonne à l’intimée de déposer une réponse à l’avis d’appel au plus tard le 9 janvier 2009.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2008.

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 579

 

N° DE DOSSIER :                             2008-1612(GST)G

 

INTITULÉ :                                       1605530 ONTARIO LTD. c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 octobre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PAR :                                                L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 24 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

William Novicoff

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                            Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           2002 DTC 2006 (CCI).

[2]           2003 DTC 145 (CCI).

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