Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-137(IT)I

ENTRE :

BRIDGET SANDERSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

KENDRICK SIMON,

partie jointe.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 16 juillet 2008 et le 20 octobre 2008, et

décision rendue oralement le 21 octobre 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 Comparutions :

 

Représentante de l’appelante :

Lina Soujah

Avocat de l’intimée :

Me Justin Kutyan

Pour la partie jointe :

La partie jointe elle‑même

____________________________________________________________________

 

DÉCISION ET JUGEMENT

          Il est conclu que :

 

1.       Kendrick Simon résidait avec sa fille, B., assumait principalement la responsabilité de ses soins et de son éducation et était le particulier admissible à son égard pendant les mois d’août, de septembre, de novembre et de décembre 2002 et de février, de mars, de mai et de juin 2003 pour l’année de base 2001, et pendant les mêmes mois pour les années de base 2002, 2003 et 2004, soit pendant un total de huit mois par année.

 

2.       Bridget Sanderson résidait avec sa fille, B., assumait principalement la responsabilité de ses soins et de son éducation et était le particulier admissible à son égard pendant les mois de juillet et d’octobre 2002 et de janvier et d’avril 2003 pour l’année de base 2001, et pendant les mêmes mois pour les années de base 2002, 2003 et 2004, soit pendant un total de quatre mois par année.

 

          Les appels interjetés par Bridget Sanderson à l’encontre des nouvelles déterminations effectuées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années de base 2001, 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et effectue de nouvelles déterminations en tenant compte du fait que l’appelante était le particulier admissible pour l’application de la Prestation fiscale canadienne pour enfants au sens de l’article 122.6 de la Loi relativement à sa fille, B., pendant quatre mois au cours de chacune des années en cause.

 

          Les prétendus appels interjetés à l’encontre des nouvelles déterminations effectuées en vertu de la Loi pour les années de base 2000, 2005 et 2006 sont annulés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2008CCI609

Date : 20081110

Dossier : 2007-137(IT)I

 

ENTRE :

 

BRIDGET SANDERSON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

KENDRICK SIMON,

partie jointe.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2008.)

 

Le juge Miller

 

[1]              Le 13 décembre 2006, Mme Sanderson a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt, sous le régime de la procédure informelle, de la décision de l’État de ne pas lui accorder la Prestation fiscale pour enfants pour les années de base 2000 à 2006.

 

[2]              Considérant que Mme Sanderson n’a pas interjeté appel en temps opportun en ce qui a trait à l’année de base 2000, et considérant que l’État, au moment de l’appel, n’avait rendu aucune décision relativement aux années de base 2005 et 2006, je n’examinerai que les années de base 2001 à 2004.

[3]              Par ordonnance du juge Jorré, rendue le 21 août 2007, M. Simon a été autorisé à agir comme partie jointe dans l’appel interjeté par Mme Sanderson. Mme Sanderson et M. Simon sont les parents de B.[1], au sujet de laquelle se pose la question de la Prestation fiscale pour enfants.

 

[4]              Le juge Jorré a également ordonné que la question suivante soit tranchée :

 

pour l’application de la définition de l’expression « particulier admissible » figurant à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

pendant chacun des mois composant la période commençant au début du mois de juillet 2001

et se terminant à la fin du premier en date des mois suivants :

 

1)         le dernier mois complet se terminant avant le premier jour d’instruction de l’appel;

 

2)         le mois au cours duquel B[.], la fille de Bridget Sanderson et de Kendrick Simon, aura atteint l’âge de 18 ans (août 2008),

 

lequel de Bridget Sanderson ou de Kendrick Simon,

 

(i)         a résidé avec B[.];

 

(ii)        assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de B[.];

 

(iii)       était le « particulier admissible »?

 

Le juge Jorré a ajouté :

 

L’appelante, l’intimée et la partie jointe seront liées par les décisions qui seront rendues lors de l’audition de l’appel concernant les périodes en cause.

 

[5]              Compte tenu des commentaires que j’ai précédemment énoncés, la période qui fera l’objet de ma décision sera celle allant de juillet 2002 à juin 2006, nonobstant la manière dont le juge Jorré a formulé sa question.

 

[6]              J’ai entendu les témoignages de Mme Sanderson et de M. Simon, ainsi que ceux d’une amie de Mme Sanderson, Mme Williams, et d’une amie de M. Simon,  Mme Bolo. J’ai surtout entendu le témoignage de B., la fille de l’appelante, maintenant âgée de 18 ans.

 

[7]              En me fondant sur ces témoignages, je conclus que, nonobstant les ordonnances du tribunal qui, à plusieurs reprises, ont accordé la garde de B. à M. Simon et un droit de visite à Mme Sanderson, B. a en fait résidé tour à tour avec ses deux parents, dont chacun a assumé principalement la responsabilité des soins et de l’éducation de B. pendant certaines périodes. On est en présence d’une situation complexe. Il était clair que B. ne voulait pas peiner un de ses parents, et qu’elle les aimait tous les deux. Toutefois, ses réponses portant sur celui de ses parents qui s’est occupé d’elle quand elle était malade ou qui l’a aidée à faire ses devoirs, étaient fort éloquentes. Elle a répondu que le parent qui s’occupait d’elle était celui chez qui elle vivait à l’époque. Toutefois, elle a aussi déclaré clairement avoir passé davantage de temps chez son père. Son témoignage concorde avec l’ordonnance de garde rendue par le juge Zuker en décembre 2002, qui accordait la garde de B. à M. Simon et un droit de visite généreux à Mme Sanderson. M. Simon a confirmé cet arrangement, lequel a été corroboré par plusieurs pièces provenant de l’école, des lieux de travail, par des cartes d’assurance‑maladie, etc., qui ont montré que B. habitait à la même adresse que M. Simon. De plus, l’école de B. était plus proche de chez son père que de chez sa mère. M. Simon a reconnu que B. passait du temps chez sa mère, aussi bien pendant la semaine que la fin de semaine, même s’il n’y avait pas d’horaire strict.

 

[8]              Mme Sanderson a adopté une approche plus belliqueuse, affirmant que M. Simon avait menti au cours de l’audience relative à la garde de B., et que cette dernière avait toujours vécu chez elle. Je n’accepte pas son témoignage. Je crois qu’elle occupait une place importante dans la vie de B. et qu’elle était clairement dévouée à sa fille, mais elle a tort de laisser entendre que B. n’a pas habité chez son père. Non seulement B. a‑t‑elle résidé avec son père, mais elle y a passé plus de temps que chez sa mère. Ni l’amie de Mme Sanderson ni celle de M. Simon n’ont pu donner davantage de précisions quant au temps que B. a vraiment passé chez chacun de ses parents. Mme Williams a vu B. en compagnie de sa mère, et Mme Bolo l’a vue en compagnie de son père. Leurs témoignages appuient la conclusion voulant que les responsabilités aient été effectivement partagées entre les deux parents.

 

[9]              Pour avoir droit à la Prestation fiscale pour enfants, un particulier doit être un « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont voici le passage pertinent : 

 

« particulier admissible »  S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, […]

 

soit B. en l’occurrence,

 

[…] personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle réside avec la personne à charge;

 

b)         elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

c)         elle réside au Canada […]

 

[10]         Dans l’arrêt Matte v. R.[2] de la Cour d’appel fédérale, le juge Strayer s’est ainsi exprimé au sujet de la définition que je viens d’énoncer :

 

[7]        Il importe de noter que cette définition envisage clairement que le « particulier admissible » peut de temps en temps changer, dans la mesure où, au moment pertinent, il est le principal responsable en sa qualité de fournisseur de soins. C'est ce qu'indiquent les mots « à un moment donné, [...] personne qui [...] à ce moment [...] » figurant au début de la définition.

 

[8]        La formule qui s'applique au calcul du montant des prestations payables se trouve à l'article 122.61 de la Loi. Elle est fondée sur le présumé remboursement d'un paiement en trop fictif d'impôt, et ce paiement en trop, selon le paragraphe 122.61(1) : 

 

[...] est réputé se produire au cours d'un mois [...] [lorsque la personne [...] à qui doit être versée la prestation] [...] est, au début du mois, un particulier admissible [...]

 

Selon la formule, la personne qui est un particulier admissible au début du mois doit recevoir le douzième du taux annuel des prestations prescrites par la disposition. L'avocate de la défenderesse a convenu de cette interprétation.

 

[9]        Selon nous, cela veut dire que la période minimale, aux fins du paiement de prestations, est d'un mois et qu'un mois de prestations doit être versé à quiconque était le particulier admissible au début du mois, c'est-à-dire à la personne qui était principalement responsable du soin et de l'éducation de l'enfant ou des enfants à ce moment-là […]

[11]         Je conclus que ni Mme Sanderson ni M. Simon n’étaient le particulier admissible pendant la totalité de la période allant de juillet 2002 à juin 2006, mais que chacun d’eux a satisfait aux exigences de la définition pendant des mois différents. Je suis convaincu que B. a résidé environ deux tiers du temps chez son père et un tiers du temps chez sa mère. Il est difficile de cerner avec exactitude les mois au début desquels B. s’est trouvée chez son père ou chez sa mère, mais compte tenu de la conclusion voulant qu’elle ait partagé son temps entre ses parents, passant deux tiers de l’année chez l’un et un tiers chez l’autre, je peux aisément établir qu’un mois sur trois, B. se trouvait chez sa mère au début du mois.

 

[12]         Par conséquent, je réponds de la manière suivante à la question que le juge Jorré a soumise à la Cour:

 

          1.       Kendrick Simon résidait avec sa fille, B., assumait principalement la responsabilité de ses soins et de son éducation et était le particulier admissible à son égard pendant les mois d’août, de septembre, de novembre et de décembre 2002 et de février, de mars, de mai et de juin 2003 pour l’année de base 2001, et pendant les mêmes mois pour les années de base 2002, 2003 et 2004, soit pendant un total de huit mois par année.

 

2.       Bridget Sanderson résidait avec sa fille, B., assumait principalement la responsabilité de ses soins et de son éducation et était le particulier admissible à son égard pendant les mois de juillet et d’octobre 2002 et de janvier et d’avril 2003 pour l’année de base 2001, et pendant les mêmes mois pour les années de base 2002, 2003 et 2004, soit pendant un total de quatre mois par année.

 

[13]         La présente décision lie Mme Sanderson et M. Simon pour les périodes en cause, et les appels de Mme Sanderson sont donc accueillis en ce qui a trait à quatre mois de chaque année de base.

 

[14]         Je ne peux rendre de décision à l’égard des années dont je ne suis pas saisi en bonne et due forme, mais je m’attends à ce que l’Agence du revenu du Canada établisse des cotisations compatibles avec les présents motifs pour les années suivant les années en cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de janvier 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI609

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-137(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Bridget Sanderson et Sa Majesté la Reine et Kendrick Simon

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 16 juillet, 20 et 21 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelante :

Lina Soujah

Avocat de l’intimée :

Me Justin Kutyan

Pour la partie jointe :

La partie jointe elle‑même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        s.o.

 

                    Cabinet :                        s.o.

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Dans les présents motifs, c’est ainsi que je désignerai la fille de l’appelante.

[2]           2003 D.T.C. 5075 (C.A.F.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.