Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-939(EI)

 

ENTRE :

KMW SERVICES INC.

s/n KMW HEALTH and CRITICAL CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de

KMW Services Inc. s/n KMW Health and Critical Care (2008-940(CPP)), le 24 novembre 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

 

Me Yehuda Levinson

Avocat de l’intimé :

Me Brandon Siegal

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          VU la requête de l’avocat de l’intimé en vue d’obtenir un jugement rejetant l’appel;

 

          ET VU les observations des parties;

 

          La requête est accueillie et l’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est rejeté conformément aux motifs ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Dossier : 2008-940(CPP)

 

ENTRE :

KMW SERVICES INC.

s/n KMW HEALTH and CRITICAL CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de

KMW Services Inc. s/n KMW Health and Critical Care (2008-939(EI)),

le 24 novembre 2008, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

 

Me Yehuda Levinson

Avocat de l’intimé :

Me Brandon Siegal

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

VU la requête de l’avocat de l’intimé en vue d’obtenir un jugement rejetant l’appel;

 

          ET VU les observations des parties;

 

          La requête est accueillie et l’appel interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada est rejeté conformément aux motifs ci‑joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2008CCI654

Date : 20081128

Dossiers : 2008-939(EI),

2008-940(CPP)

 

ENTRE :

KMW SERVICES INC.

s/n KMW HEALTH and CRITICAL CARE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 novembre 2008.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              La Couronne a présenté une requête en rejet des appels interjetés par l’appelante en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») au motif que la Cour n’a pas compétence pour entendre les appels en question, et ce, étant donné que le ministre du Revenu national n’a rendu aucune décision en appel, l’appelante n’ayant pas introduit d’appels administratifs valides dans les délais prescrits par la loi.

 

[2]              Des évaluations ont été établies à l’égard de l’appelante pour 2005 en vertu de la Loi et du Régime. Des demandes d’autorisation de déposer un appel hors délai ont déjà été présentées à la Cour au sujet de ces évaluations, et elles ont été rejetées par le juge Bowie en 2007. Les motifs du juge Bowie sont éloquents; essentiellement, il a conclu que la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour proroger le délai d’appel, ou entendre un appel, à moins que l’appelant n’ait d’abord introduit un appel administratif auprès du ministre.

 

[3]              Il est important de noter que les dispositions de la Loi et du Régime diffèrent grandement de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les demandes d’autorisation de déposer un appel hors délai. La Loi de l’impôt sur le revenu énonce qu’un contribuable peut demander au ministre d’accepter un avis d’opposition déposé après le délai prescrit, et il y est expressément prévu que la décision rendue par le ministre peut faire l’objet d’un appel devant la Cour. (Par ailleurs, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi et le Régime prévoient tous que la Cour peut accepter d’entendre un appel interjeté après les délais prescrits. Le juge Bowie avait été saisi d’une demande en ce sens.)

 

[4]              À la suite de la décision rendue par le juge Bowie, l’appelante a écrit au ministre afin de lui demander de manière implicite d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’établir des évaluations en vertu de l’article 94 de la Loi et de l’article 27.3 du Régime, et ce, afin d’accueillir les nouveaux appels administratifs qu’elle avait interjetés, nonobstant le fait qu’ils avaient été déposés après les délais prescrits. Toutefois, le ministre ne l’a pas fait. Ce dernier a répondu à la demande de l’appelante en affirmant que les nouveaux appels étaient eux aussi hors délai, et que, par conséquent, ils ne pouvaient être considérés comme des appels administratifs.

 

[5]              Ainsi, il semble que nous nous retrouvions exactement au même point que le juge Bowie quand il a dû se prononcer sur les premiers appels. Toutefois, l’avocat de l’appelante soutient que la décision du ministre de refuser d’entendre les nouveaux appels administratifs pour le motif qu’ils étaient hors délai et de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’établir de nouvelles évaluations après le délai prescrit était en soi une décision rendue en appel, et était donc susceptible de faire l’objet d’un appel devant la Cour.

 

[6]              Le paragraphe 103(1) de la Loi donne compétence à la Cour de l’impôt d’entendre un appel interjeté à l’encontre d’« une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ». Malheureusement pour l’appelante, son droit d’interjeter appel devant la Cour ne s’étend pas à la question de savoir si, ou comment, le ministre doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 94 de la Loi. De même, la seule compétence que le paragraphe 28(1) du Régime donne à la Cour de l’impôt est celle d’entendre un appel interjeté à l’encontre de « la décision du ministre sur l’appel que prévoient les articles 27 ou 27.1 ». Ce droit ne s’étend pas au pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l’article 27.3.

 

[7]              Les appels administratifs visés par l’article 92 de la Loi et l’article 27.1 du Régime doivent être interjetés dans les 90 jours suivant la date à laquelle le contribuable a reçu l’avis d’évaluation en cause. Étant donné que cela n’a pas été le cas en l’espèce, il n’existe aucune décision rendue en appel qui serait visée par ces articles et dont la Cour pourrait être saisie en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi ou du paragraphe 28(1) du Régime.

 

[8]              Le refus du ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’établir une nouvelle évaluation en vertu de l’article 94 de la Loi ou de l’article 27.3 du Régime, ce qui équivaudrait à donner suite à un appel malgré le fait que celui‑ci n’a pas été interjeté dans le délai imparti de 90 jours, n’est pas « une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 » de la Loi ou des « articles 27 ou 27.1 » du Régime. En tant que tel, ce refus ne peut faire l’objet d’un contrôle par la Cour. La présente position est cohérente avec celle que le juge Mogan avait adoptée dans la décision Deerhurst Resorts Ltd. v. MNR, 89 DTC 352, qui concernait l’ancienne Loi sur l’assurance‑chômage et le Régime.

 

[9]              Malgré le fait que Me Levinson se soit efforcé avec adresse et habileté, dans sa nouvelle lettre au ministre et dans les représentations qu’il a faites à la Cour, d’obtenir à la fois un contrôle de la manière dont le ministre a exercé, ou omis d’exercer, son pouvoir discrétionnaire, et un contrôle des évaluations sur le fond, j’accueille la requête en rejet des appels de la Couronne.

 

[10]         Si Me Levinson parvenait à obtenir le contrôle de la décision prise par le ministre de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire devant une autre cour, il pourrait se retrouver à nouveau devant la Cour et lui demander d’entendre son appel sur le fond, j’en suis bien conscient. Ce n’est clairement pas une solution parfaite ou efficace, mais il ne s’agit pas moins du cadre législatif adopté par le législateur, lequel devra être respecté tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas été modifié. Je prends note du fait que l’Association du Barreau canadien a écrit au ministre de la Justice plus tôt cette année pour recommander que la compétence de la Cour de l’impôt soit élargie afin de remédier à de tels problèmes. Cette lettre est affichée sur le site Internet de l’Association. Tant et aussi longtemps qu’on n’y donnera pas suite, elle ne sera d’aucun secours à l’appelante ni aux contribuables canadiens se retrouvant dans une situation semblable.

Signé à Toronto (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI654

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2008-939(EI), 2008-940(CPP)

 

INTITULÉ :                                       KMW Services Inc. s/n KMW Health and Critical Care et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

 

Me Yehuda Levinson

Avocat de l’intimé :

Me Brandon Siegal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Me Yehuda Levinson

 

                    Cabinet :                        Levinson & Associates

                                                          Toronto (Ontario)

 

            Pour l’intimé :                         John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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