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Dossier : 2008-1134(GST)I

 

ENTRE :

CANADA BANGLADESH LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 27 novembre 2008 à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Mohammed Siddiqui Salekur

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en application de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de déclaration allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 est accueilli, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national afin qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que le montant de la taxe perçue doit être réduit de 2 100 $.

 

Chacune des parties assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2008.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2009.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

 

Référence : 2008CCI659

Date : 20081202

Dossier : 2008-1134(GST)I

 

ENTRE :

CANADA BANGLADESH LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience le 28 novembre 2008.)

 

La juge Woods

 

[1]     Les présents motifs sont rendus oralement dans la cause Canada Bangladesh Ltd. c. Sa Majesté la Reine.

 

[2]     L’appel vise deux cotisations de TPS, datées respectivement du 6 décembre 2006 et du 14 janvier 2008.

 

[3]     C’est le propriétaire de l’appelante, M. Salekur, qui a représenté celle‑ci à l’audience.

 

[4]     Il semble que le montant de la taxe en litige s’élève à 6 572,29 $, et je préciserai ci-après comment je suis arrivée à cette somme. Il s’agit simplement de la taxe nette indiquée dans la déclaration de TPS de l’appelante, à savoir un remboursement de 4 213,06 $, plus de la taxe que l’appelante doit payer selon le ministre, à savoir 2 359,23 $. Des pénalités et des intérêts ont également été imposés à l’appelante.

 

[5]     Les cotisations se rapportent au calcul de la taxe pour quatre périodes de déclaration trimestrielle entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.

 

[6]     Les faits du présent appel sont les suivants. L’appelante exploitait une épicerie. De plus, pendant les deux premières périodes de déclaration en cause, elle a exploité un magasin de vêtements situé dans les locaux adjacents à l’épicerie.

 

[7]     Le propriétaire de Canada Bangladesh Ltd., M. Salekur, a reconnu que la société ne tenait pas de livres comptables convenables, et il a déclaré que cela était coûteux. Malheureusement pour l’appelante, le coût élevé n’est pas une excuse valable pour justifier l’omission de tenir de livres comptables convenables. Il est très important pour l’intégrité du système fiscal canadien que tous les contribuables qui s’adonnent à des activités commerciales tiennent des livres comptables convenables.

 

[8]     Je me pencherai maintenant sur le fond du différend dont je suis saisie, c’est‑à‑dire sur la question de savoir si le ministre a correctement calculé la taxe nette aux fins de la TPS.

 

[9]     Le calcul de la taxe nette se fait en deux étapes, et j’aborderai chacune d’elles séparément, en commençant par les crédits de taxe sur les intrants, pour passer ensuite à la taxe à percevoir.

 

[10]    En ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants, le montant que l’appelante a demandé dans ses déclarations de TPS s’élève à 5 113,26 $. Les crédits qui ont été refusés dans les cotisations se chiffrent à 1 295,98 $.

 

[11]    L’agente des appels qui a étudié l’opposition de l’appelante a témoigné à l’audience. Elle a déclaré avoir refusé les crédits de taxe sur les intrants parce qu’ils n’étaient pas étayés par des pièces justificatives suffisantes.

 

[12]    Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de procéder à un rajustement favorable à l’appelante du montant des crédits de taxe sur les intrants. L’exigence voulant que les contribuables doivent appuyer leurs demandes de crédits de taxe par des pièces justificatives est d’une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’assurer une gestion efficace de la TPS, et je ne crois pas que cette obligation puisse être prise à la légère.

 

[13]    Je me pencherai maintenant sur la seconde étape de l’établissement du montant de la taxe nette, à savoir le calcul de la taxe à percevoir sur les ventes.

 

[14]    Dans la présente affaire, puisqu’il ne disposait pas de pièces justificatives suffisantes, le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada a essayé de reconstituer les ventes taxables à partir des dépôts effectués dans les comptes bancaires de l’appelante. On a présumé que tous les dépôts au sujet desquels aucune explication satisfaisante n’a été donnée au vérificateur ou à l’agente des appels représentaient des ventes de produits taxables.

 

[15]    Les rajustements effectués dans les cotisations ont eu pour effet de faire passer la somme de 900 $ déclarée au titre de la taxe à percevoir dans la déclaration de TPS à 5 276,31 $. Il s’agit là d’une augmentation importante du montant de la taxe à percevoir.

 

[16]    Le principal argument de l’appelante au sujet de ce calcul consiste à dire que ce dernier repose sur la prémisse erronée voulant que l’ensemble des ventes inexpliquées aient été des ventes taxables, alors qu’en réalité l’activité principale de l’appelante consistait à vendre des produits alimentaires non taxables.

 

[17]    Je suis d’avis que cette explication est insatisfaisante. En 1995, l’ancien juge en chef Bowman a déclaré, dans une cause dont les faits étaient semblables à ceux de la présente affaire, qu’il ne suffit pas de faire de simples affirmations concernant les ventes. Il faut apporter des éléments de preuve beaucoup plus détaillés pour appuyer les affirmations. La décision en question est 620247 Ontario Ltd. c. La Reine.

 

[18]    Malgré l’absence d’explication satisfaisante au sujet des dépôts, je crois qu’il y a lieu d’apporter quelques modifications avantageuses pour l’appelante au montant de la taxe à percevoir.

 

[19]    J’arrive à cette conclusion parce que je ne suis pas convaincue que le vérificateur s’est fondé sur les meilleurs renseignements qu’il avait à sa disposition. Je souligne qu’il s’agit là d’un constat qui distingue la présente cause de la décision rendue en 1995 par l’ancien juge en chef, dans laquelle celui‑ci avait conclu que le vérificateur s’est basé sur les meilleures données qu’il pouvait trouver.

 

[20]    Un des problèmes auxquels se heurte l’intimée en l’espèce tient au fait que le vérificateur n’a pas pu témoigner. Ainsi, nous ne connaissons tout simplement pas l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est fondé pour arriver à ses conclusions, c’est-à-dire pour décider que les dépôts représentaient des ventes, et que les ventes ne concernaient pas des produits alimentaires de base, qui auraient été exemptés. Le vérificateur a‑t‑il fait preuve de diligence dans les démarches qui l’ont amené à ces conclusions? S’est-il fondé sur les meilleurs renseignements qu’il avait à sa disposition? Je ne le sais tout simplement pas. Il est regrettable que le vérificateur n’ait pas pu témoigner, mais ce n’est pas la faute de l’appelante.

 

[21]    Lorsque j’ai examiné les feuilles de travail du vérificateur qui ont été déposées par l’intimée, je me suis rendu compte que j’avais beaucoup de questions et très peu de réponses. Par exemple, pourquoi les dépôts faits au cours des deux premières périodes de déclaration étaient-ils beaucoup plus importants que ceux effectués au cours des deux périodes subséquentes?

 

[22]    Où tout cela nous mène-t-il? D’une part, il y a le calcul de la taxe nette effectué par le ministre, auquel je ne crois pas pouvoir me fier du fait qu’il n’est peut-être pas fondé sur les meilleurs renseignements à la disposition du vérificateur. D’autre part, le ministre a dû procéder au calcul parce que l’appelante a négligé de se conformer à l’obligation que lui impose la loi de tenir des livres comptables convenables.

 

[23]    Dans les circonstances, je conclus que les deux parties doivent porter une partie de la responsabilité de cet état des choses. Comme je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, j’ai décidé qu’il y aurait lieu de procéder à un rajustement arbitraire pour soustraire 2 100 $ au montant de la taxe nette. Cela représente environ 50 % de la somme ajoutée par le ministre au montant de la taxe perçue indiqué dans les déclarations de TPS.

 

[24]    Par conséquent, l’appel sera accueilli et les cotisations seront renvoyées au ministre du Revenu national afin qu’il soustraie la somme de 2 100 $ du montant de la taxe nette qu’il a établi. La réduction doit s’appliquer à la première période de déclaration en cause.

 

[25]    Pour ce qui est des pénalités et des intérêts, ils devront être rajustés en conséquence. Il n’y aura toutefois pas lieu d’annuler la pénalité, dans la mesure où l’appelante a omis de tenir des livres comptables convenables.

 

[26]    Chacune des parties assumera ses propres dépens.

 

 

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2008.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2009.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI659

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1134(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Canada Bangladesh Ltd. et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 décembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Mohammed Siddiqui Salekur

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                Nom :                S/O

      

                            Cabinet :               

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

      

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