Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-4140(IT)I

 

ENTRE :

 

IRMGARD KRASILOWEZ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 novembre 2008, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Cam Regehr

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante pour la partie de l’année 2005 correspondant à la période antérieure à la faillite est rejeté pour le motif que la cotisation qui a été établie pour cette année d’imposition portait qu’aucun impôt n’était payable.

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante pour la partie de l’année 2005 correspondant à la période postérieure à la faillite est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante a droit à un remboursement de 360 $, avec intérêts.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2008.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de décembre 2008.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

Référence : 2008CCI666

Date : 20081204

Dossier : 2007-4140(IT)I

 

ENTRE :

 

IRMGARD KRASILOWEZ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

 

[1]     Le 23 septembre 2005, l’appelante a fait faillite. Par conséquent, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a imposé son revenu pour 2005 en vertu des dispositions spéciales de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») applicables à la faillite, qui exigent l’établissement de cotisations distinctes pour la période antérieure et la période postérieure à la déclaration de faillite.

 

[2]     L’appelante a interjeté appel des cotisations établies à son égard pour la partie de 2005 correspondant à la période antérieure à la faillite d’une part, et pour celle postérieure à la faillite d’autre part.

 

La période antérieure à la faillite

 

[3]     En ce qui concerne la partie de 2005 antérieure à la faillite, l’intimée a présenté une requête en rejet de l’appel au motif que la cotisation en cause portait qu’aucun impôt n’était payable. Au paragraphe 2 de l’avis d’appel, l’appelante a soutenu que [traduction] « […] l’Agence du revenu du Canada a retenu par voie de compensation mon remboursement d’impôt pour la partie de 2005 antérieure à la faillite, remboursement qui s’élevait à 366,25 $, plus des intérêts de 3,99 $ […] ». Cet aveu a été confirmé au cours du contre‑interrogatoire.

 

[4]     Cependant, l’appelante a affirmé que la cotisation était inexacte dans la mesure où le ministre aurait dû établir une cotisation pour l’année d’imposition 2005 en tant que période unique de 12 mois. Pour appuyer sa prétention, l’appelante a renvoyé la Cour à la définition d’une « année » contenue dans la Loi d’interprétation.

 

[5]     L’argument de l’appelante est mal fondé. Les dispositions de l’alinéa 128(2)d) de la Loi exigent que le ministre établisse des cotisations à l’égard d’un contribuable pour la période antérieure et la période postérieure à la faillite :

 

(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :

 

[…]

 

d) sauf pour l’application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1 :

 

(i) l’année d’imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,

 

(ii) sa dernière année d’imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;

 

Ces dispositions déterminatives supplantent toute disposition générale de la Loi d’interprétation.

 

[6]     Compte tenu de l’aveu de l’appelante et du fait qu’il est établi en jurisprudence qu’on ne peut faire appel d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable[1], l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie pour la partie de 2005 antérieure à la faillite est rejeté.

 

La période postérieure à la faillite

 

[7]     Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a informé la Cour que sa cliente était prête à consentir à un jugement accueillant l’appel pour le motif que l’appelante avait droit à un remboursement de 360 $, avec intérêts, pour la période postérieure à la faillite. L’appelante a confirmé que c’était là le dénouement qu’elle souhaitait pour l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la cotisation établie pour la période postérieure à la faillite. Toutefois, l’appelante demandait également que la Cour rende une ordonnance ou émette une directive afin que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lui verse ce montant directement.

 

[8]     En vertu du paragraphe 171(1) de la Loi, la Cour peut statuer sur un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

            (i) annulant la cotisation,

            (ii) modifiant la cotisation,

            (iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[9]     Il ressort clairement de cette disposition que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour rendre des ordonnances portant sur la manière dont l’ARC doit procéder aux remboursements. Il va sans dire que le ministre est tenu de se conformer aux dispositions applicables de la Loi lorsqu’il s’acquitte de telles fonctions.

 

[10]    L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante pour la partie de 2005 correspondant à la période postérieure à la faillite est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante a droit à un remboursement de 360 $, avec intérêts.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 2008.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de décembre 2008.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI666

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4140(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Irmgard Krasilowez et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 décembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Cam Regehr

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                       

 

                    Cabinet :                       

                           

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Interior Savings Credit Union v. Canada, [2007] 4 C.T.C. 55 (C.A.F.).

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