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Dossier : 2006-3177(IT)G

ENTRE :

DANIEL HAZAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 25 août 2008, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

 Avocats de l’appelant :

Me Henri Simon

Me Émilie-Rachel Bannon

 Avocat de l’intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi)  pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les sommes de 365 887 $CAN et de 199 434 $CAN reçues par l’appelant de Triweb Trading Corporation Inc. (Triweb) et ajoutées à son revenu pour chacune des ces deux années respectivement ne constituaient pas des revenus de placement provenant de Triweb, et n’avaient pas à être inclus à ce titre dans le revenu de l’appelant, aux termes des articles 3 et 9 de la Loi.

 

        Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont donc annulées en conséquence.

 

        Le tout avec dépens en faveur de l’appelant.

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

 

 

«Lucie Lamarre»

Juge Lamarre

 

 


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 485

Date : 20080829

Dossier : 2006-3177(IT)G

ENTRE :

DANIEL HAZAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              L’appelant en appelle de deux cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) pour les années d’imposition 2001 et 2002, par lesquelles on ajoute au revenu de l’appelant les sommes de 365 887 $CAN (236 300 $US) et 199 434 $CAN (127 004 $US) pour chacune de ces deux années respectivement. Le ministre a également imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi), pour avoir omis de déclarer ces revenus additionnels.

 

[2]              À l’audition, le procureur de l’intimée a mentionné qu’il se fondait uniquement sur les articles 3 et 9 de la Loi, pour rendre ces sommes imposables.

 

[3]              Il ressort des procédures que l’appelant a reçu les sommes en question de la société Triweb Trading Corporation Inc. (Triweb), laquelle exploiterait une entreprise de courtage en valeurs mobilières. L’intimée considère donc que les sommes ainsi reçues et faisant l’objet du présent litige, sont des gains sur placement réalisés par l’appelant au cours des années 2001 et 2002.

 

[4]              L’appelant, de son côté, a plaidé dans son avis d’appel qu’il agissait comme intermédiaire pour la société Contact Development Inc. (Contact), laquelle aurait remis une somme de 470 000 $US à Triweb (en passant par un autre intermédiaire, sans importance pour les fins du présent dossier), afin que celle-ci investisse cet argent. Triweb n’ayant pu obtenir le rendement escompté, l’appelant indique dans son avis d’appel que Contact aurait exigé le remboursement de la totalité de l’investissement, lequel devait être remis à l’appelant. Ce dernier aurait ainsi reçu de Triweb les montants qui font l’objet des cotisations, sans intérêt. L’appelant estime donc que ces sommes ne constituent pas du revenu, mais le remboursement de la somme investie auprès de Triweb.

 

[5]              Lors des remarques préliminaires, les parties ont reconnu de part et d’autre, l’inexistence légale de Contact, et que c’est l’appelant qui agissait et qui signait tout document au nom de Contact. De plus, aucun des deux procureurs n’a jugé bon de faire témoigner l’appelant, de même que l’un des représentants de Triweb, M. Daniel Zini, pourtant tous deux disponibles pour témoigner.

 

[6]              Le procureur de l’intimée a soumis une série de documents en preuve, avec l’accord du procureur de l’appelant, lesquels documents émanaient de l’appelant ou de Triweb, ou mettaient en cause l’un ou l’autre. Le procureur de l’appelant a jugé que ces documents, déposés en preuve par le procureur de l’intimée, établissaient à eux seuls la thèse que les sommes versées par Triweb à l’appelant constituaient le remboursement d’un prêt ou tout simplement le remboursement de la perte occasionnée par Triweb sur les sommes investies par l’appelant, via Contact. Selon le procureur de l’appelant, l’appelant est lié personnellement pour tout document signé au nom de Contact, cette société étant reconnue inexistante. Il cite à ce propos la décision de la Cour d’appel du Québec dans Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay, 2007 QCCA 892 (CanLII). Il n’était donc pas nécessaire, selon lui,  de faire témoigner l’appelant ou M. Zini. Le procureur de l’intimée est d’avis que ce n’était pas à lui à assigner l’appelant ou le représentant de Triweb à témoigner, puisque le fardeau de preuve repose, quant à l’imposabilité des sommes reçues, sur l’appelant. Il s’appuie à cet égard sur les propos tirés de l’ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, cités par notre Cour dans l’affaire Enns v. Minister of National Revenue, 1987 CarswellNat 397, [1987] 1 C.T.C. 2256, 87 D.T.C. 208.

 

[7]              Dans la réponse à l’avis d’appel, l’intimée se questionne principalement sur la provenance des fonds investis chez Triweb. L’intimée mentionne que l’appelant avait d’abord invoqué que les sommes remises par Triweb appartenaient à son père. Dans son avis d’opposition, l’appelant aurait changé de version et mentionné que les sommes en question appartenaient à sa sœur Marie Hazan Fabrega. L’intimée soulève également que l’appelant avait fait une proposition concordataire en 1998 et qu’à cette époque, sa sœur Marie avait déposé une preuve de réclamation de 125 000 $ auprès du syndic, laquelle avait été contestée avec succès par le ministre. De tout ceci, le ministre a conclu que les sommes reçues par l’appelant de Triweb en 2001 et 2002, constituaient du revenu non déclaré. Le procureur de l’intimée précise que le ministre considère que ce sont des revenus de placement provenant de Triweb, attribuables à l’appelant.

 

 

Faits ressortis en preuve

 

[8]              Selon la preuve documentaire au dossier, nous avons une reconnaissance de dette, signée en date du 14 août 2001, par laquelle Triweb et ses représentants reconnaissent payer le jour même à l’appelant la somme de 200 000 $US, sur la dette de 470 000 $US contractée par Triweb (« that was incurred trading his account (Contacts Development No. 56566928) »)(pièce I-2). L’appelant reconnaît sur ce même document avoir reçu 200 000 $US sur la dette de 470 000 $US due par Triweb et ses représentants. On y prévoit également les termes de paiement du solde à payer, avec intérêts.

 

[9]              Le compte auquel on fait référence à la pièce I-2 se retrouve à la pièce I-1, onglet 14. Ce compte est au nom de Contact Development Ltd., et rapporte toutes les transactions qui ont eu lieu entre le 1er juin 2000 et le 31 juillet 2001. De ce compte, on constate qu’au cours de cette période, plusieurs sommes totalisant environ 500 000 $ auraient été investies et que ces sommes auraient été investies à très haut risque par Triweb, occasionnant ainsi des pertes nettes de l’ordre de 500 000 $ également. Bien que non inscrit, je présume qu’il s’agit de dollars américains.

 

[10]         Lors de sa vérification en 2004-2005, madame Dawn Fequiere, qui travaillait alors pour l’Agence du Revenu du Canada, a expliqué qu’elle avait contacté les gens de Triweb. Ces derniers lui ont dit que ce compte appartenait dans les faits à l’appelant. Elle même aurait refusé la perte réclamée par Triweb sur les sommes versées à l’appelant, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une perte pour Triweb, mais d’une perte pour l’appelant.

 

[11]         Un autre document a été déposé sous la pièce I-1, à l’onglet 7. Il s’agit d’une entente signée en date du 9 mai 2002 par laquelle Triweb et ses représentants reconnaissent devoir à Contact et à l’appelant la somme de 225 713,92 $US, laquelle somme représente le solde de la dette initiale de 470 000 $US. L’appelant signe en son nom personnel et au nom de Contact, sur ce document.

 

[12]         Par ailleurs, la vérificatrice a eu aussi accès au grand livre (General Ledger) de Triweb, montrant les remboursements effectués par Triweb à l’appelant sur un prêt effectué par ce dernier (pièce I-1, onglet 8). Ainsi, en 2001, dans la rubrique (« Loan Dan Hazan USD »), on voit des paiements qui lui ont été faits portant soit la mention (« Loss, ZZ Dan Hazan »), soit la mention (« Loss/Repay, ZZ Dan Hazan »). En 2002, dans la même rubrique (« Loan Dan Hazan USD »), les paiements faits à l’appelant portent simplement la mention (« ZZ  Dan Hazan »).

 

[13]         Finalement, dans les livres de fin d’année, la vérificatrice a pu constater que Triweb avait passé des écritures de régularisation oщ le nom de l’appelant apparaissait. Ainsi, on a débité le compte des pertes réalisées sur le compte de l’appelant (« Trading Loss ») pour créditer le compte de prêts à payer à l’appelant (« Loan Dan Hazan USD »), en inscrivant sous ces écritures, soit la mention « to record trading loss for Dan Hazan », soit la mention « to adjust loan to Dan Hazan » (voir pièce I-3).

 

[14]         La vérificatrice n’a toutefois pas accepté de considérer ces montants versés à l’appelant comme un remboursement d’un prêt, car selon les revenus déclarés par l’appelant en 2001 et 2002 (soit un revenu brut de 20 000 $ et un revenu net d’environ 9 700 $ pour chacune de ces deux années, selon la pièce I-1, onglets 1 et 2), il n’avait pas les moyens d’effectuer un tel prêt à Triweb. La conjointe de l’appelant aurait déclaré le même montant de revenu en 2002 (pièce I-1, onglet 13). Ne pouvant retracer la source de l’argent investi par l’appelant dans Triweb, la vérificatrice a considéré, faute de meilleure preuve, que les sommes reçues par l’appelant de Triweb étaient du revenu de placement (trading) et non le remboursement d’un prêt.

 

[15]         Le procureur de l’intimée a déposé en preuve un extrait de l’interrogatoire préalable de l’appelant (pièce I-6), dans lequel il explique qu’il n’avait pas d’occupation majeure dans les années 2001 et 2002, et qu’il était sans revenu stable. Il aurait reçu un conseil légal de déclarer un revenu minimum, d’oщ le revenu arbitraire de 20 000 $ indiqué dans sa déclaration de revenu, de même que dans celle de sa conjointe.

 

[16]         Finalement, il a été mis en preuve que le 15 janvier 2007, l’appelant ainsi que Contact ont déposé une requête introductive d’instance devant la Cour supérieure du Québec (pièce I-1, onglet 15), réclamant de Triweb et de ses représentants, la somme de 225 713,92 $US, qui serait encore due par ces derniers en vertu de l’entente précitée du 9 mai 2002 (pièce I-1, onglet 7), soit le solde dû sur le prêt initial de 470 000 $US. Le paragraphe 1 de la requête introductive d’instance se lit comme suit :

 

1.      Les parties ont signé un contrat par lequel les défendeurs reconnaissent devoir solidairement aux demandeurs la somme de $US 225,713.92, tel qu’il appert de la copie du contrat intitulé « Agreement » signé en date du 9 mai, 2002 (ci-après « contrat ») et communiquée comme pièce P-1[1].

 

[17]         Dans leur défense dans le cadre de cette dernière poursuite, les représentants de Triweb reconnaissent que l’appelant avait investi plusieurs centaines de milliers de dollars (« several hundred thousand’s of dollars (USD)[sic] of his personal monies to trade electronic shares with Defendant, Triweb Trading Corporation Inc. ») au paragraphe 6 de la défense (« Plea »), et que ce dernier a subi une perte de l’ordre de 420 000 $(USD) que Triweb a accepté de rembourser à l’appelant (paragraphe 10 de la défense). Les passages de la défense pertinents à la période en litige se retrouvent dans le document intitulé « Plea »[2] à la pièce I-1, onglet 15 et se lisent comme suit :

 

 

CANADA                                                                   S U P E R I O R  C O UR T

                                                                                         (CIVIL DIVISION)

PROVINCE OF QUEBEC

DISTRICT OF MONTREAL

 

No. 500-17-034910-078                                             DANIEL HAZAN

Plaintiff

 

                                                                                    -vs-

 

                                                                                    DANIEL ZINI,

                                                                                    and

                                                                                    SIMON LIBRATI

Defendants

 

 

P L E A

 

FOR DEFENCE TO PLAINTIFF’S ACTION, DEFNDANTS STATE:

 

1.                  THAT they admit the allegations contained in paragraphs 1 of Plaintiff’s Motion in Institution of Proceedings, however the context in which P-1 it was signed and the actual reasons behind   P-1 will be reflected further in their Plea;

2.                  THAT they deny the allegations contained in paragraphs 2 through 16 of Plaintiff’s Motion in Institution of Proceedings;

 

AND FOR FURTHER DEFENCE TO PLAINTIFF’S ACTION, DEFENDANTS STATE THE FOLLOWING:

 

3.                  THAT Defendants were involved in the business of Day Trading via their company Triweb Trading Corporation Inc. also doing business as Swifttrade Securities Inc., the whole as more fully appears from a copy of the CIDREQ            report filed as Exhibit D-1;

4.                  THAT Defendants were officers and administrators of Triweb Trading Corporation Inc. until its bankruptcy in October 2005;

5.                  THAT Plaintiff, Dan Hazan, is brother’s with Albert Hazan, former “behind the scenes” officer and shareholder of Triweb Trading Corporation Inc, the whole as per Exhibit D-1;

6.                  THAT during the course of the years 2000 and 2001, Plaintiff invested several hundred thousand’s of dollars (USD) of his personal monies to trade electronic shares with Defendant, Triweb Trading Corporation Inc.;

7.                  THAT Plaintiff’s monies were traded by himself and Defendants’ independent traders, as per Plaintiff’s request;

8.                  THAT Plaintiff as well as Defendants’ traders took on positions and caused Plaintiff to incur a loss of $420,000 (USD);

9.                  THAT Plaintiff refused to assume the losses from his positions and insisted Defendants reimburse Plaintiff all of his losses plus interest, failing which Plaintiff would advise Swifttrade Securities Inc. head office in Toronto that Defendants were trading Plaintiff’s monies without his consent;

10.              THAT out of good faith, and in light of the fact that Plaintiff was Albert Hazan’s brother, an officer, administrator and shareholder of the Defendant, Triweb Trading Corporation Inc., Defendants agreed to reimburse Plaintiff his losses in the sum of $420,000 (USD) without additional interest;

11.              THAT the current monies requested by Plaintiff is not a debt per se, but rather a trading loss that Defendants’ via Triweb Trading Corporation Inc. agreed to reimburse to keep the peace;

12.              THAT as of July 2001, Triweb Trading Corporation Inc. began to issue payments to Plaintiff, Dan Hazan, in his personal name, as following:

1.        The first payment being a bank wire in the sum of: $200 000(USD);

2.        Cheque #8 dated August 30th, 2001 in the sum of:     $12 000(USD);

3.        Cheque #26 dated Oct. 15th, 2001 in the sum of           $1 300(USD);

4.        Cheque #71 dated Nov. 7th, 2001 in the sum of:          $3 000(USD);

5.        Cheque #80 dated Dec.3rd, 2001 in the sum of:            $5 000(USD);

6.        Cheque #81 dated Dec.17th, 2001 in the sum of:          $15 000(USD);

7.        Cheque #96 dated January 16th, 2002 in the sum of    $10 000(USD);

8.        Cheque #103 dated February 16th, 2002 in the sum of $10,000(USD);

9.        Cheque #113 dated March 17th, 2002 in the sum of:   $10 000(USD);

___________________________________________________________

TOTAL:                                                                            $266 300(USD)

 

 

The whole as more fully appears from a copy of the cancelled cheques produced herewith as Exhibit D-2 en liasse;

 

13.              THAT on or about April 2002, Plaintiff requested that an agreement be signed by Defendants and Plaintiff’s company, Contact Development Inc., for the sum of $225,712.93 USD to reflect a debt solely for income tax purposes seeing that Plaintiff had to justify the monies received in his personal name to the tax authorities;

14.              THAT Defendants signed the agreement as it never was intended to be used against them as a tool to extort additional monies;

15.              THAT during the course of July 2001 through to March 2002, Defendants paid consistently without any default;

16.              THAT it was clearly understood that any previous amount paid prior to the signing of Exhibit P-1 had to be imputed to the trading loss that Defendants were willing to reimburse;

17.              THAT in fact Exhibit P-1 mentions at paragraph 1.1 that the amount owing is the remainder of a larger sum owing in the amount of $470,000, the whole without admission by Defendants;

18.              THAT pursuant to April 2002, Defendant, Triweb Trading Corporation Inc., immediately issued the following payments as per the schedule to Plaintiff, Dan Hazan, in his personal name:

1.        May 9th, 2002, bank draft in the sum of :                           $17 000(USD);

2.        May 16th, 2002 cheque #17 in the sum of:                        $17 000(USD);

3.        June 15th, 2002, , cheque #18 in the sum of:                     $15 000(USD);

4.        July 15th, 2002, cheque #52 in the sum of:                        $15 000(USD);

5.        August 15th, 2002, cheque #56 in the sum of:                  $15 000(USD);

6.        September 15th, 2002, cheque #63 in the sum of:             $15 000(USD);

7.        November 15th, 2002, cheque #69 in the sum of:             $18 000(USD);

8.        May 28th, 2003, cheque #138 in the sum of:                     $5 000(USD);

9.        July 23rd, 2003, cheque #143 in the sum of:                      $5 000(USD);

10.     August 25th, 2003, cheque #144 in the sum of:                $5 000(USD);

11.     Sept.22nd, 2003, cheque #145 in the sum of:                     $5 000(USD);

12.     Oct.23rd, 2003, , cheque #168 in the sum of:                     $5 000(USD);

13.     Nov. 23rd, 2003, , cheque #170 in the sum of:                 $3 100(USD);

14.     Dec. 26th, 2003, , cheque #175 in the sum of:                    $5 000(USD);

15.     Jan. 26th, 2004, cheque #176 in the sum of:                       $5 000(USD);

16.     Feb.26th, 2004, , cheque #177 in the sum of:                     $5 000(USD);

 

 

17.     April 26th, 2004, cheque #183 in the sum of:                     $5 000(USD);

_______________________________________________________________

TOTAL:                                                                                        $160 100(USD)

 

 

            […]

 

19.              THAT to date a total sum of $426 400 (USD) has been paid by Defendant, Triweb Trading Corporation Inc., to Plaintiff, Dan Hazan;

 

[…]

 

23.       THAT it was agreed that Defendants would cease all payments since, according to Defendants, Plaintiff’s losses had been reimbursed. Plaintiff’s agreed under the condition that Defendant would allow Plaintiff to justify a financial transaction between Defendant, Triweb Trading Corporation Inc. and Plaintiff’s Company, Contact Development Inc., for the purposes of tax justification.

 

 

[18]          Par ailleurs, dans son interrogatoire après défense dans le cadre de la poursuite intentée devant la Cour supérieure du Québec, M. Daniel Zini reconnaît que les sommes versées par Triweb à l’appelant compensaient la perte subie (« trading loss ») par ce dernier. M. Zini mentionne à plusieurs reprises dans cet interrogatoire qu’il aurait accepté de signer une entente (présumément celle du 9 mai 2002) dans le but d’aider l’appelant « on the fiscal side » (pièce I-1, onglet 15). Dans un passage de cet interrogatoire après défense, M. Zini répond ainsi à une question qu’on lui pose (pièce I-1, onglet 15, Examination after Plea, Deposition of Daniel Zini, September 25, 2007, page 45) :

 

Page 45

247Q-Could you explain to the Court for which reasons this agreement was signed?

A-Well, the reason we signed this agreement, again, was to accommodate Mr. Hazan for…for him so that he can show that it was a loan agreement when in fact it was a trading loss.

248Q-Could you explain that to the Court? When you talk about a trading loss, what do you mean?

A-Well, Mr. Hazan had opened an account with our firm and basically the monies that were in the account were traded and losses were incurred in that account.

And at the time Mr. Hazan’s brother Albert Hazan was also a shareholder of the company.

249Q-Of your company?

A-Yes. And we…Mr.Librati and myself agreed that we would pay off the loss that was incurred in Mr. Hazan’s account.

 

Et plus loin à la page 49 :

Page 49

A-I think that we could have just paid off Mr. Hazan month by month whenever we had money. And we agreed to sign an agreement that could or should have helped him by showing the tax authorities that it is a loan and perhaps it could help him. That’s it.

 

 

Analyse

 

[19]          Il n’est pas clair de tout ceci pourquoi on voulait considérer le paiement des sommes par Triweb à l’appelant comme un remboursement d’un prêt plutôt qu’un remboursement de pertes. Ceci, à mon avis, ne change en rien l’impact fiscal pour l’appelant. Que l’appelant ait négocié avec Triweb de se faire rembourser les pertes, ne fait pas en sorte qu’il ait réalisé un revenu.

 

[20]         Lorsqu’un contribuable investit des sommes d’argent auprès d’une firme de courtage, il en assume normalement les risques. Il peut faire un profit sur son investissement comme il peut subir une perte. Il est plutôt inhabituel qu’une firme de courtage accepte de rembourser l’investisseur de sa perte car c’est à ce dernier à l’assumer. Dans le cas présent, pour des raisons inconnues, Triweb semble avoir accepté de rembourser, au moins en partie, la perte réalisée sur l’argent qui aurait été investi par l’appelant. Cela ne fait pas toutefois en sorte que ce soit un revenu pour l’appelant.

 

[21]         L’intimée est plutôt soucieuse du fait que l’appelant n’a pas su justifier d’oщ pouvait provenir les sommes d’argent ainsi investies. Il est vrai que la version de l’appelant semble avoir changée à ce sujet et son témoignage au procès aurait pu être éclairant sur ce point. Toutefois, à mon avis, cela ne résoudrait pas la question en litige, telle que mise de l’avant par l’intimée. Les sommes d’argent dont on parle semblent avoir été investies en grande partie par l’appelant, sous le couvert de la société fictive Contact, avant les années d’imposition en litige. Et même ce qui aurait pu être investi en 2001 (car aucune transaction ne semble avoir eu lieu en 2002), ne semble pas provenir de profits réalisés auprès de Triweb, puisque les documents en preuve montrent plutôt des pertes nettes.

 

[22]         Dans la réponse à l’avis d’appel, l’intimée invoque que les montants reçus de Triweb constituent des revenus non déclarés. Le procureur de l’intimée a argumenté que les sommes en litige étaient du revenu de placement pour l’appelant. La preuve au dossier ne me permet pas de conclure ainsi. Le procureur de l’intimée a lui-même déposé en preuve toute une série de documents établissant que Triweb remboursait l’appelant soit pour un prêt, soit pour les pertes générées sur l’argent investi. S’il n’était pas d’accord avec l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, il n’aurait pas dû déposer ces documents en l’absence de l’appelant. Il reproche à l’appelant de ne pas avoir témoigné, mais du même coup, dépose les documents attestant la thèse de l’appelant. Je suis d’accord avec le procureur de l’appelant que toute la documentation déposée en preuve par l’intimée, établit à sa face même que les sommes reçues de Triweb ne constituaient pas du revenu de placement réalisé auprès de Triweb. Au contraire, la preuve documentaire, confirmée par la vérificatrice, établit de façon probante que l’appelant a subi des pertes et non des gains auprès de Triweb.

 

[23]         L’appelant ayant démontré de façon probante que les sommes reçues de Triweb ne constituaient pas du revenu de placement, il appartenait à l’intimée de prouver que ces sommes pouvaient être un revenu d’une autre source (voir Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, aux paragraphes 91 et suivants). Cette question n’ayant pas été mise de l’avant, il ne m’appartient pas d’y répondre.

 

[24]         Pour ces raisons, je me vois dans l’obligation d’accueillir les appels au motif que les sommes payées par Triweb à l’appelant ne constituaient pas du revenu provenant de ses placements auprès de Triweb tel qu’argumenté par le procureur de l’intimée. Les sommes ne sont donc pas imposables à ce titre aux termes des articles 3 et 9 de la Loi. Les pénalités établies en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont par le fait même annulées.

 

[25]         Le tout avec dépens en faveur de l’appelant.

 

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 29e jour d’août 2008.

 

 

 

«Lucie Lamarre»

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 485

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3177(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              DANIEL HAZAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 25 août 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 29 août 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Henri Simon

Me Émilie-Rachel Bannon

Avocat de l’intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                 Nom :                                Me Henri Simon

                                                          Me Émilie-Rachel Bannon

 

                 Cabinet :                           Simon & Associés

                                                          (Montréal) Québec

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]   Pièce I-1, onglet 7, dans la présente instance.

[2]   Ce document est reproduit tel quel.

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