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Dossier : 2007-3262(GST)I

ENTRE :

 

PIERRE-LUC VACHON,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelant dans cette instance en vertu du paragraphe 12(1) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle), et J’ACCORDE LA SOMME DE 3 305,51 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27ième jour de janvier 2009.

 

 

«Alan Ritchie»

Officier taxateur

 


 

 

 

 

Référence : 2009CCI58 :COR1.DOC

Date : 20090206

Dossier : 2007-3262(GST)I

 

ENTRE :

PIERRE-LUC VACHON,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE TAXATION MODIFIÉS

 

Alan Ritchie, O.T., C.C.I.

 

[1]   L'audience de taxation a eu lieu par voie de conférence téléphonique tenue le vendredi 5 décembre 2008. Elle fait suite au jugement du 25 juillet 2008 rendu à l’audience par monsieur le juge Jorré de la Cour, par lequel celui-ci a accueilli l’appel avec dépens.

 

[2]   L’appelant était représenté par Me Bernard Roy, et l’intimée par Me Danny Galarneau.

 

[3]   Un mémoire de frais de 4 819,61 $ a été produit par l’appelant. Le montant en question a été réduit de 100 $ au moment de la taxation compte tenu du fait que le greffe avait remboursé à l’appelant le droit de dépôt que celui-ci avait payé. L’avocat de l’appelant  a ajouté au montant du mémoire la somme de 75 $, représentant l’indemnité versée à un de ses témoins pour une journée additionnelle de présence, et ses honoraires d'avocat pour une demi-journée additionnelle de présence en cour pour entendre le jugement rendu de vive voix. L’avocat de l’intimée n’a consenti qu’aux honoraires réclamés dans le mémoire de frais produit initialement, qui s’élevaient à 1 995 $.

 

[4]   Je traiterai les questions en litige de la manière la plus logique possible.

 

[5]   Un point important est celui de la position de l’avocat de l’intimée, Me Galarneau, sur la question des débours. Monsieur le juge Jorré a, dans ses motifs du jugement écrits datés du 15 août 2008, déclaré ce qui suit au sujet des dépens :

 

L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont les avis sont datés du 13 avril 2006 et portent les numéros PQ-2006-8800 et PQ‑2006-8796, est accueilli, avec frais selon le tarif à l’article 10 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle), en tenant pour acquis […]

 

L’avocat de l’intimée a fait valoir que la Cour a mentionné expressément l’article 10 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle) (les « Règles »), qui ne porte que sur les honoraires relatifs aux services d’un avocat. Les débours sont visés aux articles 10.1 et 10.2, et ils ne doivent donc pas être accordés en l’espèce.

 

[6]   J’estime que l’avocat de l’intimée a raison en théorie. Les articles 10.1 et 10.2 sont des articles distincts, et non des paragraphes de l’article 10. Toutefois, je ne puis imaginer aucune raison pour laquelle la Cour aurait voulu que l’appelant ait droit seulement aux honoraires et non aux débours. Par souci d'équité, j’adopte le point de vue selon lequel la Cour a, par inadvertance, mentionné expressément l’article 10, alors qu’elle voulait en fait accorder les dépens visés aux articles 10, 10.1 et 10.2. Je taxerai donc les débours.

 

[7]   L’avocat de l’appelant a réclamé quatre demi-journées relativement à sa présence à l’audience, qui a eu lieu les 21 et 22 juillet et a duré deux jours complets. La Cour a demandé aux parties de comparaître devant elle le 25 juillet, date à laquelle elle devait rendre sa décision de vive voix. Les parties ont comparu à la date fixée, et ont été présentes en cour pendant 50 minutes à partir de 14 h. L’avocat de l’appelant a voulu réclamer des dépens pour une demi-journée additionnelle d’audience. L’avocat de l’intimée s’est opposé à cette demande, faisant valoir que le fait de rendre la décision ne fait pas partie de l’audience proprement dite.

 

[8]   Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée. Le procès-verbal de l’audience révèle que celle-ci a pris fin le 22 juillet, que la Cour a mis l’affaire en délibéré et qu’elle a ensuite convoqué les parties pour qu'elles soient présentes pour entendre son jugement. Je n’accorderai pas la demi-journée additionnelle demandée.

 

[9]   L’appelant a réclamé pour sa propre comparution et pour celle de son père, Germain Vachon, l’indemnité relative à la présence de témoins et le remboursement des frais de déplacement de témoins. L’intimée avait signifié un subpoena à l’appelant, et ce, pour s'assurer qu’il produirait certains documents à l’audience. Le paragraphe 11(1) des Règles prévoit que les témoins doivent être payés par « la partie qui [les] fait comparaître », soit l’intimée en l’occurrence. Me Galarneau a mentionné, lors de l’audience portant sur la taxation, qu’il avait payé ce témoin, et je ne vois pas comment l’avocat de l’appelant peut demander le remboursement de sommes qui n’ont pas été payées ou de dépenses qui n’ont pas été engagées par son client. La totalité de la somme de 116,82 $ demandée à l’égard de la comparution de l’appelant en qualité de témoin est radiée.

 

[10] Pour ce qui est de Germain Vachon, l’avocat de l’intimée a dit qu’il avait payé l’indemnité de présence relative à ce témoin, et que l'appelant ne devrait donc pas avoir droit au remboursement, et ce, pour les motifs énoncés ci-dessus. Je suis du même avis, et la totalité de la somme de 116,82 $ réclamée dans le mémoire est radiée. La demande visant l’indemnité de présence d’un témoin pour une journée additionnelle est donc sans objet.

 

[11] Deux des montants réclamés, totalisant 1 180,46 $, concernent des débours payés par l’appelant avant le dépôt de l’avis d’appel dans la présente affaire. Il n’est pas nécessaire que je les examine en détail étant donné qu’il s’agit de montants qui ne peuvent généralement pas être à bon droit réclamés dans le cadre d'une taxation, et ils sont donc radiés. L’article 10.2 des Règles indique quels débours peuvent légitimement être réclamés: il s'agit de ceux qui sont « […] essentiels à la tenue de l’appel ». La jurisprudence pertinente énonce clairement que les débours payés avant le dépôt de l’avis de l’appel ne peuvent être adjugés que dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement à la condition que l’on puisse prouver qu’ils étaient effectivement essentiels à la tenue de l’appel. Je suis d’avis que les débours en question ne satisfont pas à ces conditions, et qu’il s’agit simplement de dépenses engagées dans le cadre des activités commerciales de l’appelant.

 

[12] Le dernier élément en litige est un montant de 1 310,51 $ qui correspond aux taxes payées ou payables sur les honoraires d’avocat relatifs aux services facturés par Me Roy pour la conduite de l’appel devant la Cour pour l’appelant. La pièce justificative produite à l'appui consiste en une note d’honoraires en date du 1er août 2008 adressée par Me Roy à l’appelant, qui fait état d’honoraires dus de 10 062,50 $, plus un montant de 508,94 $ pour la TPS et de 801,57 $ pour la TVQ.

 

[13] L’avocat de l’intimée a contesté cet élément. Soulignant que le montant total en litige dans l’appel était d’environ 6 000 $, il a qualifié d’excessifs les honoraires de plus de 10 000 $ que Me Roy avait demandés à son client. En tout état de cause, il voulait que l’appelant prouve qu’il avait effectivement payé ces sommes et qu’il n'y en avait aucune partie qui était liée à un appel presque identique du même client qui devait être entendu par la Cour du Québec.

 

[14]  À la suite de l’audience portant sur la taxation, j’ai écrit à Me Roy, lui demandant de produire un affidavit des débours et de joindre à celui-ci les relevés pertinents en ce qui concerne l’appel de M. Vachon devant la Cour, extraits du système de facturation utilisé par le cabinet de Me Roy.

 

[15]  Me Roy m’a répondu par lettre, joignant à celle-ci le détail du compte de M. Vachon. Les honoraires qui se rapportaient au travail accompli relativement à l’affaire soumise à cette Cour avaient été surlignés, ceux ayant trait à l’affaire dont était saisi le tribunal provincial ne l’avaient pas été.

 

[16]  Voulant peut-être qu’elle tienne lieu de l’affidavit, que je lui avais clairement demandé, Me Roy a fait la déclaration suivante dans sa lettre : « […] je vous confirme sous mon serment d’office que le total des honoraires engagés pour ce dossier, uniquement en ce qui concerne les travaux exécutés pour le dossier [de] la Cour canadienne de l’impôt, totalisent dix mille deux cent douze dollars et cinquante cents […]. »

 

[17]  Le paragraphe 10.2(2) des Règles prévoit ce qui suit :

 

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

 

[18]  Je pourrais exprimer mon opinion personnelle au sujet du montant des honoraires que Me Roy a demandés à son client dans la présente affaire, mais elle importe peu. Bien que l’affidavit demandé n’ait pas été fourni, étant donné les éléments qui ont été produits, je suis, tout bien pesé, convaincu que les honoraires d’avocat sont payables, même s’ils n’ont pas encore été payés, et qu’il en est de même des montants connexes relatifs à la TPS et à la TVQ. J’accorderai la somme de 1 310,51 $ réclamée dans le mémoire de frais.

 

[19]  Le mémoire de frais révisé de l’appelant d'un montant de 4 794,61 $ est taxé, et la somme de 3 305,51 $ est accordée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6ième jour de février 2009.

 

 

«Alan Ritchie»

Officier taxateur

 

 

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