2008-1979(IT)APP
2008-1981(IT)APP
ENTRE :
et
ET ENTRE :
GORDON MOFFAT,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée;
ET ENTRE :
LORRI MOFFAT,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
____________________________________________________________________
Requêtes entendues à Edmonton (Alberta), le 28 janvier 2009.
Devant : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
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ORDONNANCE
Les requêtes visant à ce que soient rendues des ordonnances de prorogation des délais pour interjeter appel en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sont rejetées.
Signé à Edmonton (Alberta) ce 30e jour de janvier 2009.
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de mars 2009.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
2008-1979(IT)APP
2008-1981(IT)APP
ENTRE :
GORDON MOFFAT WELDING LTD.,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée;
ET ENTRE :
GORDON MOFFAT,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée;
ET ENTRE :
LORRI MOFFAT,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Rendus oralement à l’audience, le 28 janvier 2009.)
[1] M. Ostrom – je ne vois aucune raison de continuer l’audience. Je ne peux pas accueillir vos requêtes même si vos témoins peuvent confirmer vos allégations de fait.
[2] Comme vous le savez, la loi prévoit une période durant laquelle une demande de prorogation du délai d’appel peut être présentée. Cette période commence dès que le ministre du Revenu national ratifie les cotisations. En l’espèce, ces ratifications ont été faites bien avant la présentation de vos requêtes. Je ne peux pas faire fi des délais prévus par la loi.
[3] Vous avez soutenu que vous n’aviez pas toutes les informations nécessaires à la préparation de votre appel dans les délais voulus, et que l’agent des appels examinait encore votre dossier après la ratification des cotisations. Malheureusement, les délais prévus par la loi ne me permettent pas de tenir compte de ces facteurs.
[4] Quand un contribuable n’a pas assez d’information pour établir pleinement ses moyens d’appel, il doit présenter un avis d’appel dans les délais prescrits en se servant des informations qu’il a en main à ce moment‑là. S’il devait ensuite obtenir d’autres informations, il pourrait alors les inclure dans un avis d’appel modifié. Malheureusement pour les requérants, les délais prévus par la loi sont impératifs et je ne peux pas les ignorer.
[5] Pour ces motifs, je dois rejeter les requêtes.
Signé à Edmonton (Alberta) ce 30e jour de janvier 2009.
« J. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de mars 2009.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
RÉFÉRENCE : |
2009 CCI 69 |
Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : |
2008‑1271(IT)APP 2008‑1979(IT)APP 2008‑1981(IT)APP |
INTITULÉ : |
Gordon Moffat Welding Ltd. et Sa Majesté la Reine; Gordon Moffat et Sa Majesté la Reine; Lorri Moffat et sa Majesté la Reine |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Edmonton (Alberta) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 28 janvier 2009 |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
L’honorable juge J. Woods |
DATE DE L’ORDONNANCE : |
Le 30 janvier 2009 |
COMPARUTIONS : |
Représentant des requérants : |
M. Marvin Ostrom |
Représentante de l’intimée : |
Mme Alethea Adair (stagiaire en droit) |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : |
Pour les requérants : |
Nom : |
s/o |
Cabinet : |
|
Pour l’intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada |