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Dossier : 2007-4309(IT)G

 

ENTRE :

CONCEPT PLASTICS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 25 novembre 2008

et décision rendue oralement à l’audience le 28 novembre 2008,

à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gary J. McCallum

 

Avocate de l’intimée :

Me Eleanor H. Thorn

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

VU la requête de l’avocat de l’appelante entendue le 25 novembre 2008;

 

ET VU les observations formulées par les parties;

 

La requête est accueillie en partie.

 

LA COUR ORDONNE QUE :

 

1.     l’intimée établisse une liste de documents (communication intégrale) conformément à l’article 82 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et dépose et signifie cette liste à l’appelante le 15 janvier 2009 au plus tard;

 

2.     l’intimée réponde à la question qui lui a été posée au cours de l’interrogatoire préalable au sujet du curriculum vitæ de la conseillère scientifique, ainsi qu’aux questions complémentaires, le 31 décembre 2008 au plus tard.

 

Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


 

 

 

Référence : 2009CCI79

Date : 20090202

Dossier : 2007-4309(IT)G

 

ENTRE :

CONCEPT PLASTICS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Rendus oralement à l’audience le 28 novembre 2008, à Toronto (Ontario),

et modifiés par souci de clarté et de précision.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              L’appelante a déposé une requête afin d’obtenir (i) que soit rendue une ordonnance de communication intégrale en application de l’article 82 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »); (ii) que la Cour ordonne à la Couronne de répondre aux deux questions auxquelles elle a refusé de répondre lors de l’interrogatoire préalable; (iii) que la Cour ordonne à la Couronne de produire un second représentant à l’interrogatoire préalable.

 

[2]              L’appel sous‑jacent a trait au droit de l’appelante aux incitatifs fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En de telles circonstances, il est habituel que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») fasse aussi bien appel à un conseiller scientifique qu’à un examinateur financier afin qu’ils se penchent sur la question du droit du contribuable aux incitatifs en question. En se fondant sur les résultats de l’examen scientifique, l’ARC a rejeté au moins un des projets de l’appelante, au motif qu’il ne s’agissait pas de RS&DE.

 

I. La communication intégrale

 

[3]              L’article 82 des Règles prévoit que la Cour peut, sur demande d’une partie, obliger l’autre partie à lui communiquer l’intégralité des documents dont elle dispose. Les Règles et la loi applicable ne font état d’aucune circonstance ou considération particulières dont la Cour doit tenir compte lorsqu’on lui demande d’ordonner la communication intégrale des documents.

 

[4]              Dans la décision Mintzer rendue en 2008 par l’ancien juge en chef Bowman, il est énoncé que la partie qui demande l’ordonnance doit être en mesure d’établir que  des motifs légitimes la justifient, et doit prouver qu’il existe un certain fondement à l’ordonnance de production de documents complémentaires. Dans la décision Wright qu’il a rendue en 2005, l’ancien juge en chef Bowman a également déclaré à juste titre que le droit des contribuables à demander la production de documents, droit que garantissent les dispositions législatives relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, ne devrait pas empêcher que des ordonnances de communication intégrale soient rendues en application de l’article 82 des Règles. Dans cette décision, il a aussi critiqué le refus de la Couronne de produire des documents qui avaient été demandés au cours de l’interrogatoire préalable, et qui ne figuraient pas sur la liste de documents de la Couronne.

 

[5]              En l’espèce, la Couronne refuse une fois encore de fournir à la contribuable les documents demandés au cours de l’interrogatoire préalable qui ne figurent pas sur la liste de documents devant faire l’objet de la communication partielle, qu’elle a établie conformément à l’article 81 des Règles. Que les choses soient claires. Je pars du principe que si l’ARC a pensé qu’un fait concernant l’appelante qui est survenu pendant l’année d’imposition en cause valait la peine d’être consigné et a décidé que le meilleur endroit pour ce faire était le dossier de l’appelante pour cette année bien précise, alors, de prime abord, le document dans lequel le fait en question est consigné atteint le niveau de pertinence voulu pour qu’il doive être communiqué au cours d’un interrogatoire préalable.

 

[6]              Étant donné que la Couronne refuse d’adopter une telle approche, je suis prêt à rendre une ordonnance de communication intégrale en application de l’article 82 des Règles. Cela devra être fait d’ici le 15 janvier 2009. Même si j’ai des doutes quant à la question de savoir si les documents produits contiendront beaucoup d’informations utiles à l’appelante, il s’agit là de la meilleure façon de clore le chapitre de la procédure préparatoire de manière satisfaisante, de permettre aux parties de s’assurer qu’elles connaissent les éléments de preuve qu’elles devront réfuter et, surtout, de faire en sorte que le procès se déroule efficacement, de manière éclairée et harmonieuse.

 

[7]              Je remarque qu’en l’espèce, l’avocat de l’appelante n’a pas présenté de demande d’accès à l’information dans ce dossier, et que sa cliente n’a pas non plus demandé à avoir accès aux documents de l’ARC à l’étape de l’opposition. Il s’agit de démarches relativement courantes et simples qui, si elles avaient été effectuées, auraient peut-être permis de se passer d’une requête en communication intégrale, ou auraient au moins aidé à mieux situer la présente requête dans son contexte.

 

[8]              Un des arguments avancés par la Couronne consiste à dire que l’appelante a posé trop de gestes depuis l’échange des listes de documents devant faire l’objet de la communication partielle pour maintenant demander la communication intégrale. Cet argument ne tient pas compte du fait que la requête en communication intégrale déposée par l’appelante découle en grande partie du refus de la Couronne, au cours de l’interrogatoire préalable, de fournir des copies de documents qui ne figuraient pas sur sa liste.

 

II. Les refus

 

[9]              Au cours de l’interrogatoire préalable, la Couronne a refusé de confirmer ou de nier le fait qu’elle disposait de certains autres documents, et, le cas échéant, d’en produire des copies. Le problème causé par ce refus a été réglé par l’ordonnance de communication intégrale que je rends conformément à l’article 82 des Règles, et je n’y reviendrai pas.

 

[10]         Le second refus est survenu lorsque la Couronne n’a pas voulu répondre à la question de savoir si la conseillère scientifique de l’ARC avait un curriculum vitæ, et le cas échéant, produire ce dernier. Au cours de l’interrogatoire préalable, la Couronne a fait valoir qu’elle n’aurait à produire ce document que dans l’éventualité où elle déciderait de citer la conseillère à titre de témoin expert pendant le procès, et au moment où elle la citerait seulement.

 

[11]         Je suis convaincu qu’il s’agissait d’une question tout à la fois légitime et pertinente au stade de l’interrogatoire préalable. La nature du litige fait en sorte que l’appelante doit connaître la position de la Couronne avec plus de détails que ne lui en fournit la réponse, particulièrement en ce qui a trait à la question de savoir si les activités de RS&DE qu’elle a entreprises sont admissibles comme telles d’un point de vue scientifique.

 

[12]         Le fait de connaître les qualifications de l’analyste scientifique de l’ARC permettra à l’appelante de mieux définir la nature et l’étendue de la preuve qu’elle présentera au procès à ce sujet, ainsi que de décider de manière plus éclairée quel expert elle citera à comparaître, le cas échéant. Le déroulement du procès s’en trouvera certainement facilité et accéléré. Concrètement, cette information pourrait également permettre au juge de mieux comprendre comment et pourquoi le litige est survenu, et de prendre la mesure de son ampleur. Bien entendu, il reviendra au juge saisi de l’appel de trancher la question de sa pertinence et de son admissibilité au procès.

 

[13]         La Cour ordonne à la Couronne de demander à sa représentante de répondre à la question de l’appelante, ainsi qu’à toute question pertinente et légitime qui pourrait en découler. Dans le cas où aucun curriculum vitæ à jour ne serait disponible, la réponse devra comprendre un résumé détaillé des compétences et de l’expérience qui seraient normalement énoncées dans un CV, si celui‑ci existait. Cela devra être fait le 31 décembre 2008 au plus tard.

 

III. L’interrogatoire préalable d’un second représentant de la Couronne

 

[14]         L’appelante demande que soit rendue une ordonnance autorisant l’interrogatoire préalable de la conseillère scientifique de l’ARC. En l’espèce, il n’existe aucun fondement permettant de rendre une telle ordonnance. L’avocat de l’appelante n’a posé aucune question relative à l’examen scientifique et technique mené par la représentante de l’ARC qui était présente, et ne peut donc pas reprocher à la représentante de l’ARC qui a été interrogée quelque manquement ou insuffisance que ce soit dans la manière dont elle a répondu aux questions qui lui ont été posées à l’interrogatoire préalable ou qui ont fait l’objet d’engagements.


 

[15]         Dans les circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de février 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI79

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4309(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Concept Plastics Limited et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 25 et 28 novembre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 2 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gary J. McCallum

 

Avocate de l’intimée :

Me Eleanor H. Thorn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Me Gary J. McCallum

 

                    Cabinet :                        Gary J. McCallum, Barrister & Solicitor

                                                          Brampton (Ontario)

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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