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Dossier : 2006‑3052(IT)G

ENTRE :

 

MARVYN YUDELSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 mars 2008 à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Aaron Rodgers

Avocate de l’intimée :

Me Susan Shaughnessy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’égard des cotisations établies en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001, et en application du paragraphe 204.1(2.1) pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 


       Signé à Ottawa (Ontario), ce 2e jour de février 2009.

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

Référence : 2009 CCI 80

Date : 20090202

Dossier : 2006‑3052(IT)G

ENTRE :

 

MARVYN YUDELSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Du 1er mai 1973 et jusqu’à sa retraite, en juillet 2001, l’appelant a été employé par Den Packaging Corporation. Lorsqu’il a pris sa retraite, l’appelant avait accumulé 28,35 années de services validables. Den Packaging Corporation avait constitué un régime enregistré de pension appelé le Régime de retraite de Den Packaging Corporation (le Régime) en vue de verser [TRADUCTION] « des paiements périodiques égaux après la retraite de ses cadres supérieurs et jusqu’au décès de ceux‑ci ». L’appelant était le seul membre du Régime. Aux termes de l’alinéa 9.1a) du Régime, l’appelant devait recevoir, à sa retraite, une rente annuelle égale à 2,0 % de la moyenne des trois années consécutives de gains les plus élevés, multiplié par ses années de services crédités. L’article 9.3 du Régime limite le montant de la rente de l’appelant au montant calculé en vertu de l’alinéa 9.3a) du Régime. L’alinéa 9.2a) du Régime prévoit que, dans le cas où la rente de l’appelant est achetée à un souscripteur à la date de sa retraite, la [TRADUCTION] « rente annuelle à laquelle [il] a droit en vertu de l’article 9.1 du Régime sera indexée chaque année, à un taux de pourcentage qui ne devra pas excéder la moins élevée des valeurs suivantes : (i) la hausse annuelle de pourcentage prévu de l’indice des prix à la consommation du Canada (IPC); (ii) 4,0 % ». Les prestations prévues à l’alinéa 9.1a) du Régime correspondent essentiellement à deux pour cent de la moyenne des trois années consécutives de gains les plus élevés multipliés par le nombre d’années de service. L’alinéa 9.2a) prévoit que, lorsque la rente est achetée à un souscripteur, les prestations doivent être indexées chaque année du moindre de l’IPC ou de 4 %. Le Régime prévoit ensuite ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Les montants utilisés pour le calcul de cette indexation annuelle de la rente, s’il en est, sont égaux à la valeur accumulée du compte que le participant possède auprès de l’employeur à la date de la retraite moins la valeur de rachat de la rente du participant, calculée conformément à l’article 9.1 du Régime à la date de sa retraite.

 

Né le 5 septembre 1935, l’appelant a pris sa retraite en juillet 2001, avant son 66e anniversaire de naissance. Une évaluation a été effectuée le 31 août 2001 en vue du rapport de liquidation. Elle a été faite par M. Fred Thompson, un actuaire, qui a témoigné à l’audience. M. Thompson a calculé que les droits à pension avant indexation équivalaient à 52 934,12 $. Le Régime a été évalué à 681 900 $. Le coût de la rente annuelle de 52 934,12 $ était de 571 770 $, de sorte qu’il restait une somme de 110 130 $ disponible pour financer l’indexation. En fin de compte, il fallait 572 316,20 $ pour acheter la rente. La différence de 108 886,04 $ a été transférée dans un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) en vue de pourvoir aux prestations d’indexation. Ce second transfert a été effectué le 5 septembre 2001, une fois que le versement de la rente eut commencé. Le 31 juillet 2001, le dépositaire du Régime, Great West Life, a transféré le montant de 572 316,20 $ à Canada‑Vie, sur quoi Canada‑Vie a acheté une rente d’une valeur de 52 934,12 $. Le montant de 572 316,20 $ ne correspondait pas à la valeur intégrale de la rente de l’appelant, parce qu’elle ne tenait pas compte de la valeur des droits d’indexation. Le même jour, Canada‑Vie a produit un formulaire T2037 informant l’intimée de l’achat d’une rente avec des fonds provenant du Régime. Le Régime a été liquidé le 31 août 2001. Le premier versement de rente a eu lieu le 1er septembre 2001. Le 5 septembre 2001, le reste du Régime, qui représentait un montant de 108 886,04 $, a été transféré dans le REER que l’appelant avait avec Canada‑Vie. Ce montant supplémentaire a été calculé conformément à l’alinéa 9.2a) du Régime et l’appelant a considéré que ce montant représentait la valeur des droits d’indexation afférents au Régime.

 

[2]              L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2001 en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR). Dans cette nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre) a ajouté au revenu de l’appelant la somme de 108 886,04 $ qui avait été transférée dans son REER lors de la liquidation du Régime. Le ministre a estimé que le montant de ce transfert excédait le montant prescrit que l’appelant pouvait transférer, de son régime de pension agréé (RPA) à son REER, sans subir l'impact fiscal immédiat de l’alinéa 147.3(4)c) de la LIR et au paragraphe 8517(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement).

 

[3]              De plus, pour ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004, l’appelant a fait l’objet d’une cotisation sous le régime de la partie X.1 de la LIR relativement au montant excédentaire cumulatif restant dans son REER par suite du transfert, et on lui a imposé des pénalités pour production tardive des déclarations de revenus des particuliers T1‑OVP qu’il avait négligé de produire après que le ministre lui eut demandé de le faire.

 

Les points en litige

 

[4]              La Cour est appelée à décider si le transfert de la somme de 108 886,04 $ dépassait le montant maximal que l’appelant pouvait transférer de son RPA à son REER, aux termes du paragraphe 147.3(4) de la LIR et du paragraphe 8517(1) du Règlement, montant qui a en conséquence été inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2001, en application du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) de la LIR.

 

[5]              La Cour doit aussi dire si le transfert de la somme de 108 886,04 $ au REER de l’appelant a donné lieu à l’accumulation d’un montant excédentaire dans son REER, justifiant ainsi la cotisation fiscale dont il a fait l’objet, en application du paragraphe 204.1(2.1) de la LIR, pour ses années d’imposition 2002, 2003 et 2004, et si c’est à juste titre que le ministre lui a imposé des pénalités pour production tardive relativement aux déclarations T1‑OVP que l’appelant a négligé de produire. Il est évident que la validité de l'impôt d’un pour cent sur le montant cumulatif du REER, et des pénalités pour production tardive, dépend entièrement de la réponse à la question portant sur l’origine de ces montants.

 

[6]              Voici les dispositions pertinentes en ce qui concerne le transfert du RPA de l’appelant à son REER :

 

Alinéa 8503(2)m) du Règlement

 

Prestations permises

(2) Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation :

Rachat des prestations

m) un montant unique versé pour un participant en règlement total ou partiel du droit de celui‑ci à d’autres prestations prévues par la disposition, qui ne dépasse pas la somme des montants suivants:

(i) la valeur actualisée, au moment donné déterminé selon le paragraphe (2.1), des montants suivants :

(A) les autres prestations qui, par suite du versement du montant unique, cessent d’être prévues,

(B) les prestations, sauf celles visées à la division (A), qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, cesseraient d’être prévues par suite du versement du montant unique si, à la fois :

(I) lorsque des prestations de retraite n’ont pas commencé à être versées au participant aux termes de la disposition au moment donné, le régime prévoyait le rajustement des prestations de retraite acquises au participant aux termes de la disposition pour tenir compte de l’augmentation de la mesure générale des traitements et salaires depuis ce moment jusqu’au début du versement des prestations,

(II) le régime prévoyait des rajustements périodiques de coût de vie aux prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour tenir compte des augmentations de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations de retraite (sauf les augmentations intervenues avant le moment donné),

(ii) les intérêts, calculés à un taux raisonnable, depuis le moment donné jusqu’au versement du montant unique;

 

[…]

 

Paragraphe 147.3(4) de la LIR

 

(4) Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou à un FERR ¾ Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;

c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;

d) le montant est transféré directement :

(i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

(ii) à un régime enregistré d’épargne‑retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

(iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

 

Article 8517 du Règlement

 

Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées

 

(1) Montant prescrit ─ Pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi aux transferts de montants pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, et sous réserve des paragraphes (2) à (3.1), le montant prescrit est calculé selon la formule suivante :

A × B

A représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;

B représente :

a) le facteur de valeur actualisée qui correspond à l’âge du particulier au moment du transfert, établi selon le tableau ci‑après;

b) si le facteur de valeur actualisée visée à l’alinéa a) est inférieur à celui qui correspond à l’âge immédiatement supérieur, le facteur de valeur actualisée établi par interpolation entre ces deux facteurs en fonction de l’âge (en années et fractions d’année) du particulier.

 


Âge atteint

Facteur de valeur actualisée

Âge atteint

Facteur de valeur actualisée

 

 

 

 

Moins de 50

9.0

73

9.8

50

9.4

74

9.4

51

9.6

75

9.1

52

9.8

76

8.7

53

10.0

77

8.4

54

10.2

78

8.0

55

10.4

79

7.7

56

10.6

80

7.3

57

10.8

81

7.0

58

11.0

82

6.7

59

11.3

83

6.4

60

11.5

84

6.1

61

11.7

85

5.8

62

12.0

86

5.5

63

12.2

87

5.2

64

12.4

88

4.9

65

12.4

89

4.7

66

12.0

90

4.4

67

11.7

91

4.2

68

11.3

92

3.9

69

11.0

93

3.7

70

10.6

94

3.5

71

10.3

95

3.2

72

10.1

96 ou plus

3.0

 

(2) Montant prescrit minimalLorsqu’un montant est transféré en règlement total du droit d’un particulier aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi au transfert est égal au plus élevé du montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au montant prescrit et du solde, au moment du transfert, du compte net des cotisations du particulier, au sens du paragraphe 8503(1), aux termes de la disposition.

[…]

(4) Prestations viagères rachetées ─ Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), le montant des prestations viagères assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui sont rachetées en vue du transfert d’un montant pour le compte du particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par la disposition est égal au total des montants suivants:

a) si des prestations de retraite ont commencé à être versées au particulier aux termes de la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition;

b) sinon, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du transfert;

c) lorsque, au moment du transfert, un autre montant (sauf un montant transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(5) de la Loi ou transféré après 1991 en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi payé sur le régime est versé en règlement partiel du droit du particulier aux prestations prévues par la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du versement, en réduction :

(i) en cas d’application de l’alinéa a), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition,

(ii) en cas d’application de l’alinéa b), de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du versement, sauf dans la mesure où le montant de la réduction est inclus dans le calcul, pour l’application du paragraphe (1), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert d’un autre montant pour son compte.

(5) Pension normalisée ─Pour l’application du paragraphe (4), la pension normalisée prévue pour un particulier à un moment donné par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est égale aux prestations viagères, calculées sur une année, qui seraient payables aux termes de la disposition à ce moment, si les hypothèses suivantes étaient admises:

a) les prestations viagères commencent à être versées au particulier au moment donné;

b) si ce n’est pas déjà fait avant le moment donné, le particulier atteint 65 ans au moment donné;

c) toutes les prestations auxquelles le particulier a droit aux termes de la disposition lui sont acquises intégralement;

d) lorsque les prestations viagères du particulier feraient l’objet par ailleurs d’une réduction fondée sur l’âge du particulier ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une autre réduction de même nature, aucune réduction de ce type n’est opérée;

e) les prestations viagères du particulier qui sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime ou par un autre régime ou mécanisme font l’objet d’une estimation raisonnable;

f) il n’est pas tenu compte des prestations viagères du particulier qui comprennent par ailleurs des prestations que le régime doit prévoir en application de la disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, ou qu’il devrait prévoir si cette disposition s’appliquait au régime quant à tous ses participants;

g) sauf disposition contraire du paragraphe (6), lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction, selon le cas :

(i) du type de prestations assurées au particulier aux termes de la disposition, indépendamment du fait qu’il les a choisies, et notamment :

(A) des prestations à verser après le décès du particulier,

(B) des prestations de retraite, à l’exception des prestations viagères, prévues pour le particulier,

(C) des rajustements de coût de vie dont les prestations viagères feront l’objet,

(ii) des circonstances à prendre en compte dans la détermination du type de prestations,

le type de prestations et les circonstances sont tels qu’ils portent au maximum les prestations viagères du particulier au début du versement.

 

Règlement

8500. Définitions

 

(1) [Définitions] ─ Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bénéficiaire » Personne qui a le droit, à cause de la participation d’un particulier à un régime de pension, de recevoir, après le décès du particulier, des prestations prévues par le régime.

« employeur remplacé » Employeur (appelé « vendeur » dans la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs y afférents, en faveur d’un employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, lorsque l’employé du vendeur devient au moment de la disposition l’employé de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs.

« indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. « invalide » Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience.

« invalide » Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience.

« invalidité totale et permanente » Déficience physique ou mentale d’un particulier qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès.

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » Pour une année civile, s’entend au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada.

« montant perdu » Montant, dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension, auquel le participant au régime cesse d’avoir droit, sauf la partie éventuelle d’un tel montant qui est payable :

a) soit au bénéficiaire du participant par suite du décès de celui‑ci;

b) soit à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex‑époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait.

« moyenne de l’indice des prix à la consommation » Quotient obtenu, pour une année civile, par la division, par 12, du total des montants représentant chacun l’indice des prix à la consommation pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédente.

« participant actif » Participant à un régime de pension au cours d’une année civile qui acquiert des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime pour tout ou partie de l’année ou qui verse, ou pour le compte duquel sont versées, des cotisations se rapportant à l’année aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime.

« période admissible d’absence temporaire » Période d’un particulier quant à un employeur, tout au long de laquelle le particulier ne rend pas de services à l’employeur en raison d’un congé, d’une mise en disponibilité, d’une grève, d’un lock‑out ou d’un autre concours de circonstances que le ministre juge acceptable, à l’exclusion des périodes suivantes :

a) celle qui comprend une période d’invalidité;

b) celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur.

« période admissible de prestations au survivant » Période, applicable à la personne à charge d’un particulier au moment du décès de celui‑ci, commençant le jour du décès du particulier et se terminant au dernier en date des jours suivants :

a) si la personne à charge a moins de 19 ans tout au long de l’année civile qui comprend le jour du décès du particulier, le premier en date des jours suivants :

(i) le 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans,

(ii) le jour où elle décède;

b) si la personne à charge fréquente un établissement d’enseignement à plein temps au dernier en date du jour du décès du particulier et du 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans, le jour où elle cesse de le faire;

c) si, au décès du particulier, la personne était à la charge de celui‑ci en raison d’une infirmité mentale ou physique, le jour où elle cesse d’être infirme ou, en l’absence d’un tel jour, le jour où elle décède.

« période admissible de salaire réduit » Période d’un employé, quant à un employeur, (sauf celle qui comprend une période d’invalidité de l’employé et celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur) qui répond aux conditions suivantes :

a) elle commence après que l’employé a accompli au moins 36 mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés;

b) il s’agit d’une période tout au long de laquelle l’employé rend des services à l’employeur;

c) il s’agit d’une période tout au long de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir de celui‑ci s’il lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant la période.

« période d’invalidité » Période tout au long de laquelle un particulier est invalide.

« personne à charge » Père, mère, grand‑père, grand‑mère, frère, sœur, enfant ou petit‑enfant d’un particulier aux besoins duquel celui‑ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas :

a) est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile qui comprend ce moment;

b) fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;

c) est à la charge du particulier à cause d’une infirmité mentale ou physique.

« plafond des prestations déterminées » Quant à une année civile, le plus élevé des montants suivants :

a) 1 722,22 $;

b) le neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l’année.

« prestation de pension de l’État » Montant payable périodiquement en vertu du Régime de pensions du Canada, d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, ou de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion des prestations pour invalidité, des prestations consécutives au décès et des prestations au survivant prévues par ces lois.

« prestation de raccordement » Prestation de retraite payable à un participant aux termes de la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période se terminant au plus tard à une date déterminable au début du versement des prestations.

« prestation de retraite » Prestation prévue pour un particulier par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui est payable périodiquement.

« prestation viagère »

a) Prestation de retraite prévue pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu;

b) il est entendu que les prestations de retraite prévues pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension conformément à l’alinéa 8506(1)e.1) sont des prestations viagères.

« profession liée à la sécurité publique » Les professions suivantes :

a) pompier;

b) policier;

c) agent des services correctionnels;

d) contrôleur de la circulation aérienne;

e) pilote de ligne;

f) travailleur paramédical.

« régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515.

« régime exclu » S’entend, selon le cas :

a) d’un régime existant qui comportait une disposition à prestations déterminées le 27 mars 1988;

b) d’un régime de pension institué en vue d’assurer des prestations à un ou plusieurs particuliers aux termes d’une disposition à prestations déterminées en remplacement des prestations auxquelles ils avaient droit aux termes d’une telle disposition d’un autre régime exclu, indépendamment du fait que des prestations soient aussi assurées à d’autres particuliers.

« régime existant » Régime de pension qui était un régime de pension agréé le 27 mars 1988 ou qui a fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 28 mars 1988, y compris le régime de pension institué avant cette date aux termes d’une loi fédérale par laquelle les cotisations des participants sont réputées être des cotisations à un régime de pension agréé.

« régime interentreprises » L’un ou l’autre des régimes suivants pour une année civile :

a) régime de pension à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au début de l’année ou à la date postérieure de l’année où le régime est institué, à ce que le pourcentage des participants actifs du régime — qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants — ne dépasse 95 pour cent à aucun moment de l’année, sauf le régime à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de la participation de plusieurs employeurs consiste à tirer profit des dispositions applicables uniquement aux régimes interentreprises selon la Loi et son règlement d’application;

b) régime de pension qui est, au cours de l’année, un régime interentreprises déterminé.

Pour l’application de la présente définition, les sociétés qui sont liées entre elles du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées.

« services validables » Périodes pour lesquelles des prestations viagères sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension.

« surplus » La fraction éventuelle du montant détenu à un moment donné dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension qui n’a pas été attribuée aux participants et qu’il n’est pas raisonnable d’imputer aux montants suivants :

a) les montants perdus dans le cadre de la disposition ou les revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants;

b) les cotisations qu’un employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants dans le cadre de l’attribution régulière;

c) les revenus du régime (sauf ceux qu’il est raisonnable d’imputer au surplus afférent à la disposition avant le moment donné) à attribuer aux participants dans le cadre de l’attribution régulière de tels revenus.

 

(1.1) La définition de « surplus » au paragraphe (1) s’applique dans le cadre du paragraphe 147.3(7.1) de la Loi.

 

 

Alinéa 8503(2)a) du Règlement

 

[…]

 

(2) Prestations permises ─ Pour l’application de l’alinéa 8502c), la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension peut prévoir les prestations suivantes, sous réserve des conditions applicables à chaque type de prestation :

a) prestations viagères ─ des prestations viagères assurées à un participant qui sont payables périodiquement en montants égaux, ou qui ne le sont pas uniquement en raison d’une des circonstances suivantes:

(i) les prestations qui sont payables au participant après le décès de son époux ou conjoint de fait sont inférieures à celles qui lui seraient payables si son époux ou conjoint de fait était vivant,

(ii) le régime prévoit des rajustements périodiques de coût de vie des prestations, à condition que ces rajustements, selon le cas :

(A) soient calculés de telle façon qu’ils ne dépassent pas les rajustements de coût de vie justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

(B) consistent en augmentations périodiques ne dépassant pas 4 pour cent par année après le début du versement des prestations,

(C) soient fonction du taux de rendement d’un groupe déterminé de biens après le début du versement des prestations,

(D) soient constitués de l’un ou plusieurs des rajustements visés aux divisions (A) à (C),

dans le cas des rajustements visés aux divisions (C) et (D), la valeur actualisée, au moment du début du versement des prestations au participant, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements ne dépasse pas la plus élevée des valeurs suivantes :

(E) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seront vraisemblablement versées par suite des rajustements justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

(F) la valeur actualisée, à ce moment, des prestations supplémentaires qui seraient versées par suite d’un rajustement fixe de 4 pour cent par année après le début du versement des prestations,

(iii) si le régime ne prévoit pas de rajustements périodiques de coût de vie des prestations ou ne prévoit que les rajustements visés aux divisions (ii)(A) ou (B), il permet à une personne de choisir d’apporter occasionnellement des rajustements de coût de vie aux prestations, lesquels rajustements, de même que les rajustements périodiques éventuels de coût de vie, sont justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

(iv) les prestations sont augmentées du fait que des prestations viagères supplémentaires commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition,

(v) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur l’âge du participant ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une réduction semblable, et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la partie éventuelle de la réduction qui n’a pas à être opérée pour que les prestations soient conformes à l’alinéa (3)c),

(vi) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur les prestations suivantes et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction :

(A) les prestations pour invalidité auxquelles le participant a droit en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(B) les prestations auxquelles le participant a droit, pour une blessure ou une invalidité, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail,

(C) les prestations auxquelles le participant a droit aux termes d’un régime d’assurance‑maladie, d’assurance‑accidents ou d’assurance‑invalidité,

(vii) les prestations font l’objet d’une réduction fondée sur d’autres prestations prévues pour le participant par la disposition et permises par les alinéas c), d), k) ou n), et sont ultérieurement rajustées en vue de réduire ou d’éliminer la réduction,

(viii) les prestations sont réduites du fait que les prestations permises par les alinéas c), d), k) ou n) commencent à être assurées au participant aux termes de la disposition,

(ix) les prestations payables au participant pendant qu’il reçoit une rémunération d’un employeur participant sont inférieures aux prestations qui lui seraient payables par ailleurs s’il ne recevait pas la rémunération,

(x) lorsque le versement des prestations a commencé avant 2003, les prestations font l’objet d’un rajustement, approuvé par le ministre, qui est conforme aux modalités du régime présentées au ministre avant le 19 avril 2000;

            […]

 

Sous‑alinéa 8504(1)a)(i) du Règlement

Pour l’application du sous‑alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s’appliquent aux prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :

a) les prestations viagères, calculées sur une année, qui sont payables au participant pour l’année civile où leur versement débute (appelée « année du début » au présent alinéa) ne dépassent pas le total des montants suivants :

(i) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants pour l’année civile postérieure à 1990 (appelée « année déterminée » au présent alinéa) où le participant est, à un moment donné, rattaché à un employeur qui, au cours de cette année, participe au régime au profit du participant :

(A) le montant calculé selon la formule suivante :

0,02 × A × (B / C)

A représente le total des montants correspondant chacun à la rétribution que le participant reçoit pour l’année déterminée d’un employeur qui, au cours de cette année, participe à la disposition au profit du participant;

B le plus élevé des montants représentant chacun le salaire moyen pour une année civile qui n’est ni antérieure à l’année déterminée ni postérieure à l’année du début;

C le salaire moyen pour l’année déterminée;

(B) le montant calculé selon la formule suivante :

D × E

D représente le plafond des prestations déterminées pour l’année du début;

E la fraction de l’année déterminée qui est constituée de services validables accomplis par le participant dans le cadre de la disposition :

            […]

 

            Paragraphe 147.4(1) de la LIR

 

(1) Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA ─ Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,

c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;

g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.

 

 

Le témoignage de M. Thompson

 

[7]              M. Thompson, l’actuaire de l’appelant, a expliqué que le montant des prestations rachetées équivalait à 19 565 $, c'est‑à‑dire au montant, calculé sur une année, appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues par la disposition (du régime de retraite) en vertu du transfert de la valeur d'indexation au REER. Ainsi que M. Thompson l’a expliqué, le montant de l’indexation qui peut par la suite être transféré en franchise d’impôt dans un REER est directement proportionnel aux prestations viagères auxquelles il a été renoncé. Il a également expliqué que le montant uniforme de 19 565 $ correspond au montant annualisé des prestations viagères auquel le participant renonce lors du transfert de la valeur d’indexation qui reste dans son régime de retraite initial et qui n’a pas servi au départ à acheter la rente distincte. Pour en arriver au chiffre de 19 565 $, M. Thompson a expliqué qu’il avait converti en prestations viagères la différence entre le fonds de retraite indexé et la pension non indexée (197 000 $). Il a ajouté que les prestations viagères en question avaient ensuite été rajustées pour tenir compte des facteurs prescrits, tels que la mortalité et l’inflation, et qu’on obtenait ainsi le maximum qui pouvait être transféré en franchise d’impôt dans un REER. On obtient ainsi, a‑t‑il expliqué, le coût d’indexation calculé sur une année. Il a enfin déclaré que le Régime procurait à son client jusqu’à 197 000 $ en valeur d’indexation, de sorte que la somme de 108 886 $ qui avait été transférée respectait amplement les limites imposées par la LIR.

 

La thèse de l’intimée

 

[8]              La thèse de l’intimée est exposée dans ses observations écrites, dont les passages suivants peuvent être utilement cités :

 

[TRADUCTION]

 

18.       Nous savons que les prestations avaient commencé à être versées à l’appelant non pas en application d’une des dispositions du RPA, mais plutôt en application de la rente qu’il avait achetée. L’alinéa 147.4(1)g) de la LIR dispose expressément que, pour l’application des règles de transfert prévues à l’article 147.3 de la LIR et, partant pour le calcul du montant prescrit admissible à un transfert dans un REER, tout montant reçu au moment de l’acquisition du contrat de rente ou postérieurement est réputé ne pas avoir été reçu dans le cadre du RPA. Voici le texte de cette disposition :

 

147.4 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,

c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;

g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.

 

19.       Les affirmations formulées par l’appelant au paragraphe 28 de ses observations suivant lesquelles des prestations avaient commencé à être versées aux fins du calcul prévu au paragraphe 8517(4) du Règlement sont donc inexactes, car la LIR vise expressément, à son paragraphe 147.4(1), les prestations payables aux termes d’un contrat de rente; ces prestations sont réputées ne pas avoir été reçues dans le cadre du RPA pour l’application des règles de transfert. Le ministre a déjà fait connaître publiquement sa position sur le sujet dans le passé de la manière suivante :

 

Question 2 ‑ Paiement de l'indexation prévue par un RPA après l'achat d'une rente

Est‑ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) permet qu'un régime de pension à prestations déterminées prévoie des prestations viagères sous forme d'une rente achetée d'une compagnie d'assurance et continue de payer l'indexation des prestations assurées par le régime?

Réponse 2 :

Lorsqu'un particulier acquiert le droit dans un contrat de rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, le particulier devient le titulaire du droit aux prestations en vertu du contrat de rente. La LIR permet que des régimes de pension prévoient une indexation des prestations viagères (PV) d'un participant jusqu'à concurrence de l'indice des prix à la consommation (IPC) modifié pour les années suivant le début du versement des prestations.

Lorsque les PV d'un participant sont prévues au moyen de l'achat d'une rente, l'alinéa 147.4(1)g) de la LIR précise que ces montants ne sont pas considérés avoir été reçus dans le cadre du régime de pension agréé aux fins des règles d'agrément. Ainsi, comme le régime ne contiendra plus de PV après l'achat d'une rente, il n'y aura plus de prestations à indexer. De plus, la LIR ne contient aucune disposition prévoyant qu'un régime de pension assure une telle indexation relative au droit aux prestations pour un particulier dans le cadre d'un contrat de rente.

De plus, la disposition d'indexation au taux fixe de 4 % prévue à l'alinéa 8503(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) a précisément été mise en place par le ministère des Finances pour faciliter l'achat de rentes pour les particuliers qui ne sont pas limités par la disposition d'indexation maximale de l'IPC, tel que le mentionne l'alinéa 8504(1)b) du RIR[1].

 

20.       Toutefois, peu importe que l’on considère ou non que des prestations ont commencé à être versées, le résultat du calcul prévu au paragraphe 8517(4) serait le même dans tous les cas, en ce sens que le montant des prestations viagères racheté par suite du transfert au REER de l’appelant serait égal à zéro :

 

•           L’alinéa 8517(4)a) du Règlement s’applique lorsque des prestations de retraite ont commencé à être versées (aux termes de la disposition ou du régime) et que le participant décide de les racheter ou de les transférer en totalité ou en partie dans un REER. En pareil cas, le montant correspondant à « A » dans la formule A x B prévue au paragraphe 8517(1) du Règlement est le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du rachat et du transfert, en réduction des prestations viagères. Dans le cas de l’appelant, comme il a continué après le transfert à recevoir le montant intégral de ses prestations viagères, en l’occurrence 52 934 $, ce montant est égal à zéro.

 

•           L’alinéa 8517(4)b) du Règlement s’applique lorsque le montant est racheté et transféré avant que des prestations de retraite ne commencent à être versées aux termes de la disposition. En pareil cas, les hypothèses prévues au paragraphe 8517(5) au sujet de la pension normalisée s’appliquent. Le montant des prestations viagères rachetées correspond alors au montant qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction de la pension normalisée, déterminée en fonction des hypothèses prévues au paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du transfert. Ici aussi, ce montant est égal à zéro dans le cas de l’appelant, puisqu’il a continué à recevoir ses prestations viagères de 52 934 $.

 

•           L’alinéa 8517(4)c) du Règlement s’applique, lorsque, au moment du transfert d’un RPA effectué au nom d’un particulier, un autre montant est également payé en vertu du régime au nom de ce même particulier. Cet alinéa prévoit que le montant appliqué en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier ou de la pension normalisée, selon le cas, par suite du paiement de cet autre montant (la rente, dans le cas qui nous occupe) est inclus dans le calcul des prestations viagères qui sont rachetées en vue du transfert. Dans le cas de l’appelant, en soustrayant la rente de 52 934 $ des prestations viagères totales de 52 934 $, on obtient un montant égal à zéro[2].

 

21.       Le paragraphe 147.3(4) de la LIR limite le montant qu’un particulier peut transférer dans un REER sans que son revenu subisse des conséquences fiscales immédiates au moindre de la valeur de rachat ou du montant prescrit calculé conformément au paragraphe 8517(1) du Règlement. Ce montant prescrit est égal au montant annualisé des prestations viagères qui ont été réduites par suite du transfert multiplié par un facteur de valeur actualisée calculé en fonction de l’âge.

 

22.       Le ministre a estimé que ce montant était égal à zéro, étant donné que l’appelant continuait à recevoir le montant intégral des prestations viagères auquel il avait droit après le transfert. En conséquence, le facteur « A » de la formule prévue au paragraphe 8517(1) du Règlement est égal à zéro et le montant correspondant des prestations viagères auquel il a été renoncé et le « montant prescrit » sont également égaux à zéro. Il n’y a donc, dans le cas qui nous occupe, aucun montant qui peut être transféré dans le REER de l’appelant en franchise d’impôt au sens du paragraphe 147.3(4) de la LIR.

 

Indexation des prestations

 

23.       Le sous‑alinéa 8503(2)a)(ii) du Règlement vise expressément les rajustements périodiques de coût de vie des prestations. Il dispose que les prestations peuvent ainsi être rajustées à condition que ces rajustements, selon le cas :

(A) soient calculés de telle façon qu’ils ne dépassent pas les rajustements de coût de vie justifiés par la hausse de l’indice des prix à la consommation après le début du versement des prestations,

(B) consistent en augmentations périodiques ne dépassant pas 4 pour cent par année après le début du versement des prestations,

(C) soient fonction du taux de rendement d’un groupe déterminé de biens après le début du versement des prestations,

(D) soient constitués de l’un ou plusieurs des rajustements visés aux divisions (A) à (C)[3].

 

24.       L’appelant soutient, au paragraphe 45 de ses conclusions, que l’alinéa 8503(2)a) du Règlement [TRADUCTION] « soustrait [ses] droits d’indexation à l’obligation que les prestations viagères soient payables périodiquement en montants égaux ». Il fait alors toutefois abstraction de l’obligation selon laquelle les augmentations des prestations viagères doivent être « périodiques ». L’indexation n’est pas une prestation viagère en soi, mais plutôt une augmentation graduelle aux prestations viagères conformément aux modalités du régime et de la LIR. Le Régime de l’appelant limite l’augmentation graduelle au taux permis par les actifs du Régime qui, selon les calculs effectués par M. Thompson dans son rapport de liquidation, équivalaient à deux pour cent, et limite également l’indexation aux hausses de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’alinéa 8504(1)b) du Règlement[4].

 

25.       Ainsi que M. Gilles Lalonde l’a expliqué à l’audience, les prestations viagères sont calculées en fonction des modalités du Régime et elles excluent les prestations accessoires comme l’indexation. En l'espèce, le montant ainsi obtenu était de 52 934 $[5].

 

26.       M. Lalonde a également expliqué que le calcul des prestations viagères réduites par suite du transfert avait lieu à un moment déterminé aux fins du paragraphe 8517(1) du Règlement, c’est‑à‑dire à la date du transfert[6]. Même si l’indexation avait été prévue dans la rente de l’appelant, les prestations viagères au 5 septembre 2001 auraient quand même valu 52 934 $, car l’indexation n'aurait pas en lieu avant la deuxième année. Il n’y aurait donc pas eu de réduction des prestations viagères par suite du transfert du reste des actifs du Régime dans le REER de l’appelant.

 

27.       Bien que les lois sur les pensions puissent prévoir un transfert, il faut se conformer à la Loi sur le plan fiscal, ainsi que l’illustre l’extrait suivant d’un article publié en 1994 dans le Canadian Tax Journal :

 

La Loi de l’impôt sur le revenu contient différentes règles pour le transfert de fonds provenant d’un RPA à un REER ou un FERR selon que le RPA est un régime à cotisations déterminées ou un régime de pension à prestations déterminées. Le paragraphe 147.3(1) permet sans restriction les transferts d’un régime à cotisations déterminées, à la seule condition que le transfert soit un transfert direct d’un régime à l’autre, pour éviter qu’il soit d’abord reçu par le participant pour être ensuite redéposé, qu’il n’y ait qu’un seul montant et non une série de paiements et que le participant au régime de pension soit un rentier qui a le droit de recevoir des paiements d’un REER ou d’un FERR. La formule prescrite de Revenu Canada est le formulaire T2151, intitulé « Transfert direct d’un montant unique ».

 

Le paragraphe 147.3(4) exige que le transfert provenant d’un régime de pension à prestations déterminées à un REER ou à un FERR respecte toutes les conditions susmentionnées en ce qui concerne les transferts provenant d’un régime à cotisations déterminées. De plus, le montant admissible à un transfert ne doit pas excéder le droit à pension (non indexé) acquis à la date du transfert multiplié par le facteur de l’âge prévu au paragraphe 8517(1) du Règlement. Tout montant excédentaire transféré est inclus dans le revenu du contribuable pour l’année et est considéré comme une prime payée par le contribuable à un REER. Dans la mesure où le contribuable dispose de déductions inutilisées au titre des REER, il peut effectuer une déduction compensatoire.

 

Il est fort possible que le montant dont les dispositions législatives sur les pensions exigent le transfert, et qui est déterminé conformément aux recommandations de l’Institut canadien des actuaires sur les valeurs de transfert, excède le montant qui peut être transféré selon le droit fiscal (surtout dans le cas des pensions indexées et des retraites anticipées avec paiements non réduits)[7].

[Non souligné dans l’original.]

 

28.       Bien qu’on convienne que la Loi aurait permis l’utilisation de tout le montant disponible dans le Régime dans une rente indexée sans incidences fiscales immédiates, ce n’est pas ce que l’appelant a choisi de faire et le tribunal doit tenir compte des décisions qui ont été effectivement prises, et non de celles qui auraient pu être prises[8].

 

29.       La Loi contient une série de règles différentes dans le cas des transferts provenant d’un RPA à une rente et à un REER parce qu’il s’agit d’instruments très différents. Une rente prévoit le versement d’un montant périodique pendant toute la vie du rentier et elle est gravée dans le marbre; il est impossible de retirer plus que le montant périodique à quelque moment que ce soit.

 

30.       M. Marcel Théroux, de Mercer Human Resources Consulting, offre quelques lumières sur l’objet de ces règles de transfert :

 

Le transfert de fonds d'un RPA à un autre, ou d'un RPA à un REER est limité. La LIR a pour objet d’empêcher le contribuable de retirer d’un RPA des montants supérieurs à la valeur des prestations légitimement promises en vertu du RPA. Ces règles ont également pour but d’empêcher le transfert de la valeur des prestations déterminées vers un compte détenu sous une disposition à cotisations définies de façon à ce que le solde du compte puisse alors être reconfiguré en prestations déterminées. Un tel transfert, sans limites, permettrait au contribuable d’obtenir un montant de rente plus élevé que ce qui est permis en vertu de la disposition à prestations déterminées […]

 

[…] Les transferts d'une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées, à des REER ou à des FERR sont également limités à des montants uniques. Aucun excédent actuariel ne peut être transféré. De plus, le montant transféré ne peut excéder le montant prescrit. Un exemple nous permettra de mieux comprendre ce principe.

 

Supposons qu’un participant d’un RPA à prestations déterminées a droit à une rente de 15 000 $ par année. La valeur de rachat de cette pension est de 160 000 $. Âgé de 53 ans, ce participant demande que les 160 000 $ soient transférés dans son REER. Le montant prescrit, qui est établi en fonction de l’âge du participant, est un multiple de sa prestation viagère. À 53 ans, ce multiple est de 10 et le montant prescrit est de 150 000 $. L’excédent ne peut être transféré en franchise d’impôt. Si l’excédent de 10 000 $ est transféré directement dans un REER, il est réputé avoir été versé au participant en provenance du RPA et est considéré comme une prime payée par le contribuable à un REER. Dans la mesure où le contribuable dispose de déductions inutilisées au titre de ses REER, il peut effectuer une déduction compensatoire pour la prime réputée payée […]

 

[…] Bien que le législateur ne soit pas tenu de justifier cette règle, la raison d’être de celle‑ci s’explique par les fondements du système FE. On juge répréhensible de permettre le rachat de la rente promise en vertu du régime à prestations déterminées, c'est‑à‑dire la rente de 15 000 $, le transfert de la valeur de rachat dans un REER et le versement subséquent du REER d'une rente qui dépasserait les 15 000 $. Le solde de 160 000 $ du REER, en supposant qu’il n’existe pas de mécanisme de montant prescrit, pourrait servir à acheter une rente plus élevée que 15 000 $ si, par exemple, certaines prestations accessoires à la rente, promises en vertu du régime à prestations déterminées, étaient supprimées. Le mécanisme du montant prescrit enlève la capacité de « dépouiller » la rente de ses prestations accessoires[9].

[Non souligné dans l’original.]

 

 

31.       En l'espèce, l’appelant a tenté de « dépouiller » la rente de la prestation accessoire que constitue l’indexation, laquelle était censée permettre l'augmentation des prestations périodiques de rente à compter de la deuxième année et jusqu’au décès de l’appelant. Comme M. Thompson avait conclu que les actifs du Régime ne pouvaient permettre l'indexation à un taux supérieur à deux pour cent, et comme l’indexation était plafonnée aux termes du Régime au maximum permis par les actifs, l’appelant a choisi de retirer du Régime les fonds disponibles pour l’indexation et de transférer ce montant dans son REER, parce qu'il estimait pouvoir obtenir ainsi un meilleur rendement[10]. Malheureusement, cette façon de faire allait à l’encontre du paragraphe 147.3(4) de la Loi.

 

32.       Ainsi qu’il est mentionné dans les commentaires relatifs au paragraphe 147.3(4) que l’on trouve dans le Canadian Tax Reports :

 

Le montant qui peut être transféré en vertu du paragraphe 147.3(4) se limite au « montant prescrit », expression qui est définie à l'article 8517 du Règlement. Essentiellement, le montant prescrit est égal au montant annualisé des prestations viagères des participants auxquelles ces derniers ont renoncé par suite du transfert en provenance du RPA à prestations déterminées, multiplié par ce qu'on appelle le « facteur de valeur actualisée ». En règle générale, le montant des prestations viagères auxquelles le participant a renoncé équivaut au montant (annualisé) qui lui serait versé en vertu du RPA à prestations déterminées à ce moment‑là, dans l'hypothèse où il a acquis le droit à ce montant et que celui‑ci lui était effectivement payable à ce moment‑là. Si des prestations de retraite ont commencé à être versées au particulier, le montant correspond tout simplement au montant calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier […]

 

[…] En clair, le montant transférable en vertu du paragraphe 147.3(4) à quelque moment que ce soit équivaut donc, en règle générale, aux prestations viagères annualisées des prestations de retraite acquises au participant à ce moment‑là, multipliées par le facteur de valeur actualisée[11]. [Non souligné dans l'original.]

 

33.       Les deux parties ont correctement estimé que la prestation viagère de l'appelant était de 52 934 $. C'était le montant qu'il avait acquis et qui lui était payable en 2001 au moment du transfert dans son REER, étant donné que l'indexation n'a pas d'incidence sur les prestations viagères avant la deuxième année et les années suivantes.

 

34.       En choisissant de recevoir ses prestations viagères sous forme de rente non indexée, l'appelant a renoncé à son droit de recevoir avec report d'impôt les fonds qui restaient dans le Régime. Le montant transféré dans le REER n'était pas payable sous forme de versements périodiques et il ne répondait pas à la définition de l'expression « prestations viagères » au sens de la Loi.

 

35.       Bien qu'il soit incontestable que l'appelant avait le droit de recevoir le plein montant des actifs du Régime, l'excédent du montant requis pour pourvoir à ses prestations viagères par le truchement de l'acquisition d'un contrat de rente ne constituait pas un montant qui aurait pu être reçu sans impact fiscal à moins d'être ajouté à la rente pour prévoir des versements périodiques graduels indexés au taux prévu au Régime.

 

36.       L'appelant soutient qu'il avait droit à l'indexation d'un montant supérieur à celui qui avait été transféré dans son REER, indépendamment du fait qu'au moment du transfert, aucune indexation n'était effectivement payable, et que le Régime limitait le montant auquel il avait droit à un montant justifié par les fonds restant dans le Régime, après avoir tenu compte de la pension de base[12].

 

37.       L'argument de l'appelant est mal fondé, car même M. Thompson a convenu que son calcul de la valeur annualisée de 19 565 $ que l'on trouve dans sa lettre du 8 juillet 2005 correspondait à l'hypothèse la plus favorable, et non à la situation du RPA de l'appelant dans laquelle l'indexation était plafonnée à un montant justifié par les fonds disponibles dans le Régime[13].

 

38.       L'argument de l'appelant fait également abstraction des modalités de constitution de la pension et de l'indexation qui étaient prévues à l’article 9 du Régime, en l'occurrence l'achat d'une rente indexée ou le paiement de la pension à partir du fonds de retraite.

 

39.       Il n'existe dans la LIR et dans le Règlement aucune disposition permettant le transfert d'un montant forfaitaire à un REER aux fins d'indexation des prestations de retraite.

 

 

Analyse

 

[9]              L’alinéa 8503(2)m) du Règlement permet le versement d’un montant unique au titre d'une disposition à prestations déterminées d’un RPA. Le montant peut être versé dans un REER, sous réserve de la limite imposée par le paragraphe 147.3(4) de la LIR. Ce texte énumère les conditions dont est assorti le transfert de prestations déterminées d'un RPA à un RPA à cotisations déterminées, à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour éviter un impact fiscal immédiat. Ce paragraphe prévoit essentiellement le transfert :

 

1)                 d'un montant unique;

 

2)                 transféré en règlement total ou partiel du droit du participant à d'autres prestations prévues par le RPA;

 

3)                 dont aucune partie ne se rapporte à l'excédent actuariel;

 

4)                 et qui ne dépasse pas le montant prescrit.

 

 

[10]    Le montant prescrit est calculé conformément au paragraphe 8517(1) du Règlement selon formule A x B, où :

 

A représente le montant, calculé conformément au paragraphe 8517(4) du Règlement, des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert et B représente le facteur de valeur actualisée qui correspond à l’âge du particulier au moment du transfert.

 

 

[11]    Le paragraphe 8517(4) du Règlement précise le mode de calcul des prestations viagères assurées à un particulier, aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, qui sont rachetées en vue du transfert d’un montant pour le compte du particulier, en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par la disposition aux fins de la formule prévue au paragraphe 8517(1) du Règlement.

  

[12]    En d'autres termes, le montant qui peut être transféré selon le paragraphe 147.3(4) de la LIR est limité au montant prescrit prévu à l’article 8517 du Règlement. Essentiellement, le montant prescrit est égal au montant, calculé sur une année, des prestations viagères auxquelles le participant a renoncé par suite du transfert en provenance du RPA à prestations déterminées (à un RPA à cotisations déterminées, à un REER ou à un FERR), multiplié par ce qu'on appelle le « facteur de valeur actualisée ». En règle générale, le montant des prestations viagères auxquelles le participant a renoncé équivaut au montant (calculé sur une année) qui lui serait versé en vertu du RPA à prestations déterminées. L'alinéa 8517(4)a) du Règlement dispose que, si des prestations de retraite ont commencé à être versées au particulier, le montant correspond tout simplement au montant qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier. L'alinéa 8517(4)b) du Règlement dispose que, si des prestations de retraite n'ont pas encore commencé à être versées au particulier aux termes de la disposition, le montant des prestations viagères équivaut au montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe 8517(5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du transfert. La « pension normalisée » (voir le paragraphe 8517(5)) est essentiellement le montant des prestations viagères, calculées sur une année, qui lui seraient payables aux termes du RPA si les prestations en question commençaient à lui être versées au moment donné, en partant du principe que le particulier a alors atteint 65 ans et que les prestations lui sont acquises immédiatement, sous réserve des autres conditions et hypothèses prévues au paragraphe 8517(5). L'alinéa 8517(4)c) du Règlement joue lorsque, au moment du transfert provenant d'un RPA au nom d'un particulier, un autre montant est versé au titre de ce même régime au nom du particulier. Cette disposition prévoit que le montant appliqué en réduction, selon le cas, des prestations viagères prévues pour le particulier ou de la pension normalisée est inclus dans le calcul des prestations viagères rachetées en vue du transfert.

 

[13]    En l'espèce, l'intimée rejette l'argument de l’appelant suivant lequel les prestations avaient commencé à être versées aux fins du calcul prévu au paragraphe 8517(4), étant donné que la LIR vise expressément les prestations payables en vertu d'un contrat de rente au paragraphe 147.4(1); ces prestations sont réputées n'avoir pas été reçues en vertu du RPA aux fins des règles relatives au transfert. En d'autres termes, soutient l'intimée, en se fondant sur l'alinéa 147.4(1)g) de la LIR, que la valeur de A (le montant des prestations viagères du particulier qui ont été rachetées en vue du transfert) ne peut être calculée en vertu de l'alinéa 8517(4)a).  

 

[14]    Le paragraphe 147.4(1) dispose que lorsque le particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente, il est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat et tout montant qu’il reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

 

1.       le contrat de rente est acheté d’un fournisseur de rentes autorisé;

2.       les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé;

3.       la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

4.       il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11) de la LIR, un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

5,       le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite.

 

Le transfert en vue de l'achat de la rente ne peut donc pas être considéré comme un montant reçu par l’appelant en provenance du RPA. La LIR n'est pas censée pénaliser le particulier qui a utilisé une partie de ses prestations viagères pour acheter une rente non indexée. Selon le paragraphe 147.4(1), seuls les paiements provenant de la rente sont réputés avoir été reçus en vertu du régime.

 

[15]    En l'occurence, l'alinéa 147.4(1)g) dispose que les montants reçus en vertu du contrat de rente sont réputés avoir été reçus en vertu du régime. Il ne présume pas que les montants payés sont traités comme s'ils n'avaient pas été payés. Il ne vise pas non plus les montants payés « en règlement partiel » d'autres sommes dues en vertu du régime. L'exception visée aux articles 147.1 et 147.3 de la LIR vise à empêcher le roulement au second palier des montants provenant du contrat de rente qui sont versés en règlement total ou partiel du droit du participant à d’autres prestations. Aux termes de l'alinéa 147.4(1)g), les montants payés en vertu d'une rente ne sont pas réputés n'avoir pas été payés en vertu du régime aux fins de décider si l’alinéa 8517(4)a) ou l’alinéa 8517(4)b) jouent.

 

[16]    En conséquence, le transfert de la somme de 108 886,04 $ du Régime à un REER (le 5 septembre 2001) a eu lieu après que les prestations de retraite eurent commencé à être versées (le 1er septembre 2001), de sorte que, vu la définition figurent à l'alinéa 8517(4)a) du Règlement, le montant du rachat est égal au montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier.  

 

[17]    En fait, le seul véritable argument que l'intimée a avancé à l'appui de la thèse selon laquelle le transfert excédait la limite permise est que, comme l'indexation n'est plus considérée comme une prestation viagère une fois que les obligations prévues par le Régime ont été remplies en partie par suite de l'achat d'une rente non indexée, la valeur des prestations rachetées lors du transfert du montant disponible pour financer l'indexation est, aux fins de la formule du paragraphe 8517(1) du Règlement, égale à zéro. En d'autres termes, l'intimée avance qu'une fois qu'une rente non indexée avait été achetée pour remplir en partie les obligations prévues par le Régime, il ne restait plus de prestations viagères auxquelles le contribuable pouvait renoncer. Suivant l'intimée, l'indexation aurait pu être intégrée à une prestation viagère si elle avait était incluse dans le prix d'achat de la rente; cependant, une fois que le versement de la rente non indexée a commencé, la valeur des prestations viagères est devenue nulle et tout transfert subséquent de ce montant dans un REER entraînait des incidences fiscales immédiates par son inclusion dans le revenu de l’appelant. L'intimée soutient donc que l'indexation ne fait pas partie des prestations viagères, mais qu'elle constitue plutôt une exception aux prestations viagères. Toutefois, vu la preuve produite devant la Cour, la valeur A prévue au paragraphe 8517(1) du Règlement est égale à 19 565 $ et non à zéro, sauf si la Cour accepte la thèse de l'intimée suivant laquelle l'indexation est exclue de la définition de l'expression « prestations viagères » par le paragraphe 8503(2) du Règlement. La seule question à laquelle il nous reste à répondre en l'espèce est la suivante : la partie indexation de la disposition à prestations déterminées, en l'occurrence le Régime, constitue‑elle une prestation viagère?

 

[18]    Les articles 9.1 et 9.2 du Régime créent les dispositions à prestations déterminées. Je conviens avec l’appelant que les dispositions en question répondent à la définition des termes « prestation » et « prestations viagères » que l'on trouve à l’article 8500 du Règlement. Je conviens également avec l’appelant que le sous‑alinéa 8503(2)a)(ii) du Règlement prévoit manifestement que l'indexation prévue à l’article 9.2 du Régime fait partie des prestations viagères et que ce texte a pour objet l'énumération de toute la gamme de prestations permises aux fins de l'alinéa 8502c) du Règlement. Il n'exclut pas l'indexation de la définition de la prestation viagère. L'exception prévue au sous‑alinéa 8503(2)a)(ii) a pour effet de soustraire le versement des montants d'indexation à l'obligation d'être à la fois payables en montants égaux et payables périodiquement (en exigeant uniquement qu'ils soient payables périodiquement). C'est le sens de l'expression « ou qui ne le sont pas uniquement en raison d’une des circonstances suivantes » que l'on trouve juste avant le sous‑alinéa 8503(2)a)(i). En tout état de cause, le sous‑alinéa 8503(2)a)(iii) permet l'assimilation des prestations d'indexation à des prestations viagères lorsqu'elles ne sont pas à la fois payables périodiquement et payables en montants égaux.

 

[19]    Je conviens également avec l’appelant que les déclarations contenues dans le rapport de liquidation ont très peu d'incidences sur la question en litige. Le Régime, qui est un document juridiquement contraignant, précise dans les termes les plus nets ce à quoi l’appelant a droit. Le Régime et le rapport de liquidation sont des documents tout à fait distincts, qui visent des objectifs complètement différents. Il ressort à l'évidence de la preuve que le rapport de liquidation résume les conséquences économiques du Régime dans le but déclaré de répondre aux exigences de la Régie des rentes du Québec.

 

[20]    Il n'y a rien dans la LIR qui exclut le transfert de sommes par des opérations distinctes pour respecter les obligations du Régime.

 

[21]    En conséquence, comme je conclus que je dois retenir à la fois la thèse de l’appelant suivant laquelle l'indexation n'est pas exclue de la définition des prestations viagères par le paragraphe 8503(2) du Règlement et les éléments de preuve suivant lesquels la valeur A au paragraphe 8517(1) du Règlement est de 19 565 $, je conclus que l’appelant a clairement respecté la condition suivant laquelle le montant transféré (dans son REER) en vertu du paragraphe 147.3(4) de la LIR ne devait pas excéder le « montant prescrit ».

 

[22]    Par ces motifs, l’appel interjeté en vertu du paragraphe 147.3(10) et de l’alinéa 56(1)a) est accueilli avec dépens et les pénalités pour production tardive ainsi que l'impôt relatif aux cotisations versées en trop dans son REER pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont annulées.  

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 2e jour de février 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25jour de juin 2009.

 

 

 

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 80

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006‑3052(IT)G

 

INTITULÉ :                                       MARVYN YUDELSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 mars 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Aaron Rodgers

Avocat de l’intimée :

Me Susan Shaughnessy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                             Nom :                    Aaron Rodgers

                             Cabinet :                Spiegel Sohmer Inc.

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

 



[2]               Paragraphe 8517(4) du Règlement, Sources invoquées par l’intimée, onglet 1, page 2197.

[3]               Sources invoquées par l’intimée, onglet 1, aux pages 2159 et 2160.

[4]               Pièce A‑1, onglet 14, Évaluation actuarielle de liquidation, section IV, al. 1a).

[5]               Transcription de l’audience, témoignage de Gilles Lalonde, questions 264 et 265.

[6]               Transcription de l’audience, témoignage de Gilles Lalonde, questions 276 à 279.

[7] Ian Cudlipp et Alan Macnaughton, « Transferring funds from a pension Plan to an eligible RRSP or FERR: the new opportunities », (1994), Vol. 42, No. 1, Can. Tax J., 222, à la page 229, Sources invoquées par l’intimée, onglet 4, aux pages 54 et 55.

[8] Fiducie Bronfman c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, (annexée aux observations écrites de l’intimée).

[9]               Marcel Théroux, « Tax Planner Guides, 5 – What a Tax Planner Needs to Know about Registered Pension Plans », Carswell, Taxnetpro, Tax & Estate Planning, Sources invoquées par l’intimée, onglet 6.

[10]             Transcription de l’audience, témoignage de Fred Thompson, question 74.

[11]             Canadian Tax Reporter, Volume 4, [¶21,556c], page 20 669 (Toronto, CCH Canadian Limited, édition à feuilles mobiles), Sources invoquées par l’intimée, onglet 7.

[12]             Observations écrites de l’appelant, aux paragraphes 51 et 52.

[13]             Transcription de l’audience, témoignage de M. Fred Thompson, questions 94 à 114; lettre du 8 juillet 2005, pièce A‑1, onglet 23.

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