Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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                                                                                                       Dossier : 2006-3465(IT)I

 

                                        COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

                        AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l’impôt sur le revenu

 

ENTRE :

 

                                                         MARY J. LEDUC

                                                                                                                               appelante,

 

                                                                    - et -

 

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                   intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

                           APPEL ENTENDU PAR M. LE JUGE E. ROSSITER

                               au Service administratif des tribunaux judiciaires,

231, rue Dundas, 3e étage, London (Ontario),
le mercredi 6 juin 2007, à 10 h.

                                                                       

                           MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Mary J. Leduc                                                                                           pour elle‑même

 

Me Roger Leclaire                                                                                        avocat de l’intimée

 

 

Également présentes :

 

Mme Avril Mallows                                                                                     greffière audiencière

 

Mme Andreena M. Brant                                                                          sténographe judiciaire

 

 

                                       A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2007

 

200, rue Elgin, bureau 1004               130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario)  K2P 1L5                           Toronto (Ontario)  M5X 1E3

613-564-2727                                                  416-861-8720


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Transcription révisée des motifs rendus oralement à l’audience à London (Ontario), le 6 juin 2007.)

 

                                  London (Ontario)

--- L’audience débute le mercredi 6 juin 2007, à

    10 h.

--- Le procès suit son cours.

--- La Cour suspend la séance à 11 h 26.

--- L’audience reprend à 12 h 35.

JUGE ROSSITER : La Cour est saisie de la présente affaire à la suite de la cotisation établie le 17 mars 2005 à l’égard de l’appelante, dans laquelle une déduction de 14 000 $ a été refusée pour l'année d’imposition 2004.

Un avis d’opposition a été déposé le 14 mars 2006; le ministre a ratifié la cotisation le 25 août 2006; un avis d’appel a été déposé le 17 novembre 2006 et le ministre a déposé une réponse le 26 février 2007.

La Cour est saisie de la question de savoir si les paiements de pension alimentaire de 9 000 $ et de 5 000 $ faits respectivement par l’appelante en 2004 étaient des paiements périodiques au sens des alinéas 56(1)b) et 60b) et du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Voici certains faits qui sont particulièrement pertinents en l’espèce.


L’appelante et M. Leduc se sont mariés le 7 février 1970. Ils se sont séparés le 1er novembre 1999 et ont divorcé le 15 octobre 2002. Un procès s’est déroulé devant M. le juge Heeney en janvier 2004, et un jugement manuscrit a été rendu le 29 janvier 2004.

Ce jugement contient quatre ou cinq paragraphes qui sont pertinents dans le cadre de la présente instance, et je les examinerai en détail.

Paragraphe 55 :

[traduction]

Avec la pension alimentaire de 1 250 $ par mois ajoutée au revenu que j’ai attribué à l’époux, ce dernier aura plus de 2 000 $ par mois de revenu disponible net après impôt, ce qui sera suffisant pour qu’il puisse combler ses besoins raisonnables. L’épouse a les moyens de verser une telle pension. Par conséquent, j’ordonne que l’épouse verse à l’époux une pension alimentaire de 1 260 $ par mois.

Paragraphe 56 :

[traduction]

La date d’exécution est fixée au 1er juin 2002, soit le mois où l’époux a demandé pour la première fois une pension alimentaire. Il ne convient pas d’ordonner le paiement rétroactif de la pension alimentaire avant cette date, puisque l’époux a en effet mis ses droits en veilleuse pendant deux ans et demi.

Paragraphe 57 :


[traduction]

La présente ordonnance a pour effet de créer, jusqu’au 1er janvier 2004 inclusivement, des arriérés de 25 000 $. Comme le trop‑payé de 9 000 $ susmentionné est crédité à l’épouse, il reste un solde de 16 000 $. Ce solde sera payable à raison de 250 $ par mois à compter du 1er février 2004, jusqu’à ce que le paiement complet ait été fait. Il y aura sursis à la procédure d’exécution tant que ces paiements mensuels seront en règle.

Finalement, paragraphe 58 :

[traduction]

Puisque la pension alimentaire périodique est déductible par l’épouse et imposable entre les mains de l’époux, je suppose que les deux parties devront produire une nouvelle déclaration de revenus pour 2002 afin de tenir compte de la pension alimentaire versée pour cette année‑là.

Le jugement a été déposé sous la cote A-1 au nom de l'appelante et fait partie de la preuve déposée devant la Cour.

La pièce A-2 est une ordonnance qui a suivi le jugement manuscrit de M. le juge Heeney. La pièce A‑2 porte deux dates : M. le juge Heeney, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’a datée du 29 janvier 2004, et le juge/greffier l’a signée le 9 février 2004.

Quelques paragraphes de cette ordonnance sont pertinents. Ce sont les paragraphes 3, 4 et 5, respectivement :


[traduction]

LA COUR ORDONNE QUE la requérante, Mary James Leduc, verse à l’intimé, Joseph Thomas Eucher, une pension alimentaire de 1 250 $ par mois à compter du 1er juin 2002.

Paragraphe 4 :

[traduction]

LA COUR ORDONNE QUE les arriérés de pension alimentaire jusqu’au 1er janvier 2004 inclusivement soient fixés à 25 000 $, et que ces arriérés soient réduits de la somme de 9 000 $ en versements périodiques qui seront crédités à l’obligation alimentaire de 2002, étant donné que l’intimé, Joseph Thomas Eucher Leduc, a reçu tout le produit de la vente du foyer conjugal.

Paragraphe 5 :


[traduction]

LA COUR ORDONNE QUE l’épouse paie le solde de 16 000 $ des arriérés à raison de 250 $ par mois à compter du 1er février 2004.

Finalement, la pièce A-3 est une autre ordonnance judiciaire datée du 2 juin 2004. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont pertinents.

[traduction]

1. LA COUR ORDONNE QUE l’intimé, Joseph Thomas Eucher Leduc, paie à la requérante, Mary James Leduc, des dépens fixés à 5 000 $, TPS comprise.

     2. LA COUR ORDONNE QUE

la somme soit créditée aux arriérés de pension alimentaire de 16 000 $, fixés dans le jugement de l’honorable juge Heeney daté du 29 janvier 2004, ce qui réduira les arriérés à 11 000 $, moins tout paiement mensuel fait dans l’intervalle.

     3. LA COUR ORDONNE QUE


le solde de 11 000 $ continue d’être payé par la requérante, Mary James Leduc, à raison de 250 $ par mois, conformément au jugement de l’honorable juge Heeney daté du 29 janvier 2004.

L’appelante soutient qu’il y a eu des paiements périodiques sous forme de crédit, et l’intimée soutient qu’il ne s’agit pas de paiements périodiques. Il ne s’agit pas de paiements intermittents réguliers. Les paiements ne doivent pas être tous égaux, mais ils doivent quand même être faits avec une certaine régularité.

J’ai examiné les alinéas 56(1)b) et 60b) et le paragraphe 56.1(4), ainsi que la jurisprudence présentée par l’appelante et certaines autres affaires que je connais bien.

Parmi la jurisprudence qu’elle a fournie, l’appelante se fonde sur le paragraphe 31 de l’arrêt Tossell v. Her Majesty the Queen and Peterson, 2005 DTC 5365(C.A.F.) :


« [31] Il ne fait aucun doute que le montant de 36 000 $ était censé être un paiement de pension alimentaire pour enfants, et qu’il a été payé aux termes d’un accord écrit : le procès‑verbal de transaction. Toutefois, un montant n’est visé par les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu que s’il est payable périodiquement. Un montant est payable périodiquement si l’obligation de payer revient à intervalles. Même si la clause 6 du procès-verbal de transaction dit du paiement de 36 000 $ qu’il est « périodique », il y est question d’un paiement unique de 36 000 $. Elle ne décrit pas une obligation d’effectuer des paiements périodiquement. »

J’ai examiné cet arrêt à fond, et je reconnais que je suis lié par la décision si elle s’applique à la présente affaire et aux faits vraiment particuliers dont je suis ici saisi.

Je fais aussi référence à la décision rendue par le juge en chef Bowman, de la Cour canadienne de l’impôt, dans Galbraith c. Sa Majesté la Reine, 2006 CCI 536, et plus particulièrement au paragraphe 18, qui a été porté à mon attention :


« Le montant d’impôt est‑il payable à titre d’allocation périodique? Le montant de pension alimentaire de 2 500 $ par mois constitue bien évidemment une allocation périodique. Le montant d’impôt doit être calculé et payé annuellement étant donné que l’impôt sur le revenu est quelque chose qui doit être payé chaque année. L’exigence relative à la périodicité est donc remplie. »

Alors, ce qu’un juge ou un tribunal peut dire ou ne pas dire sur la déductibilité dans toute décision, tout jugement ou toute ordonnance importe peu, et constitue souvent une simple question générale intéressante.

Le fait est que, quoi que le juge dise, il n’a pas le pouvoir de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour que quelque chose soit déductible, sa déduction doit être prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Si la déduction est prévue, la chose est déductible, et si la déduction n’est pas prévue, la chose n’est pas déductible, peu importe ce que le juge dit et peu importe les efforts qui ont été faits afin de rendre déductible ce qui ne l’est pas ou vice versa.


Le juge peut parfois tenir des propos qui ne respectent pas vraiment la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la Loi, ou il peut retenir des propos qui ne s’écarteraient pas nécessairement du sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ce que j’essaie de dire, c’est qu’il n’est pas vraiment important de savoir comment un juge catalogue la déductibilité de quelque chose : la déduction doit tomber sous le coup de la Loi de l’impôt sur le revenu, et c’est ce qui me lie. Je dois traiter la déductibilité dans les limites prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cela étant dit, je note avec intérêt les remarques de la Cour d'appel fédérale dans Tossell, et plus particulièrement ce que la cour a déclaré au paragraphe 31 :

Un montant est payable périodiquement si l’obligation de payer revient à intervalles.

                 La cour ne dit pas qu’un montant est payable périodiquement s’il s’agit d’une obligation de payer régulière, qui revient à intervalles réguliers.

Si je comprends bien, l’intimée soutient qu’il peut s’agir de différents paiements, mais qu’ils doivent être faits avec une certaine régularité.


Je ne retrouve pas de tels propos dans ce jugement particulier. Les paiements doivent être faits périodiquement, et c’est ce qui me lie.

Si l’on examine maintenant les faits de l'espèce, les documents importants sont les pièces A-2 et A-3, c’est‑à‑dire l’ordonnance judiciaire ou l’accord écrit qui prévoit le versement des paiements. Il faut consulter ces documents particuliers.

Je crois qu’il est important de regarder les documents en entier, et pas seulement un paragraphe ici et là. Il faut regarder les documents en entier afin de comprendre toute l’intention de la cour et ses directives.

En bref, voici les faits de l'espèce. J’insiste; les faits de l’espèce se résument à ce qui suit.

Vous avez une ordonnance judiciaire datée du 29 janvier 2004. Cette ordonnance prévoit trois sortes de paiements, avec leur propre périodicité respective.


Premièrement, il y a des paiements mensuels de 1 250 $ par mois depuis le 1er juin 2002. Deuxièmement, il y a un paiement de 9 000 $ un paiement réputé, unique. Troisièmement, il y a un paiement supplémentaire mensuel de 250 $, depuis le 1er février 2004.

Si je prends ces trois obligations ensemble, je conclus que l’ordonnance alimentaire est de nature périodique. Il y a une obligation mensuelle périodique de 1 250 $, un paiement unique de 9 000 $ et une obligation actuelle de 250 $.

Les trois paiements sont faits aux termes d’une ordonnance ou d’un accord écrit. Pris dans l’ensemble, ils sont tous périodiques, même si les montants sont différents, même s’ils ne sont pas versés au même moment et même s’ils prennent parfois la forme de paiements mensuels, parfois celle d’un paiement unique.

L’ensemble des trois aspects présente une certaine répétitivité. Un des paiements est unique et non répétitif, mais je ne crois pas que cela nuit à la nature périodique et à l’intention.

Ces faits se conjuguent avec ce qui constitue fondamentalement une modification de l’ordonnance. La modification apportée à l’ordonnance se trouve à la pièce A-3, aux paragraphes 2 et 3, qui prévoient un changement supplémentaire à la nature périodique de l’ordonnance par l’ajout d’une somme forfaitaire de 5 000 $.


Donc, à la lumière des faits de l'espèce, aussi inhabituels soient‑ils, je conclus que les paiements en litige, considérés avec les autres paiements prévus dans l’ordonnance, satisfont au critère de la périodicité et sont déductibles aux termes des alinéas 56(1)b) et 60b) et du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, j’accueillerai l’appel et je renverrai l’affaire au ministre pour qu’il refasse ses calculs en conséquence.

Ceci étant dit, Maître Leclaire, Mme Leduc a demandé des dépens. Pouvez‑vous en discuter un moment, s’il vous plaît?

Je peux seulement vous renvoyer à l’article 10 des règles de la procédure informelle :

Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi […]

                 Ce paragraphe prévoit la décision d’accueillir un appel visé à l'article 18, l’article 18 de la Loi.

MLECLAIRE : C’est la procédure informelle.

JUGE ROSSITER : C’est la procédure informelle.

MLECLAIRE : C’est exact.


JUGE ROSSITER : Dans la procédure informelle, il n’y a pas de dépens. Ai‑je raison?

MLECLAIRE : Je crois que vous avez raison.

JUGE ROSSITER : Je regarde l’article 18 parce que je n’ai pas la Loi sous la main. Cette règle particulière fait partie de la procédure informelle. Je peux vous montrer. L’avez‑vous?

MLECLAIRE : Mon collègue m’informe que la procédure informelle ne prévoit pas de dépens pour la Couronne.

JUGE ROSSITER : Pas de dépens pour la Couronne et pas de dépens à l'encontre de la Couronne?

MLECLAIRE : Pas de dépens pour la Couronne, mais des dépens peuvent être adjugés à l’appelant. Est‑ce exact, Monsieur Aitken?

JUGE ROSSITER : Des dépens peuvent être adjugés à l’appelant.

MLECLAIRE : Oui. À la discrétion du juge.

Mme DEVEAU: Regardez le montant…

JUGE ROSSITER : Je vous reviens dans une minute.


MLECLAIRE : Je crois que vous êtes limité au droit de dépôt. En fait, je me demande si des honoraires d’avocat peuvent être adjugés à l’appelant qui a gain de cause dans une procédure informelle.

JUGE ROSSITER : Je crois que les dépens sont limités de façon précise. Je veux fixer le montant. Si j’adjuge des dépens, je veux en fixer le montant.

MLECLAIRE : Droit de dépôt et débours, à mon avis.

JUGE ROSSITER : Merci beaucoup.

MLECLAIRE : C’est mon avis.

JUGE ROSSITER : De toute façon, je crois que si l’appel est accueilli, le droit de dépôt est remboursé à l’appelant.

MLECLAIRE : C’est ce que je comprends.

JUGE ROSSITER : Avez‑vous quelque chose à dire au sujet des dépens?

Mme DEVEAU : J’ai également lu les règles. Puisque j’ai été nommée assistante, non pas à titre d’avocate mais à titre de témoin expert, certains dépens peuvent être adjugés pour mes services, la moitié de ce qui serait normalement adjugé pour les services d’un avocat.


Mme LEDUC : Le document d’où vient cette information s’appelle les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).

JUGE ROSSITER : Oui, je l’ai ici.

Mme LEDUC : 18.26.

JUGE ROSSITER : Pardon?

Mme DEVEAU: L’article 11.1.

JUGE ROSSITER : Oui, j’y suis.

MLECLAIRE : Sommes‑nous à l’article 10? Règle 10, pardon.

JUGE ROSSITER : Règle 10. La règle 11 s’applique aux services d’un avocat. Puis, si vous regardez la règle 11.1 :

Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 11 […]

MLECLAIRE : Oui. C’est limité à la moitié.

Mme DEVEAU : Cela limite le montant.


MLECLAIRE : Les montants énumérés à l’article 11.

JUGE ROSSITER : Oui, je m’en rends compte. En l’espèce, à mon avis, l’appelante n’était pas représentée, mais plutôt assistée.

MLECLAIRE : Oui.

JUGE ROSSITER : Accordez‑moi un moment, je vous prie.

MLECLAIRE : Veuillez m’excuser, Votre Honneur. Puis‑je vous demander de vous informer si Mme Leduc a eu de l’assistance dans la préparation de l’avis d’appel, simplement pour que l’application de l’alinéa 11a) soit déclenchée? Rien ne l’indique, jusqu’à maintenant.

JUGE ROSSITER : Madame Leduc, quelle assistance avez‑vous eue, le cas échéant, dans la préparation de l’avis d’appel?

Mme LEDUC : En fait, c’est Mme Deveau qui a rédigé l'avis d’appel, et c'est inscrit au dossier.

JUGE ROSSITER : Et pour ce qui est de l’audience?

Mme LEDUC : Elle s'est également assise avec moi et m’a aidée. Elle m’a fourni de la jurisprudence et m’a conseillée sur la façon de l’utiliser.

JUGE ROSSITER : Donnez‑moi un moment, alors, s’il vous plaît.


Avez‑vous eu des débours, Madame Leduc? Pas de débours?

Mme LEDUC : Non, rien. Juste le dîner d’aujourd’hui, mais, en réalité, rien.

JUGE ROSSITER : Nous devons tous manger.

Avez‑vous quelque chose à ajouter à propos des dépens, Maître Leclaire?

MLECLAIRE : Je calcule 810, Votre Honneur, dont la moitié, selon l’article 11.1, donnerait 405.

JUGE ROSSITER : Merci. Avez‑vous quelque chose à ajouter à propos des dépens, Madame Leduc?

Mme LEDUC : Non.

JUGE ROSSITER : En ce qui concerne les dépens, la Cour adjuge à l’appelante des dépens dont le montant est fixé comme suit : en vertu de l’alinéa 11a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), compte tenu de l’article 11.1, la somme de 92,50 $; en vertu de l’alinéa 11b), la somme de 100 $; en vertu de l’alinéa 11c), la somme de 150 $. Le total s’élève donc à 342,50 $.

Il n’y a pas eu de débours. Je ne sais pas si les taxes s’appliquent en sus; le cas échéant, elles seront aussi payables.


Y a‑t‑il autre chose, Maître Leclaire, dans cette affaire?

MLECLAIRE : Je vous remercie, Votre Honneur, non.

JUGE ROSSITER : Madame Leduc?

Mme LEDUC : Auriez‑vous l’obligeance de récapituler ces… Je n’ai pas…

JUGE ROSSITER : Ce que vous avez, en vertu de l’alinéa 11a), compte tenu de l’article 11.1, c’est 92,50 $; en vertu de l’alinéa 11b), 100 $; en vertu de l’alinéa 11c), 150 $. Le total s’élève à 342,50 $.

Merci.

--- L’audience est levée

à 12 h 58.

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

RÉFÉRENCE :                  2007CCI367

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2006-3465(IT)I

INTITULÉ :                        Mary J. Leduc c.

                        Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              Le 6 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :              L’honorable juge                                Eugene Rossiter

 

DATE DU JUGEMENT
RENDU ORALEMENT :            Le 6 juin 2007

 

DATE DE LA TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DU JUGEMENT :          Le 20 juin 2007

 

COMPARUTIONS :              

 

Pour l’appelante :           L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :        Me Roger Leclaire

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

   Pour l’appelante :

 

     Nom :

 

     Cabinet :

 

   Pour l’intimée :          John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

                        Ottawa, Canada

 

 

 

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