Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2007-4124(EI)

ENTRE :

IDA HÉBERT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ELZÉAR HÉBERT,

intervenant.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

D’Elzéar G. Hébert (2007-4126(EI)),

le 16 décembre 2008, à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Jeremy Cook

Avocate de l'intimé :

Me Geneviève Léveillée

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

Jeremy Cook

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

Dossier : 2007-4126(EI)

ENTRE :

ELZÉAR G. HÉBERT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

IDA HÉBERT,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

D’Ida Hébert (2007-4124(EI))

le 16 décembre 2008, à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Jeremy Cook

Avocate de l'intimé :

Me Geneviève Léveillée

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

Jeremy Cook

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Référence : 2009 CCI 40

Date : 20090202

Dossiers : 2007-4124(EI)

2007-4126(EI)

ENTRE :

IDA HÉBERT et ELZÉAR G. HÉBERT,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Les appelants interjettent appel des décisions du ministre du Revenu national (le « ministre ») rendues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Le ministre a décidé que madame Ida Hébert (la « travailleuse ») n’exerçait pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, et qu’elle n’occupait donc pas un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, lorsqu’elle était au service de monsieur Elzéar G. Hébert (le « payeur ») pendant la période du 24 juillet 2006 au 14 octobre 2006 (la « période pertinente »). Le ministre a en outre conclu qu’il s’agissait d’un emploi exclu, parce que la travailleuse et le payeur n’avaient pas conclu un contrat de travail semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre eux.

 

[2]              Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2007-4124(EI) et 2007-4126(EI), le ministre s’est basé sur les présomptions de fait suivantes, énoncées aux paragraphes 6 des Réponses aux avis d’appel :

 

a)                  le payeur était pêcheur depuis plusieurs années et participait uniquement à la pêche aux homards;

b)                  l’appelante était l’épouse du payeur;

c)                  le payeur était le propriétaire unique et le capitaine d’un bateau de pêche dénommé « M.V.G. »;

d)                  le payeur était le titulaire du permis de pêche aux homards émis par le ministère des Pêches et des Océans;

e)                  le payeur avait droit à 100% du produit de vente de la prise de homards;

f)                    la saison pour la pêche aux homards dans la région de St.-Louis-de-Kent était du 9 août 2006 au 10 octobre 2006 (la « saison »);

g)                  pendant la période en litige, le payeur avait engagé 2 aides-pêcheurs, soit l’appelante et leur fils, Guillaume Hébert, (« Guillaume »);

h)                  pour les saisons de pêche antérieures, le payeur avait engagé un seul aide-pêcheur, soit son frère qui avait pris sa retraite après la saison précédente;

i)                    ni l’appelante ni Guillaume n’avait d’expérience dans le domaine de la pêche;

j)                    Guillaume était l’opérateur du treuil pour casier à homards et comme tel, il était l’aide-pêcheur principal;

k)                  pendant les 2 semaines qui précédaient la saison, les tâches de l’appelante étaient des tâches préparatoires et comprenaient : enlever la vieille peinture, laver et peindre l’extérieure du bateau, laver et nettoyer l’intérieure du bateau ainsi que peindre et numéroter les bouées;

l)                    pendant la saison, les tâches de l’appelante à bord du bateau comprenaient : couper l’appât, mettre l’appât dans des sacs, placer les sacs dans les casiers à homards, placer des bandes élastiques sur les pattes d’homards et préparer les repas;

m)                suivant la fin de la saison, les tâches de l’appelante comprenaient : sortir le bateau de l’eau, rentrer, nettoyer et ranger les casiers à homards, ranger les bouées, nettoyer et ranger les câbles et préparer le bateau pour l’hiver;

n)                  pendant les 2 semaines qui précédaient la saison ainsi que la semaine suivant la saison, l’appelante n’a pas effectué 80 heures de travail par semaine;

o)                  en tout temps pertinent, personne ne tenait compte des heures que travaillait l’appelante;

p)                  la rémunération de l’appelante était de 750 $ par semaine peu importe le nombre d’heures qu’elle travaillait;

q)                  l’appelante et le payeur avaient un compte bancaire en commun (le « compte familial »);

r)                   le compte familial était également le compte bancaire dont se servait le payeur pour traiter des opérations financières liées à la pêche;

s)                   avant de déposer le produit de la vente de homards dans le compte familial, le payeur payait la rémunération à Guillaume directement;

t)                    le payeur n’a jamais donné de rémunération directement à l’appelante;

u)                  le payeur ne payait pas la rémunération de l’appelante par dépôt séparé;

v)                  la rémunération de l’appelante n’a jamais quitté le compte familial;

w)                pendant la période en litige, le solde du compte familial n’était pas suffisant pour payer la rémunération de l’appelante pour les dates de paiement du 29 juillet, du 5 août et du 12 août;

x)                  le payeur n’avait qu’un aide-pêcheur pendant la période du 17 septembre 2006 au 7 octobre 2006;

y)                  l’appelante n’a pas effectué de travail pour le payeur pendant la période du 17 septembre 2006 au 7 octobre 2006;

z)                   l’appelante avait besoin de 860 heures assurables afin d’avoir droit aux prestations d’assurance emploi;

aa)               le relevé d’emploi émis par le payeur a donné à l’appelante exactement 860 heures assurables;

bb)              selon le payeur, l’appelante a reçu une rémunération totale de 9 000 $; et

cc)               l’appelante n’a pas travaillé toutes les heures et n’a pas reçu toute la rémunération indiqué sur le relevé d’emploi.

 

[3]              Les appelants ont témoigné. Monsieur Jeremy Cook, le comptable des appelants, a aussi témoigné à l’appui de la position de ces derniers. Par ailleurs, madame Katherine Elizabeth Chopin, l’agente des appels instrumentant dans les présentes affaires, a témoigné à l’appui de la position de l’intimé.

 

Témoignage du payeur

 

[4]              Le payeur a d’abord expliqué ainsi le contexte dans lequel il avait engagé, pendant la période pertinente, son fils et la travailleuse à titre d’aides-pêcheurs, et ce, malgré leur inexpérience : au printemps 2006 et pendant toute la période pertinente, il était affligé par des maux de dos qui l’empêchaient d’accomplir toute tâche nécessitant un effort physique le moindrement significatif. Ces maux de dos l’avaient incité, à partir du début du printemps 2006 et jusqu’à la fin du mois de juin 2006, à essayer de vendre son bateau. Ses tentatives de vente se sont avérées infructueuses. Il avait des dettes à payer et, par conséquent, il n’a pas eu d’autre choix que d’exploiter son bateau. La décision d’aller pêcher avec son bateau ayant été prise quelques semaines avant le début de la saison de la pêche au homard, il était trop tard pour engager des aides-pêcheurs. Par conséquent, il s’était résigné à engager son fils et la travailleuse à titre d’aides-pêcheurs, qui, je le rappelle, avaient peu d’expérience à ce titre.

 

[5]              Par ailleurs, le payeur a témoigné qu’il avait noté sur une feuille à la fin de chaque semaine de la période pertinente les heures travaillées par la travailleuse. Il a ajouté qu’il était dans l’impossibilité de déposer en preuve cette feuille, celle-ci étant introuvable.

 

[6]              Enfin le payeur a témoigné qu’il avait rémunéré en argent comptant la travailleuse pour le travail qu’elle avait accompli pendant la période pertinente. Le payeur a expliqué qu’il avait remis l’argent comptant en mains propres à la travailleuse, argent comptant qui proviendrait des sources suivantes :

 

i)                    des retraits en argent comptant qu’il avait effectué à partir du compte bancaire qu’il détenait conjointement avec la travailleuse (le « compte familial »). Il convient de souligner que le payeur n’a pas été en mesure de préciser le montant des retraits qui avaient servis à cette fin et la date de ces retraits;

ii)                   des retraits en argent comptant effectués avec sa carte de crédit;

iii)                 d’avances en argent comptant que l’acheteur de ses prises de homard lui avait consenties au début de la saison de la pêche;

iv)                 de l’argent comptant qu’il avait en sa possession par ailleurs.

 

Il convient immédiatement de souligner que le témoignage du payeur à l’égard de la rémunération de la travailleuse fut pour le moins vague, imprécis et incompréhensible à plusieurs égards.

 

Témoignages de la travailleuse et de monsieur Cook

 

[7]              La travailleuse a essentiellement témoigné dans le même sens que le payeur. Je note que le témoignage de la travailleuse à l’égard de sa rémunération fut tout aussi vague, imprécis (et parfois incompréhensible) que celui du payeur à cet égard. Par ailleurs, le témoignage de monsieur Cook nous aura appris bien peu de choses si ce n’est que l’entreprise du payeur avait connu en 2006 un revenu brut de 31 000 $ et une perte d’environ 4 000 $. Monsieur Cook a aussi expliqué que le salaire prétendument versé à la travailleuse avait été comptabilisé à titre de dépense d’exploitation dans l’état de revenus et dépenses de l’entreprise du payeur pour l’année 2006.

 

Témoignage de madame Katherine Elizabeth Chopin

 

[8]              Je retiens principalement du témoignage de madame Chopin qu’elle avait fait parvenir à chacun des appelants un questionnaire et que chacun d’eux lui avait retourné le questionnaire dûment rempli. Les questions et les réponses de ces questionnaires ayant trait à la rémunération de la travailleuse méritent d’être citées :

 

(questions et réponses pièce I-4)

 

18.  D’après l’information dans le dossier vous n’avez jamais été payée directement. Au lieu votre salaire a été déposé dans le compte de banque du Payeur. Est-ce correct?

 

R : Oui, je n’ai jamais été payé [sic] directement. Ma paye était déposer [sic] dans notre compte personnel.

 

19.  Il est indiquer [sic] que vous avez pu sortir de l’argent du compte du Payeur à travers un guichet automatique au besoin. Est-ce correct?

 

R : Oui

 

            a)  Si oui, comment avez-vous comptabilisé quand l’argent que vous retiriez était votre salaire au lieu de l’argent familial retiré pour payer les dépenses de la maison?

 

R : Pour mes besoins personnelle [sic] et dépense de la maison Électriciter, satelite [sic], groceries, linge, téléphone, etc.

 

            b)  Est-ce que vous avez donné des reçus au Payeur quand vous retiriez des montants du compte de banque comme salaire? (Si oui, soumettez-les.)

 

R : Non

 

            c)  Veuillez fournir une preuve que vous avez reçu votre salaire au complète [sic].

 

R : Non pas de preuve.

 

(questions et réponses pièce I-5)

 

19.  D’après l’information dans le dossier la travailleuse n’a jamais été payée directement. Au lieu son salaire a été déposé dans le compte de banque du Payeur. Est-ce correct?

 

R : Oui, sa paye était déposer [sic] dans notre compte personnel.

 

20.  Il est indiquer [sic] que la travailleuse a pu sortir l’argent du compte du Payeur à travers d’un guichet automatique au besoin. Est-ce correct?

 

R : Oui

 

            a)  Si oui, comment avez-vous établi si l’argent qu’elle retirait du compte était retirer [sic] comme son salaire oui [sic] si elle s’en servait pour les dépenses de la maison?

 

R : Pour les dépenses de la maison et les dépenses personnel [sic].

 

            b)  Est-ce que la travailleuse vous a donné des reçus quand elle a retirée [sic] son salaire de votre compte de banque? (Si oui, soumettez-les.)

 

R : Non

 

            c)  Veuillez fournir une preuve que la travailleuse a reçu son salaire au complète [sic].

 

R :

 

Analyse et conclusion

 

[9]              Les appelants devaient d’abord démontrer qu’il existait un contrat de louage de services entre le payeur et la travailleuse. Pour ce faire, ils devaient notamment démontrer que la travailleuse avait été rémunérée pour le travail accompli. En effet, un contrat de louage de services ne peut exister sans rémunération pour le travail accompli.

 

[10]         La preuve des appelants à cet égard reposait essentiellement sur leur témoignage que j’ai trouvé pour le moins vague, imprécis et parfois incompréhensible. Leur témoignage ne fut pas appuyé par une preuve documentaire adéquate, tels des relevés de carte de crédit du payeur, des relevés bancaires pertinents du compte bancaire familial et une preuve écrite adéquate des avances consenties par l’acheteur au payeur. Les appelants étaient en mesure de produire cette preuve. Ils ne l’ont pas fait. J’en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. De plus, leur témoignage fut contredit par les documents (Pièces I-4 et I-5) déposés en preuve par l’intimé. Les appelants n’ont pu expliquer adéquatement ces contradictions. Les appelants ne m’ont tout simplement pas convaincu que le payeur avait rémunéré la travailleuse pour le travail accompli.

 

[11]         Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 40

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2007-4124(EI) et 2007-4126(EI)

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Ida Hébert et M.R.N.

                                                          Elzéar G. Hébert et M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Miramichi (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 16 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 2 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes et Jerry Cook

Avocat de l'intimé :

Me Geneviève Léveillée

Pour les intervenants :

Les intervenants eux-mêmes et

Jerry Cook

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.