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Dossier : 2007-4911(GST)I

 

ENTRE :

SAGE INTERIORS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 27 janvier 2009, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Jeffrey Sieben

 

Avocate de l’intimée :

Me Marta Burns

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003 est accueilli, et la cotisation est renvoyée devant le ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la taxe payable doit être minorée de 15 077,29 $, et que les pénalités doivent être réduites en conséquence.

 

          Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

          Il est enjoint au greffe de rembourser à l’appelante le droit de dépôt de la Cour.

 

       Signé à Edmonton (Alberta), ce 30e jour de janvier 2009.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2009CCI68

Date : 20090130

Dossier : 2007-4911(GST)I

 

ENTRE :

SAGE INTERIORS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience le 29 janvier 2009.)

 

La juge Woods

 

[1]     Voici les motifs rendus oralement dans la cause opposant Sage Interiors Inc. à Sa Majesté la Reine. La date de l’audience a été fixée de façon péremptoire et l’appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle.

 

[2]     Sage Interiors exploitait une entreprise de construction spécialisée dans les travaux d’intérieur, tels l’installation de cloisons sèches. Elle interjette appel d’une cotisation de TPS établie par le ministre à son égard pour la période allant du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003.

 

[3]     À l’audience, l’appelante a été représentée par Jeffrey Sieben, qui travaillait pour la société avec son père, Derald Sieben. Jeffrey Sieben, Derald Sieben et l’épouse de ce dernier étaient les actionnaires de la société.

 

[4]     Jeffrey Sieben a été le seul témoin à déposer pour le compte de l’appelante à l’audience. Derald Sieben n’a pas témoigné, mais l’avocate de l’intimée m’a informée que ce dernier avait des problèmes de santé. L’agent des appels a déposé au nom du ministre. 

 

[5]     Je vais maintenant examiner la cotisation en cause. Le ministre a effectué un certain nombre de redressements à l’égard de la taxe payable. Dans la déclaration qu’elle a produite pour la période en cause, l’appelante a demandé un remboursement de 53 900 $ au titre de la taxe nette. Dans la cotisation, le ministre a effectué des redressements à l’égard de plusieurs éléments, et les calculs sont complexes. Ils sont résumés au paragraphe 18 de la réponse du ministre, et je n’y reviendrai pas.

 

[6]     Pendant les déclarations préliminaires, les parties sont parvenues à un accord concernant les éléments en litige à l’audience.

 

[7]     Au cours de son exposé préliminaire, l’avocate de l’intimée, Me Burns, a admis que la cotisation devait être réduite de 15 077,29 $. Elle a ensuite décrit les questions qui, de son avis, n’avaient pas été résolues.

 

[8]     M. Sieben a accepté la description de Me Burns, et a indiqué que l’appelante renonçait à sa demande additionnelle de remboursement pour habitations neuves. 

 

[9]     En me fondant sur les déclarations préliminaires, j’ai rédigé un résumé écrit des questions en litige pour les parties, avant qu’elles ne présentent leurs éléments de preuve.

 

[10]    Les éléments en litige peuvent être classés en deux catégories.

 

[11]    La première catégorie a trait à un certain nombre d’appartements en copropriété situés dans un bâtiment appelé l’édifice « Liberty ». L’appelante s’était engagée par contrat à effectuer des travaux de finition dans ce bâtiment pour la société Pinehurst Developments Inc. (« Pinehurst »). L’appelante a également acheté à Pinehurst quelques appartements en copropriété dans ce bâtiment, pour son propre compte. 

 

[12]    Le ministre soutient que l’appelante n’a pas correctement rendu compte de la TPS en ce qui concerne les appartements en copropriété qu’elle a achetés et qu’elle a ensuite revendus. Le ministre est d’avis que l’appelante aurait dû percevoir et remettre les montants suivants de TPS sur les ventes d’appartements : 20 214,95 $ pour l’appartement 20, 20 934,58 $ pour l’appartement 29, et 13 738,31 $ pour l’appartement 27. 

[13]    La deuxième catégorie d’éléments en litige a trait à la TPS sur les services de construction fournis à Pinehurst dans l’édifice Liberty. Le ministre affirme que l’appelante a omis de remettre le montant correct de TPS relativement à ces services.

 

[14]    Plusieurs éléments sont contestés en ce qui a trait aux services.

 

[15]    Premièrement, le ministre fait valoir que l’appelante n’a pas correctement rendu compte des travaux dont il est fait état dans les factures nos 311 à 315. Il soutient que l’appelante aurait dû remettre un montant de 14 521,03 $ au titre de la TPS.

 

[16]    Le deuxième élément contesté concerne un montant de TPS de 425 $ relatif à la facture n° 316.

 

[17]    Le troisième élément concerne une somme de 2 388,61 $, représentant la TPS sur les autres services fournis qui n’aurait pas été déclarée. Il semble que ce montant soit le résultat d’un calcul approximatif effectué par le ministre, dans la mesure où celui‑ci ne disposait d’aucun document ou livre qui lui aurait permis de fixer un montant précis.

 

[18]    Le quatrième élément a trait à un montant de 22 638,70 $, qui se rapporte à des services qui ont été fournis relativement aux appartements 26 et 28 et qui n’ont prétendument pas été entièrement déclarés. Une fois de plus, cette somme semble être le fruit d’une estimation approximative du ministre, qu’il a été amené à établir en raison du fait qu’il ne disposait d’aucun document.

 

[19]    Au total, le montant de TPS en cause s’élève à plus de 80 000 $. Des pénalités ont également été imposées.

 

[20]    Les redressements effectués par le ministre à l’égard des éléments susmentionnés étaient complexes, dans la mesure où il a dû tenir compte des sommes déjà déclarées par l’appelante. Je ne saurais reprocher au ministre la manière dont il a établi la cotisation. S’il a commis des erreurs de calcul, l’appelante aurait dû être en mesure de le démontrer à l’aide de ses documents et livres.

 

[21]    Avant d’examiner le bien‑fondé de l’appel, je voudrais rapidement souligner que les montants décrits comme étant les montants en cause excluent le montant admis par le ministre.

 

[22]    Je vais maintenant me pencher sur le fond de l’affaire. En l’espèce, il incombait à l’appelante de présenter des éléments de preuve fiables justifiant la prétention voulant que les montants en litige soient inexacts. Je conclus qu’elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

 

[23]    En ce qui concerne une grande partie des éléments en litige, il m’a été impossible de m’assurer de la véracité des arguments soulevés par l’appelante.

 

[24]    Je voudrais formuler des remarques au sujet de deux des arguments qui ont été avancés.

 

[25]    Le premier argument a trait à la TPS relative aux factures nos 311 à 315. Le ministre a tenu pour acquis que ces factures ont été présentées à Pinehurst et qu’elles concernaient des travaux effectués pour le compte de cette dernière.

 

[26]    M. Sieben a déclaré que les travaux en question avaient été effectués dans des appartements en copropriété dont l’appelante était elle‑même propriétaire.

 

[27]    Même si l’appelante a raison et que les travaux ont été effectués dans des appartements en copropriété dont elle était propriétaire, je ne vois pas en quoi cela l’avance. Si ces travaux ont été facturés à Pinehurst, on ne m’a fourni aucune raison expliquant pourquoi la TPS connexe ne devait pas être remise. 

 

[28]    Bien que ce que je viens de dire suffise pour écarter l’argument de l’appelante, je prends note également du fait que le ministre a déposé en preuve des copies des factures nos 311 à 315. Ces factures montrent que pratiquement tous les travaux ont été effectués dans des parties de l’édifice dont l’appelante n’était pas propriétaire.

 

[29]    Au cours du contre‑interrogatoire, M. Sieben n’a pas admis l’authenticité de ces factures. Toutefois, il n’existe aucune raison d’en douter. La signature de Derald Sieben apparaît au bas des factures, et si on se fie au témoignage, c’est le numéro de télécopieur de Derald Sieben qui figure en haut de ces mêmes documents. D’après l’agent des appels, c’est Derald Sieben qui a fourni ces factures au vérificateur.

 

[30]    Dans le contexte du présent appel, entendu sous le régime de la procédure informelle, j’accepte l’authenticité de ces factures.

 

[31]    Avant de clore la question des factures, je voudrais rapidement souligner que lesdites factures indiquent qu’une petite partie des travaux a été effectuée dans des appartements dont l’appelante a été propriétaire à un moment donné. D’après l’avocate de l’intimée, le montant en cause s’élève à 200 $ environ.

 

[32]    Je ne crois pas qu’il serait approprié d’effectuer un redressement à l’égard de ce montant. Il est clair que ces travaux ont été facturés à Pinehurst. Ces montants peuvent s’expliquer de plusieurs façons, et je ne suis pas convaincue que le ministre a eu tort de les inclure dans la cotisation.

 

[33]    Par conséquent, je ne pense pas qu’il y ait lieu d’effectuer quelque redressement que ce soit relativement aux factures nos 311 à 315.

 

[34]    Le second argument soulevé par l’appelante et sur lequel je voudrais m’attarder concerne les travaux qu’elle a effectués dans les appartements 26 et 28. Le montant en cause s’élève à 22 638,70 $.

 

[35]    Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’appelante avait été propriétaire de ces appartements à un moment quelconque. Le ministre a calculé la TPS sur les travaux effectués dans ces appartements en tenant pour acquis que l’appelante n’en avait jamais été propriétaire. À titre subsidiaire, le ministre a fait valoir que même si cela avait été le cas, l’appelante aurait dû de toute manière remettre la TPS quand elle a vendu lesdits appartements à des tiers. On a laissé entendre que le montant de la taxe payable dans un tel cas aurait en fait excédé le montant fixé dans la cotisation.

 

[36]    M. Sieben a présenté des éléments de preuve appuyant la théorie voulant que l’appelante ait bien été propriétaire des appartements. J’accepte sa preuve. Toutefois, cela n’aide en rien l’appelante, vu que celle‑ci n’a pas été en mesure de réfuter de manière satisfaisante l’argument présenté par le ministre à titre subsidiaire. Ainsi, je ne vois aucune raison de modifier la cotisation en ce qui a trait à cette question.

 

[37]    En définitive, je ne suis pas convaincue qu’il soit justifié de réduire les montants fixés par le ministre dans la cotisation, mis à part la réduction à laquelle ce dernier a déjà consenti. Plus précisément, aucun des arguments soulevés par l’appelante ne m’a convaincue.

 

[38]    En outre, je ne pense pas qu’il soit approprié d’annuler les pénalités pour le motif que l’appelante a fait preuve de diligence raisonnable. Le nombre d’éléments à l’égard desquels des redressements ont été effectués, tout comme les montants en cause, justifient amplement l’imposition de pénalités.

 

[39]    Pour terminer, je voudrais souligner que le vérificateur a effectué un certain nombre d’estimations aux fins de la cotisation. Il est très vraisemblable que les chiffres obtenus ne soient pas tout à fait exacts. Toutefois, compte tenu de l’omission de l’appelante de présenter une preuve fiable en vue de réfuter ces chiffres, il n’est pas approprié de les modifier.  

 

[40]    Par conséquent, l’appel sera accueilli, et la cotisation sera renvoyée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la taxe devra être minorée de 15 077,29 $, ce à quoi il a déjà consenti. Les pénalités devront également être réduites en conséquence.

 

[41]    Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

 

       Signé à Edmonton (Alberta), ce 30e jour de janvier 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de février 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI68

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-4911(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Sage Interiors Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 janvier 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Jeffrey Sieben

 

Avocate de l’intimée :

Me Marta Burns

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        s.o.

      

                    Cabinet :                       

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

      

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