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Dossier : 2006-439(IT)G

ENTRE :

JOHN NEUMANN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Monica Neumann (2006-441(IT)G) le 25 novembre 2008, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

MDavid S. Welsh

 

 

Avocate de l’intimée :

MKim Palichuk

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de l’avis de cotisation établi sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2003 est rejeté, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11jour de février 2009.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2009.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Dossier : 2006-441(IT)G

ENTRE :

MONICA NEUMANN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de John Neumann (2006‑439(IT)G) le 25 novembre 2008, à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

MDavid S. Welsh

 

 

Avocate de l’intimée :

MKim Palichuk

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de l’avis de cotisation établi sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2003 est rejeté, avec dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11jour de février 2009.

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 81

Date : 20090211

Dossiers : 2006-439(IT)G

2006-441(IT)G

ENTRE :

JOHN NEUMANN,

MONICA NEUMANN,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

 

[1]              Les appelants contestent les cotisations établies en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard des appelants des cotisations fondées sur la réception, par chacun d’eux, d’un dividende de 173 500 $ versé par 782047 Alberta Ltd. (« 782 »), société avec laquelle ils avaient un lien de dépendance alors que cette dernière avait une dette de 39 152,51 $ aux termes de la Loi.

 

[2]              Les appelants avancent deux moyens pour contester les cotisations. Premièrement, ils affirment que le paragraphe 160(1) ne s’applique pas aux dividendes versés par 782 parce qu’il s’agissait de dividendes en capital au sens du paragraphe 83(2) de la Loi. Deuxièmement, ils soutiennent que, dans l’éventualité où l’article 160 s’appliquerait aux dividendes en capital, ils ont donné, pour ces dividendes, une contrepartie qui en excédait le montant.

 

 

Les faits

 

[3]              Le résumé suivant des faits est tiré de l’exposé conjoint des faits que les parties ont produit à l’audience.

 

[4]              Les appelants sont mariés. Ils ont constitué 782 en société en 1998 et ils détiennent chacun 50 pour 100 des actions. Ils étaient les seuls administrateurs et membres de la direction de 782.

 

[5]              L’actif principal de la société consistait en un bâtiment industriel que les appelants avaient l’intention de vendre à une autre société, Apex Group Inc., dont ils étaient également propriétaires.

 

[6]              Les appelants travaillaient environ dix heures par semaine pour diriger les affaires de 782, mais ils ne recevaient aucune rémunération pour ce travail.

 

[7]              Le 28 décembre 2002, 782 a vendu le bâtiment à un acquéreur non lié. Cette vente a donné lieu à un important gain en capital entre les mains de 782 de même qu’à une augmentation de 347 337 $ de son compte de dividende en capital à des fins fiscales.

 

[8]              Le 1er juillet 2003, 782 a produit, en application du paragraphe 83(2) de la Loi, un formulaire de choix voulant qu’elle verse à ses actionnaires un dividende en capital de 347 000 $. Le 20 août 2003, 782 a déclaré et versé un dividende de 347 000 $ aux appelants. La résolution adoptée à cette même date par les administrateurs prévoit notamment ce qui suit :

 

[traduction]

 

1.      Un dividende de 3 470 $ par action de catégorie A (pour un dividende total de 347 000 $) est par les présentes déclaré payable le 20e jour d’août 2003 à tous les actionnaires ordinaires de catégorie A inscrits de la société à cette date.

 

2.      La société fera un choix en application du paragraphe 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement au montant total du dividende.

 

3.      Le dividende susmentionné ne deviendra payable que lorsque la société aura valablement produit un choix, selon les modalités et le formulaire réglementaires, conformément au paragraphe 83(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), relativement au montant total de ce dividende.

 

[…]

 

[9]              Le 20 août 2003, le dividende a été versé aux appelants au moyen d’un crédit de 173 500 $ porté à chacun de leur compte de prêt de l’actionnaire dans 782. La somme que cette dernière devait aux appelants par suite du crédit porté à leur compte de prêt de l’actionnaire respectif était garantie par une convention de garantie générale enregistrée en leur faveur au Personal Property Registry de l’Alberta.

 

[10]         Le 2 décembre 2004, 782 a fait une cession de biens volontaire. Le bilan déposé montrait que la société avait un actif de 319 729 $ et un passif de 498 489 $. Les appelants, seuls créanciers garantis, et 782 ont chacun produit des preuves de réclamation totalisant 160 000 $. Le ministre, à titre de créancier ordinaire, n’a rien reçu à la suite de la distribution de l’actif de 782.

 

[11]         Le 25 janvier 2005, le ministre a établi à l’égard de chacun des appelants, en application du paragraphe 160(1), une cotisation s’élevant à 39 152,51 $ au titre de la dette fiscale non réglée de 782 relativement aux années d’imposition de cette dernière se terminant le 31 janvier 2003 et le 31 janvier 2004.

 

Arguments

 

[12]         Les appelants avancent en premier lieu que l’article 160 ne s’applique pas au dividende que 782 leur a versé puisqu’il s’agissait d’un dividende en capital.

 

[13]         L’avocat des appelants a reconnu que le paiement d’un dividende ordinaire par une société à ses actionnaires constitue un transfert de propriété au sens de l’article 160 de la Loi. Il a toutefois allégué que le dividende en capital versé aux appelants en l’espèce n’était pas un dividende ordinaire et ne constituait pas un transfert de propriété au sens de l’article 160.

 

[14]         L’avocat a fait valoir que le dividende en capital est [traduction] « une notion créée par la Loi de l’impôt sur le revenu et non une notion propre au droit des sociétés ». Il a ajouté que le dividende en capital est créé par la Loi et prend naissance à la suite de la production d’un choix en application du paragraphe 83(2) de la Loi, et que la production de ce choix ne peut être assimilée à un transfert de propriété par la société.

 

[15]         Il a en outre comparé le dividende en capital à un dividende en actions en affirmant que le dividende en capital n’appartenait pas à la société avant que celle‑ci ne le déclare.

 

[16]         Selon l’avocat, si elle conclut que le versement du dividende en l’espèce constitue un transfert de propriété de la société aux appelants, la Cour devra tout de même annuler les cotisations parce que les appelants ont donné une contrepartie pour le paiement du dividende. Cette contrepartie tient au fait que les appelants ont produit un choix, qu’ils ont travaillé sans rémunération pour 782 au fil des ans et qu’ils ont prêté le dividende à 782.

 

[17]         Enfin, l’avocat a mentionné que les appelants ne tentaient pas d’obtenir le bénéfice du dividende au détriment des autres créanciers de 782.

 

[18]         L’avocate de l’intimée a soutenu que le paiement du dividende aux appelants constituait un transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1) et que le fait qu’il s’agisse d’un dividende en capital n’avait pas d’importance. Le dividende a été versé sur le produit de la vente du bâtiment appartenant à 782 et a donc été payé au moyen des biens de la société. Cette dernière s’est appauvrie par suite du paiement des dividendes et les appelants se sont enrichis d’une somme équivalente lorsqu’ils les ont reçus. Le fait que la société a effectué un transfert de propriété s’est en définitive traduit par son incapacité à payer les impôts qu’elle devait sous le régime de la Loi.

 

[19]         L’avocate de l’intimée a renvoyé à l’arrêt Neuman c. La Reine, [1998] 1 R.C.S. 770, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que le paiement d’un dividende est lié au droit de l’actionnaire au capital‑actions qu’il possède dans une société, et à rien d’autre. Cet arrêt a été suivi dans les décisions Ruffolo v. The Queen, [1998] 4 C.T.C. 2114, [1998] A.C.I. no 714, et Côté c. La Reine, [2002] A.C.I. no 76, [2003] 4 C.T.C. 2064, 2002 D.T.C. 1348.

 

[20]         Enfin, l’avocate de l’intimée a affirmé que l’application de l’article 160 de la Loi n’est pas assujettie à l’existence d’une intention, de la part de l’auteur du transfert, d’éviter le paiement de l’impôt.

 

Dispositions législatives

 

[21]         Le paragraphe 83(2) de la Loi est ainsi rédigé :

 

(2) Dividende en capital. Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :

 

a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;

 

b) aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.

 

[22]         Le paragraphe 160(1) de la Loi est libellé comme suit :

 

(1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

 

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

 

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

 

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

 

les règles suivantes s’appliquent :

 

d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

 

e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

 

(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

 

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;

 

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

 

Analyse

 

[23]         Le premier argument invoqué par les appelants selon lequel un dividende en capital ne constitue pas un transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1) de la Loi ne saurait être retenu. Bien qu’il n’existe, à ma connaissance, aucune jurisprudence sur ce point, et qu’aucune décision n’ait été invoquée par les avocats à cet égard, il me paraît aller de soi qu’un dividende en capital ne constitue pas moins un transfert de propriété effectué par une société en faveur de son actionnaire qu’un dividende ordinaire.

 

[24]         Dans la décision Algoa Trust v. The Queen, [1993] 1 C.T.C. 2294, 93 D.T.C. 405, M. le juge Rip, maintenant juge en chef de la Cour, a conclu qu’un dividende était un transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1). Il s’est alors exprimé en ces termes :

 

Lorsqu’une corporation verse un dividende à ses actionnaires, elle leur transmet un bien. Celui‑ci sort du patrimoine de la corporation pour entrer dans celui d’un actionnaire. Quand le dividende est déclaré, la corporation devient endettée envers l’actionnaire. Lorsque le dividende est versé, la corporation se départit de l’argent (ou d’un autre bien) utilisé pour payer le dividende.

 

Ces propos s’appliquent tout autant au versement des dividendes en l’espèce. Un bien appartenant à 782 est sorti du patrimoine de la société pour entrer dans celui des appelants; la société s’est appauvrie tandis que les appelants se sont enrichis.

 

[25]         Le fait que 782 a choisi, en application du paragraphe 83(2), de payer le dividende sur son compte de dividende en capital n’a pas influé sur la nature juridique du dividende ni sur la façon dont le dividende a été versé. Un dividende en capital permet à une société privée d’effectuer une distribution libre d’impôt de certains gains non imposables qu’elle réalise, comme la partie non imposable des gains en capital. Le choix a une incidence sur les attributs fiscaux du versement de dividende uniquement lorsque ce versement a lieu. Le paragraphe 83(2) s’applique seulement « lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions » et que le choix prévu par cette disposition a été fait.

 

[26]         Contrairement à ce qu’avance l’avocat des appelants, le choix relatif au dividende en capital n’a pas créé le dividende, il a simplement soustrait celui‑ci à l’impôt entre les mains des actionnaires qui l’ont reçu. Le paragraphe 83(2) n’a pas pour effet d’autoriser le paiement d’un dividende par une société ou de constituer un fonds sur lequel payer ce dividende. Le pouvoir de déclarer un dividende appartient aux administrateurs, sous réserve des restrictions pouvant figurer dans les statuts constitutifs. Le dividende en l’espèce a été créé par la résolution des administrateurs et payé conformément à cette résolution sur les biens de la société.

 

[27]         Comme le dividende a été payé sur les biens de la société, il est possible de le distinguer d’un dividende en actions. Comme l’a signalé le juge Rip au paragraphe 51 de la décision Algoa, précitée, les actions du capital autorisé prévu dans les statuts constitutifs de la société ne sont pas des biens de la société, et l’émission d’actions suivant la déclaration d’un dividende en actions ne constitue pas un transfert de propriété par la société puisque cette dernière ne s’est départie d’aucun de ses biens.

 

[28]         L’argument des appelants voulant qu’ils aient donné une contrepartie pour le dividende ne peut non plus être retenu. Il est maintenant établi sans équivoque que le droit de l’actionnaire de recevoir le paiement d’un dividende déclaré découle de sa qualité d’actionnaire et non d’une contrepartie qu’il aurait donnée. En d’autres termes, les dividendes sont liés aux actions et non à l’actionnaire. Dans l’arrêt Neuman c. La Reine, précité, M. le juge Iacobucci, rédigeant les motifs de la Cour, a tenu les propos suivants au paragraphe 57 :

 

[…] un dividende est un paiement lié, sous forme de droit, au capital‑actions qu’une personne possède dans une société, et à rien d’autre. Ainsi, l’importance de l’apport fourni par une personne à la société, et tout dividende reçu de cette société, sont indépendants l’un de l’autre. Le juge La Forest a fait la même observation dans les motifs dissidents qu’il a rédigés dans McClurg (à la p. 1073) :

 

En toute déférence, ce fait n’est pas pertinent pour les fins du litige dont nous sommes saisis. C’est mal interpréter la nature d’un dividende que de lier le versement d’un dividende à la somme des efforts déployés par le bénéficiaire pour le compte de la société payante. Comme nous l’avons dit auparavant, le versement d’un dividende résulte de la propriété du capital‑actions d’une société. Selon un principe fondamental du droit des sociétés, un dividende est le rapport du capital qui se rattache à une action et ne dépend d’aucune façon de la conduite d’un actionnaire donné.

 

[29]         Ni le travail effectué pour une société ni la promesse d’un actionnaire de prêter de l’argent à celle‑ci ne peuvent donc constituer une contrepartie pour le paiement d’un dividende à l’actionnaire. De même, l’argument des appelants selon lequel ils ont donné une contrepartie pour les dividendes lorsqu’ils ont effectué le choix relatif au dividende en capital est aussi dénué de fondement parce que ce choix a été fait non pas par eux, mais bien par 782.

 

[30]         En résumé, je conclus donc que le versement du dividende par 782 à chacun des appelants constituait un transfert de propriété au sens du paragraphe 160(1), pour lequel aucune contrepartie n’a été donnée. Par conséquent, les appels seront rejetés, avec un seul ensemble de dépens en faveur de l’intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11jour de février 2009.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2009.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 81

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-439(IT)G et 2006-441(IT)G

 

INTITULÉ :                                       John Neumann et Sa Majesté la Reine et Monica Neumann et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

MDavid S. Welsh

 

Avocate de l’intimée :

MKim Palichuk

 

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      MDavid S. Welsh

 

                       Cabinet :                      Trevoy LLP

                                                          Edmonton (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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