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Référence : 2009CCI114

Date : 20090225

Dossier : 2008-792(IT)I

ENTRE :

ALDO DIAZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Pour l’appelant : L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée : Me Jack Warren

____________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

le 12 décembre 2008, à Ottawa (Ontario))

 

Le juge McArthur

 

[1]     Les présents appels se rapportent à de nouvelles cotisations concernant les années d’imposition 2003 et 2004 de l’appelant. Les appels portaient initialement sur un certain nombre de dépenses dont la déduction avait été refusée, mais à l’audience, les parties ont limité la question en litige à celle des frais afférents aux véhicules à moteur seulement, à savoir si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a eu raison d’admettre uniquement, dans une proportion de 24,4 p. 100, les frais afférents aux véhicules à moteur de l’appelant, par opposition aux 72 p. 100 dont celui‑ci avait demandé la déduction.

 

[2]     L’appelant, un travailleur autonome, vendait des placements pour Primerica; il touchait des commissions pour la vente de produits d’assurance et de produits de placement. Il a apparemment mis fin à son entreprise le 15 décembre 2004. Toutefois, il travaille également à plein temps pour Statistique Canada depuis 1988, et en 2003 et en 2004, il a gagné chaque année environ 90 000 $.

 

[3]     La distance parcourue chaque année par l’appelant, dont les parties ont convenu, était de 37 000 kilomètres. Toutefois, le ministre a uniquement admis 24,4 p. 100 de ce kilométrage aux fins de l’entreprise, alors que, comme il en a été fait mention, l’appelant demandait la déduction de 72 p. 100 des frais pour l’entreprise. Dans ses observations, l’avocat de l’intimée a limité la question à celle de savoir s’il était raisonnable pour l’appelant d’avoir parcouru, dans le cadre de son entreprise, 10 400 kilomètres au cours de chacune des deux années.

 

[4]     L’appelant avait la charge d’établir qu’il était raisonnable de déduire 72 p. 100 des 37 000 kilomètres, soit environ 26 000 kilomètres par année, aux fins de l’entreprise, par opposition aux 10 400 kilomètres dont il a été fait mention, soit la position prise par le ministre. Il a longuement été question de polices d’assurance, des deux voitures que possédait l’appelant, une Infinity qu’il utilisait en été, et une Nissan Maxima qu’il utilisait en hiver, du fait que deux personnes conduisaient les voitures, ainsi que d’autres questions qui n’aidaient pas réellement à arriver à la décision même. Dans l’ensemble, l’appelant avait déduit, au cours des deux années, des pertes élevées subies dans le cadre de son travail autonome, soit 28 988 $ en 2003 et 16 628 $ en 2004.

 

[5]     Pour les motifs invoqués dans la réponse à l’avis d’appel, le ministre a soutenu que les frais afférents aux véhicules à moteur qui avaient été déduits, soit 3 844 $ et 5 702 $ respectivement, étaient des frais personnels de l’appelant et n’avaient pas été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise conformément aux alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Or, ces chiffres ne peuvent pas être conciliés avec les montants susmentionnés.

 

[6]     La question dont je suis saisi est de savoir si l’appelant a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il effectuait chaque année environ 26 000 kilomètres dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. L’appelant n’a soumis aucun carnet de route pour les années d’imposition en question, mais il a produit un carnet détaillé pour l’année d’imposition 1999, lequel, a‑t‑il dit, indiquait à peu près les mêmes activités auxquelles il s’était livré en 2003 et en 2004. L’appelant a parlé, d’une façon générale, du fait qu’il se rendait à son bureau, boulevard St‑Laurent, à Ottawa, deux ou trois fois pendant la semaine, le soir, et souvent pendant la fin de semaine dans des collectivités plus petites de la région. La détermination de la distance parcourue est certes une science imprécise. Les estimations des deux parties sont plutôt en partie arbitraires, de façon à répondre à leurs besoins individuels. Le revenu que l’appelant a tiré de son entreprise ne montre pas qu’il était nécessaire d’engager les frais élevés qu’il a déduits pour l’utilisation de ses véhicules à moteur, même si ce fait à lui seul n’est pas un facteur déterminant.

 

[7]     Cependant, tout bien pesé, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour être en mesure de conclure que le nombre de kilomètres admis par le ministre est inexact. L’appelant ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait sur le plan de la preuve et l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de février 2009.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’avril 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 114

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-792(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       ALDO DIAZ

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 décembre 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C.H. McArthur

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 décembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Jack Warren

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      S/O

 

                          Cabinet :                  S/O

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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