Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-3768(GST)G

 

ENTRE :

 

1010034 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec celle de

4059654 Canada Limited (2006-3769(GST)G)

le 17 février 2009, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Theodore E. Margeson

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Eli Pullan

Avocate de l’intimée :

Me Margaret J. Nott

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu l’avis de requête et les autres documents justificatifs;

 

          Et vu les arguments de l’avocat de l’appelante et de l’avocate de l’intimée;

 

          La requête relative à l’ordonnance de réunion est accordée, et la Cour ordonne que les instances en cause soient réunies en vertu de l’article 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

 

          La requête est rejetée à tous les autres égards.

 

          Il n’y aura pas d’adjudication de dépens relativement à la requête.

 

          Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 3e jour de mars 2009.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2006-3769(GST)G

 

ENTRE :

 

4059654 CANADA LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec celle de

1010034 Ontario Limited (2006-3768(GST)G)

le 17 février 2009, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Theodore E. Margeson

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Eli Pullan

Avocate de l’intimée :

Me Margaret J. Nott

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu l’avis de requête et les autres documents justificatifs;

 

          Et vu les arguments de l’avocat de l’appelante et de l’avocate de l’intimée;

 

          La requête relative à l’ordonnance de réunion est accordée, et la Cour ordonne que les instances en cause soient réunies en vertu de l’article 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

 

          La requête est rejetée à tous les autres égards.

 

          Il n’y aura pas d’adjudication de dépens relativement à la requête.

 

          Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 3e jour de mars 2009.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009CCI123

Date : 20090303

Dossier : 2006-3768(GST)G

ENTRE :

 

1010034 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2006-3769(GST)G

ET ENTRE :

 

4059654 CANADA LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Margeson

 

[1]     Par un avis de requête daté du 20 janvier 2009, les appelantes ont demandé à ce que soient rendues les conclusions suivantes :

 

1.                 une ordonnance de réunion des présents appels en vertu de l’article 26 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »);

 

2.                 une ordonnance en vertu de l’article 58 des Règles demandant à la Cour de tenir une audience afin qu’elle se prononce, dans le cadre des présents appels, sur quatre questions de droit, de fait, ou de droit et de fait qui ont été soulevées dans les présentes instances (audience tenue en vertu de l’article 58);

 

3.                 une ordonnance en vertu de l’article 97 des Règles obligeant l’intimée à répondre aux questions appropriées qui ont été posées au cours de l’interrogatoire préalable de son représentant, et à répondre aux questions appropriées découlant de ces réponses; et

 

4.                 une ordonnance en vertu de l’article 82 des Règles obligeant l’intimée à déposer et à signifier aux appelantes une liste de tous les documents qui sont ou ont été en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, et qui sont pertinents à toute question en litige entre les parties à l’appel (communication intégrale).

 

[2]     Après avoir entendu les arguments des deux avocats, la Cour est convaincue que les deux instances en cause devraient être réunies; la requête à cette fin est accordée et les appels sont réunis en vertu de l’article 26 des Règles.

 

[3]     En ce qui concerne la requête d’ordonnance en vertu de l’article 58 des Règles, la Cour n’est pas convaincue que les appelantes ont satisfait aux exigences de cette disposition.

 

[4]     La Cour est convaincue que la présente affaire sera instruite de toute manière et qu’il existe un certain nombre de questions qui exigeraient la présentation d’éléments de preuve afin qu’une cour de justice soit en mesure de se prononcer. La Cour n’est pas convaincue que la durée de l’instance serait réduite de manière significative si l’appelante se voyait accorder sa requête relative à une ordonnance en vertu de l’article 58. La requête est rejetée à cet égard.

 

[5]     En ce qui a trait à la requête d’ordonnance en vertu de l’article 97 des Règles visant à obliger l’intimée à répondre à certaines questions soulevées lors de l’interrogatoire préalable, la Cour n’est pas convaincue que l’appelante a réussi à établir qu’une telle ordonnance était indiquée. De prime abord, il semblerait que l’intimée se soit conformée aux règles de l’interrogatoire préalable.

 

[6]     La requête est rejetée à cet égard.

 

[7]     Pour ce qui est de la requête relative à l’article 82 des Règles, la Cour n’est pas convaincue qu’une ordonnance de communication intégrale s’impose. Certaines des questions que l’avocat de l’appelante a soulevées laisseraient entendre qu’il entreprendrait des recherches « à l’aveuglette », pour ainsi dire. La Cour est convaincue que seuls doivent être communiqués les documents pertinents, et il semble que cela a été fait.

 

[8]     La requête est rejetée à cet égard.

 

[9]     Les deux parties ont vu leurs demandes aboutir en partie, et il n’y aura donc pas d’adjudication de dépens relativement aux requêtes.

 

          Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 3e jour de mars 2009.

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI123

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-3768(GST)G, 2006-3769(GST)G

 

INTITULÉ :                                       1010034 Ontario Limited et Sa Majesté la Reine, 4059654 Canada Limited et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge T. E. Margeson

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 3 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Eli Pullan

Avocate de l’intimée :

Me Margaret J. Nott

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :                        Me Eli Pullan

                    Cabinet :                        Benson Percival Brown LLP

 

           Pour l’intimée :                        John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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