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Dossier : 2008-2634(EI)

ENTRE :

MILDRED SPILLER,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Montréal (Québec), le 27 janvier 2009.

 

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Gary Spiller

Avocat de l’intimé :

Me Simon Petit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi pour la période allant du 30 juillet 2006 au 27 juillet 2007 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009CCI125

Date : 20090323

Dossier : 2008-2634(EI)

ENTRE :

MILDRED SPILLER,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Le présent appel a été interjeté à l’égard d’une décision de l’intimé portant que, durant la période allant du 30 juillet 2006 au 27 juillet 2007 (la « période en cause »), Karen Tower (la « travailleuse ») a accumulé 2 203 heures assurables, et que, pour les 27 périodes de paye de la période en cause, elle a reçu une rémunération assurable de 11 220,12 $ en travaillant auprès de Mildred Spiller (la « payeuse »).

 

[2]              Les faits sur lesquels l’intimé s’est fondé pour justifier sa décision sont exposés au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel, qui est rédigé de la sorte :

 

[TRADUCTION]

 

a)                  l’appelante est une personne âgée qui a besoin de soins à domicile;

 

b)                  l’appelante est représentée par son fils, Gary Spiller;

 

c)                  le 1er avril 2006, l’appelante et la travailleuse ont signé un contrat de travail;

 

d)                  la travailleuse a été engagée par Gary Spiller, le fils de l’appelante, pour fournir des soins à domicile à l’appelante;

 

e)                  le contrat stipulait seulement que la travailleuse devait travailler 32 heures par semaine, qu’elle recevrait un salaire de 315 $ par semaine et qu’elle devait s’occuper de l’appelante de 8 h à 17 h;

 

f)                    les deux parties s’entendent pour dire que durant la période en cause, la travailleuse fournissait des services à l’appelante en tant qu’employée;

 

g)                  la travailleuse avait pour tâches de surveiller l’appelante, de l’accompagner au centre commercial et au Foyer Dorval, de s’assurer qu’elle prenne ses médicaments, de préparer les repas, de faire la vaisselle, de faire le lavage, de nettoyer la salle de bain et d’aider l’appelante à s’habiller et à se coucher;

 

h)                  l’appelante a dit que durant la période en cause, la travailleuse travaillait de 17 h le dimanche à 17 h le jeudi, 4 jours par semaine, 8 heures par jour, pour un total de 32 heures par semaine;

 

i)                    en plus de son salaire de 315 $ par semaine, la travailleuse a demandé une allocation parce qu’elle avait une fourgonnette qui pouvait servir à faire des courses et à magasiner;

 

j)                    les deux parties se sont entendues pour que la travailleuse reçoive une allocation de 152 $ toutes les deux semaines – à titre de supplément pour soins personnels de 76 $ par semaine –, et une avance de 34 $ par semaine à titre d’allocation d’automobile;

 

k)                  durant la période en cause, la travailleuse recevait un chèque de 425 $ par semaine de l’appelante;

 

l)                    dans son avis d’appel, la travailleuse a affirmé avoir travaillé beaucoup plus que 32 heures par semaine, car elle devait surveiller l’appelante 24 heures sur 24;

 

m)                après avoir été mise à pied, la travailleuse a réclamé à la payeuse une rémunération correspondant à 120 heures de travail par période de 5 jours;

 

n)                  la travailleuse n’a rempli aucune feuille de temps et n’a jamais consigné ses prétendues heures de travail;

 

o)                  la travailleuse n’a aucun document et aucun élément de preuve permettant d’appuyer sa réclamation;

 

p)                  la travailleuse n’a pas porté plainte devant la Commission des normes du travail (la « Commission ») pour obtenir la totalité du salaire qu’elle réclamait à l’appelante;

 

q)                  l’état de paye de l’appelante confirme que la travailleuse a reçu une rémunération nette de 425 $ par semaine, laquelle était constituée des éléments suivants : un salaire net de 275,56 $, une allocation pour assistance personnelle de 140 $ et une allocation d’automobile de 9,44 $;

 

r)                   selon l’intimé, parmi les éléments qui constituaient la rémunération nette de 425 $ par semaine versée à la travailleuse, seule l’allocation d’automobile de 9,44 $ ne faisait pas partie de la rémunération assurable de la travailleuse;

 

s)                   pour les 27 dernières périodes de paye de la période en cause, l’intimé a calculé que la rémunération assurable de la travailleuse totalisait 11 220,12 $ (425 $ - 9,44 $ = 415,56 $ X 27 périodes de paye), pour l’application du Règlement sur la rémunération assurable et sur la perception des cotisations;

 

t)                    pour la période en cause, l’intimé a calculé que la travailleuse avait effectué 2 203 heures assurables de travail (415,56 $ ÷ 10 $/heure = 41,56 heures par semaine X 53 périodes = 2 203 heures) pour l’application du Règlement sur l’assurance‑emploi.

 

[3]              Les faits allégués aux alinéas 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g), 5h), 5i), 5k), 5n), 5p) et 5q) de la réponse à l’avis d’appel ont été admis. Les faits allégués aux alinéas 5j), 5r), 5s) et 5t) de la réponse ont été niés. L’appelante n’avait pas connaissance des faits allégués aux alinéas 5l), 5m) et 5o).

 

Question en litige

 

[4]              Je dois tout d’abord souligner qu’à l’audience, le représentant de l’appelante a affirmé que la question des heures assurables de la travailleuse n’était plus en litige. Par conséquent, la seule question en litige dans le présent appel est celle du calcul de la rémunération assurable de la travailleuse pour les 27 dernières périodes de paye de la période en cause. Plus précisément, le seul point en litige est de savoir si l’allocation de 140 $ par semaine que la travailleuse recevait (l’« allocation pour assistance personnelle ») faisait partie de sa rémunération assurable.

 

Position de l’appelante

 

[5]              La position de l’appelante est expliquée aux paragraphes 4 et 5 de la déclaration écrite de son comptable, qui a été déposée en preuve pour le compte de l’appelante (pièce A‑1). Ces paragraphes sont rédigés de la sorte :

 

[TRADUCTION]

 

4.         De plus, elle recevait une allocation hebdomadaire pour assistance personnelle au domicile que la SAAQ versait à Mme Spiller à cause du problème de santé (hydrocéphalie) dont celle‑ci souffrait des suites d’un accident automobile survenu en 1998. Mme Towers savait qu’il s’agissait d’une allocation distincte, qui n’était ni imposable ni assurable pour l’employeur, et qui lui était transférée pour tenir compte des soins supplémentaires qu’elle devait fournir à cause du problème de santé de Mme Spiller.

 

5.         La SAAQ a clairement indiqué que l’allocation pour assistance personnelle de 78 $ par semaine était non imposable au fédéral et au provincial, et qu’elle n’était donc pas assurable. C’est aussi le cas du Supplément de revenu garanti fédéral (le « SRG »), d’où provenaient les 62 $ restants qui composaient l’allocation de 140 $ qui était versée à la travailleuse. (Source : Nancy Dubé, agente d’indemnisation de la SAAQ, téléphone : 418‑646‑9884; ligne d’information sur le SRG : 1-800-277-9914.)

 

Autrement dit, l’appelante soutient que l’allocation pour assistance personnelle ne fait pas partie de la rémunération assurable de la travailleuse pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE »), car l’appelante ne faisait que remettre à la travailleuse (principe du transfert) les deux allocations – prétendument non imposables pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu – qu’elle recevait durant la période en cause.

 

Analyse et conclusion

 

[6]              Pour calculer la rémunération assurable de la travailleuse pour l’application de la LAE, il faut tenir compte des paragraphes 2(1) et (3) du Règlement sur la rémunération assurable et sur la perception des cotisations (le « Règlement »), qui sont ainsi rédigés :

 

2(1)      Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

 

            a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;

 

            b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.

 

[…]

 

(3)        Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

 

            a) les avantages autres qu’en espèces, à l’exception, dans le cas où l’employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;

 

            a.1) toute somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

            […]

 

[7]              Selon le paragraphe 2(1) du Règlement, tous les montants que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui sont versés par l’employeur à l’égard d’un emploi assurable constituent une rémunération assurable pour l’application de la LAE. Les seules exceptions à ce principe général sont prévues au paragraphe 2(3) du Règlement. En l’espèce, l’allocation pour assistance personnelle que la travailleuse recevait lui était manifestement payée par l’appelante à l’égard d’un emploi assurable, et je suis d’avis qu’aucune des dispositions du paragraphe 2(3) du Règlement ne permet d’exclure l’allocation pour assistance personnelle de la « rémunération assurable » de la travailleuse. Le fait que l’argent ayant servi à payer l’allocation pour assistance personnelle provenait de deux allocations prétendument non imposables que l’appelante recevait ne pèse aucunement dans la balance.

 

[8]              Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de mai 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009CCI125

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008‑2634(EI)

 

INTITULÉ :

Mildred Spiller et

Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Gary Spiller

 

Avocat de l’intimé :

Me Simon Petit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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