Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2008-924(IT)I

ENTRE :

CLAUDE PARISÉE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 2 mars 2009, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Ageliki Apostolakos

(étudiante en droit)

Me Justine Malone

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 132

Date : 20090323

Dossier : 2008-924(IT)I

ENTRE :

CLAUDE PARISÉE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bédard

 

[1]              Il s’agit d’un appel, entendu sous le régime de la procédure informelle, d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2005. Par cette cotisation, le ministre a établi à 5 318,10 $ l’impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse payable par l’appelant selon le paragraphe 180.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour son année d’imposition 2005.

 

 

Contexte

 

[2]              En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005, l’appelant a déclaré des revenus totaux de 98 629 $ comportant les éléments suivants :

 

 

Pension de sécurité de la vieillesse

 

5 706 $

Prestations du Régime des rentes du Québec

 

10 091  

Autres pensions :

 

 

Commission administrative des régimes

de retraite et d’assurances (CARRA)

81 377  

 

 

Desjardins sécurité financière

607   

 

 

Dividendes imposables

350   

 

 

Gains en capital imposables

8   

 

 

Versements nets des suppléments fédéraux

490   

 

 

[3]              Par avis de cotisation daté du 19 juin 2006, le ministre a établi le montant d’impôt payable de l’appelant pour l’année d’imposition 2005 et il a accordé les déductions suivantes :

 

 

 

Demandé

Accordé

Déduction pour REER

 

2 700,00 $

2 369,00 $

Remboursement des prestations de programmes sociaux

 

 

490,86 $

 

5 318,10 $

Déduction supplémentaire : Paiement forfaitaire rétroactif admissible

 

0,00 $

 

51 800,00 $

 

 

[4]              En établissant le montant d’impôt payable pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)                 l’appelant a reçu un revenu de pension de la CARRA de 81 377 $; (admis)

 

b)                du montant tiré de la CARRA, l’appelant a reçu un montant de 76 448 $ le 15 novembre 2005 comportant des arrérages de rentes du 3 avril 2003 au 30 novembre 2005; (admis)

 

c)                 la CARRA a versé à l’appelant un paiement forfaitaire rétroactif admissible de 76 448 $ sans intérêt et le montant se répartit comme 22 404 $ pour 2003, 29 396 $ pour 2004 et 24 648 $ pour 2005; (admis)

 

d)                la déduction accordée en vertu du paiement forfaitaire rétroactif admissible est de 51 800 $ pour le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition 2005; (admis)

 

e)                 pour le calcul du remboursement des prestations de programmes sociaux, l’appelant a un revenu modifié de 96 260 $ pour l’année d’imposition 2005, soit le revenu total moins la déduction pour RÉER [sic] (98 629 – 2 369); et (nié)

 

f)                  l’appelant a un revenu modifié supérieur au seuil de 60 806 $ et l’excédent de ce seuil est imposé à un taux de 15 %. (nié)

 

Question en litige

 

[5]              La question en litige est de savoir si le ministre a bien calculé l’impôt, s’élevant à 5 318,10 $, sur la pension de la sécurité de la vieillesse. De façon plus précise, il s’agit de déterminer si la déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi aurait dû être prise en considération en calculant le « revenu modifié » défini au paragraphe 180.2(1) de la Loi.

 

Analyse et conclusion

 

[6]              Je dois conclure, à la lumière de la jurisprudence[1] sur cette question, que l’expression « le montant qui représenterait le revenu d’un particulier en vertu de la partie 1 » employée à l’article 180.2 de la Loi se réfère au « revenu » tel qu’il est déterminé en application de la Section B de la partie 1 de la Loi. La déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi ne doit donc pas être prise en compte en calculant le « revenu modifié » de l’appelant. En effet, la déduction prévue à l’article 110.2 se trouve à la section C, intitulée « Calcul du revenu imposable ». L’appel est donc rejeté et l’appelant devra payer un impôt totalisant la somme de 5 318,10 $ conformément à l’article 180.2 de la Loi, c’est‑à‑dire 15 % de l’excédent de son revenu modifié (en l’espèce 96 260 $) sur le seuil de 60 806 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 132

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-924(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CLAUDE PARISÉE et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Ageliki Apostolakos

(étudiante en droit)

Me Justine Malone

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]               Poulin c. Canada, [1998] A.C.I. no 36 (QL).

                Côté c. Canada, [2001] A.C.I. no 637 (QL).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.