ENTRE :
et
____________________________________________________________________
Appel entendu le 2 mars 2009, à Ottawa (Ontario).
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
|
|
(étudiante en droit) Me Justine Malone |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.
ENTRE :
CLAUDE PARISÉE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel, entendu sous le régime de la procédure informelle, d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2005. Par cette cotisation, le ministre a établi à 5 318,10 $ l’impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse payable par l’appelant selon le paragraphe 180.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour son année d’imposition 2005.
Contexte
[2] En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005, l’appelant a déclaré des revenus totaux de 98 629 $ comportant les éléments suivants :
Pension de sécurité de la vieillesse
|
5 706 $ |
Prestations du Régime des rentes du Québec
|
10 091 |
Autres pensions :
|
|
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) |
81 377 |
|
|
Desjardins sécurité financière |
607 |
|
|
Dividendes imposables |
350 |
|
|
Gains en capital imposables |
8 |
|
|
Versements nets des suppléments fédéraux |
490 |
[3] Par avis de cotisation daté du 19 juin 2006, le ministre a établi le montant d’impôt payable de l’appelant pour l’année d’imposition 2005 et il a accordé les déductions suivantes :
|
Demandé |
Accordé |
Déduction pour REER
|
2 700,00 $ |
2 369,00 $ |
Remboursement des prestations de programmes sociaux
|
490,86 $ |
5 318,10 $ |
Déduction supplémentaire : Paiement forfaitaire rétroactif admissible |
0,00 $ |
51 800,00 $ |
[4] En établissant le montant d’impôt payable pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :
a) l’appelant a reçu un revenu de pension de la CARRA de 81 377 $; (admis)
b) du montant tiré de la CARRA, l’appelant a reçu un montant de 76 448 $ le 15 novembre 2005 comportant des arrérages de rentes du 3 avril 2003 au 30 novembre 2005; (admis)
c) la CARRA a versé à l’appelant un paiement forfaitaire rétroactif admissible de 76 448 $ sans intérêt et le montant se répartit comme 22 404 $ pour 2003, 29 396 $ pour 2004 et 24 648 $ pour 2005; (admis)
d) la déduction accordée en vertu du paiement forfaitaire rétroactif admissible est de 51 800 $ pour le calcul de revenu imposable pour l’année d’imposition 2005; (admis)
e) pour le calcul du remboursement des prestations de programmes sociaux, l’appelant a un revenu modifié de 96 260 $ pour l’année d’imposition 2005, soit le revenu total moins la déduction pour RÉER [sic] (98 629 – 2 369); et (nié)
f) l’appelant a un revenu modifié supérieur au seuil de 60 806 $ et l’excédent de ce seuil est imposé à un taux de 15 %. (nié)
Question en litige
[5] La question en litige est de savoir si le ministre a bien calculé l’impôt, s’élevant à 5 318,10 $, sur la pension de la sécurité de la vieillesse. De façon plus précise, il s’agit de déterminer si la déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi aurait dû être prise en considération en calculant le « revenu modifié » défini au paragraphe 180.2(1) de la Loi.
Analyse et conclusion
[6] Je dois conclure, à la lumière de la jurisprudence[1] sur cette question, que l’expression « le montant qui représenterait le revenu d’un particulier en vertu de la partie 1 » employée à l’article 180.2 de la Loi se réfère au « revenu » tel qu’il est déterminé en application de la Section B de la partie 1 de la Loi. La déduction prévue à l’article 110.2 de la Loi ne doit donc pas être prise en compte en calculant le « revenu modifié » de l’appelant. En effet, la déduction prévue à l’article 110.2 se trouve à la section C, intitulée « Calcul du revenu imposable ». L’appel est donc rejeté et l’appelant devra payer un impôt totalisant la somme de 5 318,10 $ conformément à l’article 180.2 de la Loi, c’est‑à‑dire 15 % de l’excédent de son revenu modifié (en l’espèce 96 260 $) sur le seuil de 60 806 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-924(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : CLAUDE PARISÉE et SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 mars 2009
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Paul Bédard
DATE DU JUGEMENT : Le 23 mars 2009
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant :
|
L'appelant lui-même |
Avocate de l'intimée : |
Ageliki Apostolakos (étudiante en droit) Me Justine Malone |
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada