Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-270(GST)G

ENTRE :

 

EXPRESS MANOR HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes de 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G),

T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008‑644(GST)G

ENTRE :

 

477730 B.C. LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009,

à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

 

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008‑645(GST)G

ENTRE :

 

T.S. KWON HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008-1076(GST)G

ENTRE :

 

CENTRAL MANOR HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G), T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008-1159(GST)G

ENTRE :

 

CITY CENTER MANOR HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G), T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008-1260(GST)G

ENTRE :

 

TRAVELLER’S INN (CANADA) LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G), T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008-1380(GST)G

ENTRE :

 

BLANSHARD MANOR HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G), T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. (2008‑1542(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Dossier : 2008-1542(GST)G

ENTRE :

 

OCEANFRONT GRAND RESORT &

MARINA HOLDINGS LTD.,

 

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue avec les requêtes d’Express Manor Holdings Ltd. (2008‑270(GST)G), 477730 B.C. Ltd. (2008‑644(GST)G),

T.S. Kwon Holdings Ltd. (2008‑645(GST)G), Central Manor Holdings Ltd. (2008‑1076(GST)G), City Center Manor Holdings Ltd. (2008‑1159(GST)G), Traveller’s Inn (Canada) Ltd. (2008‑1260(GST)G), Blanshard Manor Holdings Ltd. (2008‑1380(GST)G), le 20 février 2009, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée pour le compte de l’appelante afin d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation d’être représentée par M. Jean‑Pierre Najib Asfar, directeur général de la société, en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Après avoir lu l’avis de requête et la déclaration sous serment à l’appui;

 

          Et après avoir entendu le témoignage de M. Asfar et les observations des deux parties;

 

          La Cour ordonne que M. Jean‑Pierre Najib Asfar soit autorisé à représenter l’appelante dans le présent appel.

 

          La Cour ordonne en outre que la société appelante produise une résolution de la société nommant M. Asfar comme son représentant pour les besoins de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

Référence : 2009 CCI 167

Date : 20090323

Dossiers : 2008-270(GST)G

2008-644(GST)G

2008‑645(GST)G

2008-1076(GST)G

2008‑1159(GST)G

2008-1260(GST)G

2008-1380(GST)G

2008-1542(GST)G

ENTRE :

EXPRESS MANOR HOLDINGS LTD.,

477730 B.C. LTD.,

T.S. KWON HOLDINGS LTD.,

CENTRAL MANOR HOLDINGS LTD.,

CITY CENTER MANOR HOLDINGS LTD.,

TRAVELLER’S INN (CANADA) LTD.,

BLANSHARD MANOR HOLDINGS LTD.,

OCEANFRONT GRAND RESORT & MARINA HOLDINGS LTD.,

 

appelantes,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Jorré

 

[1]              Les requêtes déposées dans chacun des huit présents appels ont été entendues ensemble.

 

[2]              Dans chacun de ces huit appels, M. Jean‑Pierre Najib Asfar a présenté une requête en application du paragraphe 30(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») afin d’obtenir l’autorisation d’agir comme représentant des huit sociétés appelantes à la place d’un avocat.

 

[3]              Le paragraphe 30(2) des Règles est ainsi rédigé :

 

La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle‑ci fixe.

 

[4]              Dans l’avis de requête, le principal moyen invoqué au soutien de la demande tient au fait que les appelantes n’ont pas été en mesure de retenir les services d’un avocat compétent disposé à les représenter dans le cadre de l’affaire. Au moment de l’audition de la requête, les appelantes ont avancé comme principal moyen le fait que la situation financière des sociétés était telle que ces dernières ne pouvaient se permettre de retenir les services d’un avocat.

 

Faits

 

[5]              Monsieur Asfar a témoigné à l’audience.

 

[6]              Il est hôtelier et l’unique actionnaire de chacune des huit sociétés. Il est également directeur général (le « DG ») de chacune de ces sociétés.

 

[7]              Dans son témoignage, il a affirmé que les sociétés – ainsi que des sociétés liées dont il est propriétaire – avaient actuellement un flux de trésorerie négatif. Depuis trois ans et demi, il exploite ses entreprises au moyen du refinancement de biens pour traverser la période d’hiver.

 

[8]              En septembre et en octobre derniers, il y a eu un blocage du crédit et, malgré ses nombreux efforts, il ne réussit pas, pour l’instant, à obtenir un refinancement. De même, il n’a pas non plus réussi à vendre certains biens non essentiels des sociétés.

 

[9]              Il a en outre témoigné qu’il avait trouvé deux avocats qui étaient disposés à se charger de ses causes, mais ceux‑ci exigeaient une provision de 100 000 $.

 

[10]         Il a précisé que la situation actuelle des sociétés ne leur permettait pas de financer une provision aussi importante et, croit‑il, une note d’honoraires ultérieurement beaucoup plus élevée.

 

[11]         Il n’a pas présenté de preuve documentaire quant à la situation financière des sociétés.

 

[12]         Il a toutefois affirmé que, s’il avait l’argent nécessaire, il retiendrait les services d’un avocat.

 

[13]         À la lumière des actes de procédure, il semble que les cotisations en cause relatives à la TPS intéressent, du moins en partie, le point de savoir si certaines locations de chambre constituent des fournitures exonérées en raison de la durée du séjour.

 

[14]         Bien que la nature des autres moyens avancés ne soit pas tout à fait claire, les appelantes ont également l’intention de soulever certains arguments relatifs à la validité de la TPS.

 

[15]         Pour l’ensemble des huit appelantes, en tant que groupe, il semble que la somme en litige se chiffre à quelque 800 000 $.

 

Analyse

 

[16]         Même si je suis convaincu que la présence d’un avocat faciliterait le déroulement de la cause des appelantes, je suis convaincu, à la lumière de la preuve dont je suis saisi, que, compte tenu de la situation, les sociétés ne sont pas en mesure de financer les services d’un avocat.

 

[17]         Peu importe les effets de la récente modification apportée au paragraphe 30(2) des Règles, la situation financière des sociétés constitue une raison valable pour accorder à M. Asfar, l’unique actionnaire et DG des huit sociétés appelantes, l’autorisation de représenter ces dernières (voir les décisions Chase Bryant Inc. v. The Queen, 2003 DTC 145, Dundurn Street Lofts Inc. c. La Reine, 2008 CCI 558, et Thomson Motors Co. Ltd. v. The Queen, 2002 DTC 2006).

 

[18]         Je souhaite remercier les parties ainsi que l’avocate de l’intimée, laquelle a présenté d’excellentes observations touchant la nouvelle règle.

 

[19]         Enfin, M. Asfar a signalé qu’il aurait fait en sorte que les sociétés retiennent les services d’un avocat si elles en avaient eu les moyens. Je lui conseille vivement de le faire si la situation financière des sociétés s’améliore.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mars 2009.

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 167

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2008-270(GST)G, 2008-644(GST)G, 2008‑645(GST)G, 2008-1076(GST)G, 2008‑1159(GST)G, 2008-1260(GST)G, 2008-1380(GST)G et 2008-1542(GST)G

 

INTITULÉS :                                     Express Manor Holdings Ltd., 477730 B.C. LTD., T.S. Kwon Holdings Ltd., Central Manor Holdings Ltd., City Center Manor Holdings Ltd., Traveller’s Inn (Canada) Ltd., Blanshard Manor Holdings Ltd. et Oceanfront Grand Resort & Marina Holdings Ltd. c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie-Britannique)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 20 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 23 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelantes :

M. Jean-Pierre Najib Asfar

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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