Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2007‑4110(IT)I

ENTRE :

KAREN MIESEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 décembre 2008, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelante :

Me Virginie Falardeau

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’égard des nouvelles cotisations établies le 5 juillet 2007 sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement aux années d’imposition 1999, 2000 et 2001 de l’appelante sont accueillis en partie. Les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que le revenu non déclaré supplémentaire doit être réduit de 2 890 $ pour l’année d’imposition 1999, de 1 760 $ pour l’année d’imposition 2000 et de 1 800 $ pour l’année d’imposition 2001, et que les pénalités fixées en application des paragraphes 162(1), 162(2) et 163(2) de la Loi doivent être rajustées en conséquence.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2009.

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour juin de 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.


 

 

 

Référence : 2009 CCI 171

Date : 20090327

Dossier : 2007‑4110(IT)I

ENTRE :

KAREN MIESEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Madame Karen Miesen a, dans le cadre de la procédure informelle, interjeté appel des nouvelles cotisations établies le 5 juillet 2007 sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la « Loi »), relativement à ses années d’imposition 1999, 2000 et 2001.

 

[2]              L’appelante a produit ses déclarations de revenus relatives aux années d’imposition 1999, 2000 et 2001 le 29 novembre 2000, le 13 septembre 2001 et le 7 mai 2003, respectivement. Les cotisations initiales visant les déclarations de revenus susmentionnées ont été établies le 4 janvier 2001, le 16 octobre 2001 et le 27 mai 2003, respectivement. Le revenu total de l’appelante pour chacune de ces années a fait l’objet d’une cotisation s’élevant à 13 083 $ (y compris une somme de 7 054 $ à titre d’autres revenus) pour l’année d’imposition 1999, à 6 552 $ pour l’année d’imposition 2000 et à 2 523 $ pour l’année d’imposition 2001, conformément aux déclarations de revenus produites.

 

[3]              Le 10 juillet 2006, par suite d’une vérification effectuée par le ministre du Revenu du Québec (le « MRQ »), l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi à l’égard de l’appelante de nouvelles cotisations tenant compte des éléments suivants (ces nouvelles cotisations ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation) :

 

a)    pour l’année d’imposition 1999, la somme de 16 276 $ a été ajoutée à titre d’autres revenus et des pénalités ont été fixées en conséquence en application des paragraphes 162(1) (production tardive) et 163(2) (faux énoncés ou omissions) de la Loi;

 

b)    pour l’année d’imposition 2000, la somme de 28 301 $ a été ajoutée à titre d’autres revenus et la somme de 2 225 $ a été ajoutée au revenu d’entreprise net – une somme totale de 30 526 $ a donc été assujettie à des pénalités en application des paragraphes 162(1) et 163(2) de la Loi;

 

c)    pour l’année d’imposition 2001, la somme de 10 400 $ a été ajoutée à titre d’autres revenus et cette somme a été assujettie à des pénalités en application des paragraphes 162(2) (récidive) et 163(2) de la Loi.

 

[4]              Le 5 juillet 2007, par suite des avis d’opposition produits par l’appelante, l’ARC a établi à l’égard de celle‑ci de nouvelles cotisations faisant état des rajustements suivants :

 

          a)    pour l’année d’imposition 1999, le montant des autres revenus visé par la nouvelle cotisation a été réduit de 4 582 $ (afin d’exclure des dépôts inclus dans le revenu les éléments liés à la TPS [taxe sur les produits et services] et à la TVQ [taxe de vente du Québec]), les pénalités fixées en application du paragraphe 162(1) de la Loi ont été rajustées en conséquence et la somme assujettie à des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi a fait l’objet d’une réduction analogue;

 

          b)    pour l’année d’imposition 2000, le montant des autres revenus visé par la nouvelle cotisation a été réduit de 14 018 $ (afin d’exclure des dépôts inclus dans le revenu les dons et les prêts non imposables s’élevant à 8 500 $ et à 5 518 $ ainsi que les éléments liés à la TPS et à la TVQ), les pénalités fixées en application du paragraphe 162(1) de la Loi ont été rajustées en conséquence et la somme assujettie à des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi a fait l’objet d’une réduction analogue;

 

          c)    pour l’année d’imposition 2001, le montant des autres revenus visé par la nouvelle cotisation a été réduit de 2 860 $ (afin d’exclure des dépôts inclus dans le revenu les éléments liés à la TPS et à la TVQ), les pénalités fixées en application du paragraphe 162(2) de la Loi ont été rajustées en conséquence et la somme assujettie à des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi a fait l’objet d’une réduction analogue.

 

[5]              En raison de ces réductions et de ces rajustements, les revenus supplémentaires en litige sont les suivants selon la méthode de vérification fondée sur les dépôts bancaires :

 

pour 1999 – 11 685 $;

pour 2000 – 16 508 $;

pour 2001 – 7 540 $.

 

[6]              L’appelante ne conteste ni les pénalités fixées pour production tardive, ni l’utilisation de la méthode de vérification fondée sur les dépôts bancaires.

 

[7]              L’appelante était propriétaire d’un commerce connu sous le nom de « Les Entreprises Miesen », lequel exploitait une entreprise d’entretien depuis 1996. De 1996 à 1999, la société était connue sous le nom de « Studio Couleur Enr. » La société était inscrite aux fins de la TPS, mais aucune déclaration de TPS n’a jamais été produite.

 

[8]              À la suite d’un examen du revenu déclaré par l’appelante et son mari, M. Tino Travers, et de leur mode de vie, ces derniers ont été choisis par le MRQ dans le cadre d’un projet de vérification appelé « Indices de richesse – VI ». Comme la vérification a mis au jour l’existence d’écarts considérables entre le revenu déclaré et le niveau de vie de l’appelante, le MRQ a appliqué la méthode de vérification fondée sur les dépôts bancaires pour déterminer le revenu non déclaré de l’appelante. La vérification a révélé d’importants écarts entre le montant total net des dépôts faits dans l’ensemble des comptes d’affaires et des comptes personnels de l’appelante, d’une part, et la somme (i) du montant brut du revenu d’entreprise et de location déclaré et (ii) du montant des indemnités reçues, d’autre part. Le même exercice a été effectué en ce qui concerne le mari de l’appelante, et celui‑ci a également interjeté appel des nouvelles cotisations établies à son égard.

 

[9]              Dans son avis d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle n’avait gagné aucun revenu imposable non déclaré ni aucun autre revenu imposable de quelque nature que ce soit pendant l’une ou l’autre des années d’imposition pertinentes. L’appelante a en outre fait valoir que l’ARC avait omis de tenir compte des rajustements particuliers suivants à apporter à diverses sommes non imposables reçues par sa famille, notamment les éléments suivants énoncés aux sous‑alinéas 15d)i) à vii) de son avis d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

i)       comme il a été précisé au vérificateur du MRQ, le mari de l’appelante, M. Tino Travers (à l’égard duquel un avis d’appel analogue a été produit à la Cour), a été incapable de travailler pendant un certain temps parce qu’il s’est littéralement « cassé le cou », et il n’a jamais pu par la suite exercer les fonctions qu’il avait remplies jusque‑là;

ii)      cette situation a entraîné d’énormes difficultés financières pour la famille de l’appelante;

iii)           dans ce contexte, la famille élargie de l’appelante a donc apporté un soutien financier à la famille de cette dernière pendant les périodes visées par les nouvelles cotisations et les cotisations initiales;

iv)           de plus, la famille de l’appelante a reçu de l’aide financière de divers amis;

v)            le mari de l’appelante a en outre reçu des « paiements de prestations d’invalidité non imposables » et, pour l’instant, il est difficile de savoir si l’ARC et/ou l’intimée ont ou non tenu compte de ces sommes;

vi)           l’appelante et/ou son mari ont également obtenu et utilisé des fonds qu’une institution financière a mis à leur disposition au moyen d’une « ligne de crédit »;

vii)         enfin, l’appelante et/ou son mari ont également utilisé jusqu’à leur limite la totalité de leurs cartes de crédit.

 

[10]         Madame Miesen a témoigné à l’audience et la plus grande partie de sa déposition a consisté à décrire l’aide financière que certains parents (dons et prêts) et amis leur ont fournie pendant cette période financière difficile. Le mari de l’appelante, leurs deux fils et la mère de l’appelante ont également témoigné à l’audience et ils ont tous affirmé que l’appelante avait reçu, au cours des années d’imposition 1999, 2000 et 2001, leur soutien financier de même que celui de sa sœur, Mme Ilona (Miesen) Csonka, de sa belle‑mère, Mme Elisabeth Travers, et d’un oncle de son mari, M. Curt Ulle. Certains éléments de preuve documentaire sous forme d’affidavits de Mme Ilona (Miesen) Csonka, de Mme Elisabeth Travers et de M. Curt Ulle ont été produits à l’audience, mais aucune de ces personnes n’a comparu devant la Cour.

 

[11]         À l’étape de l’opposition, les dons et les prêts consentis par des parents sous forme de chèques ont été acceptés (par exemple, le don et le prêt de 2 000 $ de Mme Ilona (Miesen) Csonka ainsi que les prêts qui ont été remboursés (par exemple, le prêt de 6 000 $ de M. Peter Gorht). Les avances en espèces n’ont pas été acceptées parce qu’elles ne peuvent être discernées parmi les dépôts faits dans les comptes bancaires. Le comptable de l’appelante, M. Claude Leroux, a déclaré au vérificateur du MRQ à la fin de la vérification qu’il n’avait pas réussi à trouver d’autres dons ou prêts dans les comptes bancaires de l’appelante.

 

[12]         Contrairement à ce qui est allégué dans l’avis d’appel, la preuve montre que l’appelante a omis, dans sa déclaration de revenus relative à l’année d’imposition 2000, de déclarer une somme de 2 225 $ à titre de revenu d’entreprise tiré de ses principaux clients, à savoir Service de courtage Stehr, Storaway et Alfred Stehr enr. L’appelante a produit sa déclaration de revenus relative à l’année d’imposition 2001 en mai 2003, après avoir fait l’objet de demandes informelles et en bonne et due forme en ce sens. Selon la déclaration de revenus produite relativement à l’année d’imposition 2001, l’appelante n’avait aucun impôt à payer.

 

Analyse

 

[13]         Comme les nouvelles cotisations relatives aux années d’imposition 1999, 2000 et 2001 ont été établies après l’expiration du délai de prescription de trois ans, il incombe à l’intimée de remplir les exigences fixées au sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. Cette disposition est ainsi rédigée :

 

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] – Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

[...]

 

[14]         Dans la décision Dowling v. Canada, 96 D.T.C. 1250, aux paragraphes 80 et 81, Mme la juge Lamarre de la Cour explique de la façon suivante l’effet produit par le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi :

 

D’après ces dispositions, le ministre peut établir une cotisation après le délai normal si le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Le ministre a la charge de prouver qu’il y a eu présentation erronée des faits; cependant, une fois que le ministre prouve qu’il était en droit d’établir une nouvelle cotisation après la période normale, il incombe au contribuable de démontrer qu’un montant ne devrait pas être inclus dans son revenu en vue de l’établissement d’une cotisation après cette période parce que l’omission ne résultait pas d’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Voir Caron c. Canada, [1994] A.C.I. no 185.

 

Le ministre a la charge initiale de prouver qu’un contribuable a fait une présentation erronée des faits en produisant la déclaration de revenu. Il n’est pas suffisant que le ministre renvoie à un état de l’avoir net indiquant des divergences entre le revenu disponible et le revenu déclaré. […] La charge incombant au ministre sera plus lourde si le contribuable présente des explications plausibles indiquant une source non imposable quant à ce revenu supplémentaire. [...]

 

[15]         Dans la présente affaire, j’estime que le témoignage de l’appelante et celui de son époux ne sont pas dignes de foi. Aucune explication raisonnable ou plausible indiquant une source non imposable de revenu supplémentaire de plus de 35 000 $ au cours d’une période de trois ans n’a été offerte, sous réserve d’un certain soutien financier reçu de quelques parents. Le soutien financier en cause constitue une somme d’argent relativement importante, dont la réception est difficile à établir puisque la plus grande partie de cette somme a été versée en espèces. Il ressort sans équivoque de la preuve que l’appelante a omis de déclarer, dans sa déclaration de revenus relative à l’année d’imposition 2000, un revenu d’entreprise de 2 225 $. M. D.C. Nguyen, l’agent d’appel du MRQ qui s’est chargé des avis d’opposition produits par l’appelante et son mari, a témoigné à l’audience. Il a affirmé que les deux contribuables avaient reconnu lors d’une rencontre antérieure qu’ils avaient omis de déclarer un revenu, mais que le montant de ce revenu n’était pas aussi élevé que celui visé par les cotisations. Dans son rapport, le vérificateur du MRQ, M. Sébastien Simard, a fait état d’une conversation téléphonique qu’il a eue le 21 avril 2005 avec M. Claude Leroux – le comptable représentant l’appelante et son mari – au cours de laquelle ce dernier a mentionné qu’il ne connaissait pas la source de certaines des sommes déposées dans les comptes bancaires. M. Simard a en outre signalé dans son rapport de vérification que M. Leroux avait manifesté certains doutes quant à l’honnêteté du mari de l’appelante en raison de l’attitude adoptée par celui‑ci lorsqu’il l’avait interrogé sur la source de l’argent déposé. M. Simard a témoigné à l’audience et il a confirmé le fait susmentionné (comme M. Leroux n’a pas témoigné à l’audience, cette assertion n’a qu’un poids tout relatif).

 

[16]         J’ai en outre constaté que les renseignements donnés par l’appelante au sujet de l’aide financière offerte par des membres de sa famille comportaient quelques contradictions. Dans le questionnaire intitulé [TRADUCTION] « Déclaration concernant votre situation financière – années d’imposition 1999, 2000 et 2001 » qu’elle a signé le 1er juillet 2003, l’appelante déclare avoir reçu (i) des dons de Mme Ilona (Miesen) Csonka et de M. John Csonka s’élevant à 300 $ par mois en 2000 et en 2001; (ii) des dons de Mme Carin Ulle et de M. Curt Ulle s’élevant à 300 $US par semaine pendant cinq mois en 2001; ainsi que (iii) des prêts s’élevant à 2 000 $ de Mme Ilona (Miesen) Csonka et de M. John Csonka et à 6 000 $ de M. Peter Gorht. Aucune mention n’est faite de prêts consentis par la belle‑mère de l’appelante, Mme Elisabeth Travers (pièce R‑3), ni de l’aide financière reçue de la mère et des fils de l’appelante. La déclaration d’aide signée le 24 novembre 2003 par Mme Ilona (Miesen) Csonka et M. John Csonka (pièce R‑2) fait état de nombreux montants de soutien financier autres que ceux déclarés par l’appelante, sans préciser s’il s’agit de dons ou de prêts.

 

[17]         Les observations formulées par M. le juge Pinard dans la décision Duval v. Canada, 94 D.T.C. 6431, de la Section de première instance de la Cour fédérale ont été reprises par Mme la juge Lamarre dans la décision Dowling, précitée, au paragraphe 84, et s’appliquent en l’espèce :

 

[…] [L]es omissions du contribuable, ses manœuvres, ses réticences en matière de communication de renseignements ainsi que les incohérences de son témoignage amenaient à conclure que le contribuable avait sciemment fait une présentation erronée des faits relativement à ses déclarations de revenus, si bien que le délai ne s’appliquait pas.

 

[18]         L’intimée a établi que l’appelante avait omis de déclarer des revenus tirés de son entreprise et que cette présentation erronée des faits a été faite par négligence, par inattention ou par omission volontaire principalement attribuable au défaut de tenir des livres comptables appropriés et au manque de soin dont l’appelante a fait preuve lorsqu’elle a produit ses déclarations de revenus.

 

[19]         Par ailleurs, les précisions fournies par l’appelante quant à l’origine de certains dépôts inexpliqués ne sont pas totalement dénuées de vraisemblance à la lumière des circonstances, à savoir l’état physique de son mari. En particulier, il me semble qu’il aurait été juste et équitable que toute l’aide financière offerte par Mme Ilona (Miesen) Csonka et M. John Csonka soit acceptée compte tenu du fait que l’ARC a fait droit à la somme de 2 500 $ remise en 2000 (il convient de signaler qu’une somme de 500 $ n’était même pas mentionnée dans la déclaration d’aide présentée par Mme Ilona (Miesen) Csonka et M. John Csonka). À elle seule, cette situation établit, de manière suffisante à première vue, que le document signé par Mme Ilona (Miesen) Csonka et M. John Csonka est authentique et digne de foi. Les sommes de 2 890 $, pour l’année d’imposition 1999, de 1 760 $, pour l’année d’imposition 2000, et de 1 800 $, pour l’année d’imposition 2001, doivent être défalquées du revenu supplémentaire ayant fait l’objet d’une cotisation pour chacune de ces années.

 

Pénalités

 

[20]         L’intimée a soutenu que des pénalités fondées sur le paragraphe 163(2) de la Loi doivent être imposées à l’appelante relativement à ses années d’imposition 1999, 2000 et 2001 en raison des faits suivants :

 

(a)   l’importance des sommes de 11 685 $, de 16 508 $ et de 7 540 $ pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001, respectivement, par rapport aux sommes que l’appelante a déclarées pour ces années, soit 13 083 $, 6 552 $ et 2 523 $, respectivement;

(b)   il y a eu récidive de l’omission de déclarer un revenu pendant les trois années consécutives vérifiées;

(c)   l’appelante a affirmé que les sommes qualifiées de revenu supplémentaire ont été reçues de membres de sa famille, mais elle n’a pas été en mesure d’étayer cette assertion de quelque façon que ce soit, sauf en ce qui concerne les sommes acceptées à l’étape de l’opposition;

(d)   une partie des revenus reçus par l’appelante consistait en des rentrées de fonds;

(e)   les déclarations de revenus ont été établies par un comptable, lequel avait des doutes quant à la source exacte du revenu parce que l’appelante ne voulait pas lui révéler ce renseignement.

 

[21]         Le paragraphe 163(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

Faux énoncés ou omissions – Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d’une obligation prévue à la présente loi ou à son règlement, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse – appelé « déclaration » au présent article – rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition conformément à la présente loi ou à son règlement, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale [...]

 

[22]         Le paragraphe 163(3) de la Loi dispose que la charge de la preuve incombe au ministre :

 

Charge de la preuve relativement aux pénalités – Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

 

[23]         En l’espèce, le ministre a présenté des éléments de preuve selon lesquels la contribuable a fait un faux énoncé ou une omission lorsqu’elle a produit sa déclaration de revenus relative à l’année d’imposition 2000. Pour justifier les pénalités, le ministre doit en outre établir que la contribuable a fait ce faux énoncé ou cette omission sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde. Dans la décision Venne v. Canada, 84 D.T.C. 6247 (C.F. 1re inst.), M. le juge Strayer définit ainsi l’expression « faute lourde », à la page 6256 :

 

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [...]

 

[...] Le paragraphe ne vise évidemment pas à imposer de responsabilité stricte mais il n’autorise les pénalités que si le contribuable a un degré élevé de faute, notamment la connaissance ou la mauvaise conduite insouciante. [...]

 

[24]         Dans la présente affaire, l’attitude de l’appelante et son comportement général sont tels qu’ils soulèvent de sérieux doutes quant à sa bonne foi et à sa crédibilité pendant toute la période visée par les nouvelles cotisations, soit de 1999 à 2001. L’appelante n’effectuait pas une tenue complète des comptes de ses activités commerciales et elle n’a pas réussi à justifier les importantes contradictions qui existent entre le revenu déclaré et les sommes déposées dans ses comptes bancaires. Je ne pense pas qu’il serait raisonnable de supposer que ces contradictions étaient exclusivement attribuables à des rentrées de fonds non imposables reçues de parents. L’appelante n’a jamais révélé les sources exactes de revenu à son comptable, dont elle avait retenu les services pour remplir ses déclarations de revenus relatives aux années d’imposition 2001 et 2002. L’appelante a produit ses déclarations de revenus relatives à son année d’imposition 2001 plus d’un an après la date d’échéance habituelle. Enfin, il y a eu récidive de l’omission de déclarer des revenus pendant les trois années consécutives vérifiées.

 

[25]         Compte tenu de tous les faits dont je suis saisi, j’estime que l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la totalité de son revenu pour les années en cause.

 

Conclusion

 

[26]         Les appels sont accueillis en partie et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que le revenu non déclaré supplémentaire doit être réduit de 2 890 $ pour l’année d’imposition 1999, de 1 760 $ pour l’année d’imposition 2000 et de 1 800 $ pour l’année d’imposition 2001. Les pénalités fixées en application des paragraphes 162(1), 162(2) et 163(2) de la Loi doivent être rajustées en conséquence.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2009.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 171

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     1007-4110(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Karen Miesen c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 décembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me Virginie Falardeau

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      Me Virginie Falardeau

                          Cabinet :                  Sarnino Mostovac

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.