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Dossier : 2007‑4063(IT)I

ENTRE :

JOHANNES M VAN VOORN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Johannes M Van Voorn (2007‑4164(GST)I), à London (Ontario), le 23 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Tanis Halpape

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2004 et 2005 de l’appelant est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

Julie Boulanger, LL.M.


 

 

 

Dossier : 2007-4164(GST)I

ENTRE :

JOHANNES M VAN VOORN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Johannes M Van Voorn (2007‑4063(IT)I), à London (Ontario), le 23 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Tanis Halpape

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 1er mars 2007 et porte le numéro 11CU2003926, est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour juin de 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.


 

 

Référence : 2009 CCI 176

Date : 20090327

Dossiers : 2007-4063(IT)I

2007-4164(GST)I

ENTRE :

JOHANNES M VAN VOORN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à London (Ontario), le 23 février 2009,

et modifiés pour des raisons de clarté et d’exactitude.)

 

Le juge Boyle

 

[1]              Il s’agit des motifs que j’ai prononcés relativement aux appels en matière d’impôt et de TPS que M. Van Voorn a interjetés dans le cadre de la procédure informelle et qui ont été entendus aujourd’hui, à London. Les questions en litige intéressent les pertes fiscales déclarées et les crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS demandés par le contribuable relativement à l’entreprise de construction qu’il exploitait parallèlement à son emploi à temps plein.

 

[2]              Le juge Paris et le juge Campbell ont antérieurement accepté, à l’instruction, de reporter des dates d’audience pour permettre au contribuable de se préparer, de réunir des documents et de présenter des observations d’une façon appropriée. Le contribuable a consulté son aide‑comptable et un avocat fiscaliste avant la présente audience.

 

[3]              Ce matin, M. Van Voorn a demandé un troisième report parce que son aide‑comptable n’a toujours pas entièrement classé et constitué le dossier et n’était pas en mesure de comparaître aujourd’hui. J’ai refusé cette demande et j’ai plutôt accordé à M. Van Voorn une suspension d’audience suffisante pour lui permettre de réunir ses documents auprès de son aide‑comptable, et ce dernier du même coup, s’il le souhaitait. Selon M. Van Voorn, l’aide‑comptable savait que l’audience avait lieu aujourd’hui puisque la date en avait été fixée en décembre dernier.

 

[4]              En 2004, M. Van Voorn a déclaré au titre de l’entreprise en cause un revenu brut d’environ 46 000 $ et des dépenses d’environ 85 000 $. En 2005, il a déclaré des revenus de 30 000 $ et des dépenses d’environ 50 000 $. Pour chacune de ces années, l’ARC a permis au contribuable de déduire des dépenses jusqu’à concurrence du montant du revenu généré. Bref, M. Van Voorn s’est vu refusé ses pertes déclarées de 35 000 $ et de 28 000 $ pour 2004 et pour 2005, respectivement.

 

[5]              Monsieur Van Voorn a lancé son entreprise en 2004, et y a subséquemment mis fin lorsqu’il est déménagé à l’extérieur de la province et qu’il s’est rendu compte que ses fils ne souhaitaient pas en poursuivre l’exploitation.

 

[6]              J’ai expliqué à M. Van Voorn qu’il assume le fardeau de la preuve et qu’il doit me convaincre que les cotisations établies par l’ARC ne sont pas exactes et complètes. Je lui ai dit que les nouvelles cotisations sont par ailleurs présumées exactes et que la Cour présumera que les hypothèses de fait invoquées par la Couronne sont fondées, à moins qu’il ne réussisse à me convaincre, au moyen d’éléments de preuve crédibles, de vive voix et/ou écrits, que les faits supposés ne sont pas exacts.

 

[7]              En ce qui concerne l’appel en matière fiscale, le contribuable n’a pas présenté à la Cour une preuve crédible qui me convainc qu’il devrait obtenir gain de cause. Son témoignage de vive voix était incomplet, malgré les nombreuses tentatives faites pour l’aider et l’orienter, et il comportait des contradictions. Son témoignage écrit résumant ses dépenses par catégorie et la ventilation détaillée qu’il a effectuée en vue de la présente audience n’établissent pas l’existence de dépenses totales excédant le revenu total et n’étayent donc pas les pertes déduites. Pendant le contre‑interrogatoire, il est apparu sans équivoque qu’il n’avait pas réuni des pièces complètes.

 

[8]              Au cours de la plaidoirie, M. Van Voorn a tenté d’expliquer que le tableau de ses revenus et dépenses produit comme pièce ne faisait pas état de ses coûts au titre de la paye, des traitements et des salaires. C’est pourquoi, selon lui, les tableaux qu’il a produits en preuve n’établissent pas l’existence de dépenses excédant les revenus. Cependant, selon l’annexe « A » jointe à la réponse modifiée de la Couronne, M. Van Voorn a réclamé des traitements et salaires de 30 000 $ en 2004 et n’en a pas réclamés en 2005. L’explication fournie par M. Van Voorn pendant la plaidoirie ne peut avoir d’incidence pour 2005 et ne servirait, pour 2004, qu’à étayer une très modeste perte d’environ 900 $.

 

[9]              Une autre raison justifiant de ne même pas accepter cette somme tient au fait que, selon la preuve écrite produite par le contribuable aujourd’hui, ses revenus en 2004 s’élevaient à 51 000 $. Il s’agit d’une différence d’environ 5 000 $ supérieure à la somme de 46 000 $ qu’il a déclarée dans sa déclaration de revenus.

 

[10]         Pour ces motifs, l’appel en matière fiscale sera rejeté.

 

[11]         Monsieur Van Voorn n’a produit aucun autre élément de preuve à l’appui de son appel relatif à la TPS et de sa demande de crédits de taxe sur les intrants supplémentaires. De tels éléments de preuve auraient pourtant été nécessaires pour réfuter l’hypothèse formulée par le ministre voulant que les dépenses en cause n’aient pas été engagées dans le cadre des activités commerciales du contribuable.

 

[12]         Par conséquent, l’appel relatif à la TPS interjeté par le contribuable sera rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de juin 2009.

 

Julie Boulanger, LL.M.

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 176

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2007-4063(IT)I, 2007-4164(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Johannes M Van Voorn c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 février 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Tanis Halpape

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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