Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

  No du dossier de la Cour  : 2007-1130(IT)I

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE :

 

 

BRIAN CORNELIUS,

appelant,

 

 

‑ et ‑

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

 

* * * * *

MOTIFS RENDUS ORALEMENT

APPEL ENTENDU DEVANT L’HONORABLE

JUGE EUGENE ROSSITER

Service administratif des tribunaux judiciaires,

200, rue Kent, Ottawa (Ontario),

le jeudi 6 décembre 2007, à 9 h 31.

 

* * * * *

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Brian Cornelius  l’appelant lui-même

 

MJoanna Hill  pour l’intimée

 

 

Également présente :

 

MNathalie Trinque  greffière audiencière

 

 

 

A.S.A.P. Reporting Services Inc. 8 2008

 

200, rue Elgin, bureau 1105  130, rue King Ouest, bureau 1800

Ottawa (Ontario), K2P 1L5  Toronto (Ontario), M5X 1E3

613-564-2727    416-861-8720


  Ottawa (Ontario)

--- L’audience a débuté le jeudi

  12 juin 2008, à 10 h 43.

DÉCISION :

  JUGE ROSSITER : Les faits de la présente affaire ne sont pas réellement en litige, et je renvoie à la réponse de l’intimée, en particulier au paragraphe 13. Pour l’essentiel, la situation est la suivante : L’appelant était marié; lui et son épouse se sont séparés. Ils ont conclu un accord de séparation, lequel prévoyait expressément une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire pour le conjoint. Ils ont ultérieurement apporté une modification à cet accord de séparation, soit l’année suivante, afin de changer quelque peu les sommes qui y étaient prévues au titre de la pension alimentaire pour enfants. L’objet visé par le couple ressort de leur accord subséquent conclu en 2006, grâce auquel ils respectent maintenant la Loi de l’impôt sur le revenu. En revanche, leur situation en 2004 et en 2005 demeure irrégulière au regard de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  L’appel lui‑même doit être rejeté, malheureusement, et je souscris dans une certaine mesure aux observations formulées par l’appelant. Compte tenu des circonstances, lui et son épouse ont fait des efforts louables pour mettre de l’ordre dans leurs affaires, et ce, manifestement, dans l’intérêt supérieur des enfants.

  Je vais renvoyer à la décision Irwin, qui a été rendue par Mme la juge Woods, et je vais, pour l’essentiel, examiner comment cette décision se rapporte à la présente affaire.

  L’appelant était ministre du culte. Son appel vise ses années d’imposition 2004 et 2005, à l’égard desquelles on lui a refusé le crédit d’impôt pour personne à charge, parfois appelé le crédit d’impôt au titre de l’équivalent du montant pour conjoint, relativement à l’enfant prénommé Logan. Le ministre du Revenu national a refusé le crédit en application du paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu parce que M. Cornelius était tenu de payer une pension alimentaire pour les enfants.

  J’ai auparavant examiné brièvement les faits liés à la séparation et aux modifications apportées aux accords, et j’ai constaté que les anciens conjoints s’efforçaient vraiment de rendre la situation équitable entre eux pour ce qui concerne le soin des enfants sur les plans physique et financier.

  De manière générale, le paragraphe 118(5) interdit à une personne de demander le crédit d’impôt au titre de l’équivalent du montant pour conjoint relativement aux enfants si elle paye une pension alimentaire pour l’enfant. M. Cornelius ne nie pas que cette disposition s’applique à son cas et il fonde plutôt son recours sur l’équité.

  En termes simples, vous laissez entendre que la Loi de l’impôt sur le revenu ne règle pas de façon équitable les situations de garde conjointe, et qu’il y a lieu de reconnaître votre situation particulière.

  L’interdiction prévue au paragraphe 118(5) s’applique clairement à la situation dont je suis saisi, et la Cour n’a d’autre choix que d’appliquer cette disposition. La Cour n’a aucune compétence en equity. Elle est tenue d’appliquer la loi telle qu’elle a été adoptée par le législateur et vous devez faire en sorte que votre situation respecte la Loi de l’impôt sur le revenu.

  Malheureusement, je conclus que le paragraphe 118(5) s’applique en l’espèce. L’appel doit être rejeté.

  Cependant, je félicite l’appelant et son ancienne épouse pour les efforts qu’ils ont déployés, en particulier dans le cadre du présent appel. De toute évidence, l’appelant estime qu’il s’agit d’une issue fiscale injuste. Malheureusement, de nombreux aspects de la Loi de l’impôt sur le revenu sont considérés comme injustes par bien des gens, et la présente affaire n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

  Je regrette que ma décision ne puisse être plus favorable. Je proposerais à l’intimée de prendre des mesures pour recommander au ministre qu’il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte que les situations comme celle dont je suis saisi ne se produisent plus ou, si le ministre s’y refuse, qu’il confère à la Cour le pouvoir nécessaire pour veiller à ce que cette situation soit évitée, et je veux plus précisément parler d’une compétence en equity. Si la Cour était investie d’une telle compétence, nous serions en mesure de régler les situations comme celle en l’espèce puisque nous pourrions rendre des ordonnances fondées sur l’equity.

  Malheureusement, et à mon grand regret, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel, et je rends donc une ordonnance en ce sens.

  Je vous remercie beaucoup, M. Cornelius, d’avoir à nouveau soumis cette affaire à la Cour. Je vous remercie d’avoir présenté votre thèse, et je vous remercie, Me Hill, d’avoir présenté votre thèse. Je demande à la greffière audiencière d’ajourner l’audience.

--- L’audience est levée à 10 h 47


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.