Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2000-2453(EI)

ENTRE :

SERVICE AGRO MÉCANIQUE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)),

Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-983(EI)

ENTRE :

JACQUES TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)),

Michel Tremblay (2000-2065(EI)), Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-985(EI)

ENTRE :

NADINE LEBLOND,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Benoît Roy (2000-2054(EI)),

Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)),

Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2054(EI)

ENTRE :

BENOÎT ROY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond(2000-985(EI)),

Sébastien Roy (2000-2055(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)),

Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2055(EI)

ENTRE :

SÉBASTIEN ROY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Martine Côté (2000-2057(EI)),

Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2057(EI)

ENTRE :

MARTINE CÔTÉ,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Valère Jalbert (2000-2059(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2059(EI)

ENTRE :

VALÈRE JALBERT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Guy Rousseau (2000-2060(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2060(EI)

ENTRE :

GUY ROUSSEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Stéphane Aubut (2000-2061(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2061(EI)

ENTRE :

STÉPHANE AUBUT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane April (2000-2063(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2063(EI)

ENTRE :

STÉPHANE APRIL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Alex Fournier (2000-2062(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2062(EI)

ENTRE :

ALEX FOURNIER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Rémi Tremblay (2000-2064(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2064(EI)

ENTRE :

RÉMI TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Claude Tremblay (2000-2066(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2066(EI)

ENTRE :

CLAUDE TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Michel Tremblay (2000-2065(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2065(EI)

ENTRE :

MICHEL TREMBLAY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)),

Denis Lévesque (2000-2067(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Dossier : 2000-2067(EI)

ENTRE :

DENIS LÉVESQUE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Service Agro Mécanique inc. (2000-2453(EI)),

Jacques Tremblay (2000-983(EI)), Nadine Leblond (2000-985(EI)),

Benoît Roy (2000-2054(EI)), Sébastien Roy (2000-2055(EI)),

Martine Côté (2000-2057(EI)), Valère Jalbert (2000-2059(EI)),

Guy Rousseau (2000-2060(EI)), Stéphane Aubut (2000-2061(EI)),

Stéphane April (2000-2063(EI)), Alex Fournier (2000-2062(EI)),

Rémi Tremblay (2000-2064(EI)), Claude Tremblay (2000-2066(EI)),

Michel Tremblay (2000-2065(EI))

le 8 septembre 2003 à Rivière-du-Loup (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


 

 

 

Référence : 2004CCI49

Date : 20040210

Dossiers : 2000-2453(EI), 2000-983(EI),

2000-985(EI), 2000-2054(EI), 2000-2055(EI),

2000-2057(EI), 2000-2059(EI), 2000-2060(EI),

2000-2061(EI), 2000-2063(EI), 2000-2062(EI),

2000-2064(EI), 2000-2066(EI), 2000-2065(EI), 2000-2067(EI)

 

ENTRE :

SERVICES AGRO MÉCANIQUE INC.,

JACQUES TREMBLAY, NADINE LEBLOND,

BENOÎT ROY, SÉBASTIEN ROY,

MARTINE CÔTÉ, VALÈRE JALBERT,

GUY ROUSSEAU, STÉPHANE AUBUT,

STÉPHANE APRIL, ALEX FOURNIER,

RÉMI TREMBLAY, CLAUDE TREMBLAY,

MICHEL TREMBLAY, DENIS LÉVESQUE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s'agit d'appels regroupant 14 travailleurs employés par l'appelante, Service Agro Mécanique inc. (S.A.M.). Cinq d'entre eux en appellent d'une décision du ministre du Revenu national (le ministre) en date du 7 février 2000 selon laquelle leur emploi n'était pas assurable pour le motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu entre eux et S.A.M. durant les périodes en litige un lien de dépendance au sens de la Loi sur l'assurance chômage (LAC) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE), selon le cas. Les travailleurs appelants visés par cette décision sont les appelants Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Tremblay, Rémi Tremblay et Nadine Leblond. Pour ce qui est des neuf autres travailleurs appelants, ils en appellent d'une décision du ministre de la même date déterminant pour chacun les semaines assurables, les heures assurables et la rémunération assurable, aux fins de la L.A.C. ou de la L.A.E., selon le cas, durant leurs périodes d'emploi respectives dont il s'agit en l'espèce, alors qu'ils étaient au service de S.A.M.

 

[2]     Aux fins du procès, les appelants ont donc été divisés en deux groupes, soit un pour lequel le lien de dépendance était en cause et un autre pour lequel c'était la période d'emploi assurable qui était en cause. Les appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[3]     S.A.M. a été constituée en société le 12 avril 1976. Elle exploite une entreprise de vente et d'entretien d'équipement agricole à deux endroits, un à St‑Clément (Québec) et l'autre à St-Pascal (Québec). C'est une entreprise qui est exploitée durant toute l'année mais dont la période de pointe se situe entre avril et décembre. Selon les périodes en litige, les actionnaires étaient Gaétan Tremblay, maintenant décédé, son épouse Monique Roy et leurs fils Pierre, Claude, Rémi et Jacques Tremblay. L'existence du lien de dépendance est admise dans les cinq dossiers où ce lien est en cause. Je vais donc traiter en premier ces cinq dossiers.

 

Claude Tremblay

 

[4]     Ce dernier a été employé par le payeur en tant que vendeur durant les périodes en litige. Il s'agit des périodes allant du 9 mai 1993 au 4 novembre 1995 et du 5 novembre 1995 au 31 décembre 1996. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de cet appelant durant ces périodes, lorsqu'il était au service de S.A.M., n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ce-dessous. Les alinéas a) à e) inclusivement du paragraphe 5 sont admis; ils représentent. des faits déjà énoncés dans les présents motifs et ne sont donc pas reproduits ici.

 

f)          le 10 mai 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 13 avril 1992 et le dernier le 7 mai 1993 ; (admis)

 

 

g)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

h)         le 10 mai 1993, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis)

 

i)          le 3 novembre 1995, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 19 juillet 1993 et le dernier le 3 novembre 1995 ; (admis)

 

j)          le payeur émettait ce relevé d'emploi pour prétendument permettre à l'appelant de prendre un congé parental alors qu'il n'a pas cessé de travailler ; (nié)

 

k)         le 6 novembre 1995, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations parentales ; (admis)

 

l)          les périodes de travail indiquées sur les 2 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié)

 

m)        l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un vendeur à l'année longue à peu de frais. (nié)

 

 

[5]     Claude Tremblay, durant les périodes en litige, était vendeur d'équipement pour étable et pour ferme laitière. Il travaille pour SAM depuis 1980. Durant les périodes en litige, son bureau était à St-Clément. Il recevait un salaire de 500 $ par semaine pour une semaine de 44 heures. Son travail consistait à faire de la sollicitation, à chercher des nouveaux clients, à voyager et à organiser des démonstrations sur place ou chez un producteur. Il a témoigné que, durant les périodes où il était en chômage, son frère Pierre était présent chez S.A.M. à titre de vendeur. Il a reconnu toutefois que, lorsqu'un client appelait durant ces périodes, on prenait un message et il s'occupait de rappeler lui-même le client. Les clients, selon M. Tremblay, ont confiance en le vendeur qui les a sollicités et il s'occupait lui-même de ses clients.

 

[6]     Le 7 mai 1993, son père a décidé de faire cesser son emploi. Le relevé d'emploi indique qu'il y avait manque de travail. Le témoin a admis qu'il était retourné chez S.A.M. après sa mise à pied. Selon son témoignage, il y allait pour se garder en contact avec son employeur. Il y allait pour régler des dossiers, même si ce n'était pas prévu, et aussi pour compléter des ventes. Il a expliqué que cela prenait peu de son temps puisque le travail préliminaire était déjà terminé. Il n'était pas rémunéré pour ce travail.

 

[7]     L'appelant Claude Tremblay demeure à quelques maisons de son employeur et n'a pas travaillé à la succursale de St-Pascal durant les périodes en litige.

 

[8]     Contrairement au témoignage de Claude Tremblay voulant que son père ait décidé de sa mise à pied, un procès-verbal du conseil d'administration de S.A.M. (pièce I-1) en date du 6 mai 1993 indique qu'il s'agit d'une décision du conseil d'administration. Au point numéro 2 du procès-verbal, on peut lire :

 

Claude recevra son relevé d'emploi pour le 10 mai, tandis que Jacques le recevra à la fin de l'été.

 

[9]     Dans un second procès-verbal du conseil d'administration de S.A.M., en date du 14 juin 1993 (pièce I-2), toujours au point numéro 2, on peut lire :

 

Claude est encore en période de chômage, Jacques, c'est prévu pour la fin de l'été.

 

[10]    Il est admis par S.A.M. que, le 25 mai 2000, elle a plaidé coupable relativement à 29 chefs d'accusations d'avoir, contrairement à la LAC et à la LAE, établi des faux relevés d'emploi à l'égard d'une bonne majorité des appelants. Un des chefs d'accusation visait le deuxième relevé d'emploi de l'appelant Claude Tremblay et concernait en particulier la date du premier jour de travail, soit le 19 juillet 1993. L'appelant est au courant de ce fait mais ne reconnaît pas l'erreur.

 

[11]    Claude Tremblay a le 6 comme numéro d'identification d'employé chez S.A.M. L'intimé a produit en preuve deux cahiers contenant plusieurs factures portant le numéro de l'appelant et dont les dates sont dans ses deux périodes de chômage. On trouve sur d'autres factures établies durant les mêmes périodes les initiales de l'appelant. Quoique la dernière journée de travail indiquée, soit le 7 mai 1993, sur son premier relevé d'emploi, on trouve une facture du 10 mai 1993 marquée de son numéro, et il reconnaît que le client l'a appelé ce jour-là et qu'il est allé faire une commission à Rivière-du-Loup pour S.A.M. Il n'a pas été rémunéré pour cela. Le même genre de documents se retrouve pour la deuxième période de chômage. À la fin du contre-interrogatoire, l'appelant a reconnu qu'il lui est arrivé de rendre des services en 1993, en 1994 et en 1995 durant ses périodes de chômage, sans avoir été rémunéré, et que ses cartes de disponibilité n'indiquaient pas qu'il avait travaillé. Il a d'ailleurs, dans sa déclaration, admis que, lorsqu'il touchait des prestations en 1993 et en 1995, il continuait ses activités pour S.A.M. mais à un rythme plus lent. Il appelle cela un travail à temps partiel, puisqu'il ne faisait plus de prospection. L'appelant bénéficiait d'un véhicule durant toute l'année et se faisait rembourser ses dépenses de déplacement durant ses périodes de travail à temps partiel.

 

[12]    L'intimé a fait témoigner M. Bruno Arguin, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada depuis 1994. Son travail consiste à examiner les décisions du ministère du Développement des ressources humaines sur l'assurabilité des emplois. En l'espèce, il a déclaré l'emploi de l'appelant Claude Tremblay non assurable en raison de son lien de dépendance avec l'employeur. Il a préparé un tableau (pièce I-6) indiquant les périodes de chômage de l'appelant Claude Tremblay et indiquant, pour chaque jour de la semaine durant ces périodes, le nombre de documents que reliaient à cet appelant soit son numéro d'employé ou ses initiales. Comme exemple, pour le 10 mai 1994, on trouve quatre documents attribuables à l'appelant, et ces documents se trouvent aux pièces I-4 et I-5. Certains documents indiquent clairement la présence de Claude Tremblay, puisque des heures de travail lui sont attribuées dans ces documents. Le tableau indique également les montants qui lui ont été versés selon le registre des salaires. Le tableau fait état de documents attribuables à l'appelant pour presque tous les jours de ses périodes de chômage.

 

[13]    Selon M. Arguin, cet exercice lui a permis de conclure que l'appelant était présent chez son employeur presque à tous les jours et que, d'après le nombre de documents trouvés ainsi que les déclarations écrites de l'employeur, il y a eu beaucoup de travail fait bénévolement. De plus, l'appelant Claude Tremblay a bénéficié toute l'année d'un véhicule à moteur et d'une carte de crédit pour l'achat d'essence, ce sur quoi M. Arguin s'est fondé pour conclure que l'emploi n'avait jamais vraiment cessé d'exister et que des services étaient toujours rendus durant les périodes de chômage. Le plaidoyer de culpabilité de S.A.M. n'a pas été considéré par M. Arguin puisque ce plaidoyer a été inscrit après la décision du ministre du 7 février 2000. Cela s'applique d'ailleurs à tous les dossiers. Pour ce qui est de l'importance du travail de l'appelant chez S.A.M., M. Arguin considère le rôle de vendeur comme comportant beaucoup de responsabilités, puisque ce sont les vendeurs qui génèrent les revenus de l'entreprise. Le vendeur représente donc une personne clé au sein de l'entreprise S.A.M.

 

Michel Tremblay

 

[14]    Les périodes visées par l'appel de Michel Tremblay sont du 5 juillet au 26 novembre 1993, du 6 juin au 16 septembre 1994, du 1er mai au 29 septembre 1995, du 6 mai au 20 septembre 1996 et du 12 mai au 17 octobre 1997. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant Michel Tremblay durant ces périodes n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés dans ces motifs ne sont pas répétés.

 

g)         le 26 novembre 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 5 juillet 1993 et le dernier le 26 novembre 1993 ; (admis)

 

h)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

i)          le 3 mai 1994, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis)

 

j)          le 19 septembre 1994, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 6 juin 1994 et le dernier le 16 septembre 1994 ; (admis)

 

k)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

l)          le ou vers le 16 septembre 1994, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis)

 

m)        le 3 octobre 1995, le payeur émettait un troisième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 1er mai 1995 et le dernier le 29 septembre 1995 ; (admis)

 

n)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

o)         le 4 octobre 1995, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-chômage ; (admis)

 

p)         le 20 septembre 1996, le payeur émettait un quatrième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 6 mai 1996 et le dernier le 20 septembre 1996 ; (admis)

 

q)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

r)          le 23 septembre 1996, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis)

 

s)         le 17 octobre 1997, le payeur émettait un cinquième relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 12 mai 1997 et le dernier le 17 octobre 1997 ; (admis)

 

t)          ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

u)         le 20 octobre 1997, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis)

 

v)         les périodes de travail indiquées sur les 5 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié)

 

w)        l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un vendeur à l'année longue à peu de frais. (nié)

 

[15]    L'appelant Michel Tremblay a été engagé par S.A.M. en tant que vendeur de machinerie agricole. Il a détenu des actions de S.A.M. jusqu'en 1993. Il est demeuré employé de celle-ci même si, de 1993 à 1999, il a exploité une entreprise de déneigement. Il demeure à St-Clément et sa résidence est à trois minutes de marche du lieu d'affaires de S.A.M. Selon la documentation soumise, l'appelant était en chômage durant des périodes allant de la fin octobre ou novembre jusqu'en mai de l'année suivante et parfois de la fin septembre jusqu'au début de juin, selon la demande.

 

[16]    Durant la première période en litige, l'appelant travaillait de 40 à 45 heures par semaine.  Il rencontrait le directeur des ventes, soit son frère Pierre Tremblay, chaque matin afin de planifier sa journée. Il fut mis à pied le 26 novembre 1993, tel que son père et son frère Pierre en avaient convenu. Il reconnaît que, durant sa période de chômage, il a rencontré des clients qu'il avait sollicités durant l'été. Sachant qu'il pouvait gagner du revenu correspondant à jusqu'à 25% de ses prestations hebdomadaires sans que ce revenu soit déduit des prestations, il a, dit-il, déclaré les revenus qu'il a touchés durant cette période. Il ajoute qu'il a continué à rendre des services à S.A.M. et à voir son frère Pierre chez S.A.M. durant ses périodes de chômage.

 

[17]    Lorsqu'il travaillait, l'appelant Michel Tremblay l'indiquait sur ses cartes de chômage. Durant les années 1995, 1996 et 1997, le même scénario s'est répété pour des périodes approximativement semblables.

 

[18]    Le salaire de l'appelant chez S.A.M. était basé sur le total des ventes de l'année précédente, soit le rendement global de l'année, ce qui comprenait donc les ventes faites à l'extérieur de la période d'emploi.

 

[19]    Les relevés d'emploi (pièce I-7) indiquent que la raison de la cessation de l'emploi était le manque de travail. L'appelant a précisé que, dans son cas, il s'agissait d'une diminution substantielle du travail, car 85% de ses ventes se faisaient entre le printemps et l'automne.

 

[20]    Selon un tableau préparé par le témoin Arguin (pièce I-10) et la documentation correspondante (pièce I-8), l'appelant a effectué des ventes, ventes qui lui sont attribuées en raison de la présence de ses initiales ou de sa signature sur des bons de commande ou des factures établis en dehors des périodes d'emploi dans toutes les périodes en litige. L'appelant a déclaré être au courant de l'enquête de Développement des ressources humaines Canada et des accusations portées contre S.A.M., dont quatre visant ses périodes d'emploi, mais a dit qu'il ne connaissait pas les détails de tout cela.

 

[21]    Dans sa déclaration statutaire, l'appelant Michel Tremblay dit qu'à partir du moment où il se verse un salaire hebdomadaire provenant de sa propre entreprise, il ne compte plus les heures qu'il effectue pour S.A.M., car, de toute façon, c'est son entreprise qui le paie. Plus loin, il ajoute qu'il fait une moyenne de zéro à cinq heures de travail par semaine pour S.A.M. en hiver.

 

[22]    M. Bruno Arguin a produit relativement à cet appel un tableau semblable à celui fait pour le cas de Claude Tremblay. Il a fait état de documents préparés en dehors des périodes de travail pour toutes les périodes en litige et portant l'indication qu'ils étaient attribuables à l'appelant, et il a reproduit le total des ventes mensuelles de celui-ci ainsi que le registre des salaires de S.A.M. En guise d'exemple, M. Arguin a signalé une vente de S.A.M. effectuée le 1er décembre 1993 et attribuée à l'appelant alors que la cessation d'emploi indique que son emploi chez S.A.M. a terminé le 26 novembre 1993. Le tableau indique également que, selon le registre des salaires, l'appelant a été payé 204,80 $ le 4 décembre 1993 et, pour les semaines suivantes, n'a reçu aucun salaire. Pourtant, pour la semaine du 12 décembre, 8 ventes ou contrats portent l'indication qu'ils étaient attribuables à lui. L'appelant a effectué pour 68 552 $ de ventes en avril 1994 mais n'a reçu aucun salaire, selon le registre des salaires. M. Arguin en a conclu que l'appelant a continué à rendre des services à S.A.M. après sa cessation d'emploi, sans être rémunéré. Il considère les services que l'appelant a rendus comme étant importants, puisqu'ils étaient rendus au lieu d'affaires de S.A.M., de sorte que le lien d'emploi entre l'appelant et S.A.M. n'a jamais vraiment été rompu.

 

Rémi Tremblay

 

[23]    Les périodes visées par cet appel sont du 21 mars 1993 au 28 février 1998 et du 1er mars au 31 décembre 1998. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant Rémi Tremblay durant ces périodes n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés plus haut ne sont pas répétés ici.

 

f)          le 22 mars 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 8 juillet 1991 et le dernier le 19 mars 1993 ; (admis)

 

g)         ce relevé d'emploi a été prétendument émis pour cause de manque de travail alors que l'appelant a continué à rendre des services au payeur ; (nié)

 

h)         le 23 mars 1993, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations d'assurance-emploi ; (admis)

 

i)          le 2 mars 1998, le payeur émettait un second relevé d'emploi à l'appelant indiquant que le premier jour de travail était le 7 juin 1993 et le dernier le 27 février 1998 ; (admis)

 

j)          le payeur émettait ce relevé d'emploi pour prétendument permettre à l'appelant de prendre un congé parental alors qu'il n'a pas cessé de travailler pour le payeur; (nié)

 

k)         le 3 mars 1998, l'appelant demanda et obtena [sic] des prestations parentales ; (admis)

 

l)          les périodes de travail indiquées sur les 2 relevés d'emploi de l'appelant ne correspondent pas aux périodes de travail réelles ; (nié)

 

m)        l'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but que l'appelant obtienne des prestations auxquelles il n'avait pas droit et que le payeur obtienne un gérant à l'année longue à peu de frais. (nié)

 

[24]    L'appelant a été employé par S.A.M. en tant que commis aux pièces puis comme « gérant de service ». Son emploi est à St-Clément et il demeure à environ huit milles de son lieu de travail. Il a été mis à pied pour raison de manque de travail le 19 mars 1993. Il a repris le travail du 7 juin 1993 jusqu'au 27 février 1998. À cette date, il a cessé de travailler pour prendre un congé parental, et un deuxième relevé d'emploi a été établi. L'appelant a déclaré que son employeur n'exigeait pas sa présence durant ses congés, mais a dit qu'il y allait de lui-même à différents moments. Il reconnaît donc avoir rendu des services à son employeur et être allé sur place pour ce faire. En contre-interrogatoire, il ne pouvait préciser pour ni l'une ni l'autre des deux périodes en litige le nombre exact d'heures pendant lesquelles il a rendu ces services. Il a soutenu qu'il s'agissait de services bénévoles. Son numéro d'employé est le 333.

 

[25]    Tout comme dans les deux dossiers précédents, a été déposée en preuve une série de documents portant le numéro d'identification de l'appelant ou sa signature, et ce, pour des périodes qu'il n'était pas employé de S.A.M. On y trouve des relevés de cartes de crédit à son nom et au nom de S.A.M. pour des achats faits durant les périodes de chômage de l'appelant. Il explique cela par le fait qu'il a pu avoir fait des commissions pour S.A.M. et qu'il a fait le plein d'essence pour elle. Il reconnaît avoir établi sur place d'autres factures, disant cependant qu'il est possible aussi que d'autres employés y aient inscrit son numéro d'identification. On trouve sa signature sur un connaissement de Purolator portant une date en dehors de sa période d'emploi. Il reconnaît donc avoir rendu des services à S.A.M., mais précise qu'il les a rendus de son plein gré.

 

[26]    M. Bruno Arguin a préparé le tableau (pièce I-35) qui lui a permis de conclure que plusieurs documents attribués à l'appelant ont été établis durant des périodes de chômage de ce dernier dans les deux périodes en litige. Le registre des salaires indique qu'aucune rémunération n'a été versée à l'appelant pour tout ce travail. En guise d'exemple, M. Arguin a fait remarquer que, pour le 22 mars 1993, 11 documents sont marqués du numéro de l'appelant, soit le 333. Il a donc conclu que la durée de l'emploi de l'appelant ne correspondait pas à celle indiquée sur le relevé d'emploi et que c'est le lien de dépendance qui a permis une telle situation.

 

Jacques Tremblay

 

[27]    Les périodes visées par cet appel sont du 30 janvier 1994 au 16 novembre 1996 et du 17 novembre 1996 au 31 décembre 1997. Dans sa lettre du 7 février 2000, le ministre a décidé que l'emploi de l'appelant Jacques Tremblay durant ces périodes n'était pas assurable au sens de la LAC et de la LAE au motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre l'appelant et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés plus haut ne sont pas répétés ici.

 

l)          L'appelant retira des prestations d'assurance-emploi jusqu'au 15 mars 1997 ; (admis)

 

m)        Du 30 janvier 1994 au 31 décembre 1997, l'appelant n'a jamais cessé de travailler pour le payeur ; (admis)

 

n)         L'appelant touchait ses prestations d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi, selon le cas, alors qu'il rendait des services de façon continue pour le payeur ; (nié)

 

o)         L'appelant et le payeur ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelant d'obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit. (nié)

 

[28]    L'appelant a été, durant les périodes en litige, employé par S.A.M. en tant que représentant, et il a occupé ce poste jusqu'en décembre 1998. Il était également gérant de la succursale de St-Pascal. En janvier 1994, en raison d'une certaine tranquillité dans les affaires, a témoigné l'appelant, son père a décidé qu'il serait mis à pied le 28 janvier 1994. Le relevé d'emploi indique comme motif le manque de travail. Selon un deuxième relevé, l'appelant aurait repris le travail le 7 mai suivant. Durant sa période de chômage, il n'a pas été remplacé. Pour la deuxième période de chômage, soit celle du 15 novembre 1996 au 15 mars 1997, il aurait été remplacé par l'appelant Denis Lévesque. Durant les périodes de chômage, S.A.M. a continué à fournir à Jacques Tremblay une voiture et, durant la première période, elle a continué à lui fournir un logement.

 

[29]    L'appelant a témoigné qu'il recevait ses directives de son père, mais a dit que, durant les périodes de chômage, il n'en recevait pas. Il a avoué cependant qu'il avait un téléphone cellulaire et que les clients de S.A.M. avaient son numéro de téléphone personnel, de sorte qu'il était sollicité par ceux-ci durant ses périodes de chômage. Il a dit avoir travaillé au besoin seulement, car les activités commerciales de S.A.M. étaient au ralenti. Il a déclaré qu'il rendait ses services de son plein gré dans le but de maintenir des relations personnelles avec les clients et surtout de garder leur confiance.

 

[30]    Son numéro d'employé est le 26. On trouve dans les pièces I-15 et I‑16 une série de documents marqués de son numéro et représentant des transactions variées de S.A.M. effectuées durant les périodes de chômage de l'appelant. Une cotisation annuelle à une association a été payée par S.A.M. durant sa première période de chômage.

 

[31]    L'intimé a produit trois autres extraits de procès-verbaux du conseil d'administration de S.A.M. Dans celui du 10 janvier 1994, on trouve au point 15, une mention selon laquelle, pour le chômage cet hiver-là, Jacques était le prochain sur la liste. L'appelant était présent à cette réunion, mais il dit ne pas être au courant de quelle liste il est question. Selon lui, cela veut simplement dire qu'il était le prochain à faire du chômage.

 

[32]    Dans le procès-verbal du conseil d'administration de S.A.M. en date du 6 mai 1993, on peut lire sur la question du chômage que Claude recevrait son relevé d'emploi pour le 10 mai tandis que Jacques recevrait le sien à la fin de l'été. Dans le procès-verbal du 14 juin 1993, on lit que Claude était encore en période de chômage et que, dans le cas de Jacques, le chômage était prévu pour la fin de l'été. Questionné sur ces énoncés, l'appelant a dit que cela démontre une prévoyance de la part du conseil d'administration. Il a reconnu aussi que, selon les procès-verbaux, c'est le conseil d'administration qui décidait des mises à pied et non leur père.

 

[33]    L'intimé a produit trois cahiers de pièces portant le numéro d'employé de l'appelant. Selon M. Arguin, ces pièces démontrent une présence régulière de l'appelant chez S.A.M. Durant les périodes de chômage de ce dernier, il était accessible par téléphone cellulaire, avait une auto qui était fournie par S.A.M. et, durant la première période, avait un logement qui était également fourni. Les déclarations de l'appelant et le nombre de transactions portant son numéro ont permis à M. Arguin de conclure que l'appelant n'a jamais cessé de travailler pour S.A.M.

 

Nadine Leblond

 

[34]    La période visée par cet appel est du 14 avril au 21 juin 1997. Le ministre a décidé que l'emploi de l'appelante durant cette période n'était pas assurable au sens de la LAE au motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre l'appelante et S.A.M. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous. Les faits déjà énoncés plus haut ne sont pas répétés ici.

 

e)         L'appelante est la conjointe de Jacques Tremblay ; (admis)

 

f)          L'appelante était rémunérée 10$ de l'heure ; (admis)

 

g)         Le 23 juin 1997, le payeur a émis un relevé d'emploi au nom de l'appelante indiquant qu'elle avait travaillé pendant 186 heures et reçu une rémunération de 1860$ durant la période du 14 avril au 20 juin 1997 ; (admis)

 

h)         Le relevé d'emploi n'est pas conforme à la réalité quant à la période travaillée, au nombre d'heures et à la rémunération versée ; (nié)

 

i)          Dans les faits, l'appelante a travaillé pour le payeur du 7 janvier au 20 juin 1997 pendant 265 heures et elle a été rémunérée 2650$; (nié)

 

j)          Du 7 janvier au 13 avril 1997, l'appelante retirait des prestations d'assurance-emploi ; (admis)

 

k)         La période prétendue de travail de l'appelante ne coïncide pas avec la période réellement travaillée par l'appelante ; (nié)

 

l)          L'appelante et le payeur ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelante d'obtenir des prestations auxquelles elle n'avait pas droit. (nié)

 

[35]    L'appelante est la conjointe de Jacques Tremblay et a été engagée par S.A.M. comme secrétaire. Mme Leblond n'a pas témoigné. Selon Jacques Tremblay, l'appelante a été employée de S.A.M. en 1997, quoiqu'il ait semblé ne pas se souvenir de l'année exacte. Selon le relevé d'emploi, elle aura commencé le 14 avril et cessé le 20 juin 1997 et aura travaillé 186 heures durant cette période. Un autre relevé d'emploi démontre qu'elle a travaillé pour le CRDI-KRTB du 22 juillet au 26 novembre 1996, et encore un autre, qu'elle a travaillé pour la Commission scolaire Jean Chapais du 17 octobre 1996 au 24 juin 1997, pour un total de 130.22 heures. Il est admis que, du 7 janvier au 13 avril 1997, elle touchait des prestations d'assurance-emploi.

 

[36]    La déclaration statutaire de l'appelante a été déposée en preuve. Dans cette déclaration, elle reconnaît avoir rendu des services à S.A.M. durant sa période de chômage et ne pas l'avoir déclaré sur ses cartes d'assurance-emploi. Elle aurait d'ailleurs enregistré au moyen de l'horodateur son temps consacré à S.A.M. durant la période du 7 janvier au 13 avril 1997. Dans sa déclaration, elle explique la situation par le fait qu'elle n'exerçait pas les mêmes fonctions durant la période où elle remplissait des cartes de temps que pendant celle où elle n'en remplissait pas. Elle ajoute que, lorsqu'il s'agissait simplement de rendre service, elle n'était pas rémunérée. Elle reconnaît toutefois que le premier jour de travail indiqué sur le relevé d'emploi établi par S.A.M. est faux.

 

[37]    De son côté, M. Arguin a présenté un tableau indiquant une série de documents et de bordereaux de dépôt pouvant être reliés à l'appelante, de même qu'une série de cartes de temps faisant état des heures consacrées à S.A.M. par l'appelante alors qu'elle recevait des prestations d'assurance-emploi. C'est à partir de ces faits que le ministre a décidé d'exclure son emploi des emplois assurables en raison du lien de dépendance et de sa présence régulière sur les lieux de S.A.M. M. Arguin a comptabilisé 265 heures de travail effectuées durant la période où elle recevait ses prestations d'assurance-emploi.

 

[38]    Pierre Tremblay est directeur des ventes et représentant chez S.A.M. Il est employé par SAM depuis 1980 et a vu le chiffre d'affaires de celle-ci passer de 1,2 million de dollars à 10 millions de dollars aujourd'hui. Il est celui qui a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l'égard des 29 chefs d'accusation déposés contre S.A.M. relativement à des faux relevés d'emploi. Il a déclaré qu'en réalité S.A.M. avait été induite en erreur, car le contexte dans lequel le plaidoyer de culpabilité a été enregistré était le suivant : selon S.A.M., la date de retour des employés voulait dire leur retour en permanence et c'est pour cela qu'elle a plaidé coupable.

 

[39]    Pierre Tremblay a réitéré le fait que ses frères et madame Leblond n'ont pas été rémunérés par S.A.M. durant leurs périodes de chômage et qu'il s'agissait de travail bénévole qu'ils faisaient. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de liste des employés devant aller en chômage et que Janel April, le comptable interne, utilise souvent des drôles d'expressions dans la rédaction des procès-verbaux de S.A.M.

 

[40]    Selon Pierre Tremblay, ses frères et madame Leblond étaient traités comme les autres employés, à l'exception du fait que des véhicules leur étaient fournis. Il a expliqué que la présence des employés chez l'employeur durant leur période de chômage était dû au fait que, chez S.A.M., c'est comme le « coin du village »; c'est donc un lieu de rencontre.

 

[41]    En contre-interrogatoire, il a reconnu qu'il existe des relations de nature personnelle entre un employé et les clients, particulièrement dans le cas de son frère Jacques, et il a convenu que, même en période de chômage, il subsiste des exigences reliées au poste. Il a reconnu également que les employés Guy Rousseau et Valère Jalbert, deux des appelants en l'espèce, passent au bureau de S.A.M. et rendent des services lorsqu'ils sont en période de chômage. Il a nié qu'il y avait accumulation d'heures lorsque les employés étaient en chômage, mais a dit qu'il y avait un petit système en place pour accumuler des heures pour les employés afin de leur permettre du temps d'arrêt à l'occasion.

 

Le droit

 

[42]    La tâche des appelants dans les appels traités ci-dessus est d'établir selon la prépondérance des probabilités que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en décidant que, compte tenu de toutes les circonstances, le payeur et les appelants n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre eux. Selon la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada c. Jencan Ltd., [1997] A.C.F. 876 (Q.L.), [1998] 1 C.F. 187, les appelants doivent démontrer que, selon le cas, que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicite, n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exigent expressément le sous‑alinéa 3(2)c)ii) de la Loi sur l'assurance-chômage et l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, ou il a tenu compte d'un facteur non pertinent.

 

[43]    L'énoncé du rôle que joue le ministre et de celui que doit jouer la Cour a été repris par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878 (Q.L.). Le juge Marceau a résumé le tout en ces termes au paragraphe 4 :

 

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire.  L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés.  Et la détermination du ministre n'est pas sans appel.  La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés.  La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre.  Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était "convaincu" paraît toujours raisonnable.

 

[44]    La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs réitéré sa position dans l'arrêt Pérusse c. Canada, [2000] A.C.F. no 310 (Q.L.). Le juge Marceau, se référant au passage cité ci-dessus tiré de l'arrêt Légaré, a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :

 

Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner.  Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours "raisonnable" (le mot du législateur).  La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus.  Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

 

Analyse

 

[45]    Le dénominateur commun dans les dossiers de cette catégorie est le fait que chaque relevé d'emploi explique la mise à pied des appelants par manque de travail, à l'exception des deux relevés dans lesquels la raison indiquée de la cessation du travail est un congé parental, et que, dans tous les cas, les appelants ont continué de rendre des services à leur employeur durant leur période de chômage. La fréquence de leur présence chez l'employeur et le nombre des services rendus sont donc au coeur du litige qui oppose les parties. En fait, l'avocat des appelants fait valoir que le ministre n'est pas allé suffisamment loin dans son enquête, de sorte que ses conclusions quant à la nature de la prestation de travail durant les périodes de chômage sont basées uniquement sur des présomptions. L'avocat soutient que le ministre doit faire une preuve suffisante et convaincante et qu'en l'espèce la preuve est insuffisante pour permettre au ministre de conclure qu'il y avait une présence des appelants au lieu de travail de S.A.M. qui était suffisante pour fonder une conclusion qu'ils ont continué à y travailler.

 

[46]    Le témoignage des appelants ne m'a pas convaincu que leur présence au lieu de travail de S.A.M. n'était que pour accomplir quelques heures de bénévolat ou encore pour servir certains clients qu'ils avaient rencontrés durant leur période d'emploi. Ils ne m'ont pas convaincu non plus qu'ils agissaient de leur plein gré. À mon avis, chacun d'eux a tenté de minimiser son implication dans les affaires de S.A.M., alors que la preuve semble révélér que les choses continuaient comme s'il n'y avait pas eu de mise à pied. Le nombre d'opérations commerciales réalisées par chacun des appelants, tel qu'il ressort du témoignage de M. Arguin et de la preuve documentaire déposé par ce dernier, démontre de façon probante que les appelants étaient présents chez S.A.M. durant leurs périodes de chômage. Il peut y avoir eu des occasions où un autre employé a utilisé le numéro d'employé d'un des appelants, mais je ne crois pas que cela puisse s'être produit très souvent par rapport à la quantité de documents et de transactions recueillie par M. Arguin.

 

[47]    Dans le dossier de l'appelant Claude Tremblay, il s'agit de deux périodes de chômage. Durant ces deux périodes, il a continué d'utiliser la voiture fournie par son employeur, de même que la carte de crédit. Sa première période de chômage, celle du 10 mai 1993 au 19 juillet 1993, est en pleine période de pointe pour S.A.M. Il est donc difficile d'invoquer le manque de travail. Dans son cas et dans celui de l'appelant Jacques Tremblay, la lecture des procès-verbaux du conseil d'administration de S.A.M. (voir les paragraphes 8 et 9 des présents motifs) permet de se demander si les mises à pied de ces appelants étaient vraiment pour cause de manque de travail.

 

[48]    Le dossier d'appel de Michel Tremblay comporte plusieurs périodes de chômage. Cet appelant a reconnu que durant chacune d'elles, il avait rendu des services à S.A.M. Michel Tremblay était vendeur et son salaire était basé sur le total des ventes de l'année précédente. Cela incluait donc les ventes qu'il effectuait à l'extérieur de ses périodes d'emploi. La preuve avancée par M. Arguin démontre clairement que cet appelant effectuait des ventes pour S.A.M. dans ses périodes de chômage et qu'il le faisait sans être rémunéré, à l'exception d'une paye qu'il a reçue le 4 décembre 1993. Le volume des ventes était considérable durant certains mois où il n'a pas été payé. Ce ne sont pas là, à mon avis, des conditions de travail normales et dans lesquelles on peut bénéficier du régime d'assurance de la LAC ou de LAE.

 

[49]    L'appelant Rémi Tremblay a connu deux périodes de chômage. La première était due à un manque de travail et l'autre était pour un congé parental. Tout comme dans les dossiers précédents, plusieurs documents relient cet appelant à des opérations commerciales effectuées pour S.A.M. durant ces périodes, il y a en outre des documents indiquant des achats par carte de crédit faits pour le compte de S.A.M. Devant la quantité de transactions découverte dans le cadre de l'enquête, il est difficile d'accepter les explications de l'appelant selon lesquelles il s'agit d'un travail bénévole Dans un contexte familial, il est possible de faire du bénévolat lorsqu'on occupe un emploi saisonnier et que celui-ci présente certaines caractéristiques. Ce n'est pas, à mon avis, le cas en l'espèce. Il s'agit plutôt d'une situation où on profitait du système d'assurance-emploi pour faire payer ses employés durant les périodes de moins grande activité.

 

[50]    Le dossier de l'appelant Jacques Tremblay est similaire. Il a eu deux périodes de chômage où il a conservé la voiture fournie par son employeur et a continué à bénéficier du logement fourni par celui-ci et de l'usage d'un téléphone cellulaire. Nous retrouvons dans ce dossier les mêmes procès-verbaux relatifs aux périodes de chômage que ceux que nous avons vus dans le dossier de l'appelant Claude Tremblay, et nous trouvons également une preuve documentaire semblable à celle produite dans les autres dossiers pour établir les activités exercées par les autres appelants chez S.A.M.

 

[51]    L'appelante Nadine Leblond n'a pas témoigné. Sa déclaration statutaire reconnaît qu'elle a rendu des services durant sa période de chômage et que le premier jour de travail indiqué sur son relevé d'emploi est faux. Une carte de temps sur laquelle sont enregistrées à l'horodateur ses heures passées au service de S.A.M. pendant la période où elle recevait des prestations d'assurance-emploi confirme sa présence au travail.

 

[52]    Compte tenu de l'ensemble des faits entendus au procès, il m'est impossible de conclure que la décision du ministre n'est pas raisonnable. Les témoignages apportés par les appelants ne sont pas suffisants pour constituer de nouveaux éléments pouvant me permettre de conclure que le ministre a omis de considérer ces éléments. Il y a en l'espèce suffisamment de preuves concrètes pour qu'il soit impossible de conclure que le ministre n'a exercé sa discrétion qu'en se fondant sur des présomptions. La décision du ministre, dans ces circonstances, paraît toujours raisonnable. Pour ces motifs, les appels des cinq appelants dont il est question ci-dessus sont rejetés.

 

Les 9 autres dossiers

 

[53]    Les parties ont convenu que deux appels types seraient utilisés pour résoudre l'ensemble des appels dans les neuf dossiers en question. Quatre des neuf appelants ont témoigné.

 

Guy Rousseau

 

[54]    L'appelant Guy Rousseau porte en appel la décision du ministre en date du 7 février 2000 qui l'informait que son emploi chez S.A.M. était assurable mais que les semaines assurables, les heures assurables et la rémunération assurable aux fins de la LAC et de la LAE étaient les suivantes :

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

 

du 1er jan. au 31 déc. 1993

12,691

52

du 1er jan. au 31 déc. 1994

15,994

52

du 1er jan. au 31 déc. 1995

15,744

52

du 1er jan. au 31 déc. 1996

15,708

52

 

 

[55]    Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé se trouvent dans la Réponse modifiée à l'avis d'appel et ont été admis ou niés selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

a)         le payeur, constitué le 12 avril 1976, exploite une entreprise de vente et d'entretien de machinerie agricole ; (admis)

 

b)         le payeur compte 2 places d'affaires, l'une à St-Clément et l'autre à St-Pascal et emploie 25 personnes ; (admis)

 

c)         le payeur est en activité à l'année longue avec une période plus achalandée entre avril et décembre de chaque année ; (admis)

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur à titre de commis aux pièces ; (admis)

 

e)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

f)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

g)         les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

h)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

i)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

j)          le 17 décembre 1993, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 7 juin 1993 et le dernier jour de travail le 17 décembre 1993, que cette période de travail comportait 28 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 8 301,00$ pour les 20 dernières semaines (admis)

 

k)         en 1993, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait 52 semaines assurables et une rémunération assurable de 12 691,00$; (nié)

 

l)          le 20 décembre 1994, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 2 mai 1994 et le dernier jour de travail le 16 décembre 1994, que cette période de travail comportait, 33 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 8 968,00$ pour les 20 dernières semaines ; (admis)

 

m)        en 1994, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait 52 semaines assurables et une rémunération assurable de 15 994,00$ ; (nié)

 

n)         le 15 décembre 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 8 mai 1995 et le dernier jour de travail 1e 15 décembre 1995, que cette période de travail comportait 32 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 8 940,00$ pour les 20 dernières semaines ; (admis)

 

o)         en 1995, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait 52 semaines assurables et une rémunération assurable de 15 744,00$ ; (nié)

 

p)         le 6 décembre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 20 mai 1996 et le dernier jour de travail le 6 décembre 1996, que cette période de travail comportait, 29 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 9 546,00$ pour les 20 dernières semaines ; (admis)

 

q)         en 1996, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait 52 semaines assurables et une rémunération assurable de 15 708,00$ ; (nié)

 

r)          le 22 décembre 1997, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 23 décembre 1996 et le dernier jour de travail le 19 décembre 1997, que cette période de travail comportait, 1 420,50 heures assurables et que la rémunération assurable totalisait 16 232,30$ ; (admis)

 

s)         en 1997, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 19 décembre, cette période comportait une rémunération assurable de 15 557,00$ ; (nié)

 

[56]    Les relevés d'emploi de l'appelant correspondent aux paragraphes j), l), n), p) et r) ci-dessus. Malgré le fait qu'il était rémunéré selon un taux horaire, son salaire hebdomadaire était fixe et correspondait à une semaine de 40 à 45 heures. Selon l'appelant, il faisait des semaines complètes lorsqu'il était au travail. En période de chômage, il faisait régulièrement du temps partiel et il était rémunéré. Il déclarait le tout sur ses cartes de chômage. Il reconnaît avoir aussi rendu des services sans être rémunéré durant ses périodes de chômage. Quand il se trouvait sur place, il lui arrivait d'accepter des livraisons et de rendre des services. Il a toujours travaillé au siège social à St-Clément et il demeure à 20 kilomètres de son lieu de travail. L'appelant enregistrait ses heures sur une carte de temps au moyen de l'horodateur, et ce, quatre fois par jour, depuis le début de son emploi chez S.A.M.

 

[57]    Il reconnaît donc que des services étaient rendus sans rémunération et il considérait le tout comme du bénévolat. Gaétan Tremblay, le père des appelants Tremblay est celui qui décidait quand l'appelant serait rémunéré. Le numéro d'employé de l'appelant est le 44.

 

[58]    L'intimé a déposé cinq cahiers contenant chacun une série de factures et d'autres documents, plus de 400 en tout, qui portaient le numéro d'employé ou la signature de l'appelant. Ces documents ont des dates qui correspondent aux périodes de chômage de l'appelant durant les années de 1993 à 1997 inclusivement. L'appelant a expliqué cet état de choses en disant qu'il était présent chez S.A.M. et que, « à la sauvette », selon son expression, il signait des bons de commande. Il a expliqué aussi qu'il pouvait arriver qu'un autre employé utilise son numéro d'employé, tout comme il pouvait, lui aussi, utiliser le numéro d'un autre.

 

Valère Jalbert

 

[59]    L'appelant Valère Jalbert porte en appel la décision du ministre en date du 7 février 2000 qui l'informait que son emploi chez S.A.M. était assurable mais que les semaines assurables et la rémunération assurable aux fins de la LAC et de la LAE étaient les suivantes :

 

Périodes de travail

Nombre de

semaines

 

Rémunération assurable

 

19 mars 1995 au 27 jan. 1996

41 semaines

15 227 $

28 jan. 1996 au 25 jan. 1997

52 semaines

14 187 $

26 jan. 1997 au 31 déc. 1997

52 semaines

17 277 $

 

[60]    Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé se trouvent dans la Réponse modifiée à l'avis d'appel et ont été admis ou niés selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

e)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

f)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

g)         les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

h)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

i)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (admis)

 

j)          le 10 novembre 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 3 avril 1995 et le dernier jour de travail le 10 novembre 1995, que cette période de travail comportait 31 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 9 600,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

k)         le 30 octobre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 13 mai 1996 et le dernier jour de travail le 25 octobre 1996, que cette période de travail comportait 24 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 10 000,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

l)          le 25 janvier 1997, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 11 décembre 1996 et le dernier jour de travail le 24 janvier 1997, que cette période de travail comportait 25 heures assurables et que la rémunération assurable totalisait 200,00$; (admis)

 

m)        en fait, l'appelant a rendu des services pour le payeur de façon continue du 19 mars 1995 au 31 décembre 1997; (nié)

 

n)         la rémunération assurable de l'appelant totalisait pour 1995, 15 227,00$, pour 1996, 14 187,00$ et pour 1997, 17 277,00$. (admis)

 

 

[61]    Les dates indiquées sur les relevés d'emploi de cet appelant correspondent aux dates que l'on trouve aux alinéas j), k), et l) ci-dessus. Il travaillait environ quarante heures par semaine et était payé selon un taux horaire. Durant ses périodes de chômage, a déclaré l'appelant, il avait travaillé à la demande de S.A.M., et parfois de son plein gré, afin de rendre service. Il a ajouté qu'il avait travaillé entre cinq et trente heures par semaine durant ses périodes de chômage. Il a dit avoir fait un minimum de cinq heures, puisqu'il travaillait à peu près tout le temps. Il a ajouté que, de 1995 à 1997, il n'avait pas pris de vacances.

 

[62]    Il était sous la supervision de Gaétan Tremblay et utilisait le système de pointage à l'horodateur. Son numéro d'employé était le un.

 

[63]    En contre-interrogatoire, il a déclaré qu'il se pouvait que les dates sur les relevés d'emploi ne soient pas exactes. Il a reconnu ses initiales sur un sommaire de travail se trouvant à la page 4 de la pièce I-33, sommaire qui correspond à une facture que l'on trouve à la page 1 de la pièce I-33. Il a admis ne pas avoir été payé pour la semaine de travail qui correspond aux heures figurant au sommaire et n'a pu dire s'il avait effectivement été payé pour ce travail.

 

[64]    Dans un autre cahier, soit la pièce I-34, on trouve des heures travaillées en mars et avril 1996 et facturées en octobre 1996. En mars 1996, l'appelant n'était pas inscrit au livre des salaires. Les pièces I-33 et I-34, de même que les tableaux préparés par l'agent des appels Bruno Arguin, démontrent que l'appelant Valère Jalbert a travaillé, en semaine, des heures à l'extérieur de la période d'emploi indiquée sur les relevés, heures pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ou a été très peu rémunéré par rapport au nombre d'heures travaillées. La durée de son emploi a donc été prolongée d'après les factures et les bons de commande que l'on trouve aux pièces I-33 et I-34.

 

Stéphane April

 

[65]    L'appel de Stéphane April porte également sur le nombre de semaines assurables et la rémunération assurable aux fins de la LAC et de la LAE alors qu'il était employé de S.A.M. Le ministre, dans sa décision du 7 février 2000 a établi les périodes, les semaines et la rémunération assurables comme suit :

 

Périodes de travail

Semaines assurables

 

Rémunération assurable

 

9 mai 1994 au 6 jan. 1995

35 semaines

18 850 $ dont 11 350 $ pour les 20 dernières semaines

1er mai au 3 nov. 1995

27 semaines

17 550 $ dont 13 000 $ pour les 20 dernières semaines

13 mai au 20 déc. 1996

32 semaines

17 957,39 $ dont 11 200 $ pour les 20 dernières semaines

 

[66]    Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé se trouvent dans la Réponse à l'avis d'appel et ont été admis ou niés selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur comme camionneur ; (admis)

 

e)         le 6 janvier 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 9 mai 1994 et le dernier jour de travail le 6 janvier 1995, que cette période de travail comportait 35 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 11 350,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

f)          le 3 novembre 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 1er mai 1995 et le dernier jour de travail le 3 novembre 1995, que cette période de travail comportait 27 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 11 300,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

g)         le 23 décembre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 13 mai 1996 et le dernier jour de travail le 20 décembre 1996, que cette période de travail comportait 32 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 11 200,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

h)         l'appelant a rendu des services au payeur certaines semaines avant et après les périodes indiquées sur les relevés d'emploi mais pendant moins de 15 heures par semaine et la rémunération hebdomadaire était inférieure à 156,00$ en 1994, à 163,00$ en 1995 et à 150,00$ en 1996. (nié)

 

[67]    L'appelant Stéphane April employé de S.A.M. depuis le 14 avril 1994. Il a déclaré qu'il lui est arrivé de travailler pour son employeur lorsqu'il était en chômage. Il a dit avoir déclaré ses revenus dans de telles situations. Dans sa déclaration statutaire (pièce A-20), il reconnaît que le premier jour de travail, soit le 9 mai 1994, indiqué sur le premier relevé d'emploi est inexact, car il avait effectué quelques heures de travail avant la date en question. Il déclare que Rémi Tremblay était celui qui contrôlait son temps lorsqu'il ne pointait pas au moyen de l'horodateur, et que le premier jour de travail inscrit sur les relevés de 1995 et de 1996 est inexact. Il lui est arrivé d'effectuer des voyages à l'extérieur pour S.A.M. En fait, il travaillait presque toutes les semaines lorsqu'il recevait des prestations d'assurance-chômage, mais ne voulait pas recevoir plus que ce à quoi il avait droit. Alors, il lui arrivait de rendre service à son employeur, comme celui-ci pouvait aussi lui rendre service. À titre d'exemple, il a expliqué qu'il pouvait faire un voyage pour son employeur avec un de ses amis et que l'employeur ne lui payait alors que son repas, tout comme il pouvait prendre la souffleuse de son employeur pour déneiger son entrée.

 

[68]    De son côté, l'agent des appels a examiné les relevés d'emploi et le registre des salaires dans le but de déterminer l'assurabilité de l'emploi de cet appelant durant certaines périodes, compte tenu du nombre d'heures de travail fournies par semaine et de la rémunération versée. Cela lui a permis d'ajuster la rémunération versée durant les périodes d'emploi, et le résultat de cet exercice se trouve dans la lettre du ministre déposée sous la cote I-40.

 

Martine Côté

 

[69]    Cette appelante est la conjointe de Pierre Tremblay. Son emploi chez S.A.M. est assurable et l'appel porte sur le nombre de semaines assurables, les heures assurables et la rémunération assurable aux fins de la LAC et de la LAE. Le ministre, dans sa décision du 7 février 2000, a établi les périodes, semaines et rémunération assurables comme suit :

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

 

4 juillet au 11 sept. 1993

3 788,31

10

19 sept. au 6 nov. 1993

2 267,51

7

14 nov. au 31 déc. 1993

2 267,51

7

19 juin 1994 au 13 jan. 1995

9 717,50

30

28 mai 1995 au 12 jan. 1996

10 689,69

33

26 mai au 23 nov. 1996

9 488,98

26

1er déc. 1996 au 4 jan. 1997

1 619,65

5

5 jan. au 24 jan. 1997

971,79

 

16 fév. au 8 mars 1997

81,00

 

16 mars au 12 avril 1997

139,00

 

20 avril au 31 déc. 1997

10 045,28

 

 

[70]    Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre se trouvent dans la Réponse modifiée à l'avis d'appel et ont été admis ou niés selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

d)         l'appelante a été engagée par le payeur comme secrétaire; (admis)

 

e)         le 5 janvier 1994, le payeur émettait à l'appelante un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 5 juillet 1993 et le dernier jour de travail le 31 décembre 1993, que cette période de travail comportait 24 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 7 027,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

f)          quant à la période mentionnée au paragraphe précédent, l'appelante a occupé un emploi assurable: (nié)

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

4 juillet 1993

au 11 septembre 1993

3 788,31 $

10 semaines

19 septembre 1993

au 6 novembre 1993

2 267,51 $

7 semaines

14 novembre 1993

au 31 décembre 1993

2 267,51 $

7 semaines

 

g)         le 16 janvier 1995, le payeur émettait à l'appelante un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 20 juin 1994 et le dernier jour de travail le 13 janvier 1995, que cette période de travail comportait 30 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 6 478,00 $ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

h)         quant à la période mentionnée au paragraphe précédent, l'appelante a occupé un emploi assurable: (nié)

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

du 19 juin 1994 au

13 janvier 1995

 

9 715,50 $

 

30 semaines

 

i)          le 12 janvier 1996, le payeur émettait à l'appelante un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 29 mai 1995 et le dernier jour de travail le 12 janvier 1996, que cette période de travail comportait 33 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 6 479,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

j)          quant à la période mentionnée au paragraphe précédent, l'appelante a occupé un emploi assurable: (nié)

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

du 28 mai 1995 au

12 janvier 1996

 

10 689,69 $

 

33 semaines

 

k)         le 27 janvier 1997, le payeur émettait à l'appelante un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 27 mai 1996 et le dernier jour de travail le 24 janvier 1997, que cette période de travail comportait 34 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 7 221,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

l)          quant à la période mentionnée au paragraphe précédent, l'appelante a occupé un emploi assurable : (nié)

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

Semaines assurables

du 26 mai 1996 au

23 novembre 1996

 

  9 88,98 $

 

26 semaines

du 1er décembre 1996

au 4 janvier 1997

 

1 619,65 $

 

5 semaines

du 5 janvier 1997 au

24 janvier 1997

 

  971,79 $

 

 

 

m)        du 4 juillet 1993 au 24 janvier 1997, l'appelante a rendu des services au payeur certaines semaines avant et après les périodes indiquées sur les relevés d'emploi mais pendant moins de 15 heures par semaine et la rémunération hebdomadaire était inférieure à 149,00$ en 1993, à 156,00$ en 1994, à 163,00$ en 1995 et à 150,00$ en 1996 pour les périodes suivantes : (nié)

 

du 21 mars 1993 au 3 juillet 1993

du 23 janvier 1994 au 5 février 1994

du 20 février 1994 au 26 février 1994

du 3 avril 1994 au 9 avril 1994

du 1er mai 1994 au 18 juin 1994

du 29 janvier 1995 au 11 février 1995

du 19 février 1995 au 11 mars 1995

du 26 mars 1995 au 15 avril 1995

du 23 avril 1995 au 13 mai 1995

du 4 février 1996 au 10 février 1996

du 25 février 1996 au 2 mars 1996

du 17 mars 1996 au 30 mars 1996

du 7 avril 1996 au 25 mai 1996

 

n)         le 21 janvier 1998, le payeur émettait à l'appelante un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 20 février 1997 et le dernier jour de travail le 16 janvier 1998, que cette période de travail comportait 1 067 heures assurables et que la rémunération assurable totalisait 8 597,47$; (admis)

 

o)         en fait, quant à la période mentionnée au paragraphe précédent, l'appelante a réellement occupé un emploi assurable (...): (nié)

 

Périodes de travail

Rémunération assurable

du 16 février 1997

au 8 mars 1997

 

81,00 $

du 16 mars 1997

au 12 avril 1997

 

139,00 $

du 20 avril 1997

au 31 décembre 1997

 

10 045,28 $

 

p)         l'appelante n'était pas à l'emploi du payeur pour les périodes suivantes : (nié)

 

du 12 septembre 1993 au 18 septembre 1993

du 7 novembre 1993 au 13 novembre 1993

du 2 janvier 1994 au 22 janvier 1994

du 6 février 1994 au 19 février 1994

du 27 février 1994 au 2 avril 1994

du 10 avril 1994 au 30 avril 1994

du 15 janvier 1995 au 28 janvier 1995

du 12 février 1995 au 18 février 1995

du 12 mars 1995 au 25 mars 1995

du 16 avril 1995 au 22 avril 1995

du 14 mai 1995 au 27 mai 1995

du 14 janvier 1996 au 3 février 1996

du 11 février 1996 au 24 février 1996

du 3 mars 1996 au 16 mars 1996

du 31 mars 1996 au 6 avril 1996

du 24 novembre 1996 au 30 novembre 1996

du 26 janvier 1997 au 15 février 1997

du 9 mars 1997 au 15 mars 1997

du 13 avril 1997 au 19 avril 1997

 

[71]    L'appelante a déclaré avoir travaillé une moyenne de 35 heures par semaine durant ses périodes d'emploi, et cela pour toutes les années en litige, soit de 1993 à 1997. Elle a travaillé à plein temps en mai et juin de chaque année. Comme elle demeurait à quelques maisons du lieu d'affaires de S.A.M., il lui arrivait de rendre des services en dehors de ses périodes d'emploi, lorsqu'elle faisait des marches. Ainsi, elle s'occupait du courrier de S.A.M. ou encore donnait un coup de main en passant, si c'était pressé. Elle ne pointait pas à ces occasions et n'était pas rémunérée. Elle était, selon sa déclaration, en disponibilité dans les périodes où elle faisait du temps partiel et n'enregistrait pas son temps à l'horodateur. Les heures pendant lesquelles elle rendait des services sans rémunération n'étaient pas déclarées sur ses cartes de chômage.

 

[72]    L'agent des appels a effectué le même exercice que dans le dossier de l'appelant Stéphane April. L'examen des relevés d'emploi et du régistre des salaires, a amené à ajuster les périodes de travail, la rémunération et les semaines assurables. Le résultat est ce qui est indiqué dans la lettre du ministre du 7 février  2000 (pièce I-41).

 

Denis Lévesque

 

[73]    Cet appel porte sur le nombre de semaines assurables, aux fins de la LAC et de la LAE de l'appelant alors qu'il était employé de S.A.M. du 22 décembre 1996 au 31 octobre 1997. Le ministre, dans sa décision du 7 février 2000, a établi des semaines assurables pour la période en question en se fondant sur les présomptions de fait suivantes, qui ont été admises ou niées selon le cas.

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur à titre de commis aux pièces; (admis)

 

e)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

f)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

g)         les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

h)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

i)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

j)          le 23 décembre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que son dernier jour de travail était le 20 décembre 1996; (admis)

 

k)         le 30 octobre 1997, le payeur émettait à l'appelant un second relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 14 avril 1997 et le dernier jour de travail le 31 octobre 1997; (nié)

 

l)          le payeur émettait ces relevés d'emploi (prétendument pour un manque de travail) alors que l'appelant a continué à travailler pour le payeur (jusqu'au 31 octobre 1997) entre le 20 décembre 1996 au 14 avril 1997; (nié)

 

 

Stéphane Aubut

 

[74]    L'appelant porte en appel la décision du ministre en date du 7 février 2000 l'informant que son emploi chez S.A.M. était assurable pour la période du 4 mars 1996 au 3 janvier 1997, qui comportait 44 semaines assurables et une rémunération assurable de 17 814,30 $, et pour la période du 6 janvier au 31 décembre 1997, où sa rémunération assurable a été de 22 807,90 $. Le ministre en rendant sa décision, s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur comme technicien en équipement laitier; (admis)

 

e)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

f)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

g)         les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

h)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

i)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

j)          le 4 mars 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 1er décembre 1990 et le dernier jour de travail le 1er mars 1996, que cette période de travail comportait 52 semaines assurables au cours des 52 semaines précédant le 1er mars 1996 et que la rémunération assurable totalisait 9 476,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

k)         le 5 mars 1996, l'appelant demanda et obtint des prestations d'assurance-chômage; (admis)

 

l)          dans les faits, l'appelant a continué à rendre des services auprès du payeur après le 1er mars 1996 alors qu'il recevait des prestations d'assurance-chômage; (nié)

 

m)        le 6 janvier 1997, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 15 avril 1996 et le dernier jour de travail le 3 janvier 1997, que cette période de travail comportait 38 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 9 362,00$ pour les 20 dernières semaines; (nié)

 

n)         le ou vers le 3 janvier 1997 l'appelant demanda et obtint des prestations d'assurance-emploi; (admis)

 

o)         dans les faits, l'appelant a continué à rendre des services auprès du payeur dès le 6 janvier 1997 alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi; (nié)

 

Alex Fournier

 

[75]    Cet appelant porte en appel la décision du ministre en date du 7 février 2000 l'informant que ses périodes, semaines et rémunération assurables alors qu'il était employé de S.A.M. étaient celles indiquées ci-après.

 

Périodes assurables en 1996 :

1er juillet au 3 août

 

18 août au 26 octobre

 

3 au 9 novembre

 

24 novembre au 7 décembre

 

15 au 21 décembre

 

[76]    Ces périodes totalisent 19 semaines assurables pour lesquelles il y a eu une rémunération assurable de 5 280 $.

 

[77]    Périodes assurables en 1997 :    16 février au 1er mars

                                                          23 au 29 mars

                                                          6 au 12 avril

                                                          27 avril au 26 décembre

 

La rémunération assurable dans ces périodes était de 11 813 $.

 

[78]    En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes lesquels ont été admises ou niées selon ce qui est indiqué ci-dessous.

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur comme mécanicien ; (admis)

 

e)         le 14 octobre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 1er juillet 1996 et le dernier jour de travail le 11 octobre 1996, que cette période de travail comportait 13 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 4 576,00$ ; (admis)

 

f)          le 24 décembre 1997, le payeur émettait à l'appelant un second relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 25 novembre 1996 et le dernier jour de travail le 26 décembre 1997, que cette période de travail comportait 2 semaines assurables et la rémunération assurable totalisait 704,00$ pour la portion de 1996 et qu'elle comportait 1 461 heures assurables et une rémunération assurable de 11 688,00$ pour la portion de 1997 ; (admis)

 

g)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

h)         aucune preuve documentaire indiquant la présence du travailleur n'a été retrouvée pour les périodes : (nié)

 

            4 août 1996 au 17 août 1996

            27 octobre 1996 au 2 novembre 1996

            10 novembre 1996 au 23 novembre 1996

            8 décembre 1996 au 14 décembre 1996

            22 décembre 1996 au 15 février 1997

            2 mars 1997 au 22 mars 1997

            30 mars 1997 au 5 avril 1997

            13 avril 1997 au 26 avril 1997

            27 décembre 1997

 

i)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

j)          les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

k)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

l)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

m)        en 1996, l'appelant a véritablement travaillé du 1er juillet au 3 août, du 18 août au 26 octobre, du 3 au 9 novembre, du 24 novembre au 7 décembre et du 15 au 21 décembre, ces périodes comportaient 19 semaines assurables et une rémunération assurable de 5 280,00$; (nié)

 

n)         en 1997, l'appelant a véritablement travaillé du 16 février au 1er mars, du 23 au 29 mars, du 6 au 12 avril et du 27 avril au 26 décembre, ces périodes comportaient 1 477 heures assurables et une rémunération assurable de 11 813,00$; (nié)

 

Benoît Roy

 

[79]    Cet appel porte sur les périodes de travail, le nombre de semaines et la rémunération assurable alors que l'appelant était employé de S.A.M. Le ministre, dans sa décision, a conclu de la façon suivante sur ces questions:

 

Périodes de travail

Nombre de

semaines

 

Rémunération

assurable

 

du 28 février 1994 au 6 août 1994

23 semaines

8 173,74 $

du 14 août 1994 au 8 octobre 1994

  8 semaines

2 843,04 $

du 23 octobre 1994 au 29 octobre 1994

  1 semaine

355,38 $

du 6 novembre 1994 au 12 novembre 1994

  1 semaine

355,38 $

du 20 novembre 1994 au 31 décembre 1994

  6 semaines

2 132,80 $

du 1er janvier 1995 au 29 juillet 1995

30 semaines

6 061,20 $

du 6 août 1995 au 26 août 1995

  3 semaines

606,12 $

du 3 septembre 1995 au 23 décembre 1995

16 semaines

3 232,64 $

du 31 décembre 1995 au 6 avril 1996

14 semaines

2 752,40 $

du 14 avril 1996 au 4 mai 1996

  3 semaines

589,80 $

du 12 mai 1996 au 6 juillet 1996

  8 semaines

1 572,80 $

du 14 juillet 1996 au 20 juillet 1996

  1 semaine

196,60 $

du 28 juillet 1996 au 31 août 1996

  5 semaines

983,00 $

du 8 septembre 1996 au 28 décembre 1996

16 semaines

3 145,60 $

du 29 décembre 1996 au 24 mai 1997

 

2 710,26 $

du 1er juin 1997 au 28 juin 1997

 

516,24 $

du 6 juillet 1997 au 19 juillet 1997

 

258,12 $

du 27 juillet 1997 au 27 décembre 1997

 

2 839,32 $

du 28 décembre 1997 au 13 mars 1998

 

7 260,00 $

 

[80]    Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision sont les suivants. Ils ont été admis ou niés par l'appelant tel qu'il est indiqué ci-dessous:

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur à titre de technicien en équipement laitier ; (admis)

 

e)         le 1er août 1994, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 28 février 1994 et le dernier jour de travail le 29 juillet 1994, que cette période de travail comportait 22 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 12 600,00 $ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

f)          le 18 août 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 6 mars 1995 et le dernier jour de travail le 18 août 1995, que cette période de travail comportait 15 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 9 900,00$ ; (admis)

 

g)         le 13 décembre 1996, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 9 septembre 1996 et le dernier jour de travail le 13 décembre 1996, que cette période de travail comportait, 14 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 9 240,00$ ; (admis)

 

h)         le 16 mars 1998, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 27 octobre 1997 et le dernier jour de travail le 13 mars 1998, que cette période de travail comportait 960 heures assurables et que la rémunération assurable totalisait 13 200,00$ ; (admis)

 

i)          de 1994 à 1998, le payeur a émis à l'appelant des relevés d'emploi inexacts; (nié)

 

j)          des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro de travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

k)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail; (nié)

 

l)          les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

m)        les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

n)         l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

 

o)         en 1994, l'appelant a véritablement travaillé (...)

 

Périodes de travail

Nombre de

semaines

 

Rémunération

assurable

 

du 28 février 1994 au 6 août 1994

23 semaines

8173,74 $

du 14 août 1994 au 8 octobre 1994

  8 semaines

2 843,04 $

du 23 octobre 1994 au 29 octobre 1994

  1 semaine

355,38 $

du 6 novembre 1994 au 12 novembre 1994

  1 semaine

355,38 $

du 20 novembre 1994 au 31 décembre 1994

  6 semaines

2 132,80 $

 

p)         en 1995, l'appelant a véritablement travaillé (...)

 

Périodes de travail

Nombre de

semaines

 

Rémunération

assurable

 

du 1er janvier 1995 au 29 juillet 1995

30 semaines

6 061,20 $

du 6 août 1995 au 26 août 1995

  3 semaines

606,12 $

du 3 septembre 1995 au 23 décembre 1995

16 semaines

3 232,64 $

 

q)         en fait, l'appelant a véritablement travaillé (...)

 

Périodes de travail

Nombre de

semaines

 

Rémunération

assurable

 

du 31 décembre 1995 au 6 avril 1996

14 semaines

2 752,40 $

du 14 avril 1996 au 4 mai 1996

  3 semaines

589,80 $

du 12 mai 1996 au 6 juillet 1996

  8 semaines

1 572,80 $

du 14 juillet 1996 au 20 juillet 1996

  1 semaine

196,60 $

du 28 juillet 1996 au 31 août 1996

  5 semaines

983,00 $

du 8 septembre 1996 au 28 décembre 1996

16 semaines

3 145,60 $

 

r)          en fait, l'appelant a véritablement travaillé (...)

 

Périodes de travail

Rémunération

assurable

 

du 29 décembre 1996 au 24 mai 1997

2 710,26 $

du 1er juin 1997 au 28 juin 1997

516,24 $

du 6 juillet 1997 au 19 juillet 1997

258,12 $

du 27 juillet 1997 au 27 décembre 1997

2 839,32 $

du 28 décembre 1997 au 13 mars 1998

7 260,00 $

 

Sébastien Roy

 

[81]    Cet appel porte sur les mêmes questions, à savoir les semaines, les heures et la rémunération assurables de l'appelant alors qu'il était employé de S.A.M. Le ministre, dans sa lettre du 7 février 2000, a informé l'appelant de sa décision selon laquelle ses périodes de travail et sa rémunération assurable aux fins de la LAC et de la LAE assurable étaient les suivantes :

 

Périodes de travail

 

Rémunération assurable

 

6 sept. au 31 déc. 1994

585 $

1er jan. au 30 déc. 1995

13 248 $

31 déc. 1995 au 28 déc. 1996

10 761 $

29 déc. 1996 au 27 déc. 1997

15 718 $

28 déc. 1997 au 26 juin 1998

8 305,30 $

 

[82]    Les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour rendre sa décision sont les suivants; ils ont été admis ou niés par l'appelant selon ce qui est indiqué.

 

d)         l'appelant a été engagé par le payeur à titre de commis aux pièces; (admis)

 

e)         des factures et des cartes de temps, où apparaît le nom, les initiales ou le numéro du travailleur de l'appelant, portent des dates à l'extérieur des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (admis)

 

f)          aucune preuve matérielle de la présence de l'appelant n'a été retrouvée pour le 25 novembre 1995; (nié)

 

g)         les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables périodes de travail: (nié)

 

h)         les relevés d'emploi ne représentent pas le véritable nombre de semaines ou d'heures assurables; (nié)

 

i)          les relevés d'emploi ne représentent pas les véritables rémunérations assurables; (nié)

 

j)          l'appelant continuait à rendre des services au payeur en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi; (nié)

k)         le 24 novembre 1995, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 28 novembre 1994 et le dernier jour de travail le 24 novembre 1995, que cette période de travail comportait 43 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 6 480,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

l)          en 1994, l'appelant a véritablement travaillé du 6 septembre au 31 décembre, cette période comportait une rémunération assurable de 585,00$; (nié)

 

m)        en 1995, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait une rémunération assurable de 13 248,00$; (nié)

 

n)         le 27 janvier 1997, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 1er juillet 1996 et le dernier jour de travail le 24 janvier 1997, que cette période de travail comportait, 30 semaines assurables et que la rémunération assurable totalisait 7 500,00$ pour les 20 dernières semaines; (admis)

 

o)         en 1996, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait une rémunération assurable de 10 761,00$; (nié)

 

p)         le 17 juillet 1998, le payeur émettait à l'appelant un relevé d'emploi indiquant que le premier jour de travail était le 18 février 1997 et le dernier jour de travail le 26 juin 1998, que cette période de travail comportait 2 158,25 heures assurables et que la rémunération assurable totalisait 15 647,31$; (admis)

 

q)         en 1997, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 31 décembre, cette période comportait une rémunération assurable de 15 718,00$; (nié)

 

r)          en 1998, l'appelant a véritablement travaillé du 1er janvier au 26 juin, cette période comportait une rémunération assurable de 8 305,30$. (nié)

 

[83]    L'appel de S.A.M. porte sur les mêmes questions que celles soulevées dans chacun des autres dossiers faisant l'objet d'un appel. Je ne reproduis donc pas les présomptions de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé dans le dossier de S.A.M. Aucun des cinq derniers appelants n'a témoigné.

 

Analyse

 

[84]    Il ne s'agit pas dans les neuf dossiers en question de déterminer s'il s'agit d'un emploi assurable mais plutôt de déterminer la rémunération assurable ainsi que le nombre de semaines et les périodes de travail de chacun des appelants.

 

[85]    Chacun des appelants de cette deuxième catégorie qui ont témoigné a reconnu avoir travaillé sans être rémunéré durant ses périodes de chômage. Certains d'entre eux déclaraient sur leur carte de chômage le revenu maximum qu'il leur était permis de gagner sans qu'il y ait réduction de leurs prestations. Tous, par contre, ont reconnu que les dates sur leurs relevés d'emploi étaient fausses. La plupart considéraient comme du bénévolat les services qu'ils avaient rendus sans être rémunérés.

 

[86]    La position de l'avocat des appelants est que le ministre, dans son évaluation des dossiers, n'a pas pris en considération le travail à temps partiel qu'il est permis de faire lorsqu'on reçoit des prestations d'assurance-emploi. Selon lui, cette anomalie a pour effet de minimiser la fiabilité de la détermination du ministre concernant les semaines assurables et les périodes travaillées, puisqu'il aurait dû faire dans ses calculs la distinction qui s'imposait. À son avis, les relevés d'emploi ne sont pas véritablement fautifs. Il a réiteré encore le fait que sa cliente a plaidé coupable relativement aux 29 chefs d'accusation, croyant qu'il s'agissait de la détermination des périodes d'emploi en fonction de semaines complètes et non pas de l'inclusion du temps partiel. Il a terminé en disant qu'il n'y avait pas chez sa cliente d'accumulation d'heures.

 

[87]    La preuve volumineuse déposée par l'intimé démontre clairement, à mon avis, que les appelants, en particulier Guy Rousseau et Valère Jalbert, rendaient de nombreux services à S.A.M., et ce de façon régulière et en tout temps, durant leurs périodes de chômage et que cela allait au-delà des heures de travail à temps partiel, pour lesquelles ils étaient rémunérés. Qu'ils qualifient de bénévolat ce travail, qu'ils reconnaissent d'ailleurs avoir accompli est difficile à croire dans le contexte d'une relation employeur-employé sans lien de dépendance. À mon avis, il devait y avoir quelque part un incitatif motivant ces employés à continuer à rendre des services à leur employeur sans être rémunérés. Certains éléments de preuve font croire qu'il y avait chez S.A.M. une accumulation d'heures pour certains employés. Un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration tenue le 25 février 1992, déposé sous la cote I-18, laisse croire que l'on accumulait des heures afin que certains employés puissent demeurer chez eux durant les périodes plus tranquilles.

 

[88]    Un tableau préparé par M. Arguin dans le dossier de l'appelant Valère Jalbert (pièce I-38) démontre clairement que ce dernier travaillait de longues heures durant certaines semaines, et le registre des salaires indique qu'il n'a pas été rémunéré pour ces heures-là.

 

[89]    Ces choses sont demeurées sans explication. Est-ce l'accumulation d'heures qui est l'incitatif qui porte un employé à consacrer du temps à son employeur sans être rémunéré? Une réponse affirmative me semble logique et il a dû y avoir en l'espèce un tel scénario.

 

[90]    Les appelants ont tous avoué avoir travaillé sans être rémunérés durant leurs périodes de chômage. Tous ont tenté de minimiser le temps qu'ils consacraient alors au travail. Devant la preuve avancée par l'intimé, je ne peux pas être en accord avec leur témoignage car, à mon avis, ils en ont fait beaucoup plus qu'ils n'en laissent croire. Je ne peux non plus faire abstraction du fait que l'appelante S.A.M. a reconnu sa culpabilité relativement à 29 chefs d'accusation d'avoir fourni des faux renseignements sur les relevés d'emploi de ses employés, dont les appelants en l'espèce. Si l'on croit l'explication de Pierre Tremblay quant aux raisons pour lesquelles S.A.M. a inscrit un plaidoyer de culpabilité, il y aurait peut-être eu lieu de demander un changement de plaidoyer.

 

[91]    Il incombe aux appelants de faire la preuve selon une prépondérance des probabilités que la décision du ministre et erronée. Il ne suffit pas de nier les présomptions de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre sa décision. Il faut apporter une preuve contraire pouvant me permettre de conclure que la décision était mal fondée. En l'espèce, il n'y a pas suffisamment de preuves pour faire pencher la balance en faveur des appelants et je dois retenir la détermination établie par le ministre. Pour ces motifs, tous les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2004.

 

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI49

 

NosDES DOSSIERS

DE LA COUR :

2000-2453(EI), 2000-983(EI), 2000‑985(EI), 2000-2054(EI), 2000‑2055(EI),

2000-057(EI), 2000-2059(EI),

2000-2060(EI), 2000-2061(EI),

2000-2063(EI), 2000-2062(EI),

2000-2064(EI), 2000-2066(EI),

2000-2065(EI) et 2000-2067(EI)

 

INTITULÉS DES CAUSES :

SERVICES AGRO MÉCANIQUE INC.,

JACQUES TREMBLAY,

NADINE LEBLOND, BENOÎT ROY, SÉBASTIEN ROY, MARTINE CÔTÉ,

VALÈRE JALBERT, GUY ROUSSEAU, STÉPHANE AUBUT,  STÉPHANE APRIL, ALEX FOURNIER, RÉMI TREMBLAY, CLAUDE TREMBLAY, MICHEL TREMBLAY

et DENIS LÉVESQUE et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 8 septembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 10 février 2004

 

COMPARUTIONS :

 

 

Pour les appelants :

MJérôme Carrier

 

Pour l'intimé :

Me Simon-Nicolas Crépin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

 

Pour les appelants :

 

 

Nom :

MJérôme Carrier

 

Étude :

Rochon, Belzile, Carrier, Auger

Québec (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.