Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-563(IT)I

ENTRE :

J. MALCOLM KILLAM,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue par conférence téléphonique, le 23 avril 2009.

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Participants :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Susan Wong

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

         

          Vu la requête présentée par l’intimée pour obtenir une ordonnance annulant l’appel de l’appelant;

 

          et vu les plaidoiries des parties,

 

          La requête de l’intimée est accueillie et l’appel est annulé.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 227

Date : 20090424

Dossier : 2009-563(IT)I

ENTRE :

J. MALCOLM KILLAM,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue par conférence téléphonique, le 23 avril 2009.

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Participants :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Susan Wong

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]     La présente requête a été présentée en vue de faire annuler l’avis d’appel présenté par l’appelant le 18 février 2009. Dans cet avis, l’appelant a formulé la question en litige de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Le présent avis d’appel porte sur les examens administratifs sur les déclarants par voie électronique enregistrés relativement au formulaire T183, par suite desquels le bureau d’aide de la TED du ministre du Revenu national a conclu, en août 2008, que l’appelant ne s’était pas conformé au règlement, et l’a informé qu’il ne serait plus admissible pour l’année prochaine […]

 

[2]     L’appelant avait joint à son avis d’appel une copie de la lettre qu’il avait reçue de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), dans laquelle celle‑ci ratifiait la décision du bureau d’aide de la TED. Le passage suivant a été tiré de cette lettre :

 

[TRADUCTION]

 

Si vous croyez que nous avons mal exercé nos pouvoirs discrétionnaires dans le cadre de notre examen administratif, vous pouvez présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, dans les trente jours suivant la date indiquée sur la présente lettre, qui est aussi la date de notre décision.

 

[3]     L’appelant a affirmé qu’il n’avait pas remarqué la référence à la Cour fédérale dans cette lettre, et qu’il avait simplement présenté son avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt parce qu’il connaissait bien la Cour après s’être occupé de cotisations et de nouvelles cotisations fiscales.

 

[4]     L’appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’ARC portant qu’il n’a plus le droit de produire électroniquement les déclarations de revenus de ses clients. L’appel ne découle pas d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Quoique l’appelant n’ait pas nommé le « règlement » en cause dans son avis d’appel, son appel semble plutôt porter sur son prétendu manquement au paragraphe 150.1(4) de la LIR.

 

[5]     La Cour canadienne de l’impôt a été créée par une loi du Parlement. Les compétences de la Cour sont établies à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Cette disposition est en partie rédigée de la façon suivante :

 

12(1)    La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

 

[6]     Le paragraphe 169(1) de la LIR, qui porte sur les appels interjetés devant la Cour, est rédigé de la sorte :

 

169(1)  Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

            a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

            b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[7]     L’article 171 de la LIR est ainsi rédigé :

 

171(1)  La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

            a) en le rejetant;

 

            b) en l’admettant et en :

 

                        (i) annulant la cotisation,

 

                        (ii) modifiant la cotisation,

 

                        (iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[8]     Dans La Reine c. The Consumers’ Gas Company Ltd., [1987] 1 C.T.C. 79, 72 N.R. 206, 8 F.T.R. 321, [1987] 2 C.F. 60, 87 D.T.C. 5008, le juge Hugessen de la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

 

[13] […] C’est la cotisation du ministre qui fait l’objet d’un appel devant les tribunaux aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. […]

 

[9]     Le contribuable peut interjeter appel devant la Cour quant à des questions relatives seulement aux cotisations et aux nouvelles cotisations fiscales établies en vertu de la LIR. En l’espèce, l’appelant n’a pas interjeté appel d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation fiscale; il a plutôt présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de l’ARC portant qu’il n’a plus le droit de produire électroniquement les déclarations de revenus de ses clients. La Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel en cause.

 

[10]    Par conséquent, la requête de l’intimée est accueillie et l’appel est annulé.

 

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 24e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 227

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2009-563(IT)I

 

INTITULÉ :

Malcom Killam et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 avril 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 24 avril 2009

 

PARTICIPANTS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Susan Wong

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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