Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 97-1896(IT)G

98-1350(IT)G

ENTRE :

RON S. SOURANI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 26 janvier 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocats de l’intimée :

MAnnette Evans

MPaolo Torchetti

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’appelant le 30 juin 2008 en vue d’obtenir une ordonnance (i) obligeant l’intimée à produire une liste de tous les documents fournis par l’appelant à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »); (ii) enjoignant à l’intimée d’accepter les déclarations de revenus de l’appelant comme elles avaient été produites pour les années d’imposition 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992; (iii) annulant les nouvelles cotisations établies par l’ARC; et (iv) accordant des dommages‑intérêts à l’appelant pour cause d’abus de procédure de la part de l’ARC et exigeant que l’appelant soit remboursé pour toutes les dépenses engagées jusqu’à maintenant;

 

          Et vu les observations des parties;

 

          La Cour ordonne que la requête soit rejetée, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

          La Cour ordonne également que :

 

1.    tous les interrogatoires préalables aient lieu dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance;

 

2.    les engagements pris aux cours des interrogatoires préalables soient exécutés dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de 90 jours mentionné au paragraphe 1;

 

3.    les appels soient inscrits au rôle pour audition avec l’appel d’Anat Sourani devant la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, Toronto (Ontario), à compter de 9 h 30 le 16 novembre 2009, pour une durée prévue de quatre jours.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour juin de 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2009 CCI 210

Date : 20090427

Dossiers : 97-1896(IT)G

98-1350(IT)G

ENTRE :

RON S. SOURANI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Hogan

 

[1]              L’appelant a déposé des avis d’appel il y a plus de dix ans à l’encontre des avis de nouvelle cotisation établis pour les années d’imposition 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992.

 

[2]              L’appelant allègue qu’il a subi un préjudice à l’égard de ses appels parce que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») n’avait pas examiné de façon appropriée les documents qu’il avait produits à l’appui de ses appels, et soutient que l’ARC ne lui a pas retourné tous les documents qui avaient été déposés par son ancien avocat, comme il avait été convenu.

 

[3]              L’avocate de l’intimée allègue que l’ARC a retourné à l’appelant tous les documents qui avaient été déposés pour lui. L’intimée soutient également qu’elle a offert à l’appelant de l’aider à recueillir les documents requis pour lui prêter main‑forte dans ses appels. L’intimée a demandé que les appels de l’appelant soient inscrits au rôle pour audition avec l’appel d’Anat Sourani (97‑1894(IT)G), l’ex‑épouse de l’appelant. L’intimée allègue que les trois appels portent sur des opérations similaires et que certaines de ces opérations concernent les deux contribuables.

 

[4]              En réponse aux questions que j’ai posées pendant l’audition de sa requête, l’appelant a admis franchement qu’il n’avait pas tenu de documents comptables appropriés pour les activités boursières qui font l’objet des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »). J’ai rappelé à l’appelant qu’il avait l’obligation de le faire et qu’il aurait le fardeau de présenter une preuve prima facie pour réfuter les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondées pour établir les nouvelles cotisations.

 

[5]              Je remarque que l’appelant a soulevé pour la première fois l’allégation que l’ARC avait perdu ses documents en 1999. Dix années se sont écoulées depuis, et l’appelant admet ne pas avoir pris de mesures concrètes pour obtenir des copies des documents relatifs aux opérations auprès des courtiers avec qui il avait fait affaire pendant les années en cause. L’appelant admet également ne pas avoir effectué de copies ou conservé une liste des documents que l’ARC aurait perdus selon lui. Il est donc impossible pour la Cour de vérifier la véracité de son allégation. L’appelant semble avoir l’intention de plaider ses appels en invoquant comme seul argument que les nouvelles cotisations sont viciées parce que l’ARC aurait perdu les documents.

 

[6]              Je souscris à l’argument de l’intimée selon lequel la présente Cour ne doit pas statuer sur la validité de cotisations ou de nouvelles cotisations dans le cadre d’une procédure sommaire à la suite de l’audition d’une requête présentée par l’une des parties au litige. La question de la validité des nouvelles cotisations doit être tranchée à la toute fin de la procédure d’appel. La présente Cour n’a pas compétence pour annuler les cotisations ou les nouvelles cotisations en raison d’allégations de mauvaise conduite de la part de l’ARC, comme l’appelant le demandait. En fait, l’appelant a admis que, s’il se trouve dans cette situation aujourd’hui, c’est surtout parce qu’il a omis de tenir les documents comptables appropriés et non pas parce que l’ARC aurait omis de lui retourner les documents qu’il aurait produits auprès de l’ARC en 1998. De plus, la présente Cour n’a pas compétence pour accorder des dommages‑intérêts ou délivrer une ordonnance de mandamus pour obliger le ministre ou l’ARC à prendre des mesures particulières.

 

[7]              Pour ces motifs, j’ordonne que tous les interrogatoires préalables auxquels l’une ou l’autre des parties veut procéder aient lieu dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, que les engagements pris aux cours des interrogatoires préalables soient exécutés dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de 90 jours et que les appels de l’appelant soient inscrits au rôle pour audition avec l’appel d’Anat Sourani devant la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, Toronto (Ontario), à compter de 9 h 30 le 16 novembre 2009, pour une durée prévue de quatre jours. Si certains des appels des appelants susmentionnés font l’objet d’un règlement avant la date d’audience, les appels restants seront entendus.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour juin de 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 210

 

Nos DES DOSSIERS

DE LA COUR :                                  97-1896(IT)G, 98-1350(IT)G

 

INTITULÉ :                                       RON S. SOURANI c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 janvier 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :      L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 27 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocats de l’intimée :

Me Annette Evans

Me Paolo Torchetti

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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