Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2007-2715(IT)G

ENTRE :

 

RICHARD SHANNON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Lucille Shannon (2007-2716(IT)G) et de R & L Pipeline Services Ltd. (2007-2717(IT)G et 2007‑2718(GST)G), à Edmonton (Alberta), le 9 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gordon Beck

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Kim Palichuk

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

Après avoir entendu la requête présentée par l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelant de répondre aux questions posées dans le cadre de demandes d’engagements;

 

Et après avoir entendu les allégations des parties;

 

L’appelant doit fournir, dans les 10 jours suivant la présente ordonnance, des réponses du genre généralement décrit dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints.


 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Dossier : 2007-2716(IT)G

ENTRE :

 

LUCILLE SHANNON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Richard Shannon (2007-2715(IT)G) et de R & L Pipeline Services Ltd. (2007-2717(IT)G et 2007‑2718(GST)G), à Edmonton (Alberta), le 9 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gordon Beck

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Kim Palichuk

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

Après avoir entendu la requête présentée par l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelant de répondre aux questions posées dans le cadre de demandes d’engagements;

 

Et après avoir entendu les allégations des parties;

 

L’appelante doit fournir, dans les 10 jours suivant la présente ordonnance, des réponses du genre généralement décrit dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

Dossier : 2007-2717(IT)G

ENTRE :

 

R & L PIPELINE SERVICES LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Richard Shannon (2007-2715(IT)G), de Lucille Shannon (2007‑2716(IT)G) et de R & L Pipeline Services Ltd. (2007‑2718(GST)G), à Edmonton (Alberta), le 9 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gordon Beck

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Kim Palichuk

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

Après avoir entendu la requête présentée par l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelant de répondre aux questions posées dans le cadre de demandes d’engagements;

 

Et après avoir entendu les allégations des parties;

 

L’appelante doit fournir, dans les 10 jours suivant la présente ordonnance, des réponses du genre généralement décrit dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Dossier : 2007-2718(GST)G

ENTRE :

 

R & L PIPELINE SERVICES LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue sur preuve commune avec les requêtes de Richard Shannon (2007-2715(IT)G), de Lucille Shannon (2007‑2716(IT)G) et de R & L Pipeline Services Ltd. (2007-2717(IT)G), à Edmonton (Alberta), le 9 février 2009.

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Gordon Beck

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Kim Palichuk

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

Après avoir entendu la requête présentée par l’intimée afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelant de répondre aux questions posées dans le cadre de demandes d’engagements;

 

Et après avoir entendu les allégations des parties;

 

L’appelante doit fournir, dans les 10 jours suivant la présente ordonnance, des réponses du genre généralement décrit dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Référence : 2009 CCI 231

Date : 20090427

Dossiers : 2007-2715(IT)G,

2007-2716(IT)G,

2007-2717(IT)G, 2007-2718(GST)G

ENTRE :

 

RICHARD SHANNON,

LUCILLE SHANNON,

R & L PIPELINE SERVICES LTD.,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Hogan

 

[1]     L’intimée tente d’obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de répondre aux questions posées dans le cadre de demandes d’engagements, lesquelles ont été refusées, ou, à titre subsidiaire, une ordonnance radiant les documents no 7 (« documents no 7 ») des listes des documents des appelants pour inobservation des articles 81 et 84 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »).

 

Contexte factuel

 

[2]     Pendant la période pertinente, la société appelante a conclu des contrats visant la fourniture de services de soudage de pipeline dans tout l’Ouest canadien et à l’étranger.

 

[3]     Les dépenses contestées de la société contribuable, R & L Pipeline Services Ltd. (« Pipeline »), et les avantages allégués conférés à un actionnaire font l’objet de quatre actions connexes. L’intimée a établi à l’égard des appelants de nouvelles cotisations par lesquelles elle a rejeté la déduction de certaines dépenses engagées par la société appelante. Elle soutient qu’il s’agit de dépenses personnelles et de frais de subsistance engagés par les particuliers appelants, lesquels auraient obtenu l’avantage au titre des dépenses en leur qualité d’actionnaires.

 

[4]     Les appelants ont produit des listes de documents identiques dans les quatre actions, chaque liste comportant les « documents » désignés de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

 

7.        Diverses pièces justificatives étayant les dépenses, y compris des factures, des reçus de ventes, des relevés de cartes de crédit, divers documents de travail, des sommaires et des rapprochements de comptes établis par les conseillers financiers des appelants[1].

 

(Ci-après les « documents no 7 ».)

 

[5]     La communication préalable de la preuve des appelants a eu lieu le 29 mai 2008. Lucille Shannon a témoigné à titre de dirigeante de Pipeline à la fois pour son propre compte et pour celui de Richard Shannon, lequel a fait sien le témoignage de Lucille Shannon.

 

[6]     À l’interrogatoire préalable, l’intimée a demandé qu’un certain nombre d’engagements soient pris relativement aux documents no 5 (« documents no 5 ») et aux documents no 7 figurant sur les listes des documents des appelants. On allègue que les appelants ont refusé de prendre ces engagements pour des raisons de pertinence.

 

[7]     L’intimée avait demandé que les appelants s’engagent à fournir des réponses aux questions suivantes touchant les documents no 7 :

 

a)  Quels documents précis faisant partie de la liasse de documents no 7 seront invoqués à l’instruction?

b)  Quels faits mentionnés dans chacun de ces documents précis étayent la thèse des appelants?

 

[8]     Les documents no 7 figurant sur les listes des documents des appelants comportent divers éléments tirés des documents de travail établis par l’expert comptable des appelants pour étayer les états financiers de la société appelante. Ces documents de travail ont servi à dresser les états financiers utilisés pour remplir les déclarations de revenus de la société qui sont en litige dans les présents appels.

 

[9]     Pendant l’interrogatoire préalable de Lucille Shannon pour le compte des appelants, l’intimée a réuni les documents no 7 en quatre liasses ainsi désignées :

 

a)    pile débutant avec l’exercice se terminant le 30 juin 1993 de R & L;

b)    pile débutant avec l’exercice se terminant le 30 juin 1994 de R & L;

c)    pile débutant avec l’exercice se terminant le 30 juin 1995 de R & L.

 

[10]Après avoir examiné des extraits tirés de la transcription de l’interrogatoire préalable, je remarque que Lucille Shannon a admis que les documents formant chacune des liasses ne lui étaient pas très familiers.

 

[11]Les appelants allèguent que les documents no 7 ont été examinés de manière approfondie par le vérificateur de l’intimée dans le cadre de la vérification qui est à l’origine des nouvelles cotisations en cause dans les présents appels. Ils avancent que le vérificateur de l’intimée comprend l’information contenue dans ces documents et que les engagements demandés ne serviraient qu’à réitérer les explications données pendant le processus de vérification.

 

Engagements relatifs aux dépenses d’entreprise

 

[12]Chacun des autres engagements en litige, soit les engagements nos 8 à 12, concerne les documents no 5 figurant sur les listes de documents. Les documents no 5 consistent en un double du rapport de vérification de l’ARC et de la lettre d’accompagnement qui y est jointe.

 

[13]L’intimée s’est informée de l’objet commercial précis de chacune des dépenses d’entreprise déduites. Les appelants ont fait valoir qu’il leur suffisait de préciser que les dépenses étaient de nature « commerciale » et qu’ils n’étaient pas tenus de fournir d’autres renseignements à cet égard. Ils ont en outre signalé que Lucille Shannon a affirmé, dans son témoignage, que seules des dépenses d’entreprise légitimes ont été déduites dans le calcul du revenu de Pipeline à des fins fiscales.

 

Questions en litige

 

[14]Les appelants doivent‑ils être tenus de fournir des réponses en conformité avec les engagements demandés relativement aux documents no 7 énumérés dans les listes de documents (questions 20 à 23)?

 

[15]S’il est fait droit au refus des appelants de répondre aux questions de l’intimée sur ce point parce que les documents no 7 et les engagements connexes sont dénués de pertinence, les documents no 7 doivent‑ils alors être radiés des listes de documents pour inobservation des articles 81 et 84 des Règles?

 

[16]Les appelants doivent‑ils être tenus de répondre aux questions posées relativement aux dépenses d’entreprise alléguées qui sont visées dans les documents no 5 (questions 8 à 12)?

 

Analyse

 

[17]L’avocat des appelants soutient qu’au moment d’examiner la requête de l’intimée visant à obliger les appelants à répondre aux questions posées dans les demandes d’engagements ou, à titre subsidiaire, à radier les documents no 7 des listes de documents des appelants, je dois garder en mémoire que la question en litige dans les présents appels consiste simplement à savoir si les dépenses engagées par la société appelante constituaient ou non des dépenses d’entreprise. Selon l’avocat, le fait que cette question soit simple et directe devrait influer sur l’étendue du droit de l’intimée à une « communication préalable » de la preuve des appelants. De plus, le vérificateur de l’intimée a examiné en profondeur les documents no 7 dans le cadre du processus de vérification, et les appelants ont à cette occasion donné des précisions détaillées sur ces documents.

 

[18]Les appelants reconnaissent le bien‑fondé des principes généraux en matière de communication préalable énoncés aux paragraphes 8 à 13 des observations écrites de l’intimée, mais ils contestent le fait que l’ajout des documents no 7 sur leurs listes de documents puisse, d’une quelconque façon, constituer une dérogation importante à ces principes.

 

[19]En particulier, l’intimée allègue que l’objet visé par l’assurance d’une instance rapide et équitable dont le déroulement est favorisé par le processus de communication préalable n’est nullement contrecarré par l’ajout des documents no 7 puisque le vérificateur de l’intimée a examiné ceux‑ci de manière approfondie dans le cadre de la vérification des appelants. En résumé, l’ajout, sur les listes des appelants, de documents déjà examinés en détail par l’intimée n’entraîne aucun élément de surprise. Aussi, pour la même raison, l’objet visé par l’obligation de donner à la partie qui demande la communication préalable une communication valable, fiable et complète n’est pas compromis par l’inclusion des documents no 7 sur les listes des appelants. Les documents no 7 sont tous apparentés : il s’agit de documents de travail que l’expert comptable des appelants a élaborés en vue de dresser les états financiers et de remplir les déclarations de revenus de ces derniers.

 

[20]Dans la décision Loewen c. Canada (2006)[2], M. le juge en chef Bowman, tel était alors son titre, s’est exprimé en ces termes sur la question du degré de précision auquel une partie est tenue envers l’autre partie lorsqu’elle produit des documents en liasse :

 

8    […] Une partie a le droit de savoir pourquoi un document est produit. Il faut se rappeler que, contrairement à l’article 82 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l’article 81 est plutôt exceptionnel en ce qu’il exige uniquement que la partie produise une liste des documents qui pourraient être présentés en preuve. Si les réponses données étaient acceptables, cela signifierait qu’une partie au litige pourrait submerger la partie adverse de boîtes de documents qu’elle aurait produits et qu’elle lui laisserait le soin de les examiner pour tenter de découvrir à quelles fins, le cas échéant, ces documents pourraient servir. Je crois qu’une partie au litige a le droit de savoir pourquoi l’autre partie pense qu’un document est pertinent. Il ne suffit pas de dire, dans les faits, qu’un document est mentionné dans la liste de documents pour le cas improbable où il se révélerait utile pour réfuter un quelconque point non précisé que la partie adverse pourrait vouloir invoquer.

 

Je vais appliquer les principes généraux énoncés par l’ancien juge en chef Bowman pour décider si les appelants doivent donner suite aux demandes d’engagements de l’intimée, laquelle souhaite obtenir de ces derniers des précisions sur les documents énumérés dans leurs listes.

 

[21]Même si je conviens avec les appelants que la question en litige dans les présents appels est relativement simple, je crois que l’intimée est autorisée à en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles les documents no 7 figurent sur les listes des appelants. Ces derniers ont répondu à cette question de la façon suivante dans leurs observations :

 

[TRADUCTION]

 

6.   Le vérificateur de l’intimée a examiné de manière approfondie les documents no 7 dans le cadre de la vérification qui a donné lieu aux nouvelles cotisations en cause dans les présents appels.

 

7.   Malgré cet examen approfondi par le vérificateur de l’intimée, les appelants font valoir que les documents no 7 révèlent qu’au moins deux erreurs ont été commises par le vérificateur lorsqu’il a établi les nouvelles cotisations visant les appelants, à savoir :

 

(i)   les nouvelles cotisations établies à l’égard de la société appelante se fondent en partie sur un montant de « frais de déplacement » qui était mille fois plus élevé que la somme réellement déduite par la société appelante;

 

(ii)  on a établi une nouvelle cotisation relativement à un avantage au titre de frais pour droit d’usage d’une automobile qui appartenait en propre au particulier appelant visé par cette nouvelle cotisation.

 

[22]Bref, les appelants allèguent qu’il ressort de l’examen des documents no 7 que le vérificateur a commis des erreurs fondamentales manifestes.

 

[23]J’estime qu’il serait suffisant pour les appelants de fournir cette réponse à la question de l’intimée touchant les raisons pour lesquelles ces documents figurent sur leurs listes, ou une autre réponse du même genre.

 

[24]Je crois aussi que les appelants devraient répondre à la demande de précisions par laquelle l’intimée cherchait à savoir quels documents no 7 ils invoqueront à l’instruction. À titre d’exemple, les appelants pourraient répondre en affirmant qu’ils s’appuieront sur l’ensemble des documents pour établir que les vérificateurs internes et externes ont examiné les documents de travail et les autres documents financiers faisant partie des documents no 7 et qu’ils ont reconnu que les dépenses contestées constituaient des dépenses d’entreprise légitimes de la société appelante lorsqu’ils ont accepté que ces documents de travail ont servi pour dresser les états financiers et remplir les déclarations de revenus de la société appelante. Je ne crois pas que les appelants soient tenus à un plus haut degré de précision dans leur réponse.

 

[25]Enfin, je conviens avec l’intimée que les appelants devraient préciser quels sont les faits, énoncés dans chacun des documents, qui étayent leur thèse. Par exemple, les appelants pourraient respecter l’engagement demandé à cet égard en affirmant que les documents de travail financiers, etc., montrent que leurs conseillers étaient convaincus que les dépenses contestées constituaient des dépenses d’entreprise légitimes de la société appelante. Les vérificateurs externes étaient convaincus que les dépenses étaient déductibles puisque, dans le cas contraire, ils auraient dû effectuer un redressement fiscal différé pour rendre compte de l’éventuelle dette fiscale, sous réserve du degré d’importance de cet élément. Évidemment, il serait loisible aux appelants de donner une réponse différente, qui pourrait ressembler à celle proposée ici à titre d’exemple.

 

Engagements relatifs aux dépenses d’entreprise

 

[26]L’intimée a présenté des demandes d’engagements visant à ce que les appelants fournissent des renseignements en réponse aux questions suivantes posées au sujet des points énumérés ci‑dessous :

 

          [TRADUCTION]

 

Demande d’engagement

Document connexe

Transcription

 

 

 

(8)   Préciser, relativement aux frais de déplacement et pour chaque dépense déduite, quel était l’objet du déplacement.

Listes de documents no 5 des appelants

 

(pièce B jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

Pages 22 à 30

 

(pièce D jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

 

 

 

(9)   Le 25 avril 2002, Travel Lodge, aéroport de Calgary : préciser l’objet commercial du déplacement à l’aéroport de Calgary.

Listes de documents no 5 des appelants

 

(pièce B jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

Pages 31 à 33

 

 

 

(10) Préciser l’objet commercial du déplacement lors duquel des frais de 105,75 $ ont été engagés, le 14 juillet 2002, au titre de la randonnée en véhicule de plaisance sur la piste des dinosaures.

Listes de documents no 5 des appelants

 

(pièce B jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

Pages 33 à 35

 

 

 

(11) Préciser l’objet commercial de la dépense particulière de 100 $ engagée au titre d’une caravane le 25 juillet 2002, aucun renseignement sur la facture.

Listes de documents no 5 des appelants

 

 

(pièce B jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

Pages 36 et 37

 

 

 

(12) Préciser l’objet commercial de la dépense de 62,75 $ engagée le 30 juillet 2002 au Thunderbird Hotel, à Red Deer.

Listes de documents no 5 des appelants

 

(pièce B jointe à l’affidavit de Monique Van Damme)

Pages 37 et 38

 

 

[27]Je crois que les appelants devraient également donner des réponses aux questions susmentionnées posées par l’intimée. Ces réponses peuvent aussi être d’ordre général. Par exemple, si des frais de déplacement particuliers ont trait à des déplacements pour se rendre et pour revenir de lieux de travail ou à des déplacements visant à obtenir du travail, les appelants pourraient, dans leur réponse, réunir des dépenses analogues et préciser que les frais de déplacement particuliers énumérés visent des déplacements pour se rendre et pour revenir de lieux de travail. À mon avis, ce genre de réponse suffit à éliminer tout élément de surprise pour l’intimée. L’avocate de l’intimée peut utiliser ces renseignements pour élaborer les questions qu’elle posera au cours du contre‑interrogatoire.

 

[28]En résumé, compte tenu de la nature simple de la question en litige, j’estime suffisant pour les appelants de donner à chacune des questions énumérées plus haut des réponses d’ordre général analogues aux réponses hypothétiques que j’ai présentées à titre d’exemple. Les réponses de ce genre permettent de trouver un juste équilibre entre le fait de renseigner l’intimée sur l’objet visé par la production des documents et le fait d’éviter que les appelants soient surchargés de demandes de précisions.

 

[29]Les appelants doivent fournir des réponses du genre généralement décrit plus haut dans les 10 jours suivant l’ordonnance.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 231

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2007-2715(IT)G, 2007-2716(IT)G, 2007‑2717(IT)G, 2007-2718(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Richard Shannon, Lucille Shannon et R & L Pipeline Services Ltd. c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 février 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 27 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Gordon Beck

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Kim Palichuk

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      Me Gordon Beck

 

                          Cabinet :                  Henning Byrne

                                                          Edmonton (Alberta)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Listes des documents des appelants (de la pièce A à l’affidavit de Monique Van Damme).

[2] [2006] A.C.I. no 384, [2007] 1 C.T.C. 2151.

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