Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2008-2650(IT)I

ENTRE :

TADEUSZ KOSEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 27 janvier 2009, à Montréal (Québec).

 

 Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Simon Petit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est annulé et l’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 228

Date : 20090429

Dossier : 2008-2650(IT)I

ENTRE :

TADEUSZ KOSEK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              L’appelant a présenté deux appels. Le premier appel a été interjeté envers une nouvelle cotisation (dont l’avis est daté du 1er mai 2006) établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002. Lorsqu’il a établi cette nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction de 33 269 $ demandée par l’appelant à titre de perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (la « PDTPE »). Le deuxième appel a été interjeté envers une nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006. Lorsqu’il a établi cette autre nouvelle cotisation, le ministre a refusé la déduction de 36 423,44 $ demandée par l’appelant à titre de perte autre qu’une perte en capital relative à d’autres années.

 

Faits concernant l’année d’imposition 2002

 

[2]              L’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2002 le 27 juin 2003. Le ministre a établi la cotisation initiale pour cette année d’imposition là le 14 juillet 2003. Dans cette cotisation, le ministre avait accepté la déduction de 33 269 $ demandé par l’appelant à titre de PDTPE.

 

[3]              Après avoir reçu certains renseignements de Revenu Québec, le ministre a envoyé à l’appelant une lettre (pièce R‑3) dans laquelle il l’a avisé que la déduction à titre de PDTPE qui lui avait été accordée pour l’année d’imposition 2002 avait été annulée. Le 1er mai 2006, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002 (la « nouvelle cotisation pour 2002 ») de façon à refuser la déduction demandée à titre de PDTPE. Ainsi, le délai qu’avait l’appelant pour s’opposer à la nouvelle cotisation pour 2002 a pris fin le 30 juillet 2006.

 

[4]              Après l’établissement de la nouvelle cotisation pour 2002, l’appelant a envoyé à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une lettre (pièce R‑4) datée du 5 septembre 2006. L’ARC a répondu à l’appelant en lui envoyant une lettre datée du 25 septembre 2006 (pièce R‑5). L’appelant a ensuite envoyé à l’ARC une lettre datée du 22 janvier 2007.

 

[5]              Le 25 janvier 2008, l’appelant appelé l’ARC pour assurer le suivi d’un avis d’opposition relatif à l’année d’imposition 2002 qui était daté du 22 septembre 2007. Le ministre n’avait pas reçu cet avis d’opposition. L’appelant a donc renvoyé le même avis d’opposition en y joignant de la documentation, et le ministre a reçu le tout le 30 janvier 2008.

 

[6]              Le 12 mai 2008, le ministre a informé l’appelant que l’avis d’opposition de celui‑ci, dont le cachet postal indiquait le 25 janvier 2008, ne pouvait pas être accepté, car il n’avait pas été signifié dans les 90 jours suivant la mise à la poste de la nouvelle cotisation pour 2002, c’est‑à‑dire le 1er mai 2006. Le ministre a aussi informé l’appelant qu’il était trop tard pour présenter une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.

 

Analyse et conclusions concernant l’année d’imposition 2002

 

[7]              Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sont ainsi rédigées :

 

165(1) Opposition à la cotisation – Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

            a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

            (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

            (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

 

            b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

 

[…]

 

 

165(2) Signification – L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

 

[…]

 

166.1(1) Prorogation du délai [pour s’opposer] par le ministre – Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

[…]

 

169(1) Appel – Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

            a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

            b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[8]              Selon le paragraphe 169(1) de la Loi, le contribuable doit signifier un avis d’opposition avant de pouvoir interjeter appel d’une cotisation. Autrement dit, la signification d’un avis d’opposition est une condition préalable à la présentation d’un appel. En l’espèce, aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que l’appelant avait signifié au ministre, dans les délais prescrits (à savoir avant le 30 juillet 2006), un avis d’opposition écrit (adressé au chef des Appels du bureau de district approprié) dans lequel les motifs de son opposition et tous les faits pertinents étaient exposés. De plus, il n’y a aucune preuve que l’appelant a demandé au ministre une prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition. Par conséquent, l’appel interjeté à l’égard de la nouvelle cotisation pour 2002 est annulé.

 

Année d’imposition 2006

 

[9]              L’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2006 le 29 avril 2007. Le ministre a établi la cotisation initiale pour cette année d’imposition là le 10 mai 2007. Dans cette cotisation, le ministre a refusé la déduction de 36 423,44 $ demandée par l’appelant à titre de perte autre qu’une perte en capital relative à d’autres années. Le ministre a refusé cette déduction demandée par l’appelant pour l’année d’imposition 2006 au motif que l’appelant n’avait pas subi de perte autre qu’une perte en capital, au sens de l’alinéa 111(1)a) et du paragraphe 111(8) de la Loi, qui pouvait être reportée à l’année d’imposition 2006. À cet égard, la preuve a révélé les faits suivants :

 

i)                   Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1994, l’appelant a demandé une déduction de 235 132 $ (313 509 $ x 75 %) à titre de PDTPE. Cette perte avait été appliquée aux revenus de l’appelant de la façon suivante :

 

    34 603 $ pour 1994;

    34 292 $ pour 1991 (report rétrospectif);

    29 448 $ pour 1992 (report rétrospectif);

    44 223 $ pour 1993 (report rétrospectif);

    11 219 $ pour 1995 (report prospectif);

    48 750 $ pour 1996 (report prospectif);

    32 597 $ pour 1997 (report prospectif).

 

ii)                 Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1998, l’appelant a demandé une déduction de 62 194 $ (82 926 $ x 75 %) à titre de PDTPE. Le ministre a permis à l’appelant de déduire 39 666 $ de ses revenus pour cette année d’imposition là. Il restait donc un montant de 22 528 $, lequel a été reporté prospectivement à l’année d’imposition 2000.

 

iii)               Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999, l’appelant a demandé une déduction de 27 375 $ (36 500 $ x 75 %) à titre de PDTPE. Cette déduction a été appliquée aux revenus de l’appelant pour cette année d’imposition là.

 

iv)               L’appelant n’a pas demandé de déduction à titre de PDTPE dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition postérieures à l’année d’imposition 1999.

 

[10]         Par conséquent, je suis d’avis que le ministre a eu raison de refuser la déduction de la perte autre qu’une perte en capital qui avait été reportée prospectivement d’autres années à l’année d’imposition 2006, car la preuve a établi que l’appelant n’avait pas subi de perte autre qu’une perte en capital, au sens de l’alinéa 111(1)a) et du paragraphe 111(8) de la Loi, qui pouvait être reportée prospectivement à l’année d’imposition 2006.

 

[11]         En l’espèce, l’appelant a essentiellement soutenu que, pendant l’année d’imposition 2002 et les années d’imposition précédentes, il avait subi des PDTPE dont il n’avait jamais demandé la déduction, et qu’il devrait donc pouvoir les reporter prospectivement pour les appliquer à ses revenus pour l’année d’imposition 2006.

 

[12]         À mon avis, un contribuable ne peut pas reporter prospectivement une PDTPE dont il n’avait pas demandé la déduction dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition où la PDTPE avait été subie. Je tiens aussi à souligner qu’il est trop tard pour que l’appelant puisse demander la déduction des PDTPE en cause, car les années d’imposition où elles ont été subies sont maintenant frappées de prescription.

 

[13]         Pour ces motifs, l’appel interjeté pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 228

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-2650(IT)I

 

INTITULÉ :

Tadeusz Kosek et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Simon Petit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.