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Dossier : 2004-367(IT)G

ENTRE :

DIETER HARDTKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Avocat de l’appelant :

Me Jason Dutrizac

Avocat de l’intimée :

Me Daniel Bourgeois

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu que l’audience du 30 mars 2009 portant sur la requête de l’appelant a été ajournée sine die, requête par laquelle l’appelant demandait à la Cour de lui donner l’autorisation de soumettre à son examen un ensemble de questions relatives au document que l’intimée a déposé, dont il est question dans les observations sous l’appellation [traduction] « document de travail » et qui est joint au dossier de la requête de l’appelant sous l’onglet « B »;

 

Vu que l’appelant a déposé ses questions;

 

Vu que l’intimée, à la demande de la Cour, a expliqué quelle était sa position relativement à ces questions;

 

Et vu les documents produits par les parties, la requête de l’appelant demandant à la Cour de donner des directives par voie d’ordonnance au sujet de la reprise de l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée ou de limiter la portée de cet interrogatoire est rejetée, et les dépens suivront l’issue de la cause, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’août 2009.

 

François Brunet, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 240

Date : 20090504

Dossier : 2004-367(IT)G

 

ENTRE :

DIETER HARDTKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appelant a déposé une requête demandant à la Cour de donner des directives par voie d’ordonnance au sujet de la reprise de l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée ou de limiter la portée dudit interrogatoire. J’ai ajourné l’audition de la requête du 30 mars 2009 afin de permettre à l’avocat de l’appelant de soumettre à la Cour les questions qu’il souhaitait poser avant que je ne rende ma décision.

 

[2]     Ayant depuis eu l’occasion de me pencher sur les observations formulées par l’avocat de l’appelant lors de l’audition de la requête du 30 mars 2009, à la lumière des questions qu’il a soumises et des arguments de l’intimée qui s'y oppose, je ne suis pas convaincue que ces questions soient de quelque manière justifiées.

 

[3]     Je retiens les observations formulées par l’avocat de l’intimée; les questions 1 à 5 portent sur la conduite des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et qu’en tant que telles, elles ne sont pas pertinentes quant à la question faisant l’objet du présent appel, à savoir l’exactitude de la cotisation qui a été établie à l’égard de l’appelant. La juge Lamarre a déjà tranché cette question par voie d’ordonnance le 21 avril 2005.

 

[4]     En ce qui a trait aux autres questions, l’audition du 30 mars 2009 a été ajournée en fonction du fait que l’appelant ne souhaitait pas la reprise de l’interrogatoire préalable en général, et que toute question additionnelle porterait sur le document produit par l’intimée, dont il a été question à l’audience sous l’appellation [traduction] « document de travail », lequel document est joint au dossier de la requête de l’appelant sous l’onglet « B ». Malgré cette réserve, les éléments abordés dans les questions 6 à 22 concernent tous les fondements adoptés par le ministre pour établir la cotisation elle-même. Je conviens avec l’intimée que ces questions dépassent la requête de l’appelant. Ayant choisi de mettre fin à l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, l’appelant ne peut maintenant contraindre la partie adverse à répondre à des questions qui dépassent le cadre de sa requête.

 

[5]     La requête de l’appelant est rejetée; les dépens suivront l’issue de la cause.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2009.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’août 2009.

 

François Brunet, réviseur

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 240

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-367(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Dieter Hardtke et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 mars 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 4 mai 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Jason Dutrizac

Avocat de l’intimée :

Me Daniel Bourgeois

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                       Nom :                          Jason Dutrizac

 

                   Cabinet :                         Gibsons LLP

                                                          Ottawa, Canada

 

          Pour l’intimée :                         John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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