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Dossier : 2008-4121(IT)I

 

ENTRE :

FRANÇOIS BÉLANGER

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Gilles Bélanger (2008-4122(IT)I)

le 16 avril 2009, à Sept-Îles (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

 

Me Charles-Henri Desrosiers

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mai 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Dossier : 2008-4122(IT)I

 

ENTRE :

GILLES BÉLANGER

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

François Bélanger (2008-4121(IT)I)

le 16 avril 2009, à Sept-Îles (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

 

Me Charles-Henri Desrosiers

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mai 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 238

Date : 20090519

Dossiers : 2008-4121(IT)I,

2008-4122(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS BÉLANGER,

GILLES BÉLANGER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Il s’agit de deux appels entendus conjointement sous le régime de la procédure informelle.

 

[2]              Monsieur Gilles Bélanger interjette appel de nouvelles cotisations établies le 31 mars 2008 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005. Aux termes de ces nouvelles cotisations, le ministre a ajouté au revenu d’emploi de monsieur Gilles Bélanger pour les années d’imposition 2004 et 2005 les sommes respectives de 26 440 $ et de 5 335 $. Aux termes de ces nouvelles cotisations, le ministre a imposé la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») sur les sommes de 26 440 $ et de 5 335 $.

 

[3]              Par ailleurs, monsieur François Bélanger interjette appel d’une nouvelle cotisation établie le 31 mars 2008 par le ministre à l’égard de l’année d’imposition 2004. Aux termes de cette nouvelle cotisation, le ministre a ajouté au revenu d’emploi de monsieur François Bélanger pour l’année d’imposition 2004 la somme de 24 078 $. Aux termes de cette nouvelle cotisation, le ministre a également imposé la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur la somme de 24 078 $. Je souligne que monsieur François Bélanger a aussi interjeté appel à l’égard de son année d’imposition 2005 alors qu’aucun avis de cotisation n’avait été établi pour cette année d’imposition. Par conséquent, je suis d’avis que cet avis d’appel n’était pas recevable auprès de cette Cour.

 

[4]              Pour établir et ratifier les nouvelles cotisations à l’égard de monsieur Gilles Bélanger pour les années d’imposition 2004 et 2005, le ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, énumérés au paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

a)                  l’appelant, pendant les années d’imposition en litige, a été, entre autres, à l’emploi de la société « Mécanique P-O-G inc. »; (admis)

 

b)                  la société « Mécanique P-O-G inc. » œuvre dans le domaine de la tuyauterie industrielle – mécanique de chantier; (admis)

 

c)                  l’appelant, pendant les années d’imposition en litige, soit pour la période s’échelonnant de janvier 2004 à avril 2005, travaillait, à titre de tuyauteur‑plombier, sur le chantier de l’usine Alouette à Sept-Îles pour le compte de la société « Mécanique P-O-G inc. »; (admis)

 

d)                  l’appelant, pendant les années d’imposition en litige, était un représentant syndical pour la Commission de la construction du Québec; (admis)

 

e)                  suite à une vérification des registres de la société « Mécanique P-O-G inc. », le ministre a découvert, pour les années d’imposition 2004 et 2005, que l’appelant avait reçu des allocations ou indemnités, à titre de pension et logement, pour des sommes respectives de 26 440 $ et de 5 335 $; (admis)

 

f)                    l’appelant avait donné à son employeur l’adresse de son domicile apparaissant sur son certificat de compétence émis par la Commission de la construction du Québec, soit le 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie-Trinité; (admis)

 

g)                  la distance entre l’adresse du chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles et celle du domicile de l’appelant qui apparaît sur son certificat de compétence est d’environ 129 kilomètres; (admis)

 

h)                  les allocations ou indemnités journalières, versées à l’appelant, n’étaient pas inscrites sur le feuillet T-4 annuel que ledit appelant a reçu de la société « Mécanique P-O-G inc. » pour les années d’imposition 2004 et 2005; (admis)

 

i)                    le ministre a cependant considéré que les allocations ou indemnités reçues pendant les années d’imposition en litige, à titre de pension et logement, pour des sommes respectives de 26 440 $ et de 5 335 $ étaient imposables, suite aux recoupements suivants :

 

i)                    le 31 mars 2003, le ministre a reçu le renseignement que l’appelant avait prétendument déménagé au 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie-Trinité; (ignoré)

 

ii)                   l’appelant est propriétaire d’un immeuble sis au 32, rue McCormick dans la ville de Port-Cartier depuis 1976; (admis)

 

iii)                 la distance entre l’adresse du chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles et celle de la propriété sise au 32, rue McCormick dans la ville de [Port-Cartier] est d’environ 49 kilomètres; (admis)

 

iv)                 la conjointe de l’appelant, madame Rollande Bérubé-Bélanger, demeurait, pendant les années d’imposition en litige, au 32, rue McCormick à Port-Cartier; (admis)

 

v)                  selon le formulaire d’embauche de l’employeur « Mécanique P-O-G inc. », l’appelant a produit un spécimen de chèque montrant un compte de banque conjoint avec sa conjointe et identifiant leur résidence au 32, rue McCormick à Port-Cartier; (admis)

 

vi)                 sur les feuillets émis par la Fiducie Desjardins (RÉER), à l’égard des années d’imposition en litige, l’adresse de l’appelant est le 32, rue McCormick à Port-Cartier; (admis)

 

vii)               la route, pour se rendre du 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité, n’est pas entretenue l’hiver et la seule façon de s’y rendre est la motoneige; (admis)

 

viii)              le lieu principal de résidence est le 32, rue McCormick à Port‑Cartier puisque la majorité des intérêts de l’appelant (familiaux, économiques et emploi) sont à cet endroit. (nié)

 

 

[5]              Par ailleurs, le ministre s’est fondé sur les éléments suivants, énoncés au paragraphe  6 de la Réponse à l’avis d’appel, pour imposer à monsieur Gilles Bélanger la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur les sommes de 26 440 $ et de 5 335 $ qui ont été ajoutées à son revenu d’emploi pour les années d’imposition 2004 et 2005 respectivement :

 

a)       selon la conclusion que le ministre a tiré des faits cités au paragraphe 5 précédent, l’appelant a utilisé faussement l’adresse de l’immeuble situé à Baie-Trinité afin de se rendre admissible à recevoir des indemnités non imposables.

 

[6]              Pour établir et ratifier la nouvelle cotisation du 31 mars 2008 à l’égard de monsieur François Bélanger pour l’année d’imposition 2004, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants, énumérés au paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

a)                  l’appelant, pendant l’année d’imposition en litige, a été à l’emploi de la société « Mécanique P-O-G inc. »; (admis)

 

b)                  la société « Mécanique P-O-G inc. » œuvre dans le domaine de la tuyauterie industrielle – mécanique de chantier; (admis)

 

c)                  l’appelant, pendant l’année d’imposition en litige, soit pour la période s’échelonnant de janvier 2004 à décembre 2004, travaillait, à titre de soudeur-tuyauteur, sur le chantier de l’usine Alouette à Sept-Îles pour le compte de la société « Mécanique P-O-G inc. »; (admis)

 

d)                  suite à une vérification des registres de la société « Mécanique P-O-G inc. », le ministre a découvert, pour l’année d’imposition 2004 que l’appelant avait reçu des allocations ou indemnités, à titre de pension et logement, pour la somme de 24 078 $; (admis)

 

e)                  l’appelant avait donné à son employeur l’adresse de son domicile apparaissant sur son certificat de compétence émis par la Commission de la construction du Québec, soit le 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité; (admis)

 

f)                    la distance entre l’adresse du chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles et celle du domicile de l’appelant qui apparaît sur son certificat de compétence est d’environ 129 kilomètres; (admis)

 

g)                  les allocations ou indemnités journalières, versées à l’appelant, n’étaient pas inscrites sur le feuillet T-4 annuel que ledit appelant a reçu de la société « Mécanique P-O-G inc. » pour l’année d’imposition 2004; (admis)

 

h)                  le ministre a cependant considéré que les allocations ou indemnités reçues pendant l’année d’imposition en litige, à titre de pension et logement, pour la somme de 24 078 $ était imposable, suite aux recoupements suivants :

 

i)                    avant le 1er  mai 2004, l’appelant demeurait chez ses parents au 32, rue McCormick dans la ville de Port-Cartier; (nié)

 

ii)                   la distance entre l’adresse du chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles et celle de la propriété sise au 32, rue McCormick dans la ville de [Port-Cartier] est d’environ 49 kilomètres; (admis)

 

iii)                 durant la période s’échelonnant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, l’appelant est demeuré au 911, rue Giasson, appartement 3 dans la ville de Sept-Îles; (admis)

 

iv)                 la distance entre l’adresse du chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles et le logement de l’appelant sis au 911, rue Giasson dans la ville de Sept-Îles est d’environ 31 kilomètres; (admis)

 

v)                  le 26 avril 2004, le ministre a reçu le renseignement que l’appelant avait prétendument déménagé au 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie-Trinité; (ignoré)

 

vi)                 l’immeuble sis au 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité appartient au père de l’appelant qui, concours de circonstances, travaillait pour la même période en litige auprès du même employeur à titre de tuyauteur-plombier et occupait, en outre, un poste de représentant syndical; (admis)

 

vii)               la route, pour se rendre au 3114 Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité, n’est pas entretenue l’hiver et la seule façon de s’y rendre est la motoneige. (admis)

 

 

[7]              Par ailleurs, le ministre s’est fondé sur les éléments suivants, énoncés au paragraphe 6 de la Réponse à l’avis d’appel, pour imposer à monsieur François Bélanger la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur la somme de 24 078 $ qui a été ajoutée à son revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2004 :

 

a)         selon la conclusion que le ministre a tiré des faits cités au paragraphe 5 précédent, l’appelant a utilisé faussement l’adresse de l’immeuble situé à Baie‑Trinité afin de se rendre admissible à recevoir des indemnités non imposables.

 

 

[8]              Messieurs François Bélanger et Gilles Bélanger ont témoigné à l’appui de leur position. Par ailleurs, seul monsieur Luc Villeneuve, le vérificateur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« Agence ») qui a procédé à la vérification des déclarations des appelants pour les années d’imposition en cause, a témoigné à l’appui de la position de l’intimée.

 

Contexte

 

[9]              Le paragraphe 6(6) de la Loi exempte d’impôt la valeur de la pension, du logement et du transport fournis gratuitement par l’employeur, de même que le remboursement des frais raisonnables ou l’allocation reçue à ce titre, lorsque l’employé accomplit un travail temporaire soit sur un chantier particulier, soit à un endroit éloigné auquel il doit se rendre. Le paragraphe 6(6) de la Loi exige toutefois que l’employé sur un chantier particulier ait un établissement domestique autonome lui servant de lieu de résidence, que cette résidence ait été à sa disposition (c’est-à-dire non louée) pendant toute la période où il a reçu un remboursement des dépenses de logement et de pension (ou encore pendant toute la période où il a reçu une allocation raisonnable à ce titre), et qu’en raison de l’éloignement de la résidence du chantier, on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il revienne chaque jour à cet établissement. En l’espèce, les appelants soutiennent que :

 

i)                   leur établissement domestique autonome tenant lieu de résidence pendant la période où ils avaient travaillé sur le chantier de l’Aluminerie Alouette à Sept-Îles (le « chantier ») était situé au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie-Trinité;

 

ii)                 la distance entre le 3114, Lac Genest situé dans la municipalité de Baie‑Trinité et le chantier est d’environ 129 kilomètres;

 

iii)               en raison de cet éloignement du chantier, on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils reviennent chaque jour à cet établissement domestique autonome;

 

iv)               par conséquent, les allocations qu’ils avaient reçues pendant les années en cause sont exemptes d’impôt en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.

 

 

[10]         Par ailleurs, le ministre soutient que :

 

i)                   l’établissement domestique autonome tenant lieu de résidence des appelants pendant la période où ils travaillaient sur le chantier n’était pas situé dans la municipalité de Baie‑Trinité;

 

ii)                 l’établissement domestique autonome tenant lieu de résidence des appelants pendant les périodes en cause était situé dans une municipalité ou une ville non éloignée du chantier et qu’en raison de cet non‑éloignement du chantier, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils reviennent chaque jour à leur établissement;

 

iii)               par conséquent, les allocations que les appelants avaient reçues pendant les années en cause n’étaient pas exemptes d’impôt en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.

 

 

Témoignage de monsieur Gilles Bélanger

 

[11]         Il ressort du témoignage de monsieur Gilles Bélanger que :

 

i)                   avant 1998, il avait résidé à sa résidence sise au 32, rue McCormick dans la ville de Port-Cartier (la « résidence McCormick ») avec sa conjointe et leurs trois enfants;

 

ii)                 en 1998, monsieur Bélanger et sa conjointe s’étaient séparés. Monsieur Bélanger a témoigné que la séparation s’était faite à l’amiable et qu’il était toujours resté en bons termes avec sa conjointe. Monsieur Bélanger a expliqué qu’il avait alors convenu avec sa conjointe qu’elle aurait la garde de leurs trois enfants et qu’elle demeurerait gratuitement à la résidence McCormick aussi longtemps qu’elle aurait la garde des enfants et pourvu qu’elle acquitte les frais de chauffage, d’électricité et de téléphone liés à la résidence McCormick. Monsieur Bélanger a expliqué que la partie de sa paye qui avait été déposée dans le compte en banque qu’il avait détenu conjointement avec sa conjointe avait été utilisée par cette dernière pour payer une partie des coûts liés à la garde de leurs trois enfants. Monsieur Bélanger a aussi expliqué qu’il avait désigné sa conjointe comme rentière de ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (RÉER) et comme bénéficiaire des polices d’assurance-vie dont il avait été le contractant et l’assuré, et ce, pour la remercier d’avoir assumé seule la garde de leurs trois enfants depuis leur séparation;

 

iii)               pendant la période où il avait travaillé sur le chantier, il avait loué de madame Marie Alors (qui serait décédée récemment) une chambre située dans la résidence de cette dernière sise au 21 de la rue Lemaire dans la ville de Sept-Îles. Monsieur Bélanger a expliqué que le loyer hebdomadaire de la chambre, de 100 $, avait toujours été payé en argent comptant. Enfin, monsieur Bélanger a ajouté à cet égard qu’il avait habité cette chambre les jours de semaine pendant la période où il avait travaillé sur le chantier. Je souligne immédiatement que cette partie du témoignage de monsieur Bélanger a été contredite par le témoignage de monsieur Villeneuve, dont la crédibilité n’a pas à être mise en doute en l’espèce. En effet, monsieur Villeneuve a témoigné que monsieur Bélanger lui avait déclaré lors d’une conversation téléphonique (tenue pendant la période de vérification) qu’il avait demeuré les jours de semaine chez son fils François, rue Giasson à Sept-Îles, pendant qu’il avait travaillé sur le chantier.

 

[12]         Par ailleurs, la preuve a révélé à l’égard de monsieur Gilles Bélanger que :

 

i)                   monsieur Gilles Bélanger avait avisé (pièce A-1) le 17 décembre 1998 la Société de l’assurance‑automobile du Québec que son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était, à partir de cette date, situé au Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité;

 

ii)                 monsieur Gilles Bélanger avait aussi avisé (pièce A-1) le 17 décembre 1998 le bureau régional 93 (Côte Nord) de la Commission de la construction du Québec que son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était, à partir de cette date, situé au Lac Genest dans la municipalité de Baie‑Trinité;

 

iii)               dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 (pièces I-1, I-2 et I-3), monsieur Bélanger avait déclaré être marié, et ce, bien qu’il aurait vécu séparé de sa conjointe depuis 1998. À cet égard, monsieur Gilles Bélanger a expliqué qu’il n’avait pas complété lui‑même ses déclarations de revenus pour les années d’imposition en cause et que les renseignements liés à son état civil qui y apparaissent lui avaient paru exacts lors de la signature, puisqu’il n’était alors ni divorcé ni séparé légalement de sa conjointe. En d’autres termes, monsieur Gilles Bélanger croyait que la case intitulée « séparé(e) » devait être cochée uniquement dans le cas de séparation légale;

 

iv)               c’est seulement le 31 mars 2003 que le ministre avait reçu le renseignement que monsieur Gilles Bélanger aurait déménagé au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie‑Trinité.

 

Témoignage de monsieur François Bélanger

 

[13]         Je retiens du témoignage de monsieur François Bélanger que :

 

i)                   il avait résidé avec sa mère jusqu’à la fin de ses études (en l’espèce en juin 2001), à la résidence McCormick;

 

ii)                 il avait quitté en juin 2001 la résidence McCormick, surtout parce que les rapports avec sa mère étaient alors très tendus;

 

iii)               à partir de juin 2008, il avait établi son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie-Trinité, ce qui, je le rappelle, était aussi l’établissement domestique autonome tenant lieu de résidence de son père, monsieur Gilles Bélanger;

 

iv)               pendant les jours de semaine de la période où il avait travaillé sur le chantier, il avait demeuré :

 

a)                 de janvier 2004 à mars 2004 inclusivement, à Sept-Îles, chez son ami Stéphane Harrison;

 

b)                du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, à Sept-Îles avec madame Kim Martine St-Julien, une amie, dans un appartement qu’ils avaient loué pour une période de 12 mois (pièce A‑7), au 911, rue Giasson;

 

c)                 après le 31 mars 2005, à Sept-Îles, chez son ami Simon-Pierre Thibault;

 

v)                 il avait avisé le 25 avril 2003 le bureau régional 93 (Côte Nord) de la Commission de la construction du Québec (pièce A-8) que son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était à partir de cette date situé au Lac Genest, dans la municipalité de Baie‑Trinité;

 

vi)               il avait avisé en juillet 2002, lors de l’achat de son automobile, la Société de l’assurance‑automobile du Québec de sa nouvelle adresse. Je souligne que monsieur Villeneuve a témoigné qu’une vérification auprès de la SAAQ lui avait permis de constater que le changement d’adresse avait été fait en 2003 et non en 2002.

 

Analyse et conclusion

 

[14]         Le fardeau de la preuve reposait sur les appelants. Les appelants devaient produire une preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que leur établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était situé au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie-Trinité, pendant la période où ils avaient travaillé sur le chantier.

 

[15]         La preuve fournie par monsieur Gilles Bélanger reposait essentiellement sur son témoignage et sur une certaine preuve documentaire (pièces A-1 et A-4), qui elle‑même fut contredite par la preuve documentaire fournie par le ministre (pièces I‑1 à I‑4). D’abord, je tiens à souligner que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de monsieur Gilles Bélanger en raison de ses assertions à l’égard de l’endroit où il avait demeuré les jours de semaine pendant la période où il avait travaillé sur le chantier, assertions qui étaient tout à fait contraires aux déclarations antérieures qu’il avait faites à monsieur Villeneuve à cet égard. Il devient alors très difficile d’ajouter foi à ses autres assertions quand elles ne sont pas étayées par une preuve documentaire sérieuse ou par des témoignages indépendants et crédibles. De plus, monsieur Gilles Bélanger aurait pu étayer ses assertions (particulièrement à l’égard de ses rapports très particuliers avec sa conjointe qui, je le rappelle, lui ont servi d’explication à l’égard d’à peu près tous les points litigieux soulevés par le ministre) par des témoignages indépendants et crédibles. En effet, il aurait été fort intéressant d’entendre sa conjointe ou toute autre personne indépendante et crédible corroborer le témoignage de monsieur Gilles Bélanger à l’égard de ses rapports plus que particuliers avec sa conjointe dont il aurait été séparé de fait depuis 1998. Monsieur Gilles Bélanger, était en mesure de produire cette preuve. Il ne l’a pas fait. J’en infère de cette omission que cette preuve lui aurait été défavorable. J’en conclus que monsieur Gilles Bélanger n’a donc pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était situé au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie‑Trinité. J’en conclus que monsieur Gilles Bélanger a sciemment et faussement utilisé l’adresse de l’immeuble situé à Baie‑Trinité afin d’avoir droit aux indemnités non imposables et qu’ainsi le ministre était en droit d’imposer les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[16]         La preuve fournie par monsieur François Bélanger reposait essentiellement sur son témoignage et sur une certaine preuve documentaire (pièces A‑7 et A-8). D’abord, je tiens à souligner que j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de monsieur François Bélanger, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, monsieur François Bélanger a témoigné qu’il avait quitté la résidence McCormick en 2001 pour aller résider avec son père à Baie‑Trinité. Il a ajouté lors de son témoignage qu’il avait avisé seulement en juillet 2002 (lors de l’achat d’un nouveau véhicule) la SAAQ de sa nouvelle adresse. Pourtant, la preuve documentaire (pièce I-5) a démontré qu’il avait avisé la SAAQ du changement d’adresse uniquement le 17 avril 2003. Le témoignage de monsieur François Bélanger à cet égard a tout au moins créé un doute très sérieux dans mon esprit quant à sa crédibilité. De plus, monsieur Gilles Bélanger aurait pu étayer ses assertions (particulièrement à l’égard de ses rapports très difficiles avec sa mère, et à l’égard des trois endroits où il aurait demeuré les jours de semaine pendant qu’il travaillait sur le chantier) par des témoignages indépendants et crédibles. En effet, il aurait été fort intéressant d’entendre sa mère ou toute autre personne indépendante et crédible corroborer le témoignage de monsieur François Bélanger à l’égard de ses rapports très difficiles avec sa mère, rapports qui auraient provoqué son départ de la résidence de la rue McCormick à Port‑Cartier en 2001. Il aurait été aussi fort intéressant d’entendre le témoignage de madame Kim Martine St-Julien indiquant que l’appartement de la rue Giasson à Sept‑Îles qu’ils avaient loué ne constituait pas l’établissement domestique autonome tenant lieu de résidence de monsieur François Bélanger pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Il aurait été fort intéressant d’entendre le témoignage de Stéphane Harrison et de Simon-Pierre Thibault à l’égard de la période où monsieur François Bélanger aurait cohabité avec ces derniers. Il aurait été finalement fort intéressant d’entendre le témoignage de résidents de Baie‑Trinité qui auraient pu confirmer que Monsieur François Bélanger était bel et bien un résident permanent de Baie‑Trinité. Monsieur François Bélanger aurait pu fournir cette preuve. Il ne l’a pas fait. De cette omission, j’en infère que cette preuve lui aurait été défavorable. J’en conclus que monsieur François Bélanger n’a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son établissement domestique autonome tenant lieu de résidence était situé au 3114, Lac Genest, dans la municipalité de Baie‑Trinité, pendant la période où il avait travaillé sur le chantier. J’en déduis que monsieur François Bélanger a sciemment et faussement utilisé l’adresse de l’immeuble situé à Baie‑Trinité afin d’avoir droit aux indemnités non imposables et qu’ainsi le ministre était en droit d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[17]         Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mai 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 238

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-4121(IT)I, 2008-4122(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              FRANÇOIS BÉLANGER, GILLES BÉLANGER et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sept-Iles (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 16 d'avril 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 19 mai 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des l'appelants :

 

Me Charles-Henri Desrosiers

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants:

 

                     Nom :                            Me Charles-Henri Desrosiers

                 Cabinet :                           Desrosiers et Associés

                                                          Sept-Iles (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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