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Dossier : 2008-2731(IT)I

ENTRE :

FRANK FITZGERALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 2 juin 2009, à Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

 

Roger Haineault

Avocate de l’intimée :

MJill Chisholm

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick), ce 3e jour de juillet 2009.

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de septembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2009 CCI 321

Date : 20090629

Dossier : 2008-2731(IT)I

 

ENTRE :

 

FRANK FITZGERALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Les appels ont été interjetés à l’encontre de l’appelant pour les années d’imposition 2005 et 2006. Pour ces années d’imposition, l’appelant a demandé la déduction de dépenses d’emploi s’élevant à 14 302 $ et à 9 555 $, respectivement, ainsi que le remboursement de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») à l’intention des salariés s’élevant à 1 021 $ et à 1 197 $, respectivement. Dans un avis de nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé la déduction demandée au titre des dépenses d’emploi et a réduit à zéro le remboursement de la TPS à l’intention des salariés correspondant pour chacune des années d’imposition 2005 et 2006. Voici la répartition des dépenses d’emploi à l’égard desquelles une déduction est demandée pour chacune des années :

 

 

Voir le tableau à la page suivante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Fitzgerald

Dépenses d’emploi et remboursement de la TPS à l’intention des salariés révisés pour 2005

 

 

 

Montant

demandé

Accordé à la suite de la vérification

Frais comptables et juridiques

100,00

0,00

Publicité et promotion

438,97

0,00

Frais afférents à un véhicule à moteur

10 569,89

0,00

Fournitures

166,50

0,00

Stationnement

76,25

0,00

Téléphone et cellulaire

715,91

0,00

Travail à domicile

1 142,85

0,00

Repas et représentation

  1 091,75

0,00

Total des dépenses

 

Remboursement de la TPS à l’intention des salariés

14 302,12

 

  1 021,84

0,00

 

0,00

 

 

Frank Fitzgerald

Dépenses d’emploi et remboursement de la TPS à l’intention des salariés révisés pour 2006

 

 

 

Montant

demandé

Accordé à la suite de la vérification

Frais comptables et juridiques

100,00

0,00

Frais afférents à un véhicule à moteur

6 379,12

0,00

Repas et représentation

1 281,00

0,00

Fournitures

1 795,00

0,00

 

 

Remboursement de la TPS à l’intention des salariés

 9 555,12

 

  1 197,37

0,00

 

0,00

 

 

[2]   Le ministre a refusé d’accorder la déduction de toutes les dépenses en tenant pour acquis qu’elles n’avaient pas été engagées en vue de tirer un revenu d’un emploi au cours des années d’imposition en cause, que l’appelant n’avait pas exercé les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur et qu’il n’était pas tenu de le faire, que l’employeur fournissait un véhicule à moteur à l’appelant et lui remboursait les dépenses d’essence engagées à des fins professionnelles, que l’employeur n’exigeait pas que l’appelant utilise un cellulaire ou travaille à domicile et que les frais supportées à cet égard n’étaient pas des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d’emploi, et enfin, que l’appelant n’était jamais tenu par l’employeur d’être absent du lieu d’affaires de celui‑ci pendant une période d’au moins douze heures, comme le prévoient l’alinéa 8(1)f) et les paragraphes 8(1) et 8(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). De plus, les dossiers ne contiennent aucune mention du nom des clients ou des associés à l’égard desquels les dépenses dont la déduction est demandée avaient été engagées.

 

[3]   Au cours des années d’imposition 2005 et 2006, l’appelant travaillait comme vendeur d’automobiles à la commission auprès de Taylor Ford Sales Ltd. (« Taylor Ford »), à Moncton (Nouveau‑Brunswick). Il n’y a pas de contrat de travail écrit en soi entre l’appelant et Taylor Ford, mais dans une lettre datée de février 2008 (pièce A‑1) et signée par M. Paul LeBlanc (« M. Leblanc »), le directeur des finances de Taylor Ford, il est mentionné que les dix vendeurs à la commission de Taylor Ford ont le droit d’utiliser un véhicule d’essai. La lettre expose ainsi les conditions d’utilisation des véhicules d’essai :

 

       [traduction]

 

Les vendeurs à la commission employés par Taylor Ford Lincoln ont le droit d’utiliser un véhicule d’essai de la société dans le cadre des fonctions de leur emploi. En tant que représentant de Taylor Ford Lincoln, leur véhicule d’essai doit être exposé en tout temps sur les lieux du travail et ailleurs. Il se peut que les vendeurs doivent parfois utiliser le véhicule d’essai dans l’exercice de leurs fonctions. Les vendeurs doivent assumer les dépenses liées au nettoyage du véhicule d’essai. Ils doivent supporter le coût de l’essence pour tous les déplacements effectués avec le véhicule d’essai à des fins personnelles. Les vendeurs doivent également supporter les coûts de réparation d’égratignures et de bosses s’élevant à plus de 200 $. Ils doivent payer la franchise s’ils ont un accident dont ils sont réputés être responsables ou qui s’est produit pendant un déplacement à des fins personnelles.

 

Les employés recevront un avantage imposable pour l’utilisation du véhicule d’essai, lequel avantage sera déclaré dans les feuillets T4, et remboursent Taylor Ford pour une partie de l’avantage imposable.

 

[4]     M. LeBlanc a également témoigné lors de l’audience. Il a confirmé les conditions énoncées dans la lettre. Il a ajouté que toutes les dépenses d’essence engagées par les vendeurs, y compris l’appelant, sont remboursées. Les vendeurs n’ont qu’à présenter une demande et à assurer au contrôleur de Taylor Ford Lincoln que les dépenses ont effectivement été engagées pour Taylor Ford. En d’autres mots, en remboursant les vendeurs, Taylor Ford paye pour l’essence si le véhicule a été utilisé à des fins professionnelles. Les dépenses engagées à des fins personnelles doivent être assumées par les vendeurs. Toutes les dépenses engagées pour les déplacements à l’extérieur de la région de Moncton à des fins professionnelles ou de formation sont également remboursées par Taylor Ford. Pour les voyages d’une demie‑journée, les frais de repas ne sont pas remboursés.

 

[5]     Pour 2005, Taylor Ford a calculé un avantage imposable de 6 859,09 $ pour l’utilisation du véhicule d’essai à des fins personnelles, et pour 2006, un avantage similaire de 6 579,15 $. L’appelant a déclaré les avantages à titre de revenu pour les deux années.

 

[6]     M. LeBlanc a également été interrogé au sujet des autres exigences de l’emploi de l’appelant pour les années d’imposition en litige, et plus particulièrement au sujet du contenu des formulaires T2200 qui ont été produits par l’appelant avec ses déclarations de revenus pour les années visées par l’appel. M. LeBlanc a admis que certaines de ses réponses aux questions figurant dans les T2200 étaient différentes pour les deux années d’imposition et a dit que son témoignage devant la Cour était plus précis que certaines des réponses fournies dans les T2200. En fait, après avoir consulté un comptable, il a modifié certaines des réponses fournies dans le T2200 pour 2006. Par exemple, à la question de savoir s’il l’employé devait travailler ailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ou à différents endroits, il a répondu non pour 2005 et oui pour 2006, mais a précisé que la région de déplacement se limitait à Moncton. À la question de savoir si les fonctions de l’employé l’obligeaient à rester au moins 12 heures à l’extérieur de la municipalité où est situé l’établissement de l’employeur, il a répondu oui pour 2005 et non pour 2006.

 

[7]     Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait répondu oui à la première question, où l’on demandait si l’employé devait payer les frais qu’il engageait, M. LeBlanc a expliqué qu’il avait répondu ainsi en tenant pour acquis qu’il y avait des vendeurs qui engageaient des dépenses pour faire l’achat de chaînes porte‑clés et faire de la publicité, mais a dit qu’ils agissaient ainsi de leur propre chef : ce n’est pas une exigence de l’employeur, étant donné que c’est lui qui paye pour la publicité et toutes les autres dépenses liées à l’emploi. Il a admis qu’il avait répondu oui pour aider le vendeur.

 

[8]     M. LeBlanc a confirmé qu’il se pouvait que l’employé soit tenu de payer la moitié de certains frais promotionnels, comme des t‑shirts et des chaînes porte‑clés, mais les vendeurs ne sont pas obligés d’acheter quoi que ce soit dans le cadre de leur emploi. Enfin, M. LeBlanc a témoigné que, selon les conditions d’emploi, les vendeurs de Taylor Ford n’étaient pas tenus d’avoir des bureaux à domicile ou des cellulaires et que, au fond, tout ce dont les vendeurs ont besoin pour exercer leurs fonctions est fourni et payé par l’employeur.

 

[9]     L’appelant devait passer une période d’au moins 45 heures par semaine chez le concessionnaire et il y passait en fait 98 % de ce temps prévu. L’appelant n’était pas tenu de travailler en dehors de ces heures. Pour ce qui est des véhicules d’essai fournis aux vendeurs, ils ne doivent pas être prêtés aux clients qui font réparer leur voiture, étant donné que Taylor Ford possède un service de navette. Toutefois, si le vendeur prête son véhicule d’essai, il pourrait être remboursé pour les dépenses relatives au prêt du véhicule. Taylor Ford n’a pas de politique concernant les repas pour les vendeurs et n’exige pas que ceux‑ci donnent des repas aux clients ou leur fournissent d’autres services. De plus, aucun d’entre eux ne perdrait son emploi s’il n’agissait pas de la sorte.

 

[10]    L’appelant a été décrit comme un vendeur supérieur à la moyenne, et il attribue son succès au fait qu’il prend bien soin de ses clients. À cette fin, il fait de la publicité et, à l’occasion, il emmène les clients au restaurant ou paye pour les réparations requises après la vente d’un véhicule. Il a témoigné qu’environ 80 % de ses ventes de véhicules sont attribuables à ses activités de recherche de clients et à des recommandations par des clients fidèles, et qu’environ 15 % des acheteurs viennent de l’extérieur de la région de Moncton.

 

[11]    L’appelant a admis que son employeur le rembourse pour les dépenses d’essence si celles‑ci sont engagées à des fins professionnelles, mais il a dit que le remboursement est de 5 $ à la fois, ce qu’il trouve insuffisant. Il ne demande donc pas très souvent de remboursement pour ses dépenses d’essence. Il a également admis que, pour ce qui est des frais de repas déduits, environ un tiers des frais avaient été supportés pour lui et deux tiers, pour ses clients, et que la répartition pour les frais afférents à un véhicule à moteur était à peu près la même. Il ne s’agissait pas de l’utilisation à des fins professionnelles de 88 % sur laquelle l’appelant s’était fondé pour demander la déduction dans sa déclaration de revenus.

 

[12]    L’appelant a témoigné qu’un grand nombre des dépenses pour lesquelles il avait demandé une déduction avaient été engagées pour payer des repas et des réparations effectuées après la période de garantie de 30 jours pour les véhicules d’occasion. Il a dit qu’il avait aussi dépensé de l’argent pour l’achat de chaînes porte‑clés, de chapeaux et d’autres articles promotionnels, et il a de nouveau admis que son employeur ne l’obligeait pas à engager de telles dépenses.

 

[13]    L’appelant a admis lors du contre‑interrogatoire qu’il avait déduit des dépenses qui étaient personnelles. Nous trouvons donc au titre des dépenses des éléments comme des examens de la vue, de l’alcool, des rubans, des outils, des vêtements et des retraits de carte de crédit. Il n’a présenté aucun reçu, mais il s’est référé à la liste d’éléments que le vérificateur avait établie lors de l’examen de ses dépenses.

 

[14]    Pour qu’un contribuable qui est un employé puisse demander la déduction de certains montants de son revenu d’emploi, il doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8 de la Loi. Les dispositions pertinentes de la Loi invoquées par l’appelant sont les suivantes :

 

8(1)f)           Dépenses de vendeurs

8(1)h)           Frais de déplacement

8(1)h.1)       Frais afférents à un véhicule à moteur

8(1)i)           Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions

8(4)             Repas

8(10)           Attestation de l’employeur

8(13)           Travail à domicile

 

[15]    Ces dispositions sont reproduites à titre de référence à la fin des présents motifs. L’alinéa 8(1)f) énonce les conditions que l’appelant doit montrer qu’il a remplies, selon la prépondérance des probabilités, avant de pouvoir recevoir une déduction pour les dépenses engagées en tant que vendeur. On ne peut contester le fait que l’appelant était, au cours des deux années d’imposition, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de véhicules à moteur pour Taylor Ford à Moncton et que sa rémunération consistait en tout en commissions fixées par rapport au volume des ventes effectuées. La première des autres conditions concerne la question de savoir si, selon son contrat de travail, l’appelant était tenu d’acquitter ses propres dépenses. Le témoignage de M. LeBlanc a montré clairement que Taylor Ford remboursait à ses vendeurs, y compris l’appelant, les dépenses qu’ils engageaient, que ce soit pour acheter l’essence utilisée dans les véhicules d’essai ou faire des commissions, ou pour faire d’autres activités liées à l’entreprise ou des déplacements à l’extérieur de la région de Moncton ou bien pour assister à des séances de formation. Lorsqu’un employé a le droit de se faire rembourser ses dépenses par son employeur, il ne peut s’attendre à pouvoir déduire ces dépenses aux fins de l’impôt sur le revenu, ce que l’appelant a fait selon moi en l’espèce.

 

[16]    La deuxième des autres conditions est que l’appelant doit être habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur. Selon le témoignage de M. LeBlanc, la clientèle de Taylor Ford était située dans la région de Moncton et l’appelant passait 98 % de son temps (c.‑à‑d. de 45 heures par semaine) chez le concessionnaire. L’appelant n’était donc pas habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur, quoique que je dois admettre que les discussions au sujet de ventes possibles n’ont pas toutes lieu là et que l’appelant cherche à faire des affaires en tout temps et dans tous les endroits. C’est toutefois au lieu d’affaires de l’employeur que les ventes sont conclues.

 

[17]    En ce qui concerne la dernière condition, M. LeBlanc a montré très clairement que les frais de déplacement et de repas des vendeurs sont remboursés s’ils sont supportés dans le cadre d’un séminaire de formation ou d’un déplacement pour Taylor Ford.

 

[18]    Compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’a pas le droit de déduire les dépenses dont il a demandé la déduction en application de l’alinéa 8(1)f).

 

[19]    Pour ce qui est des frais de déplacement dont l’appelant a demandé la déduction et qui peuvent être visés par l’alinéa 8(1)h), l’appelant doit satisfaire aux exigences énoncées aux sous‑alinéas (i) et (ii). Comme j’ai conclu que l’appelant n’était pas tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur, il n’a donc pas le droit de déduire les dépenses à l’égard desquelles il se peut qu’il ait demandé une déduction en application de l’alinéa 8(1)h).

 

[20]    De plus, l’appelant devait remplir un formulaire T2200 dans lequel son employeur attestait que les conditions énoncées dans les dispositions applicables étaient remplies dans son cas. Il est clair que les T2200 remplis étaient erronés et qu’on ne pouvait pas s’y fier. Le témoignage de Paul LeBlanc a permis de clarifier quelles étaient les conditions d’emploi, et les T2200 n’aident en rien l’appelant. Enfin, en plus de satisfaire aux exigences figurant aux alinéas 8(1)f) et 8(1)i), l’appelant doit satisfaire à l’exigence précisée au paragraphe 8(13) selon laquelle l’espace de travail à domicile doit être le lieu où l’appelant accomplit principalement les fonctions de son emploi. L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve me permettant de conclure que cela était effectivement le cas.

 

[21]    Les dépenses que l’appelant a engagées pour payer sa part du coût des t‑shirts, des chaînes porte‑clés et des autres articles promotionnels semblent être les seules dépenses que l’employeur oblige l’appelant à assumer. Malheureusement, la preuve produite en l’espèce ne me permet pas de chiffrer ces dépenses en dollars.

 

[22]    Les appels sont rejetés.

 

[23]    Les dispositions pertinentes de la Loi sont libellées ainsi :

 

8(1)f) Dépenses de vendeurslorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :

 

(i)         il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,

(ii)        il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,

(iii)       sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,

(iv)       il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous‑alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,

les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous‑alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :

(v)        des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),

(vi)       des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui,

(vii)      des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);

 

8(1)h) Frais de déplacementlorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :

 

(i)         a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,

(ii)        a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :

(iii)       reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous‑alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

(iv)       demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);

 

8(1)h.1) Frais afférents à un véhicule à moteurdans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :

 

(i)         reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

(ii)        demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);

 

8(1)i) Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre :

 

(i)         des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,

(ii)        du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,

(iii)       du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,

(iv)       des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :

(A)    l’article 3 du Code canadien du travail,

(B)    toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux‑ci,

(v)        des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous‑alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,

(vi)       des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année,

(vii)      des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;

 

8(4) Repas — La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.

 

8(10) Attestation de l’employeurUn contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous‑alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

 

8(13) Travail à domicile — Malgré les alinéas (1)f) et i) :

 

a)      un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :

 

         (i)      est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,

         (ii)     est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;

 

b)      si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous‑alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;

 

c)      tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.

 

 

Signé à Edmundston (Nouveau‑Brunswick), ce 3e jour de juillet 2009.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de septembre 2009.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 321

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2731(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Frank Fitzgerald c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 2 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Roger Haineault

Avocate de l’intimée :

MJill Chisholm

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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