ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu les 24 et 25 juin 2009, à Lethbridge (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, laquelle a fait l’objet d’un avis daté du 3 août 2007, est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
ENTRE :
ROY DOERKSEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Beaubier
[1] Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin.
[2] Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de la réponse à l’avis d’appel. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :
[traduction]
2. L’appelant a fait une demande de remboursement pour habitations neuves (le « RHN ») d’un montant de 6 356,52 $ au titre de la maison neuve qu’il a achetée à un constructeur.
3. Le 22 juin 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a reçu cette demande de remboursement.
4. Par avis de cotisation daté du 3 août 2007 (la « cotisation »), le ministre a établi qu’aucun montant n’était dû à l’appelant au titre du RHN au motif que la demande de remboursement avait été reçue après l’expiration de la période prévue pour faire une telle demande.
7. Quand il a établi la cotisation en cause à l’égard de l’appelant et en la ratifiant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :
a) l’appelant a acheté à Hanna Brothers Construction Ltd. un immeuble d’habitation à logement unique, soit une maison isolée neuve (la « maison »);
b) l’appelant a acquis la maison pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle;
c) le 15 octobre 2004, l’appelant a pris possession / est devenu propriétaire de la maison;
d) le 16 octobre 2004, l’appelant a occupé la maison pour la première fois;
e) après avoir pris possession de la maison, l’appelant a terminé l’aménagement paysager et fini le sous‑sol, le garage, la terrasse et l’allée menant au garage;
f) la taxe que l’appelant a payé sur l’achat de la maison n’était pas supérieur à 17 657 $;
g) le 22 juin 2007, le ministre a reçu la demande de remboursement pour habitations neuves d’un montant de 6 356,52 $ de l’appelant.
[3] La preuve a confirmé la réponse à l’avis d’appel. Notamment, le transfert de propriété a été enregistré auprès du bureau d’enregistrement des titres de biens‑fonds le 12 octobre 2004. Le 15 octobre 2004, le constructeur a signé l’acte de transfert de la maison et l’appelant y a emménagé plus tard en octobre 2004. Le 22 juin 2007, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a reçu la demande de remboursement pour habitations neuves (le « RHN ») de l’appelant.
[4] Le paragraphe 254(3) de la Loi sur la taxe d’accise énonce une condition obligatoire. L’ARC doit recevoir la demande de RHN dans les deux ans suivant le jour où la propriété a été transférée.
[5] Cela n’a pas été le cas en l’espèce.
[6] Par conséquent, l’appel est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.
« D. W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 6e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-1745(GST)I
INTITULÉ : Roy Doerksen et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Lethbridge (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 juin 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 8 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Valerie Meier |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada