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Dossier : 2008-1745(GST)I

ENTRE :

ROY DOERKSEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu les 24 et 25 juin 2009, à Lethbridge (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Meier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, laquelle a fait l’objet d’un avis daté du 3 août 2007, est rejeté.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 350

Date : 20090708

Dossier : 2008-1745(GST)I

ENTRE :

ROY DOERKSEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Beaubier

[1]              Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin.

 

[2]              Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de la réponse à l’avis d’appel. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

2. L’appelant a fait une demande de remboursement pour habitations neuves (le « RHN ») d’un montant de 6 356,52 $ au titre de la maison neuve qu’il a achetée à un constructeur.

 

3. Le 22 juin 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a reçu cette demande de remboursement.

 

4. Par avis de cotisation daté du 3 août 2007 (la « cotisation »), le ministre a établi qu’aucun montant n’était dû à l’appelant au titre du RHN au motif que la demande de remboursement avait été reçue après l’expiration de la période prévue pour faire une telle demande.

 

7. Quand il a établi la cotisation en cause à l’égard de l’appelant et en la ratifiant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a) l’appelant a acheté à Hanna Brothers Construction Ltd. un immeuble d’habitation à logement unique, soit une maison isolée neuve (la « maison »);

 

b) l’appelant a acquis la maison pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle;

 

c) le 15 octobre 2004, l’appelant a pris possession / est devenu propriétaire de la maison;

 

d) le 16 octobre 2004, l’appelant a occupé la maison pour la première fois;

 

e) après avoir pris possession de la maison, l’appelant a terminé l’aménagement paysager et fini le sous‑sol, le garage, la terrasse et l’allée menant au garage;

 

f) la taxe que l’appelant a payé sur l’achat de la maison n’était pas supérieur à 17 657 $;

 

g) le 22 juin 2007, le ministre a reçu la demande de remboursement pour habitations neuves d’un montant de 6 356,52 $ de l’appelant.

 

[3]              La preuve a confirmé la réponse à l’avis d’appel. Notamment, le transfert de propriété a été enregistré auprès du bureau d’enregistrement des titres de biens‑fonds le 12 octobre 2004. Le 15 octobre 2004, le constructeur a signé l’acte de transfert de la maison et l’appelant y a emménagé plus tard en octobre 2004. Le 22 juin 2007, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a reçu la demande de remboursement pour habitations neuves (le « RHN ») de l’appelant.

 

[4]              Le paragraphe 254(3) de la Loi sur la taxe d’accise énonce une condition obligatoire. L’ARC doit recevoir la demande de RHN dans les deux ans suivant le jour où la propriété a été transférée.

 

[5]              Cela n’a pas été le cas en l’espèce.

 

[6]              Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 350

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-1745(GST)I

 

INTITULÉ :                                       Roy Doerksen et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Lethbridge (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

MValerie Meier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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