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Dossier : 2008-3072(IT)I

ENTRE :

RUSS PUTLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]     

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 juin 2009, à Lethbridge (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Meier

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 349

Date : 20090708

Dossier : 2008-3072(IT)I

ENTRE :

RUSS PUTLAND,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]              Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin.

 

[2]              Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la réponse à l’avis d’appel. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

3. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’avis d’appel,

a) il reconnaît que l’employeur a versé 26 000 $ à titre de dommages (le « montant ») à l’appelant.

 

8. Le 28 janvier 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, incluant dans le revenu de celui‑ci l’allocation de retraite reçue de l’employeur à titre d’autres revenus.

 

9. Le 5 février 2008, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie à son égard pour l’année 2006.

10. Le 12 septembre 2008, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par avis de ratification.

 

11. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006 et en ratifiant cette nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l’appelant a travaillé pour l’employeur jusqu’au 22 décembre 2005 inclus;

 

b) le 22 décembre 2005, l’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant pour un motif valable;

 

c) l’appelant a ensuite intenté des procédures judiciaires à l’encontre de l’employeur pour congédiement injustifié;

 

d) en intentant des procédures, l’appelant demandait des primes, le montant de la perte de salaire et l’écart salarial;

 

e) l’employeur a versé le montant à l’appelant afin de régler le litige.

 

12. Les points en litige sont les suivants :

a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était‑il une allocation de retraite reçue à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi?

 

14. Il fait valoir que :

a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était une allocation de retraite visée par le paragraphe 248(1) de la Loi;

 

b) ledit montant a été versé à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi;

 

c) le montant a été correctement calculé dans le revenu de l’appelant, conformément au sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

 

[3]              Les hypothèses 11a), b), c) et e) ont été confirmées par la preuve. L’hypothèse 3d) est erronée parce que l’appelant a également demandé des dommages à l’égard de la location d’un fourgon dont il se servait dans le cadre de son emploi, selon les instructions de son employeur, Cargill Limited (« Cargill »).

 

[4]              Cargill a présenté une série d’offres à l’appelant en vue de régler le litige. La première offre, faite le 3 mai 2006, était de 10 000 $, sans précisions (pièce A‑3). Le 8 août 2006, l’avocat de l’employeur a présenté une offre en trois parties :

 

1)      3 500 $ au titre du fourgon;

2)      8 589,36 $ au titre de la perte de salaire;

3)      8 289,14 $ supplémentaires au titre du salaire.

[5]              L’appelant a intenté une action en justice contre l’employeur par voie de déclaration déposée le 8 mars 2006 (pièce R-1). Dans l’alinéa 16a), il réclamait [traduction] « des dommages au titre de la rupture du contrat de travail […] ».

 

[6]              L’affaire a été portée en arbitrage, à la suite de quoi Cargill a versé 26 000 $ à l’appelant en septembre 2006, sans précision autre que [traduction] « dommages généraux », et, en contrepartie, l’appelant renonçait à son action en justice (pièce A‑6).

 

[7]              Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») décrit une « allocation de retraite » comme étant une somme reçue :

 

b) […] à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages […]

 

[8]              Le sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi inclut dans le calcul du revenu d’un contribuable :

 

(ii) […] une allocation de retraite […]

 

[9]              Le fait est que l’appelant a reçu la somme de 26 000 $ de son ancien employeur, Cargill, à titre de dommages relatifs à son ancien emploi chez Cargill et à la perte de cet emploi. Il ne l’aurait pas reçue autrement. Ainsi, cette somme de 26 000 $ est visée par la définition d’« allocation de retraite » de la Loi. Voir notamment Overin v. R., 98 DTC 1299, et Grant v. R., 2008 DTC 3035.

 

[10]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 349

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-3072(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Russ Putland et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Lethbridge (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 8 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Meier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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