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Dossier : 2008-3350(GST)I

ENTRE :

HARRY J. WALKER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 juin 2009, à Winnipeg (Manitoba).

 

 Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

 Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melissa Danish

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation, dont l’avis est daté du 22 novembre 2007 et porte le numéro 823165949RT0001, qui a été établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est rejeté, avec dépens.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2009.

 

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 362

Date : 20090710

Dossier : 2008-3350(GST)I

ENTRE :

HARRY J. WALKER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

 

[1]              Le présent appel a été interjeté à l’égard d’un avis de ratification, daté du 16 juillet 2008, qui avait été envoyé en application de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») relativement aux périodes ayant pris fin le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004 (ensemble, la « période en cause »).

 

[2]              La question est de savoir si, pour la période en cause, l’appelant a droit, en vertu du paragraphe 234(2) de la Loi, à une déduction dans le calcul de la taxe nette à payer.

 

[3]              L’appelant est guide de chasse. Pendant la période en cause, il a fourni ses services au Canada à des clients non‑résidents. Les services fournis par l’appelant incluaient notamment la fourniture de voyages organisés qui comprenaient des logements provisoires.

 

[4]              L’appelant a affirmé avoir téléphoné à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pour savoir s’il était tenu de percevoir la taxe sur les produits et services (la « TPS ») auprès de ses clients. Il a affirmé avoir été informé que ses services étaient [traduction] « exemptés de TPS » parce que ses clients étaient des non‑résidents. Compte tenu du témoignage de l’appelant, j’ai déduit que cet appel a été fait en 1991 ou en 1992. En 2005, l’appelant a reçu un appel d’une représentante de l’ARC, qui lui a dit qu’il devait percevoir la TPS. Après que l’appelant ait expliqué la nature de son entreprise à la représentante, celle‑ci lui a dit qu’il n’était pas tenu de percevoir la TPS. Quelques jours plus tard, la représentante de l’ARC a de nouveau communiqué avec l’appelant pour lui dire qu’il était bel et bien obligé de percevoir la TPS. L’appelant s’est vu attribuer un numéro d’inscription de TPS et on lui a demandé de produire des déclarations de TPS pour la période en cause.

 

[5]              Le 24 novembre 2005, l’appelant a produit les déclarations demandées. Comme il n’avait pas perçu la TPS auprès de ses clients, l’appelant a payé lui-même la taxe nette due. L’appelant a affirmé qu’en 2007, il avait appris l’existence du remboursement de TPS pour les non‑résidents, et qu’il avait produit des déclarations de TPS modifiées le 22 juin 2007. Dans ces déclarations modifiées, l’appelant a demandé une déduction équivalant à 50 % de la taxe à percevoir dont faisaient état ses déclarations de TPS originales. L’appelant a demandé des déductions de 3 117,36 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2001, de 2 587,39 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2002, de 4 211,45 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2003 et de 3 719,16 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2004.

 

[6]              Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

 

252.1(2) Remboursement pour voyage organisé – Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non‑résidente si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;

 

b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

 

c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non‑résident.

 

[…]

 

252.1(8) Remboursement par l’inscrit – Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non‑résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;

 

b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;

 

c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;

 

d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :

 

(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,

 

(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :

 

(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,

 

(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non‑résidente – banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable – ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.

 

Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.

 

[…]

 

234(2) Déduction pour remboursement – fournitures à des non-résidents – L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3), 252.1(8) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

 

a) la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;

 

b) une période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le dernier en date des jours visés à l’alinéa a).

 

[7]              Le paragraphe 252.1(2) de la Loi donne droit à un remboursement de TPS au non‑résident qui satisfait à certaines conditions. Selon le paragraphe 252.1(8) de la Loi, dans le cas où le non‑résident a droit à un remboursement de TPS et où l’inscrit qui lui fait la fourniture d’un logement provisoire lui verse, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe 252.1(2) de la Loi, le paragraphe 234(2) de la Loi permet à l’inscrit de demander une déduction à l’égard du montant versé ou porté au crédit du non‑résident.

 

[8]              En l’espèce, l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 252.1 de la Loi. Il n’a jamais facturé la TPS à ses clients, et, par conséquent, ces derniers n’ont jamais eu droit à un remboursement de TPS. L’appelant n’a donc pas droit à un remboursement de TPS en application du paragraphe 234(2) de la Loi.

 

[9]              À l’audience, l’appelant a soutenu que c’était l’information erronée que lui avait fournie l’ARC qui l’avait poussé à payer lui‑même la TPS due. L’appelant a dit que l’ARC devait être tenue responsable de sa conduite.

 

[10]         La Cour n’a pas le pouvoir d’accorder de mesure de redressement fondée sur l’équité. De plus, malgré le fait que l’ARC ait pu fourni de l’information erronée à l’appelant, le ministre du Revenu national ne peut pas être empêché d’établir une cotisation conformément à la Loi[1].

 

[11]         L’appel est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juillet 2009.

 

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 362

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-3350(GST)I

 

INTITULÉ :

Harry J. Walker et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Melissa Danish

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] M.N.R. v. Stickel, [1972] C.T.C. 210 (C.F. 1re inst.); Woon v. M.N.R., [1950] C.T.C. 263 (C. de l’É.).

 

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