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Dossier : 2009-823(IT)APP

ENTRE :

ROBERT J. SCHNEIDMILLER,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]   

____________________________________________________________________

Requête entendue le 26 juin 2009, à Regina (Saskatchewan).

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

Vu la requête en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer un avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004;

 

          LA COUR ORDONNE QUE la requête soit rejetée au motif qu’elle n’est pas nécessaire. Le requérant peut maintenant interjeter appel de ces nouvelles cotisations auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, le requérant devrait sans attendre déposer un avis d’appel.

 

         Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de juillet 2009.

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2009.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 354

Date : 20090708

Dossier : 2009-823(IT)APP

 

ENTRE :

ROBERT J. SCHNEIDMILLER,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]             Le contribuable, M. Schneidmiller, a déposé une requête en vertu de l’article 166.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en vue d’obtenir la prorogation du délai qui lui est imparti pour signifier un avis d’opposition aux nouvelles cotisations qui ont été établies à son égard pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004.

 

[2]             La requête a été entendue à Regina, en Saskatchewan, le 26 juin 2009. Le requérant a été le seul témoin. Il réside à Gull Lake, à environ 300 kilomètres à l’ouest de Regina, un terrain de parcours libre où les grandes fermes côtoient les grands ranchs, où les cerfs et les antilopes s’ébattent et où le ciel n’est pas toujours voilé.

 

[3]             Voici la chronologie des faits relatifs à la présente requête :

 

1.     Le 27 avril 2006, des avis de nouvelle cotisation ont été établis à l’égard du requérant pour les années 2002, 2003 et 2004 et lui ont été envoyés par la poste (pièces R-4, R-5 et R-6).

 

2.     Le requérant a téléphoné à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à Regina et a déclaré que les nouvelles cotisations faisaient état de son revenu brut, et non de son revenu net, qu’elles étaient erronées, et il a dit qu’il devait parler à quelqu’un et les faire corriger. Les bureaux de l’ARC de Regina lui ont envoyé des formulaires « Demande de redressement d’une T1 », qu’il a reçus le 3 mai 2006.

 

3.     Le 12 mai 2006, les bureaux de l’ARC de Surrey, en Colombie‑Britannique, ont reçu ces formulaires dûment remplis par le requérant (pièce A-1, lettre du 4 juillet 2006). L’ARC les a transmis à Winnipeg, au Manitoba, ce que les bureaux de l’ARC de Winnipeg ont confirmé le 3 août 2006 (pièce A-1).

 

4.     Le 7 novembre 2007 (un an et demi plus tard), les bureaux de l’ARC de Surrey ont reconnu que le requérant avait déposé une demande le 26 octobre 2007 et déclaré qu’ils avaient transmis ladite demande aux bureaux de l’ARC de Regina, mais qu’ils ne parvenaient pas à la retrouver. L’ARC a demandé au requérant d’envoyer une nouvelle demande à Regina (pièce A-1).

 

5.     Le 15 novembre 2007, le requérant a rempli les formulaires de nouveau.

 

6.     Le 31 janvier 2008, le requérant a téléphoné aux bureaux de l’ARC de Regina qui, suite à cette conversation, lui ont envoyé des formulaires d’avis d’opposition (pièce A-1, lettre de l’ARC du 31 janvier 2008).

 

7.     Le 7 février 2008, le requérant a envoyé ses formulaires d’avis d’opposition à l’ARC, à Regina (pièce A-1, lettre de l’ARC du 11 mars 2008, et pièces R-1, R-2 et R-3).

 

8.     Le 12 mars 2008, l’ARC a avisé le requérant qu’il était trop tard pour qu’il s’oppose aux avis de nouvelle cotisation datés du 27 avril 2006 (pièce A-1, lettre de l’ARC datée du 11 mars 2008).

 

[4]             L’ARC a confirmé cela le 26 janvier 2009, et la présente requête a été déposée auprès de la Cour canadienne de l’impôt le 13 mars 2009, par lettre datée du 6 mars 2009.

 

[5]             L’avocate de l’intimée s’est appuyée sur l’arrêt Armstrong v. The Queen, 2006 DTC 6310, dont le paragraphe 8 décrit le concept de « déclaration de revenu modifiée ». Ce paragraphe est ainsi rédigé :

 

[8]        Une déclaration de revenu modifiée portant sur une année d’imposition qui a déjà été l’objet d’un avis de cotisation n’entraîne pas pour le ministre l’obligation de fixer l’impôt avec toute la diligence possible (paragraphe 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), ni n’a pour effet de faire repartir de zéro l’un quelconque des délais de prescription qui commencent quand une déclaration de revenu relative à une année donnée est produite, puis qu’une cotisation est établie. Une déclaration de revenu modifiée est simplement une demande adressée au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation concernant cette année‑là.

 

[6]             Toutefois, aucune preuve n’indique que M. Schneidmiller a produit une déclaration de revenu modifiée.

 

[7]             Au lieu de cela, la preuve indique qu’il a trouvé que les nouvelles cotisations établies à son égard le 27 avril 2006 étaient contestables et qu’il a téléphoné aux bureaux de l’ARC de Regina pour demander à rencontrer quelqu’un afin de discuter de sa position, voulant que les nouvelles cotisations fassent état de son revenu brut, et non de son revenu net.

 

[8]             Les bureaux de l’ARC de Regina lui ont envoyé des formulaires « Demande de redressement d’une T1 » pour qu’il y consigne ses objections; il a rempli ces formulaires et les a renvoyés aux bureaux de l’ARC de Surrey le 12 mai 2006. À partir de là, entre les bureaux de l’ARC de Surrey, en Colombie‑Britannique, ceux de Winnipeg, au Manitoba, et ceux de Regina, en Saskatchewan, ces documents ont été perdus, ce que l’ARC a confirmé le 7 novembre 2007.

 

[9]             Une « opposition » ou un « avis d’opposition » ne sont ni définis ni décrits par les articles 165 ou 248 de la Loi. Et c’est bien ainsi. Il s’agit d’une question de fond et non de forme. Le Shorter Oxford Dictionary, 3e édition, définit l’« opposition » de la manière suivante :

 

[traduction]

 

Acte consistant à initier quelque chose de contraire à quelqu’un ou à quelque chose […] une raison, un argument ou un point de vue contradictoire. Dans la langue courante, signifie simplement : une expression ou un sentiment de désapprobation, de dissension ou d’aversion […]

 

[10]        C’est ce que le requérant a fait quand il a envoyé à l’ARC sa demande de redressement concernant les nouvelles cotisations établies à son égard le 27 avril 2006 pour les années 2002, 2003 et 2004, l’ARC ayant reçu cette demande le 12 mai 2006. Il s’agissait d’avis d’opposition signifiés en temps opportun.

 

[11]        Ainsi, le requérant n’a pas besoin d’obtenir une prorogation du délai imparti pour signifier des avis d’opposition. C’est déjà chose faite.

 

[12]        Jusqu’à aujourd’hui, l’ARC n’a pas ratifié les nouvelles cotisations qu’elle a établies à l’égard du requérant. Or, plus de 90 jours se sont écoulés depuis le 12 mai 2006. Par conséquent, le requérant peut maintenant interjeter appel de ces nouvelles cotisations auprès de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi, qui est ainsi rédigé :

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.


 

[13]        La requête est donc rejetée au motif qu’elle n’est pas nécessaire. M. Schneidmiller peut maintenant interjeter appel des nouvelles cotisations en cause auprès de la Cour canadienne de l’impôt.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de juillet 2009.

 

« D. W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’août 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                 2009 CCI 354

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-823(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      Robert J. Schneidmiller et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Regina (Saskatchewan)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 juin 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge D. W. Beaubier

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 10 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                         Nom :                      

 

                     Cabinet :

 

            Pour l’intimée :                     John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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