Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 96-2936(IT)I

ENTRE :

 

CLAUDE MÉNARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Marcel Beauregard (2004‑181(IT)I), Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I), Succession Jean Nadeau (96-3127(IT)I),

Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1989 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 2004-181(IT)I

ENTRE :

 

MARCEL BEAUREGARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I),

Manon Chartré (96‑3516(IT)I), Succession Jean Nadeau (96-3127(IT)I),

Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990 et 1991 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 2002‑2520(IT)I

ENTRE :

 

JEAN-PIERRE GAMACHE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Manon Chartré (96‑3516(IT)I), Succession Jean Nadeau (96-3127(IT)I),

Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Dossier : 96‑3516(IT)I

ENTRE :

 

MANON CHARTRÉ,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Succession Jean Nadeau (96-3127(IT)I), Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante:

L'appelante elle-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 1992 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 96-3127(IT)I

ENTRE :

 

SUCCESSION JEAN NADEAU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Richard Pagé

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 1989 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 96‑3142(IT)I

ENTRE :

 

JEAN ST-PIERRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Succession Jean Nadeau (96‑3127(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 1989 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 96-3144(IT)I

ENTRE :

 

PAUL LAFONTAINE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Succession Jean Nadeau (96‑3127(IT)I), Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I),

Selim Toutounji (96-3489(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 1989 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

Dossier : 96-3489(IT)I

ENTRE :

 

SELIM TOUTOUNJI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Succession Jean Nadeau (96‑3127(IT)I), Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I),

Paul Lafontaine (96-3144(IT)I), Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I,

96-3056(IT)I), Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 1992 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Dossiers : 97-98(IT)I

96-3056(IT)I

ENTRE :

 

MARION SAHAPOGLU-FOREST,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I),

Jean-Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Succession Jean Nadeau (96‑3127(IT)I), Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I),

Paul Lafontaine (96-3144(IT)I), Selim Toutounji (96-3489(IT)I),

Gilles Brassard (96-3289(IT)I, 96‑3257(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1989 et 1992 sont rejetés, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Dossiers : 96-3289(IT)I

96‑3257(IT)I

ENTRE :

 

GILLES BRASSARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Claude Ménard (96‑2936(IT)I), Marcel Beauregard (2004-181(IT)I), Jean‑Pierre Gamache (2002‑2520(IT)I), Manon Chartré (96‑3516(IT)I),

Succession Jean Nadeau (96‑3127(IT)I), Jean St-Pierre (96‑3142(IT)I), Paul Lafontaine (96-3144(IT)I), Selim Toutounji (96-3489(IT)I),

Marion Sahapoglu-Forest (97-98(IT)I, 96-3056(IT)I),

du 4 au 21 septembre 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990 et 1991 sont rejetés, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Référence : 2009 CCI 363

Date : 20090713

Dossiers : 96-2936(IT)I, 2004-181(IT)I

2002‑2520(IT)I, 96-3516(IT)I

96-3127(IT)I, 96-3142(IT)I

 96-3144(IT)I, 96-3489(IT)I

 97-98(IT)I, 96-3056(IT)I

96-3289(IT)I, 96-3257(IT)I

 

ENTRE :

 

CLAUDE MÉNARD, MARCEL BEAUREGARD,

JEAN-PIERRE GAMACHE, MANON CHARTRÉ,

SUCCESSION JEAN NADEAU, JEAN ST-PIERRE,

PAUL LAFONTAINE, SELIM TOUTOUNJI, MARION SAHAPOGLU‑FOREST,

GILLES BRASSARD,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

I.       Introduction

 

[1]              Ces appels concernent dix appelants ayant investi dans la Société de recherches expérimentales en télématique enr. (la « SRET » ou « Télématique ») ou dans la Société en nom collectif R&D Mini-Robots enr. (« Mini-Robots »). Ces sociétés en nom collectif ont été organisées par le même promoteur, N. Lassonde. Le tableau à l’annexe A de ces motifs indique, pour chaque appelant, l’investissement dont il est question et l’année dans laquelle l’investissement a été fait.

 

[2]              Bien que le ministre du Revenu national (le « ministre ») accepte que les sociétés aient fait de la recherche, dans une certaine mesure, le ministre a néanmoins établi de nouvelles cotisations à l’endroit des appelants et a refusé les déductions de pertes et les crédits d’impôt à l’investissement réclamés par les appelants.

 

[3]              La position du ministre est :

 

a)    que les appelants n’étaient pas membres de véritables sociétés de personnes,

b)    que, le cas échéant, les sociétés de personnes en cause n’ont pas exploité d’entreprise,

c)    que, le cas échéant, les appelants étaient des associés déterminés commanditaires,

d)    que, le cas échéant, les appelants étaient des associés déterminés passifs,

e)    que, le cas échéant, les appelants n’étaient pas membres des sociétés en question à la fin de l’année financière en litige,

f)     que les dépenses de recherche étaient fortement exagérées et que les sociétés n’ont pas engagé toutes les dépenses réclamées,

 

et qu’en conséquence, les appelants n’avaient pas droit de déduire les pertes d’entreprise et les crédits d’impôt à l’investissement réclamés[1].

 

[4]              Bien que plusieurs des appelants aient pris dans leur avis d’appel la position selon laquelle les déductions de pertes et les crédits d’impôt étaient justifiés en fait et en droit, à l’audition ils ont surtout soulevé des moyens accessoires : par exemple, qu’ils avaient une attente légitime selon laquelle les déductions et crédits étaient valables vu que les sociétés avaient des numéros d’abri fiscal en bonne et due forme, que les cotisations initiales avaient accepté les déductions et crédits ou que le ministre aurait dû s’apercevoir qu’il y avait des problèmes plus tôt et aurait dû refuser les déductions dans la cotisation initiale.

 

[5]              Bien qu’il y ait des variations entre les appelants, l’exemple suivant décrit la structure d’une transaction typique proposée aux appelants :

 

a)    L’investisseur potentiel est sollicité pour une somme d’environ 10 000 $ au cours de l’automne.

b)    On propose également à l’investisseur une source de financement, X, pour la moitié de la somme, c’est-à-dire 5 000 $ (parfois pour 100 % de l’investissement).

c)    On explique à l’investisseur qu’il va :

i)     emprunter 5 000 $ à X,

ii)    acheter une participation de 10 000 $ dans la société et

iii)    accorder un droit de premier refus à un autre tiers, Y, lequel droit de premier refus donne à Y le droit d’acheter la participation de l’investisseur dans la société pour 50 % du montant de son investissement, soit 5 000 $ (parfois X et Y sont la même société).

d)    On explique également à l’investisseur :

i)     que, dans quelques semaines ou quelques mois, il va recevoir 5 000 $ de Y, qui va acheter sa participation dans la société, ce qui lui permettra de rembourser le prêt de X (ou s’il a emprunté 100 % de l’investissement, la moitié du prêt), et

ii)    qu’il va bénéficier d’une réduction d’impôt d’à peu près 7 000 $ provenant de :

- la déduction de sa part de la perte de la société, environ 10 000 $, ce qui aura pour effet de réduire ses impôts d’environ 5 000 $ et de

- la déduction d’un crédit d’impôt d’environ 2 000 $[2],

avec la conséquence qu’il aura un gain d’environ 2 000 $.

 

[6]              Pour les raisons qui suivent les appels seront rejetés[3].

 

II.      La validité des nouvelles cotisations

 

Les faits[4]

 

Témoignage des appelants

 

Témoignage de Gilles Brassard

 

[7]              M. Brassard a investi en 1990 et de nouveau en 1991 dans Mini‑Robots. À l’époque, il était directeur commercial adjoint à la Caisse populaire du Complexe Desjardins.

 

[8]              M. Brassard dit avoir eu un double but : bénéficier d’un abri fiscal et investir dans la recherche et le développement (« R&D »). Il croyait que son investissement dans Mini‑Robots n’était pas spéculatif.

 

[9]              Il a également confirmé qu’on lui avait proposé le montage financier suivant. Il devait investir 10 000 $, dont un montant de 5 000 $ serait emprunté à une source de financement qu’on lui conseillait. Ensuite, il recevrait un retour de 5 000 $ et une réduction d’impôt d’une valeur de 6 000 $ à 7 000 $, soit un gain net de 1 000 $ à 2 000 $. Il ne se souvient pas d’où le retour de 5 000 $ devait venir.

 

[10]         En 1989, il a fait un investissement dans un autre projet, ECT, et l’aspect financier s’était déroulé comme je viens de le décrire. On verra qu’en fait cela s’est déroulé un peu différemment en ce qui concerne Mini-Robots. La cotisation de M. Brassard pour 1989 n’était pas devant la Cour dans cette cause.

 

[11]         Quand on a demandé à M. Brassard s’il se souvenait du fait que le retour de 5 000 $ qu’il devait recevoir était en contrepartie de l’achat de sa participation dans Mini-Robots, il a dit qu’il ne se souvenait pas de cela. Par contre, il était d’accord qu’une fois qu’il avait reçu le retour relatif à son investissement en 1991, il n’avait plus de participation dans Mini-Robots.

 

[12]         Bien que M. Brassard n’ait qu’un souvenir limité de ce qui s’est passé, sur le plan financier, relativement à son investissement dans Mini-Robots, je conclus qu’en 1990, au lieu d’emprunter 5 000 $, il a emprunté lui‑même le montant de 10 000 $ et a investi 10 000 $ pour acheter une participation dans la SRET. Au moment où il aurait dû recevoir le retour de 5 000 $ (pour 1990), on lui a dit que, pour certaines raisons, cela ne pouvait se faire à ce moment-là[5]. On a proposé à M. Brassard que le montant de 5 000 $ qu’il aurait dû recevoir serve à acheter en partie une participation de 10 000 $ dans Mini-Robots en 1991[6]. Il a accepté[7]. En 1992, il a eu le retour de son argent. Il a fait en tout 20 000 $ d’investissement pour les deux années et a eu un retour de 10 000 $.

 

[13]         L’investissement de 1990 s’est fait en décembre[8].

 

[14]         La participation de M. Brassard était très limitée. M. Brassard dit avoir assisté à deux ou à trois réunions de Mini-Robots par année[9]. Les associés ont vu des locaux et de l’équipement, mais ce n’était pas à un moment où les employés travaillaient. On posait aux associés présents des questions relatives au Mini‑Robot en développement (un aspirateur automatique) et il se souvient que certains ont fait des suggestions. Il s’agissait surtout de suggestions qu’on aurait pu demander à n’importe quel consommateur potentiel de faire.

 

[15]         Il n’a pas participé aux décisions administratives comme, par exemple, les décisions relatives aux budgets, à la nomination d’associés délégués, à la recherche ou à l’avenir de l’entreprise, et n’a pas été consulté relativement à de telles décisions.

 

[16]         Il se souvient qu’il y avait 50 ou 100 associés qui assistaient aux réunions. Il ne connaissait que certaines de ces personnes. La deuxième année, la plupart des individus assistant aux réunions n’étaient plus les mêmes que la première année.

 

[17]         La participation de M. Brassard a été limitée : il a fait ce qu’on lui a dit de faire et rien de plus.

 

[18]         Sa décision d’investir était individuelle et n’a jamais été prise de concert avec d’autres associés. Il a seulement parlé de ses investissements avec M. Sawodny, la personne qui lui avait conseillé l’investissement. Une fois qu’il avait une participation dans Mini‑Robots, s’il avait des questions, il les posait à M. Sawodny et non aux autres associés de Mini-Robots[10].

 

Témoignage de Richard Pagé

 

Succession Nadeau

 

[19]         M. Pagé n’est pas appelant, il est l’exécuteur testamentaire de M. Jean Nadeau.

 

[20]         Il connaissait seulement certains faits relatifs à M. Nadeau. Il a fait la déclaration de revenus de 1989 de M. Nadeau. Il a constaté que M. Nadeau avait investi dans la SRET en avril 1989 et le 19 novembre 1989. M. Nadeau est décédé la semaine suivant le 19 novembre et, en tant qu’exécuteur, M. Pagé a constaté que le retour de 50 % à M. Nadeau est survenu deux ou trois semaines après l’investissement du 19 novembre.

 

[21]         Il n’était pas sûr si M. Nadeau avait vendu sa participation dans la SRET au moment du retour de 50 %.

 

[22]         Parmi les faits tenus pour acquis par le ministre dans la nouvelle cotisation établie à l’égard de la succession Nadeau se trouvent les suivants :

 

-  les membres de la Société ne travaillent pas activement dans la Société; ils n’ont fait que remplir des questionnaires qui n’avaient pas pour effet d’influencer sérieusement les activités de recherche de la Société;

 

-  l’appelant est un associé qui, de façon régulière, continue et importante tout au long de l’année en litige où la Société exploite habituellement son entreprise, ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la Société et n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la Société exploite au cours de cette année;

 

-  avant la fin de l’année 1989, Tecktel a acquis la participation de l’appelant pour un montant représentant 50% de sa participation totale dans la Société;

 

-  l’appelant n’était plus membre de la Société au 31 décembre 1989.

 

[23]         Je conclus que M. Nadeau n’était pas membre de la SRET au 31 décembre 1989.

 

Investissement personnel de M. Pagé dans Mini-Robots

 

[24]         Bien qu’il n’était pas l’un des appelants, M. Pagé a également investi personnellement 10 000 $ en 1992 dans Mini-Robots. Il a financé la moitié du montant de 10 000 $ au moyen d’un emprunt à une caisse populaire. C’est le conseiller qui lui a proposé l’investissement dans Mini-Robots qui lui a conseillé d’emprunter à la caisse populaire. Par la suite, il a reçu le retour de 5 000 $ et, en contrepartie du retour, il a cédé sa participation dans Mini-Robots.

 

[25]         Ensuite, il s’attendait à faire un gain net d’environ 1 200 $ comme conséquence de la perte déductible et du crédit d’impôt. Il ne s’attendait à rien d’autre de Mini-Robots.

 

[26]         Il ne faisait pas affaire avec d’autres personnes pour faire de la recherche scientifique. Il n’a pas participé aux affaires de Mini-Robots et n’a assisté à aucune réunion.

 

[27]         Après avoir fait son investissement, il a découvert qu’il connaissait certains autres investisseurs.

 

Témoignage de Manon Chartré

 

[28]         Mme Chartré a investi dans Mini-Robots en décembre 1992 et a réclamé une déduction de pertes et des crédits d’impôt sur la base d’un investissement de 10 000 $.

 

[29]         Elle se souvient qu’on lui avait accordé un prêt de 50 % du montant de l’investissement. Elle se souvient aussi que le retour de 50 % a été rapide, soit un ou deux mois plus tard. On lui avait expliqué qu’après 1992 tout serait terminé, à part les bénéfices qu’elle aurait en faisant sa déclaration de revenus.

 

[30]         La participation de Mme Chartré a été limitée à sa présence à une réunion qui a duré une heure et demie ou deux heures. On lui avait dit que c’était important d’assister à cette réunion.

 

[31]         À la réunion, en première partie, il y avait une séance d’information au cours de laquelle des gens ont montré le prototype et ont parlé de recherche et, en deuxième partie, les participants échangeaient des propos sur le prototype.

 

[32]         Mme Chartré connaissait quelques amis qui avaient également investi dans Mini-Robots la même année. Ses amis et elle faisaient affaire avec la même personne, qui leur avait conseillé cet investissement.

 

[33]         Elle n’avait pas l’intention de faire affaire avec d’autres personnes pour faire de la recherche scientifique. Elle investissait dans une entreprise qui était déjà lancée en affaires et qui était gérée par d’autres, soit le promoteur et des gens autour de lui. Elle a participé à la réunion comme on lui avait dit de faire. Par la suite, on a racheté sa part pour 5 000 $, comme prévu, peu après et c’était terminé.

 

Témoignage de Claude Ménard

 

[34]         M. Ménard a réclamé des pertes d’entreprise et des crédits d’impôt sur la base d’un investissement de 15 000 $ dans la SRET.

 

[35]         Dans le cas de M. Ménard, selon la documentation en preuve, il a acheté, le 6 novembre 1989, une « part de qualification » de la SRET pour le prix de 1 $. À cette date, il a également signé un document intitulé « Mandat de recherche » visant la compagnie Geyser Informatics Inc. Selon le document en question, M. Ménard avait confié « […] l’exécution du présent contrat de recherche scientifique informatique […] » à Geyser sur paiement de la somme de 15 000 $. À cette date également, M. Ménard a payé par chèque le montant de 15 000 $ à Geyser[11].

 

[36]         Toujours le 6 novembre 1989, M. Ménard a donné à Gestion Tecktel inc. un droit de premier refus sur le « bien issu du contrat de recherche ». Le 21 novembre 1989, soit 15 jours plus tard, Gestion Tecktel a exercé ce droit de premier refus et, par chèque en date du 21 novembre 1989, signé par le promoteur de la SRET, a payé 50 % du montant du contrat de recherche à M. Ménard, soit 7 500 $.

 

[37]         Il est impossible de comprendre, à partir de ces documents, comment M. Ménard aurait pu avoir, au 6 novembre 1989 ou au 31 décembre 1989, une participation de plus de 1 $ dans la SRET[12]; par conséquent, sa part de toute perte et de tout crédit serait de 1 $ ou moins. Toutefois, je dois prendre note du fait que le ministre a tenu pour acquis que le mandat de recherche du 6 novembre ne reflétait pas la réalité et qu'en fait M. Ménard avait acquis une participation de 15 000 $ dans la SRET.

 

[38]         M. Ménard était d’accord que, lorsqu’on lui avait proposé l’investissement, on lui avait expliqué qu’il y aurait un retour de 50 %.

 

[39]         On avait dit à M. Ménard que c’était très important de participer à la SRET et qu’il serait question de l’utilisation d’un terminal.

 

[40]         La participation de M. Ménard était limitée à une réunion au cours de laquelle on faisait la démonstration d’un terminal de télécommunication et on offrait aux participants la possibilité d’utiliser le terminal. Il a rempli un questionnaire relatif à l’usage du terminal. Les questions étaient du genre qu’on pourrait poser à des utilisateurs éventuels.

 

[41]         Il n’a pas participé autrement à la SRET et ne connaissait pas vraiment le fonctionnement de celle-ci. Il ne participait pas aux décisions administratives.

 

[42]         M. Ménard connaissait un seul autre investisseur dans la SRET et ne s’était jamais réuni avec d’autres associés, si ce n’est lors de l’unique réunion à laquelle il a participé.

 

[43]         À part le retour d’argent et le bénéfice fiscal, on n’avait jamais donné à entendre à M. Ménard qu’il y aurait un autre profit quelconque qui lui parviendrait de la SRET. M. Ménard était d’accord que, sans les avantages fiscaux, il n’aurait jamais investi dans la SRET. Il était d’accord aussi qu’il n’avait pas eu l’intention d’exploiter une entreprise avec les autres associés de la SRET.

 

[44]         Bien que M. Ménard ait affirmé qu’il était toujours membre de la SRET au 31 décembre 1989, il ne semble guère s’être préoccupé de ce qui se passait avec la SRET après cette date.

 

[45]         Je conclus qu’au 31 décembre 1989, M. Ménard n’était plus membre de la SRET[13].

 

Témoignage de Jean St-Pierre

 

[46]         Dans le cas de M. St-Pierre[14] :

 

a)    Il a signé, le 12 décembre 1989, un document où Infotique Tyra inc. lui fait une soumission pour fourniture de disques laser formatés. Dans ce document, il a accepté la soumission et a acheté un disque formaté d’une capacité de 125 mégaoctets pour 25 000 $.

b)    Le même jour, il a signé un formulaire d’adhésion par lequel il acquérait une « part de qualification » de la SRET pour 1 $[15].

c)    Le 15 décembre 1989, il a fait un chèque de 25 000 $ payable à Infotique Tyra inc.

d)    Il a signé un document intitulé « Cession », en date du 10 janvier 1990, par lequel, en tant que sociétaire de la SRET et propriétaire d’un prototype de disque laser pour bibliothèque personnelle, il vendait tous ses intérêts dans le prototype de disque laser à Infotique Tyra inc. En témoignant, M. St‑Pierre était d’avis qu’il avait signé ce document le 12 décembre 1989[16].

 

[47]         M. St-Pierre a réclamé une déduction de pertes et un crédit d’impôt sur la base qu’il avait investi 25 000 $ dans la SRET en décembre 1989[17].

 

[48]         Il a emprunté 25 000 $ et on lui a dit qu’on lui rembourserait 50 % de ce montant. À la cotisation initiale, il a eu suffisamment d’avantages fiscaux pour qu’il puisse faire un gain d’environ 5 000 $ en tenant compte de l’impôt fédéral et de l’impôt du Québec.

 

[49]         Étant donné les documents signés le 12 décembre, je conclus que M. St‑Pierre ne peut avoir acquis une participation de plus de 1 $ dans la SRET[18].

 

[50]         M. St-Pierre a reçu le retour de 50 % le 10 janvier 1990 ou vers cette date.

 

[51]         M. St-Pierre n’a assisté à aucune réunion. Sa seule participation a été celle‑ci : le conseiller qui lui avait recommandé l’investissement lui a posé verbalement les questions contenues dans un questionnaire, et ce conseiller a rempli le questionnaire pour M. St-Pierre. Ce dernier a témoigné qu’il croyait qu’il s’agissait de questions reliées aux bibliothèques.

 

[52]         Il n’a jamais eu l’intention de faire affaire avec les autres associés.

 

Témoignage de Paul Lafontaine

 

[53]         Dans sa déclaration de revenus de 1989, M. Lafontaine a réclamé la déduction de pertes et des crédits d’impôt sur la base d’un investissement de 10 000 $ dans la SRET.

 

[54]         Toutefois, sa situation ressemble à celle de M. St-Pierre. Il a témoigné qu’il a acheté un disque laser à Infotique Tyra inc. pour 10 000 $ et une participation de 1 $ dans la SRET[19].

 

[55]         En conséquence, je conclus que M. Lafontaine, comme M. St-Pierre,  n’a investi que 1 $ dans la SRET.

 

[56]         M. Lafontaine a fait son investissement vers le 14 décembre 1989. On lui avait expliqué qu’il aurait un retour de 50 % de son investissement dans environ un mois et qu’à part cela et les avantages fiscaux, il n’y aurait aucun autre revenu provenant de l’investissement. Il a reçu le retour de 50 % en février 1990.

 

[57]         M. Lafontaine n’a assisté à aucune réunion et n’a rempli aucun questionnaire, bien qu’il en ait reçu un.

 

[58]         Il considérait que le questionnaire était un non-sens[20].

 

[59]         Il n’avait pas l’intention de faire affaire avec les autres sociétaires.

 

Témoignage de Marcel Beauregard

 

[60]         Dans ses déclarations de revenus de 1990 et de 1991, M. Beauregard a réclamé la déduction de pertes et des crédits d’impôt sur la base d’un premier investissement de 10 000 $ dans Mini-Robots fait en 1990 et d’un deuxième investissement de 10 000 $ fait en 1991.

 

[61]         C’est son conseiller financier qui lui avait suggéré ces investissements et qui a obtenu pour M. Beauregard un prêt de 10 000 $ de la Société nationale de fiducie.

 

[62]         Le cas de M. Beauregard ressemble un peu à celui de M. Brassard. En 1990, M. Beauregard a investi un montant de 10 000 $ qui provenait de l’emprunt qu’il a contracté auprès de la Société nationale de fiducie. Le 10 décembre 1991, il a emprunté 10 000 $ à Gestion N.L. Technik inc.[21] pour payer son investissement de 1991. En novembre 1992, il a transféré toutes ses parts de Mini-Robots à Gestion N.L. Technik, qui, en contrepartie, a annulé le prêt et les intérêts.

 

[63]         M. Beauregard ne se souvenait que de certaines choses, et nous ne connaissons pas les détails de ce qui s’est passé pendant les deux années en litige.

 

[64]         Vu qu’il a témoigné qu’il s’attendait à recevoir un gain grâce aux avantages fiscaux, mais que ces avantages ne pouvaient pas, mathématiquement, être plus grands que son investissement, vu qu’il croyait que le risque était minime, et vu qu’il n’y a aucune suggestion selon laquelle il pouvait s’attendre à d’autres revenus de Mini-Robots, je conclus que le retour de 10 000 $, soit 50 % de son investissement de 20 000 $, payé par Gestion N.L. Technik en contrepartie de l’achat de sa participation dans la société était prévu dès le début[22].

 

[65]         M. Beauregard a peut-être participé à trois réunions. Il se souvient vaguement d’un questionnaire, mais ne croyait pas en avoir rempli un. À part cela, il n’a pas participé à la société. Il n’a pas participé à la gestion de l’entreprise et il ne faisait pas affaire avec les autres associés de la société.

 

Témoignage de Jean-Pierre Gamache

 

[66]         Dans sa déclaration de revenus de 1989, M. Gamache a réclamé la déduction de pertes et des crédits d’impôt sur la base d’un investissement de 10 000 $ dans la SRET.

 

[67]         C’est un courtier qui lui avait suggéré l’investissement. Le courtier lui a dit que c’était un abri fiscal et qu’il n’y avait pas de risque parce que le gouvernement y était impliqué.

 

[68]         M. Gamache se souvenait de peu de détails de la transaction.

 

[69]         Il sait qu’il a emprunté 10 000 $ pour investir et qu’au moment où tout était terminé, il a fait un gain net de 1 500 $ ou de 2 500 $.

 

[70]         En contre-interrogatoire, il a convenu qu’il a dû recevoir un retour de 50 %. Il croit avoir reçu, avant d’investir, un document qui ressemblait au document donnant l’exemple d’un investissement de 10 000 $ dont il est question au paragraphe 12 de la réponse à l’avis d’appel[23].

 

[71]         Un des faits tenus pour acquis par le ministre est le suivant : « l’appelant n’était pas membre de la société au 31 décembre 1989 ».

 

[72]         En preuve, M. Gamache n’a pas démontré le contraire[24]. Je conclus qu’il n’était pas membre de la SRET au 31 décembre 1989.

 

[73]         M. Gamache était d’accord qu’il n’y avait pas de risque.

 

[74]         Il n’était pas actif dans la SRET. Il n’a participé à aucune réunion.

 

[75]         Il a convenu qu’il ne faisait pas affaire avec les autres associés.

 

[76]         Il se sent victime dans tout ce qui s’est passé.

 

Témoignage de Marion Sahapoglu-Forest

 

[77]         Mme Sahapoglu-Forest a investi 10 000 $ en 1989 dans la SRET et 10 000 $ en 1992 dans Mini-Robots.

 

[78]         Sur le plan financier, elle a eu chaque fois le retour de 50 % en contrepartie du rachat de sa participation dans la société. Dans le cas de Mini‑Robots, elle a investi en novembre 1992, a reçu le retour de 50 %, et a transféré sa participation en mai 1993 à Gestion N.L. Technik. Le retour a annulé un prêt de 5 000 $, et l’intérêt sur ce prêt, que Gestion N.L. Technik avait fait à Mme Sahapoglu-Forest pour payer la moitié de son investissement de 5 000 $ en novembre 1992.

 

[79]         Sans se souvenir des dates, Mme Sahapoglu-Forest a convenu que le retour provenant de la SRET a été reçu plus rapidement que celui provenant de Mini‑Robots.

 

[80]         Dans les deux années en question, le retour de 50 % était prévu et on lui avait garanti un tel retour. Malgré cette garantie, Mme Sahapoglu-Forest avait certaines craintes.

 

[81]         Dans le cas de l’investissement dans la SRET, Mme Sahapoglu-Forest a emprunté le montant total de 10 000 $ à la Central Guaranty Trust Company. C’est le même conseiller que celui qui lui avait suggéré d’investir dans la SRET qui lui a conseillé d’emprunter à la Central Guaranty Trust.

 

[82]         Bien que le ministre ait tenu pour acquis que Mme Sahapoglu-Forest n’était plus membre de la SRET au 31 décembre 1989, elle a affirmé qu’elle était toujours membre.

 

[83]         À part le retour de 50 % et les avantages fiscaux, elle ne s’attendait pas à un autre revenu de la SRET ou de Mini-Robots.

 

[84]         On avait dit à Mme Sahapoglu-Forest que sa participation aux sociétés était nécessaire, et lorsqu’un représentant de l’une des sociétés lui demandait de faire quelque chose, elle le faisait. Elle a contribué de la façon suivante : elle est allée aux réunions à l’exception d’une, a donné son opinion à différents propos, a rempli des questionnaires et a essayé un  terminal de la SRET.

 

[85]         Bien que Mme Sahapoglu-Forest ait participé aux réunions et qu’elle ait voté, par exemple, quand on a demandé à une assemblée d’approuver des budgets, sa participation était orientée par ce qu’on lui avait dit qu’elle devait faire.

 

[86]         Il est également clair qu’elle ne faisait pas affaire avec les autres associés. Elle a plutôt fait un investissement.

 

Témoignage de Selim Toutounji

 

[87]         M. Toutounji a investi 10 000 $ dans Mini-Robots en 1992 et il a réclamé la déduction de pertes et des crédits d’impôt en conséquence.

 

[88]         M. Toutounji a fait son investissement en novembre 1992, probablement le 13 novembre en soirée. Il est allé avec Mme Sahapoglu-Forest ce soir-là rencontrer le promoteur, et le tout s’est fait en moins de 30 minutes. Il a signé un chèque de 5 000 $ et a reçu un financement de 5 000 $ pour un investissement total de 10 000 $[25]. On lui a expliqué qu’il recevrait un retour de 5 000 $.

 

[89]         Ce retour a eu lieu le 1er juin 1993 dans le cas de M. Toutounji et était fait en contrepartie du transfert par M. Toutounji de sa participation dans Mini-Robots. Ce retour servait à annuler l’emprunt que M. Toutounji avait fait le 13 novembre.

 

[90]         M. Toutounji a témoigné ceci : « […] j'ai pris une part active de la manière à laquelle ils me le demandaient, dans les séances qu'ils nous ont convoqués […] [26]». Il était toutefois déçu parce qu’il était lui-même de formation scientifique et qu’il espérait pouvoir contribuer au développement de capteurs nécessaires au Mini‑Robot. Aux réunions, il n’a jamais pu faire une telle contribution.

 

[91]         Il n’a jamais été question pour M. Toutounji de rencontrer les autres associés et de prendre des décisions d’affaires.

 

[92]         M. Toutounji était d’accord que si le projet avait réussi, le promoteur et d’autres personnes travaillant avec le promoteur se seraient enrichis, et son rôle aurait été de donner de l’aide au début en investissant de l’argent pour permettre à quelqu’un d’autre d’exploiter une entreprise[27].

 

Autres témoignages

 

Témoignage de Simon Beauregard

 

[93]         M. Simon Beauregard, vérificateur à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), a témoigné au sujet de la vérification de la SRET.

 

[94]         Il a découvert, entre autres, que la SRET n’avait aucun compte de banque ni aucun registre comptable. Tous les chèques des investisseurs avaient été déposés, soit chez Geyser Informatics ou Infotique Tyra[28].

 

[95]         Il a également découvert ce qui suit. Le promoteur de la SRET a enregistré la raison sociale de cette société le 29 juin 1988[29]. Dans la déclaration, le promoteur dit qu’aucune autre personne n’est associée avec lui. Le 27 novembre 1989, le promoteur a déposé une dissolution indiquant qu’il a cessé de faire des affaires le 27 novembre 1989, et qu’il avait été seul en affaires[30]. Le même jour, le beau-frère du promoteur a enregistré une raison sociale pour la SRET, où il déclare être seul en affaires[31].

 

[96]         Il a témoigné au sujet du travail qu’il a fait et que d’autres ont fait en examinant les nombreuses sociétés liées, leurs comptes et la conclusion de l’ARC selon laquelle plus de la moitié des dépenses de la SRET devaient être refusées, notamment, les dépenses réclamées relatives à des paiements faits à la CATK à Moscou et à Challenge SA en France. Il a également témoigné au sujet de l’argent utilisé, d’un montant équivalant à 50 % de l’investissement de chaque investisseur, pour acheter la participation des investisseurs dans la SRET.

 

Témoignage de Christian Dion

 

[97]         M. Christian Dion, chef d’équipe à l’ARC, a témoigné au sujet de la vérification de Mini-Robots. Il a expliqué le travail fait pour examiner de nombreuses sociétés liées, leurs comptes, les dépenses réclamées et comment l’ARC est arrivée à la conclusion qu’il fallait refuser plus de la moitié des dépenses réclamées en 1990 et en 1991, y compris, entre autres, des dépenses réclamées pour des fournitures de la CATK à Moscou et de Pacific Master Trading Ltd. en Asie. Il y a certaines autres dépenses qui, selon les conclusions de l’ARC, n’avaient pas le caractère de dépenses de recherche.

 

Témoignage de Jean St-Pierre (expert)

 

[98]         M. Jean St-Pierre est ingénieur à l’ARC. Il a été qualifié comme témoin expert et a témoigné relativement à son rapport sur la recherche faite par Mini‑Robots.

 

[99]         D’une part, il a conclu qu’il y avait du développement expérimental valable. Par contre, il a également conclu que l’ampleur des dépenses réclamées n’était pas réaliste.

 

[100]     Il a témoigné relativement aux factures de la CATK et a expliqué pourquoi il mettait en doute ces factures qui lui paraissaient tout à fait irréalistes[32].

 

[101]     Il a également expliqué les raisons qui le faisaient douter d’autres dépenses de recherche réclamées.

 

[102]     Son rapport était limité aux années 1990 et 1991.

 

Témoignage de Gabriel Caponi

 

[103]     M. Caponi est conseiller principal au bureau du sous-commissaire au bureau régional de l’ARC. En 1993, il a été affecté au secteur R&D de l’ARC et faisait partie d’une équipe de vérificateurs qui examinait les sociétés utilisées comme abris fiscaux en R&D.

 

[104]     Il a été affecté au ministère de la Justice du Canada en 1995-1996 pour une période d’environ un an, entre autres, pour aider dans l’examen des dossiers de la SRET et de Mini-Robots.

 

[105]     Il a examiné ces dossiers et a préparé les schémas à l’onglet 104 de la pièce I-3 (la SRET) et à l’onglet 304 de la pièce I-9 (Mini-Robots, pour 1990 et 1991). Ces schémas font le sommaire des mouvements de fonds très compliqués entre un grand nombre de sociétés.

 

[106]     M. Caponi a expliqué comment il a préparé ces deux schémas.

 

[107]     M. Caponi a également témoigné au sujet des informations obtenues des autorités fiscales en France en septembre 1993 à la suite d’une demande faite dans le cadre de la convention fiscale entre le Canada et la France. Ces informations portaient sur le fait que Challenge SA n’avait pas fourni de logiciels ou de matériel électronique.

 

Les trois derniers témoins

 

[108]     Trois autres témoins ont été présentés par l’intimée. Leurs témoignages étaient surtout liés aux arguments accessoires. Les témoins étaient Jean‑Marc Boucher, gestionnaire responsable de la Section de la vérification de la recherche scientifique à Montréal, Normand Bergeron, analyste financier qui a été enquêteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec de 1985 à 1995, et Serge Huppé, agent des appels à l’administration centrale de l’ARC à Ottawa au moment de son implication dans ces dossiers.

 

Analyse

 

Les appelants étaient-ils des associés déterminés commanditaires d’une société de personnes[33]?

 

[109]     L’alinéa 96(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») prévoit ceci :

 

96(1) Règles générales. Lorsqu'un contribuable est membre d'une société, son revenu, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, s'il y en a, pour une année d'imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition, selon le cas, est calculé comme si

 

[…]

 

g) la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l'année d'imposition du contribuable dans laquelle l'année d'imposition de la société se termine, équivalait à l'excédent éventuel :

 

(i) de la perte de la société, pour une année d'imposition, résultant de cette source ou de ces sources,

 

sur

 

(ii) dans le cas d'un associé déterminé (au sens de la définition d'« associé déterminé » figurant au paragraphe 248(1), mais sans tenir compte de l'alinéa b) de celle-ci) de la société dans l'année, le montant éventuellement déduit par la société en application de l'article 37 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition provenant de cette source ou de ces sources,

 

[…]

[Je souligne.]

 

[110]     Au paragraphe 248(1) de la LIR, « associé déterminé » est défini de la façon suivante, sans tenir compte de l’alinéa b) de la définition :

 

248(1) Dans la présente loi,

 

« associé déterminé » — « associé déterminé » s'entend, dans un exercice financier ou une année d'imposition, selon le cas, d'une société, de tout associé qui :

 

a) soit est commanditaire ou assimilé de la société, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l'exercice ou de l'année,

 

[…]

[Je souligne.]

 

[111]     Le paragraphe 96(2.4) de la LIR prévoit ceci :

 

96(2.4) Commanditaire ou assimilé. Pour l'application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à une date donnée, associé commanditaire d'une société en commandite ou associé d'une autre société de personnes est commanditaire ou assimilé de cette société si son intérêt dans celle-ci n'est pas, à cette date, un intérêt exonéré au sens du paragraphe (2.5) et si, à cette date ou dans les trois ans suivants,

 

a) sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

 

b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a droit de recevoir un montant ou avantage visé à l'alinéa (2.2)d) abstraction faite des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);

 

c) il est raisonnable de considérer que le contribuable qui a l'intérêt en question existe, entre autres,

 

(i) pour limiter la responsabilité d'une autre personne, liée à cet intérêt, et

 

(ii) non pour permettre à une personne qui a un intérêt chez le contribuable d'exploiter son entreprise — à l'exclusion d'une entreprise de placements — de la manière la plus efficace; ou

 

d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d'un intérêt dans la société et dont il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets consiste à tenter de soustraire le contribuable à l'application du présent paragraphe.

[Je souligne.]

 

[112]     Finalement, l’alinéa 96(2.2)d), abstraction faite des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi), dit :

 

[…]

 

d) le montant ou l'avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir — sous forme de remboursement, compensation, garantie de recettes, produit de disposition ou autre — et qui est accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société ou du fait qu'il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose, sauf si le montant ou l'avantage est inclus en application du sous-alinéa 66.1(6)b)(ix), 66.2(5)b)(xi) ou 66.4(5)b)(viii) relativement au contribuable ou si ce droit résulte :

 

(i) d'un contrat d'assurance avec une corporation d'assurance qui n'a de lien de dépendance avec aucun associé de la société, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d'une obligation dans le cours normal des affaires de la société,

 

[…]

 

(iii) du décès du contribuable,

 

(iv) d'une convention permettant au contribuable de disposer de son intérêt dans la société pour un montant qui ne dépasse pas sa juste valeur marchande — déterminée indépendamment de la convention — à la date de la disposition,

 

(v) d'une garantie de recettes ou autre convention par laquelle les recettes brutes sont gagnées par la société, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette garantie ou convention assure au contribuable ou à cette personne la réception d'un gain sur une partie de l'investissement du contribuable,

 

[…] ou

 

(vii) d'une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, relativement à l'action qu'une corporation émet à la société.

 [Je souligne.]

 

[113]     La conséquence de ces dispositions est que si un appelant est un associé déterminé à un moment de l’année financière en litige, il ne peut déduire sa part des pertes de la SRET ou de Mini-Robots.

 

[114]     Il sera, entre autres, un associé déterminé à un moment de l’année si, à cette date ou dans les trois années suivantes, il a le droit de recevoir un montant ou un avantage « […] sous forme de remboursement, compensation, garantie de recettes, produit de disposition ou autre […] qui est accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société ou du fait qu'il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose, sauf si le montant ou l’avantage […] résulte […] d'une convention permettant au contribuable de disposer de son intérêt dans la société pour un montant qui ne dépasse pas sa juste valeur marchande — déterminée indépendamment de la convention — à la date de la disposition ».

 

[115]     Je n’ai aucun doute qu’il y avait dans tous les cas, sauf pour M. St‑Pierre et M. Lafontaine[34], au moment même de l’investissement, une entente selon laquelle chacun des appelants recevrait un montant équivalant à 50 % de son investissement quelques semaines ou quelques mois après la date de l’investissement[35] en contrepartie du transfert de la participation qu’il ou elle avait dans la SRET ou dans Mini-Robots.

 

[116]     Vu que les appelants ne pouvaient s’attendre à recevoir aucun autre montant de la SRET ou de Mini-Robots, le retour de 50 % ne pouvait avoir d’autre but que de supprimer ou de réduire la perte qu’ils allaient nécessairement subir en investissant dans la SRET ou dans Mini‑Robots (en l’absence du retour de 50 %).

 

[117]     Le montant équivalant à 50 % de l’investissement ne pouvait refléter la juste valeur marchande de la participation au moment de sa disposition, car le montant de 50 % était fixé au moment de l’acquisition de la participation. Il est impossible de savoir d’avance dans quelle mesure un projet de recherche portera fruit.

 

[118]     En conséquence, les appelants autres que M. St-Pierre et M. Lafontaine étaient des associés déterminés qui ne pouvaient pas déduire les pertes[36].

 

[119]     Un associé déterminé ne peut réclamer sa part des crédits d’impôt à l’investissement relatifs aux dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. Ceci est le résultat de l’alinéa 127(8)a) et de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la LIR.

 

[120]     En conséquence, les appelants autres que M. St-Pierre et M. Lafontaine ne peuvent réclamer les crédits d’impôt à l’investissement.

 

[121]     Pour des raisons un peu différentes, le même résultat s’applique à M. St‑Pierre et à M. Lafontaine; ils n’ont pas droit aux pertes et aux crédits d’impôt réclamés[37].

 

Les appelants étaient-ils des associés déterminés passifs[38]?

 

[122]     J’ai déjà établi que les appelants sont des associés déterminés selon l’alinéa a) de la définition d’« associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la LIR. Sont-ils également des associés déterminés selon l’alinéa b) de cette définition? L’alinéa 248(1)b) se lit comme suit :

 

248(1) Dans la présente loi,

 

« associé déterminé » — « associé déterminé » s'entend, dans un exercice financier ou une année d'imposition, selon le cas, d'une société, de tout associé qui :

 

[…]

 

b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année où la société exploite habituellement son entreprise :

 

(i) ne prend pas une part active dans les activités de la société, sauf dans celles qui ont trait au financement de l'entreprise de la société, ou

 

(ii) n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la société exploitait au cours de l'exercice ou de l'année, sauf à titre d'associé d'une société.

 

[123]     Plusieurs appelants n’ont pas pris part à tout. Les plus actifs ont assisté à quelques réunions, mais leur participation était limitée et entièrement réactive à ce qu’on leur demandait de faire.

 

[124]     Ceci ne constitue pas une participation active dans l’une ou l’autre des sociétés en question de façon régulière, continue et importante[39].

 

[125]     En conséquence, les appelants sont des associés déterminés selon l’alinéa b) de la définition d’« associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la LIR. En conséquence, ils ne peuvent réclamer les crédits d’impôt à l’investissement en vertu de l’alinéa 127(8)a) et de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9).

 

Les appelants étaient-ils membres de véritables sociétés de personnes?

 

[126]     La Cour suprême du Canada dit dans la cause de Backman c. Canada, 2001 CSC 10, [2001] 1 R.C.S. 367 :

 

17     L’expression « société de personnes » n’est pas définie dans la Loi. […] Nous sommes d’avis que le contribuable qui désire déduire des pertes d’une société de personnes canadienne en vertu de l’art. 96 de la Loi doit satisfaire à la définition de société prévue par la loi provinciale ou territoriale applicable. […] Il s’ensuit que, pour l’application de l’art. 96 de la Loi, les éléments essentiels d’une société de personnes prévus par le droit canadien doivent être présents, même lorsqu’il s’agit de sociétés étrangères […]

 

25  […] En d’autres termes, pour statuer sur l’existence d’une société de personnes, les tribunaux doivent se demander si la preuve documentaire objective et les circonstances de l’affaire, notamment les actes concrets des parties, sont compatibles avec l’existence d’une intention subjective d’exploiter une entreprise en commun dans le but de réaliser un bénéfice.

 

[127]     Le droit applicable en matière de sociétés de personnes est celui de la province où la société a été créée, en l'occurrence la province de Québec.

 

[128]     En l'espèce, le droit en vigueur au moment des faits en litige était celui énoncé dans le Code civil du Bas Canada, plus précisément à l'article 1830 :

 

Il est de l'essence du contrat de société qu'elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté ou son industrie.

 

[129]     Il y a trois conditions qui doivent être remplies pour qu’on puisse conclure à l'existence d'une société :

 

a)    l'esprit de collaboration;

b)    l'apport : une contribution par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités;

c)    le partage des bénéfices pécuniaires résultant de la mise en commun.

 

[130]     La Cour d’appel du Québec a examiné ces conditions dans Cimon c. Arès, 2005 QCCA 9 :

 

49        L’article 2186 du Code civil du Québec distingue le contrat de société du contrat d’association :

 

Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

 

Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association.

 

(mon soulignement)

 

50        Le premier alinéa de cet article reprend en substance l’article 1830 C.c.B.‑C. et il précise le caractère pécuniaire des bénéfices recherchés, conformément à la jurisprudence et à la doctrine antérieures.  La constitution de la société exige trois conditions essentielles :

 

-  l’esprit de collaboration;

-  l’apport : une contribution par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités;

-  le partage des bénéfices pécuniaires résultant de la mise en commun.

 

ESPRIT DE COLLABORATION

 

51        Les parties doivent avoir une intention commune de former une société.  L’affectio societatis est souvent le critère qui permet de distinguer le contrat de société d’autres modes d’association, en apparence, ressemblants. Faute d’un contrat écrit, le juge devait rechercher cette intention dans les faits manifestes et les circonstances entourant la relation professionnelle des parties.

 

52        L’intention de former une société ou l’esprit de collaboration est un élément subjectif et le juge Lamer dans l’arrêt Beaudoin-Daigneault précise le cadre d’analyse qui doit être suivi dans l’appréciation de cet élément crucial :

 

Il [faut] rechercher, pour s’assurer qu’il y a affectio societatis, s’il résulte des faits qu’il y a un ensemble de présomptions interdisant toute contestation sérieuse, encore bien que chacun d’entre eux pris isolément puisse laisser place au doute.

 

[…]

 

LE PARTAGE DES BÉNÉFICES PÉCUNIAIRES RÉSULTANT DE LA MISE EN COMMUN

 

65   L’article 2186 C.c.Q. exige le partage entre les associés des bénéfices pécuniaires résultant de l’activité ou de l’entreprise commune. Il faut préciser qu’une simple économie n’est pas un bénéfice, celui-ci étant « un gain pécuniaire ou matériel qui augmente la fortune d’une personne ».[40]

 

[131]     Les éléments d’une véritable société de personnes existent-ils?

 

[132]     Que ce soit dans le cas de la SRET, ou de Mini-Robots en 1990, en 1991 ou en 1992, il est évident que les appelants n’avaient pas l’intention de collaborer ensemble pour poursuivre une entreprise de R&D et partager les bénéfices y résultant.

 

[133]     Bien que certains aient voulu incidemment aider la recherche, les appelants ont tous fait leurs investissements avec le but d’obtenir les bénéfices fiscaux qui, combinés avec le retour de 50 % de l’investissement, auraient pour conséquence de leur donner un profit[41]. Je suis satisfait que tous les appelants considéraient leurs investissements assez sûrs même si certains ont exprimé quelques craintes selon lesquelles le retour de 50 % ne serait peut-être pas au rendez-vous.

 

[134]     Ils ne s’attendaient pas à ce que la SRET ou Mini-Robots produise des profits qui leur reviendraient en tant que sociétaires.

 

[135]     Ils s’attendaient à entrer et à sortir de la société dans une période de quelques semaines à quelques mois.

 

[136]     À part l’argent investi, la collaboration des appelants était inexistante ou était très limitée, car les individus qui ont le plus participé aux sociétés n’ont assisté qu’à quelques réunions ou n’ont fait que ce que les organisateurs demandaient d’eux. Ceci est bien reflété dans le témoignage de M. Toutounji quand il a convenu qu’il offrait de l’aide au départ qui permettait à quelqu’un d’autre d’exploiter une entreprise[42].

 

[137]     Il ne s’agissait pas de contrats où les parties convenaient, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité ensemble.

 

[138]     Il n’y avait pas de véritable société de personnes et, en conséquence, le ministre avait raison de refuser les déductions de pertes et les crédits d’impôt à l’investissement[43].

 

Quelles dépenses de R&D ont véritablement été engagées?

 

[139]     Étant donné mes conclusions sur les autres arguments, il n’est pas nécessaire pour moi de déterminer le montant des dépenses de R&D réellement engagées. Toutefois, vu la preuve étendue faite par l’intimée sur cette question, je vais résumer quelques conclusions.

 

[140]     Il est évident que beaucoup moins que la moitié des montants a été dépensée pour la R&D pour les raisons suivantes. Je suis convaincu que,  premièrement, sur un montant de 10 000 $ reçu d’un investisseur pour financer 10 000 $ de recherche (pour prendre l’exemple type au paragraphe 5), la preuve a révélé qu’il n’y a pas vraiment eu un montant de 10 000 $ d’investi, car le retour provenait des sociétés mêmes. En réalité, les sociétés n’ont jamais eu plus qu’un montant de 5 000 $ disponible selon l’exemple. Les sociétés n’avaient donc que 50 % des fonds investis disponibles.

 

[141]     De plus, des commissions de 10 %, soit 1 000 $ dans l’exemple type, ont généralement été payées aux vendeurs de participation dans les sociétés en question[44]. Les montants dépensés en commissions ne pouvaient pas servir à faire de la recherche.

 

[142]     Dans une autre optique, l’intimée a fait une preuve abondante du fait que certaines dépenses de R&D n’ont pas été engagées en 1989, en 1990 ou en 1991. Par exemple, je suis convaincu que les dépenses suivantes n’ont jamais été engagées[45] :

 

a)    un montant de quelque 2 500 000 $ payé à Challenge SA en France en 1989,

b)    un montant de plus de 1 500 000 $ payé à la CATK en Russie en 1989,

c)    un montant de plus de 700 000 $ payé par Mini-Robots à la CATK en 1990,

d)    un montant de plus de 1 200 000 $ payé pour des achats faits par l’entremise de Pacific Master en Asie en 1991.

 

[143]     Compte tenu de la preuve, il n’y a aucun doute que d’autres dépenses n’étaient pas des dépenses de R&D.

 

[144]     La preuve du ministre au sujet des dépenses de R&D n’a pas été contestée.

 

[145]     Il n’est pas nécessaire que j’analyse les autres arguments de l’intimée.

 

III.     Les arguments accessoires

 

[146]     Beaucoup d’éléments de preuve furent présentés relativement au comportement du ministre et aux attentes des parties. Vu que la compétence de cette cour est limitée à la question « la cotisation est-elle conforme à la LIR? » dans le cas d’un appel d’une cotisation, il n’est pas nécessaire que j’examine cet aspect de la preuve[46].

 

[147]     Par contre, étant donné toute la preuve faite sur ces questions, je ferai simplement les commentaires suivants.

 

[148]     Plusieurs des appelants ont témoigné qu’ils avaient obtenu des informations de l’ARC ou du ministère du Revenu du Québec pour s’assurer que l’investissement était valable. Toutefois, ce qu’ils ont dit à ce sujet était très général. Il n’y a rien dans cet aspect de la preuve qui me mènerait à la conclusion selon laquelle les autorités fiscales auraient assuré les appelants de la validité des projets précis dont il est question dans ces appels. Il se peut, comme l’a reconnu un des appelants, que quelqu’un leur ait dit d’une façon très générale qu’il pouvait y avoir des projets d’investissement en R&D donnant lieu à des pertes déductibles et à des crédits d’impôt. Cela est très différent d’une assurance relative aux investissements précis.

 

[149]     Rien dans la preuve ne m’a convaincu que ces arguments accessoires étaient justifiés en fait ou en droit[47]. J’ajouterai que la preuve a démontré des efforts résolus et raisonnables de règlement de la part de l’intimée.

 

IV.     Conclusion

 

[150]     J’ai beaucoup de sympathie pour les appelants. Je ne doute pas qu’au moment où ils ont investi, ils croyaient qu’il s’agissait d’un abri fiscal valable. Ils sont dans une situation regrettable, mais la source de leurs problèmes n’est pas le ministre.

 

[151]     Pour les raisons ci-dessus, les appels seront rejetés sans frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


ANNEXE A

 

 

Appelant(e)

Année de

l’investissement en question

 

Société

Brassard

1990 et 1991

Mini-Robots

Succession Nadeau

1989

SRET

Chartré

1992

Mini-Robots

St-Pierre

1989

SRET

Lafontaine

1989

SRET

Gamache*

1989

SRET

Ménard

1989

SRET

Beauregard

1990 et 1991

Mini-Robots

Sahapoglu-Forest

1989

SRET

Sahapoglu-Forest

1992

Mini-Robots

Toutounji

1992

Mini-Robots

 

*Les années 1990 et 1991 sont également visées par l’appel, car la nouvelle cotisation de M. Gamache a eu des effets sur les années 1990 et 1991 de ce dernier.


ANNEXE B

 

 

[…]

 

            De la même façon que vous guideriez par vos conseils et vos suggestions ou vos plans le contracteur qui bâtirait votre maison, de la même façon vous devez participer dans la préparation de votre disque laser pour votre librairie personnelle.

 

            Veuillez répondre aux questions le plus précisément possible. Vos réponses nous permettront de prévoir et d’aménager l’espace disponible sur le disque, de chercher à placer vos informations le plus méthodiquement possible et de créer un système informatique pour localiser et extraire l’information pertinente le plus  rapidement possible.

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE COMPREND-ELLE DES LIVRES?

 

A)        FRANÇAIS

B)        ANGLAIS

C)        ESPAGNOL

D)        SI AUTRE LANGUE, PRÉCISEZ …………………..

 

QUEL EST LE NOMBRE MOYEN DE PAGES DE VOS LIVRES?

 

A)        150 PAGES

B)        200 PAGES

C)        250 PAGES

D)        300 PAGES

E)         350 PAGES

F)         400 PAGES

G)        450 PAGES

 

VOS LIVRES COMPORTENT-ILS DES ILLUSTRATIONS, DES DESSINS OU DES PHOTOS?

 

            A)          10% DE MES LIVRES ONT DES ILLUSTRATIONS

            B)          20%

            C)          30%

            D)          40%

E)           50%

F)           60%

G)          70%

H)          80%

I)            90%

J)         100%

 

VOS LIVRES COMPORTENT-ILS DES ILLUSTRATIONS EN COULEUR?

 

A)          10% SONT EN COULEUR

B)          20%

C)          30%

D)          40%

E)           50%

F)           60%

G)          70%

H)          80%

I)            90%

J)         100%

 

INDIQUEZ QUEL POURCENTAGE DE VOS LIVRES SONT

 

A)        petit format (moins de 5 pouces de hauteur)                  ……...%

B)        moyen format (de 5 pouces à 10 pouces)                      ……...%

C)        grand format (plus de 10 pouces)                                  ……...%

 

QUEL POURCENTAGE DE VOS LIVRES SONT DES

 

A)        romans                                                                         ………%

B)        livres éducatifs (histoire, arts, littérature)                        ………%

C)        livres spécialisés (droit, pêche, cuisine, etc.)                   ………%

 

PARMI LES CATÉGORIES QUE VOUS AVEZ MENTIONNÉES

INDIQUEZ EN POURCENTAGE CELLES QUE VOUS

CONSULTEZ LE PLUS SOUVENT ET LE MOINS SOUVENT

 

A)        Dans ……...% du temps, je lis des romans.

B)        Dans ……...% du temps, je lis des livres éducatifs.

C)        Dans ……...% du temps, je lis des livres spécialisés.

 

AVEZ-VOUS DES DICTIONNAIRES OU ENCYCLOPÉDIES?

 

A)        DICTIONNAIRE. Combien de pages ……...

B)        ENCYCLOPÉDIE. Combien de pages ……...

 

[…]


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 363

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  96-2936(IT)I, 2004-181(IT)I, 2002‑2520(IT)I, 96-3516(IT)I, 96-3127(IT)I, 96-3142(IT)I, 96‑3144(IT)I, 96-3489(IT)I,  97-98(IT)I et 96‑3056(IT)I, 96-3289(IT)I et 96-3257(IT)I

 

INTITULÉS DES CAUSES :             CLAUDE MÉNARD, MARCEL BEAUREGARD, JEAN-PIERRE GAMACHE, MANON CHARTRÉ, SUCCESSION JEAN NADEAU, JEAN ST-PIERRE, PAUL LAFONTAINE, SELIM TOUTOUNJI,  MARION SAHAPOGLU‑FOREST et GILLES BRASSARD, c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Du 4 au 21 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

(sauf pour la Succession Jean Nadeau qui fut représentée par Richard Pagé)

 

 

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Bien que la position de l’intimée au cours de ce procès était que les appelants n'ont droit à aucun crédit d'impôt ni à aucune déduction de pertes relatifs aux projets en question, l’intimée m’a informé qu’en fait, dans le cas de certains appelants, selon l'année, le projet et d'autres circonstances, les nouvelles cotisations en question ont permis à certains des appelants de déduire une partie des pertes dont la déduction a été réclamée. Si l’intimée a raison dans ses prétentions, le ministre n’aurait pas dû permettre ces déductions, mais l’intimée a indiqué qu’elle ne cherchait pas le résultat qui en découlerait, car elle reconnaît que cette cour ne peut augmenter le montant d’une cotisation.

[2] Ces chiffres sont arrondis et comprennent les effets sur l’impôt fédéral et l’impôt provincial. Si un individu avait à l’origine 5 000 $ à investir en novembre et avait reçu un avis de cotisation en mai, il aurait fait un profit de 2 000 $, soit un gain de 40 %, seulement six mois plus tard.

[3] À l’origine, quelque 25 appels interjetés par 18 individus ayant investi dans ces projets avaient été fixés pour audition. Huit individus se sont désistés de 12 appels avant ou pendant les deux premiers jours de l’audition. Un autre des appels a été rejeté par cette cour avant l’audition : voir Lassonde c. La Reine, 2007 CCI 487. Il reste les 12 appels de 10 individus qui sont le sujet de ces motifs.

[4] Une partie très importante de la preuve est reliée aux arguments accessoires et à la question de savoir quels montants ont été véritablement dépensés pour faire de la recherche. Pour les raisons expliquées au paragraphe 139 et à la partie III de ce jugement, il n'est pas nécessaire d'examiner ces points pour trancher ce litige. En conséquence, à part quelques commentaires, je n'examinerai pas la preuve relative à ces questions dans ce jugement.

[5] Voir la transcription du 6 septembre 2007, page 123, questions 533 et 534.

[6] M. Brassard n'a rien déboursé en 1991 et il a dû y avoir un prêt consenti par un tiers, car M. Brassard a fait, et a indiqué dans sa déclaration de revenus, un investissement de 10 000 $ en 1991. Voir la pièce I-33, onglet 7.

[7] La participation de 5 000 $ dans Mini-Robots en 1991, au lieu du montant d'argent prévu, est un avantage.

[8] Voir la pièce I-33, onglet 2, page 1.

[9] Dans le cas de l’année 1990, il aurait été difficile de participer à plus d'une réunion. Non seulement M. Brassard a investi en décembre, mais en 1990 la première assemblée des associés a eu lieu le 28 décembre 1990. Voir la pièce I-12, onglets 450 et 451.

[10] Parmi les faits tenus pour acquis par le ministre se trouvent les suivants :

-   la Société n’a généré aucun revenu au cours de son existence;

-   les activités de la Société ne comportent, dans les circonstances, aucune expectative raisonnable de profit, de sorte que la Société n’exploite pas à cet égard une entreprise;

-   les membres de la Société ne travaillent pas activement dans la Société; ils n’ont fait que participer à certaines réunions et remplir des questionnaires qui n’avaient pas pour effet d’influencer sérieusement les activités de recherche de la Société;

-   l’appelant est un associé qui, de façon régulière, continue et importante tout au long de l’année en litige où la Société prétend exploiter habituellement son entreprise, ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la Société et n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la Société prétend exploiter au cours de cette année.

 

[11] Voir les documents à la pièce I-40.

[12] Il n'y a rien dans la preuve qui pourrait expliquer comment le montant de 15 000 $ payé pour le mandat de recherche serait devenu une participation de 15 000 $ dans la SRET. Il est impossible que M. Ménard ait transféré le mandat de recherche à la SRET puisqu'il n'aurait pu alors vendre cela à Gestion Tecktel.

[13] Je note que si le mandat de recherche était véridique, la conséquence serait pratiquement identique, car M. Ménard avait une participation de seulement 1 $ au 31 décembre 1989.

[14] Voir les quatre pages de la pièce A-1.

[15] Je note que le formulaire d’adhésion à la SRET porte la mention « À : Infotique Tyra inc. ». Il est difficile de comprendre pourquoi il y aurait une telle mention si ce n’est pour induire l’investisseur en erreur.

De même, dans le cas de M. Ménard, le formulaire d’adhésion à la SRET porte également une mention de ce genre, soit « À : Geyser Informatics Inc. ».

[16] Voir la transcription du 7 septembre 2007, questions 82 à 84.

[17] Voir la pièce I-36, onglet 1, page 17.

[18] Dans le cas de M. St-Pierre, il n'y a pas eu de fait tenu pour acquis par le ministre selon lequel la soumission et l'acceptation n'étaient pas véridiques.

[19] Il n'y a pas eu de fait tenu pour acquis par le ministre selon lequel la soumission et l'acceptation n'étaient pas véridiques.

[20] Les questions contenues dans le questionnaire sont reproduites à l'annexe B. Voir la pièce I-6, onglet 177, pages 5 à 8, et la transcription du 7 septembre 2007, questions 571 et 572.

[21] Société avec un lien de dépendance avec le promoteur de la SRET.

[22] Voir la transcription du 11 septembre 2007, questions 145 à 150.

[23] Document qui indique un retour garanti de 50 %.

[24] Voir la transcription du 10 septembre 2007, question 108.

[25] Ce financement venait de Gestion N.L. Technik, qui avait un lien de dépendance avec le promoteur.

[26] Voir la transcription du 12 septembre 2007, question 49. Voir aussi la question 102.

[27] Voir la transcription du 12 septembre 2007, questions 318 à 325.

[28] Voir la transcription du 13 septembre 2007, question 226.

[29] Voir la pièce I-3, onglet 116.

[30] Voir la pièce I-3, onglet 118.

[31] Voir la pièce I-3, onglet 119.

[32] Il a expliqué longuement les raisons de ses conclusions. Par exemple, il a mentionné qu’en 1990 on pouvait se procurer une diode pour 59 ¢, mais que la CATK facturait une diode à 1 610 $. Il a également donné l’exemple d’une composante identique facturée par la CATK à 4,25 $ un jour, mais à 930 $ un autre jour.

[33] Selon la LIR, telle qu'elle était dans les années en litige.

[34] Voir ci-dessous.

[35] Et ce, même si dans deux cas le retour a été retardé d'un an.

[36] De plus, MM. Gamache, Nadeau et Ménard n'étaient pas membres de la SRET au 31 décembre 1989.

[37] D’une part, les autres motifs ci-dessous s’appliquent à eux.

D’autre part, bien que je n’ai aucun doute qu’il y avait entente sur le même montage financier (achat, retour de 50 % dans quelques semaines ou mois en contrepartie de leur participation), pour des raisons inconnues ils ont acquis en fait seulement une participation de 1 $ dans la SRET et ont utilisé la majorité de leur investissement pour acheter autre chose.

En soi, cela leur donnerait droit à une perte minime de 1 $ ou moins et à un crédit d’impôt de 1 $ ou moins. Étant donné que les autres motifs de ce jugement s’appliquent à eux, ils n’ont droit à aucune perte ni à aucun crédit d’impôt à l’investissement relatifs à la SRET.

[38] Selon la LIR, telle qu'elle était dans les années en litige.

[39] Voir Brillon c. La Reine, 2006 CCI 76, paragraphes 68 à 81.

[40] Voir aussi Bourboin c. Savard (1926), 40 B.R. 68.

[41] Sous forme de réduction d'impôt.

[42] Dans le cas de M. Nadeau, vu que le retour de 50 % de l'investissement fut reçu deux ou trois semaines après son investissement du 19 novembre 1989, il ne pouvait être question d’une intention de collaborer dans une entreprise commune.

[43] Voir Boudreault c. La Reine, 2005 CCI 660, paragraphe 56; McKeown c. La Reine, 2001 DTC 511 (CCI), paragraphes 380 à 382 et 389 à 393.

[44] En 1989 et en 1990.

[45] Sans aller dans le détail, il est à noter que dans trois de ces quatre exemples, les montants réclamés avaient été apparemment payés par d’autres sociétés avec lesquelles la SRET ou Mini-Robots avait contracté directement ou indirectement. Ces autres sociétés ayant réclamé les dépenses en question appartenaient au promoteur ou au beau-frère du promoteur.

[46] Voir Lassonde c. Canada,  2005 CAF 323, paragraphe 3 :

Il est certain que cet appel doit être rejeté, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de compétence. Quelques semaines avant la décision de la juge Lamarre Proulx et dans les mois qui ont suivi, notre Cour a rappelé à plusieurs reprises que la compétence de la Cour canadienne de l'impôt, dans le cadre d'un appel de cotisation, se limite à décider si la cotisation est conforme à la loi, en se fondant sur les faits et les dispositions applicables (voir Milliron c. Canada, 2003 CAF 283; Sinclair c. Canada, 2003 CAF 348; Webster c. Canada, 2003 CAF 388 et Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403).

Voir aussi Simard c. La Reine, 2007 CCI 540, paragraphes 294 à 344.

[47] En particulier, je note que rien dans la preuve ne justifie la conclusion selon laquelle l'attribution d'un numéro d'abri fiscal est la garantie que l'investisseur a le droit de réclamer la déduction des pertes et les crédits en question. Il est très clair qu’il s’agit d’un numéro à des fins administratives seulement tel qu’il est indiqué sur certains formulaires.

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