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Référence : 2009 CCI 199

Dossiers : 2008-1828(IT)I;

2007-4486(IT)I

ENTRE :

DONALD GRANT BAUDAIS,

SHARLENE JUNE BAUDAIS,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

DES MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

          Je demande que la transcription certifiée conforme des motifs du jugement que j’ai rendus oralement à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 13 mars 2009, soit déposée.

 

 

 

« Diane Campbell »

  Juge Campbell

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’avril 2009.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2009.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


[traduction française officielle]

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

2008-1828(IT)I;

2007-4486(IT)I

ENTRE :

DONALD GRANT BAUDAIS,

SHARLENE JUNE BAUDAIS,

appelants,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

--------------

Appel entendu par Mme la juge Campbell dans la salle d’audience no 350, au 1355, rue Water, à Kelowna (Colombie‑Britannique), le vendredi 13 mars 2009.

--------------

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :    M. D.G. Baudais

Pour l’intimée :        Me S. Currie

--------------

Le greffier audiencier : C. DeSantos

--------------

Allwest Reporting Ltd.

# 1200 – 1125, rue Howe

Vancouver (C.‑B.)V6Z 2K8

Par : S. Leeburn


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 13 mars 2009,

à Kelowna (Colombie‑Britannique).)

 

LA JUGE CAMPBELL : Qu'il soit consigné au dossier que les présents motifs sont rendus oralement pour les appels interjetés par Donald Grant Baudais et par Sharlene June Baudais, que j’ai entendus plus tôt aujourd’hui. Ces appels ont été entendus sur preuve commune et ils portent sur les années d’imposition 2004 et 2005 des deux appelants.  

 

Le 4 avril 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ratifié les nouvelles cotisations établies à l’égard de Donald Grant Baudais, par lesquelles il avait inclus 38 636 $ pour 2004 et 29 547 $ pour 2005 dans les revenus de celui‑ci. Lorsque Sharlene Baudais, la deuxième appelante, a déclaré ses revenus pour ces années d’imposition là, elle a demandé des crédits d’impôt pour personne mariée de 6 803 $ pour 2004 et de 7 344 $ pour 2005 relativement à son époux, Donald Grant Baudais. Le ministre a refusé ces crédits d’impôt au motif que les revenus du conjoint de Mme Baudais dépassaient le seuil fixé pour les années d’imposition en cause. L’issue de la demande de crédits d’impôt de Mme Baudais dépend de mes conclusions dans l’appel de M. Baudais. Dans l’appel de celui‑ci, la question est de savoir si le ministre a eu raison d’inclure les sommes de 38 636 $ et de 29 547 $ dans les revenus de M. Baudais pour les années d’imposition en cause.

 

J’ai entendu les témoignages des deux appelants, qui, pratiquement, ont nié que M. Baudais ait fait le moindre travail pour Hovey Ventures Limited (« Hovey Ventures ») ou qu’il ait reçu quelque revenu que ce soit en 2004 et en 2005. Mme Baudais travaillait pour Zellers durant ces années‑là, et elle a affirmé que son époux restait à la maison et ne travaillait pas. De plus, M. Baudais a nié être la même personne qu’un certain Grant Baudais qui avait reçu des chèques de Hovey Ventures pendant les années en cause.

 

J’ai aussi entendu le témoignage de la vérificatrice, Louise Marischuk, qui avait participé à l’examen des fiducies de Hovey Ventures. Cet examen a confirmé que Hovey Ventures avait déduit 7 pour cent des paiements bruts qu’elle avait versés à bon nombre de ses travailleurs, et Mme Marischuck a conclu que Hovey Ventures avait rémunéré M. Baudais pour des séminaires de formation qu’il avait fournis aux employés de Hovey Ventures pendant les années en cause. Par conséquent, Mme Marischuck a émis des formulaires T4A à M. Baudais, car elle avait conclu que les paiements en question constituaient des commissions.

 

Bien que M. Baudais n’ait pas soulevé cet argument dans ses avis d’appel, la totalité, ou presque, de la preuve qu’il a présentée visait à soutenir qu’il n’était pas le dénommé Grant Baudais dont le nom figurait sur toutes les pièces documentaires présentées. En fait, M. Baudais a contre‑interrogé la vérificatrice à ce sujet, lui demandant pourquoi elle avait conclu qu’il était bel et bien le Grant Baudais dont le nom figurait dans les documents en question. Toutefois, dans ses observations, M. Baudais a plaidé que l’intimée n’avait pas réussi à démontrer que Grant Baudais exploitait une entreprise avec une attente de profit. Selon M. Baudais, cela voudrait dire qu’il n’était pas tenu d’inclure les sommes en question dans ses revenus, car il n’avait aucune source de revenus et n’avait fourni aucun service à Hovey Ventures.

 

De plus, M. Baudais a soutenu que le ministre n’avait pas prouvé qu’un numéro d’inscription aux fins de la TPS ou un numéro d’assurance sociale appartenant à l’appelant avait été inscrit dans les livres et registres de Hovey Ventures, ou qu’il existait un contrat écrit entre Hovey Ventures et M. Baudais.

 

Premièrement, pour ce qui est de l’argument de M. Baudais voulant qu’il agissait sous une autre capacité lorsqu’il utilisait le nom de Grant Baudais, il existe une jurisprudence abondante – qui, en plus de faire autorité, est correcte à mon avis – selon laquelle la distinction entre la capacité de l’appelant d’agir en sa qualité de personne physique et sa capacité d’agir en une autre qualité n’a aucun fondement. Je suis d’accord avec les observations faites par la Cour fédérale au paragraphe 26 de l’arrêt M.R.N. c. Stanchfield, [2009] A.C.Fno 61, voulant que si un tel argument était valide :

 

[…] il choisirait unilatéralement en quelle qualité il agit; c’est de toute évidence un argument indéfendable qui de plus va à l’encontre de toute interprétation défendable de la Loi.

 

Au-delà de la jurisprudence, je n’ai rien trouvé dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») qui permettrait à M. Baudais de défendre sa position avec succès. La Cour fédérale a aussi conclu qu’aucune des dispositions applicables de la Loi n’enfreint la Déclaration canadienne des droits ou ne porte atteinte aux droits d’opposition, d’appel ou d’application régulière de la loi qui sont garantis aux contribuables.

 

Au début de l’audience, et encore une fois à l’étape des observations, j’ai expliqué aux appelants que c’était à eux qu’incombait le fardeau de la preuve dans les appels comme les leurs. Contrairement à ce qu’ont prétendu les appelants, ce n’est pas à l’intimée de présenter des éléments de preuve – de nature documentaire ou autre – pour établir que M. Baudais exploitait une entreprise avec attente de profits, qu’il avait des sources de revenus et qu’il avait fourni des services à Hovey Ventures. Devant la Cour, le ministre peut se fonder sur des hypothèses de fait, lesquelles sont présumées être exactes jusqu’à ce que les appelants démontrent, selon la prépondérance des probabilités, qu’elles sont inexactes. En l’espèce, ce principe fait que les appelants ne peuvent pas avoir gain de cause. En effet, pour répondre aux hypothèses du ministre, ils se sont contentés de nier la véracité des affirmations contenues dans la réponse à l’avis d’appel. Cela ne pourrait suffire pour infirmer les hypothèses du ministre.

 

Bien que je n’ai pas été impressionnée par la façon dont l’avocate de l’intimée avait préparé le témoignage de la vérificatrice, on ne m’a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant, Donald Grant Baudais, n’était pas la même personne que le Grant Baudais dont le nom figurait sur les pièces documentaires. La vérificatrice n’a pas su établir de lien entre l’appelant et le dénommé Grant Baudais dont le nom était inscrit sur ces pièces, et, quoiqu’elle ait affirmé, en se fondant sur des relevés bancaires, que les chèques constituant la pièce R‑5 avaient été encaissés, elle n’avait pas apporté ces documents. Néanmoins, la vérificatrice a dit qu’au moment où elle a émis les feuillets T4A, elle croyait que l’appelant était le Grant Baudais dont le nom figurait dans les documents en cause compte tenu du nom, des diverses contre‑vérifications qu’elle avait faites et des liens sur lesquels l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») s’était fondée.

 

De plus, la pièce R‑3, une facture envoyée à Grant Baudais par Paradigm Education pour l’achat de produits, comporte une adresse de courrier électronique qui inclut les noms de Grant et de Sharlene. L’appelant a soutenu qu’il s’agissait simplement d’une coïncidence. Toutefois, selon la prépondérance des probabilités, je crois que ce fait constitue un élément de plus qui permet de croire que l’appelant est la même personne que le Grant Baudais nommé dans les documents en cause.

 

Pour ce qui est de la question de l’identité de l’appelant, à mon avis, un contribuable qui recevrait par erreur un feuillet T4A ne lui étant pas destiné aviserait immédiatement l’ARC de l’erreur. Toutefois, cette question n’a jamais été soulevée avant l’audience de ce matin. De plus, lorsque M. Baudais a contre‑interrogé la vérificatrice, il a soutenu que c’était peut‑être son fils, Bradley Grant Baudais, qui avait reçu les paiements de Hovey Ventures. Si cela est vrai, je dois tirer une inférence défavorable du fait que l’appelant n’a pas fait témoigner son fils. Le témoignage de ce dernier aurait pu clarifier la question de l’identité de la personne qui a fourni les services à Hovey Ventures, et son absence me donne à penser que l’éventuel témoignage du fils de M. Baudais aurait nui à la cause des appelants.

 

Pour ces motifs, les appels de Donald Grant Baudais sont rejetés, sans dépens, compte tenu du fait que le ministre a eu raison d’inclure 38 636 $ pour l’année d’imposition 2004 et 29 547 $ pour l’année d’imposition 2005 dans les revenus de M. Baudais.

 

À cause du rejet des appels de M. Baudais, les appels de Sharlene June Baudais sont eux aussi rejetés, compte tenu du fait que les revenus nets de son époux dépassaient le seuil fixé pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

Ainsi prennent fin les présents motifs du jugement et le travail de la Cour canadienne de l’impôt à Kelowna cette semaine. Merci.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B., M.A. Trad. Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 199

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2008-1828(IT)I; 2007-4486(IT)I

 

INTITULÉ :

Donald Grant Baudais et Sharlene June Baudais et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT

RENDU ORALEMENT :

Le 13 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

M. Donald Grant Baudais

 

Avocate de l’intimée :

Me Shannon Currie

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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