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  COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

  RE : LOI SUR L=IMPÔT

 

 

  2002-1776(IT)I

  2003-99(IT)G

 

 

ENTRE :  LISE GRÉGOIRE

ANDRÉ LEFRANÇOIS

Appelants

 

 

-et-

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

 

Tenue devant l'honorable ALAIN TARDIF, Cour canadienne de l=impôt, locaux du Service administratif des tribunaux judiciaires, Montréal (Québec), le 12 mars 2009.

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  MOTIFS DE JUGEMENT

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me PIERRE ROBILLARD

pour les appelants.

 

Me CHRISTINA HAM

pour l'intimée.

 

Greffière/technicienne : Josette Langlois

 

 

 

 

 

  RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

  215, rue Saint-Jacques,

  bureau 328

  Montréal (Québec)

  H2Y 1M6

 

 

 

IT-5258  JEAN LAROSE, s.o.


DÉBUT DES MOTIFS DE JUGEMENT : 9 h 40

MONSIEUR LE JUGE :  Écoutez. D=entrée de jeu, monsieur Lefrançois a indiqué qu=il était conseiller en orientation à l=Université du Québec à Hull. Il a indiqué avoir la formation à titre d=agent immobilier. Sa conjointe a indiqué qu=elle était une enseignante retraitée. Le moins que l=on puisse dire, c=est qu=on est en présence de personnes avec ou détenant un degré d=éducation certainement supérieur à la moyenne. Ça, c=est un postulat indiscutable, incontournable.

Ce couple-là a décidé un bon jour d=investir dans le marché immobilier non seulement avec une éducation évidente mais du côté de monsieur avec une éducation spécialisée à savoir à titre d=agent immobilier. Or, ils connaissent les règles du jeu, ils connaissent le domaine et ils font l=acquisition, on n=a pas su effectivement mais j=ai compris que monsieur en avait plusieurs et que madame en avait deux.


La question n=est pas pertinente et la question ne se soulève pas, sauf qu=à la lumière de ce que j=ai compris, madame était somme toute, j=ai l=impression, plus un prête-nom que d=autre chose puisque manifestement elle ne s=intéressait pas ou très peu à la façon dont les choses étaient gérées. Elle faisait totalement confiance à son conjoint. Elle dit, * on en parlait, on discutait + mais manifestement, monsieur prenait toutes les décisions. Monsieur avait un ascendant, je pense, total sur tout ce qui concernait les deux immeubles.

Pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, un bon moment donné, il décide suite aux conseils du notaire pour m=en référer à son témoignage ou même de fiscaliste, de poser certains gestes et il y a un immeuble qui est transféré à madame.

J=ai remarqué durant son témoignage à de très nombreuses reprises que monsieur s=exprimait exactement comme si les deux immeubles de madame avaient été sa propriété. J=ai même fait une remarque ou deux à cet égard-là, il parlait des immeubles de madame comme étant les siens, ça se comprend, ça s=explique, il les gérait exactement comme si ces deux immeubles-là avaient été les siens.


La question en litige ou les questions en litige concernent particulièrement les dépenses. Vous savez, une personne qui est propriétaire d=un immeuble et propriétaire d=une résidence a droit à certains bénéfices du côté de son immeuble locatif, ce qui n=est pas le cas du point de vue de son immeuble résidentiel. Or, une personne normalement, avec un minimum de connaissances, sachant qu=il a droit à des dépenses, va, s=il n=a pas un livre spécial qui concerne, qui vise et qui cite son immeuble, va avoir une chemise dans laquelle il va insérer toutes les factures. Ça ne pose pas tellement de problèmes puisqu=il y a seulement un immeuble. La seule question qu=une situation comme celle-là est susceptible de dégager : est-ce que les dépenses attribuées à tel immeuble sont de nature personnelle ou si elles sont de nature à être affectées à l=immeuble dont la vocation est la location. C=est relativement simple à faire comme démarcation, il y a une résidence puis il y a un immeuble à revenus.



Donc, dans un cas comme celui-là d=autant plus que ce sont des situations où effectivement ceux et celles qui vivent de pareilles situations, ont peu ou pas beaucoup d=expérience, ça peut se comprendre bien que ce n=est pas nécessairement un modèle à suivre mais ça peut se comprendre, ça peut s=accepter et ça peut se vérifier d=une façon un petit peu plus longue mais d=une façon susceptible de donner des résultats fiables mais en l=espèce, ce n=est pas ça mais ce n=est pas ça même pas du tout. En l=espèce, on a un couple qui possède plusieurs immeubles, plusieurs immeubles. Il y en a deux qui sont identifiés, qui sont définis, que l=on connaît, il y en a manifestement d=autres dont le nombre n=a jamais été établi mais il y en d=autres. Donc, on peut en principe, je pense, prendre pour acquis qu=il y a plusieurs immeubles. Monsieur les administre exactement comme si c=était à lui dans leur entièreté. Il y a déjà une première... il y a déjà un premier réflexe. Il y a déjà un premier sentiment. Est-ce que cette dépense-là va au 1, McGill ou 10, McGill ou au 30, McGill? C=est déjà un réflexe qui, quant à moi, est élémentaire, toujours en rappelant mon postulat d=entrée de jeu, on n=est pas en présence de personnes profanes, on n=est pas en présence de personnes qui savent ni lire ni écrire, on est en présence de deux personnes possédant une grande éducation, possédant d=une certaine façon des connaissances probablement très élaborées et malgré cette réalité-là, on prend les dépenses sans qu=il soit référence sur les factures à quel immeuble s=est applicable, pour quel immeuble ça a été engagé et on met ça dans une filière pas deux, trois, quatre, cinq filières, c=est-à-dire une filière par immeuble mais une seule filière, pêle-mêle dans une seule filière. Puis là, on dit, * écoutez, c=est facile, ça prend cinq gallons (5 gal) de peinture faire un appartement. + Il y en a dix (10) donc ça a servi à deux immeubles mais lesquels immeubles? En d=autres termes, on attribue de façon très arbitraire, de façon totalement inacceptable, des dépenses à l=un ou l=autre des immeubles puis ça se complique puis ça se détériore parce qu=il y en a un certain nombre qui appartient à monsieur puis un certain nombre qui appartient à madame mais malgré cette réalité-là, tout est confus, tout est inclus pêle-mêle.

Je pense qu=accepter les explications que monsieur a données qui soit dit en passant, j=ouvre une parenthèse, ont été pour la plupart assez compliquées à comprendre, assez confuses, assez nébuleuses et dans certains cas, tout à fait incompréhensibles et ce, toujours à partir du moment où monsieur est conseiller en orientation à l=Université du Québec. On lui demande d=expliquer la situation et les réponses qu=il donne, écoutez, je suis intervenu, je ne comprenais pas les réponses et j=ai cru constater que dans certaines situations, vous-même, après avoir préparé ce dossier-là, à la lumière des questions que vous formuliez et que vous dirigiez à votre client, vous ne compreniez pas les réponses que ce dernier-là donnait.


Il a notamment complètement mêlé le début de la vérification, on parlait du mois de septembre alors qu=en septembre manifestement c=est le projet de cotisation qu=il a reçu. Il a parlé de demi sous-sol, ce qu=il a contredit quand le procureur a voulu savoir qu=est-ce que c=était qu=un demi sous-sol et j=ai eu envie d=intervenir en lui disant, * écoutez, on va tout arrêter là, puis on va demander la transcription +, il avait bel et bien dit à trois ou quatre reprises que l=inondation était arrivée et que ces pièces étaient dans le demi sous-sol. C=était tellement mais tellement évident comme contradiction, c=était tellement, tellement surprenant comme confusion qu=un moment donné, je me suis dit, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, la personne témoigne, elle est nerveuse, on n=a pas l=habitude d=aller devant le tribunal, ce n=est pas une démarche que l=on fait de façon quotidienne, de façon hebdomadaire et ça peut expliquer, ça peut justifier une certaine nervosité, nervosité qui peut faire en sorte que l=inconfort fait qu=on n=est pas aussi précis, aussi articulé que l=on voudrait. Mais monsieur Lefrançois, ce n=est pas un timide. Monsieur Lefrançois, ce n=est pas quelqu=un qui s=en laisse imposer. Monsieur Lefrançois, ce n=est pas quelqu=un qui est, entre guillemets, sans être péjoratif, qui est très docile. Monsieur Lefrançois est quelqu=un qui sait ce qu=il veut, qui sait où est-ce qu=il va puis sait exactement qu=est-ce qu=il attend. Or, à la lumière de la personnalité du témoin, ça devient extrêmement difficile, extrêmement compliqué de comprendre certaines explications qui sont fort nébuleuses.



Moi, je retiens, je comprends ce qui est manifestement arrivé dans cette situation-là et ce qui est, à mon grand regret, une situation que l=on retrouve assez régulièrement dans des dossiers comme celui-là, c=est que l=on prend pour acquis que la confusion, le désordre, l=absence de comptabilité, l=absence de registres, c=est là un comportement, c=est là une façon de faire qui sert bien, qui sert bien et qui rapporte beaucoup. Parce que quand on fait face à une vérification et que c=est un fouillis absolument indescriptible, on fait valoir, dans son cas, l=inondation et d=ailleurs, il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d=emphase sur cette dimension-là, on fait valoir différentes explications de manière à tenter d=aller chercher d=une certaine façon un petit peu de considération de la part des personnes qui sont responsables de la vérification. On fait valoir toute une série d=explications et je dois vous dire que très souvent, ça sert bien les personnes qui jouent cette carte-là.  Donner raison à monsieur Lefrançois, ça serait vraiment mais vraiment consacrer le principe que la confusion, le désordre, l=absence de registres et la façon de faire en matière de fiscalité. Et vous comprendrez que je refuse mais je refuse carrément qu=une pareille confusion, qu=une pareille incohérence soient récompensées par la prise en considération d=explications qui, quant à moi, demeurent confuses, demeurent nébuleuses.

Quant à l=article 42, je pense qu=il s=applique exactement comme le vérificateur l=a fait et finalement, la question des intérêts. La question des intérêts, je vous avouerai candidement que je n=ai jamais compris les explications que le témoin a données mais une chose est certaine, une chose est évidente, une chose est incontournable, les intérêts que madame a payés à monsieur ont été déductibles au niveau des revenus mais ils ont été déductibles pour la durée, pour la période où elle a perçu des loyers. À partir du moment où elle a vendu l=immeuble, la recevabilité ou la demande de déductions des intérêts a cessé et à mon sens à moi, c=était là une évidence absolument incontournable et je ne comprends pas, je ne m=explique pas, en tout cas, je n=ai certainement pas compris l=espèce d=explication nébuleuse, confuse qu=il a donnée pour tenter de prétendre que son épouse avait droit à ces intérêts-là mais chose certaine, les faits sont d=une telle clarté, d=une telle transparence que, pas question et c=est à raison que le vérificateur a refusé de prendre en compte les intérêts pour la période où effectivement l=immeuble, après la période où l=immeuble avait été vendu.


Or, pour toutes ces raisons, il n=y a aucun doute dans mon esprit que cet appel-là doit être rejeté et c=est effectivement la conclusion à laquelle j=en arrive, l=appel est rejeté. Évidemment, on est en matière informelle, c=est sans frais.

FIN DES MOTIFS DE JUGEMENT

 

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SERMENT

Je, soussigné, JEAN LAROSE, sténographe officiel, certifie que les feuilles qui précèdent sont et contiennent la transcription de bandes d'enregistrement mécanique, de l'audience en cette cause. Le tout conformément à la Loi.

 

J'ai signé,

 

 

JEAN LAROSE, S.O.

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