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Dossiers : 2008-1543(GST)I

2008-1546(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. GOOCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 10 juin 2009 à Ottawa (Ontario).

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Gregory Sanders

 

 

Avocat de l’intimée :

 Me Jack Warren

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pour l’année d’imposition 1993 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national (ministre) au motif que le revenu de profession libérale de l’appelant est réduit de 75 000 $. Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont rejetés.

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1e janvier 1991 au 31 décembre 1997 est accueilli pour tenir compte de ce qui suit :

§        pour l’année 1993, le revenu brut est réduit de 75 000 $;

§        pour les années 1993, 1995, 1996 et 1997, le revenu brut assujetti à la TPS est réduit en conséquence de l’admission de la déduction, en vertu de l’article 231 de la LTA, des créances irrécouvrables acceptées par le ministre ou dont l’appelant a établi les montants comme suit :

1993     130 000 $

1995     115 000 $

1996     75 000 $

1997     117 000 $

 

§        pour les années 1991, 1992 et 1994, le revenu brut assujetti à la TPS est réduit en conséquence de l’admission de la déduction de créances irrécouvrables, le cas échéant.

 

          Aucune ordonnance ne sera rendue concernant les dépens.

 

          Le droit de dépôt de 200 $ payé par l’appelant lui sera remboursé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juillet 2009.

 

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 367

Date : 20090716

Dossiers : 2008-1543(GST)I

2008-1546(IT)I

ENTRE :

GREGORY J. GOOCH,

appelant,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]              Il s’agit d’appels interjetés sous le régime de la procédure informelle à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pour les années d’imposition 1993, 1996 et 1997, et en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) relativement à la période du 1e janvier 1991 au 31 décembre 1997.

 

Cotisations en vertu de la LIR

 

1993

 

[2]              L’appelant a déclaré un revenu brut de 188 230,50 $ pour cette année (pièce A‑1, état des revenus et des dépenses d’une profession libérale). Ce revenu brut est constitué de revenus de consultation en gestion, totalisant 161 230,50 $, et de commissions s’élevant à 27 000 $. À l’égard de ce revenu brut, l’appelant a déclaré des dépenses s’élevant à 104 498,18 $ et, donc, un revenu net pour 1993 de 83 732,32 $. Les dépenses comprennent des honoraires de 75 000 $ que le ministre du Revenu national (ministre) a refusés. Il s’agit du montant qui fait l’objet de l’appel devant moi pour 1993.

 

[3]              L’appelant a expliqué à la Cour qu’il était le président et un actionnaire minoritaire de Petrox Energy & Minerals Corp. (Petrox), pour laquelle un certain Steve Davis, un prestataire tiers de services établi en Floride aux États-Unis, fournissait des services de consultation pour un projet désigné sous le nom de [traduction] « projet déversement de pétrole ». Il appert que M. Davis a envoyé une facture de 75 000 $ à Petrox au nom de Veritas Capital (Veritas). Il appert également que Petrox n’avait pas l’argent pour payer Veritas et que l’appelant, en qualité de président de Petrox, a décidé d’acquitter lui-même cette dette. Il a d’abord pensé que Veritas pouvait être payée par des actions qui seraient émises par Petrox. Cependant, il semble que les actions de Petrox aient été radiées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et qu’il n’ait donc pas été possible d’en émettre. L’appelant a donc décidé de transférer à Veritas les actions, dont il était propriétaire, de Venga Aerospace Corp. (Venga), en paiement de la facture de 75 000 $ et il semble que Veritas en ait été satisfaite (pièce A‑2).

 

[4]              Le ministre a refusé la dépense au motif qu’il ne s’agissait pas de frais professionnels engagés par l’appelant, mais qu’ils avaient en fait été engagés par Petrox, ce qui est vrai.

 

[5]              L’appelant a prêté l’argent à Petrox qui est donc devenue débitrice de l’appelant plutôt que de Veritas. Cependant, l’appelant a expliqué que, dans le calcul de son revenu brut pour 1993, il avait compté toutes les dépenses qu’il avait engagées pour Petrox, y compris la somme de 75 000 $ pour laquelle il escomptait un remboursement. Puis, il a déduit toutes ces dépenses de son revenu brut. L’appelant a déposé que ses comptables lui ont dit par la suite que cette façon de déclarer son revenu n’était pas régulière. Cela est corroboré par ses déclarations de revenus pour 1996 et 1997 (pièces A‑4 et A‑7) dans lesquelles il a déclaré des revenus bruts de beaucoup inférieurs à celui qu’il avait déclaré pour 1993.

 

[6]              Par conséquent, même si la somme de 75 000 $ ne représentait pas des frais professionnels engagés en vue de gagner un revenu de profession libérale, et n’était donc pas déductible de son revenu personnel, l’appelant n’aurait pas dû au départ l’inclure dans son revenu brut pour 1993, puisqu’il ne s’agissait pas d’un revenu personnel mais d’un prêt à Petrox. Par conséquent, son revenu brut devrait en tout état de cause être réduit de 75 000 $.

 

[7]              En conclusion, la cotisation pour 1993 est déférée au ministre afin que le revenu de profession libérale de l’appelant soit réduit de 75 000 $.

 

1996 et 1997

 

[8]              L’appelant a déclaré un revenu de profession libérale brut de 28 182 $ et un revenu de profession libérale net de 24 371 $ pour 1996 (pièce A‑4, état des résultats des activités d’une entreprise). Cependant, à l’égard de la même année, il a présenté une facture qui montrait des commissions de 24 000 $ versées par Petrox et des honoraires de 56 000 $ pour 112 jours de travail (pièce A‑6). Dans la même facture à Petrox, il a également inscrit des dépenses (voyage, bureau, ordinateurs et équipements de bureau et autres dépenses diverses) totalisant 20 432 $. Selon la facture, il n’a reçu que 56 320 $ du montant de la facture et a également pris en charge la dette de 35 000 $ de Petrox à Veritas cette année-là. Il a par conséquent demandé la déduction d’une perte de 75 000 pour l’année.

 

[9]              Le ministre à établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, laquelle incluait dans le revenu de celui-ci le montant des commissions, des honoraires et des dépenses facturé à Petrox, soit 100 432 $ (pièce A‑6). Cependant, le ministre a admis la déduction du montant de 20 432 $ au titre des dépenses et la déduction de la perte de 75 000 $ au titre de créance irrécouvrable à l’égard du revenu de l’entreprise (voir le formulaire T7W‑C pour 1996, pièce A‑13).

 

[10]         Je note que la créance irrécouvrable de 75 000 $, selon le calcul de l’appelant dans la pièce A‑6, comprend déjà les dépenses de 20 432 $. La déduction de la somme de 20 432 $ a donc été accordée deux fois à l’appelant. L’appelant soutient que le ministre n’aurait pas dû inclure le montant de 100 432 $ dans son revenu brut. Il fait valoir que la facture présentée comme pièce A‑6 n’était pas une facture réelle. Elle avait été faite suivant les conseils de son comptable lors de la vérification du ministre et fournissait des renseignements concernant les heures et les efforts qu’il avait consacrés à Petrox sans rémunération et qui devaient lui donner droit à une part future dans les bénéfices de la société. Il a dit qu’il ne s’attendait pas être payé cette année-là pour ses services[1].

 

[11]         Si je comprends bien son argumentation, l’appelant déclare que les commissions et les honoraires gagnés ne sont pas un revenu, mais plutôt un investissement en capital qui lui donnerait le droit de recevoir une part de tout bénéfice de Petrox qui serait distribué dans l’avenir. Si tel était le cas, il incombait à l’appelant de le prouver. Par exemple, il aurait pu démontrer l’existence de son investissement en présentant des certificats d’actions de Petrox libellés à son nom en contrepartie des services rendus sans rémunération. Il y aurait pu y avoir un billet à ordre émis par la société. Néanmoins, aucun élément n’a été remis au ministre ou présenté à la Cour, sauf la facture constituant la pièce A‑6, qui démontre plutôt que le montant en question était un revenu gagné par l’appelant en 1996. L’appelant a déposé une lettre datée du 1e octobre 1994, qu’il a envoyée au conseil d’administration de Petrox avec l’accord de deux autres administrateurs de Petrox, dont l’un était M. Davis (pièce A‑5, seconde page). Cependant, la lettre indique seulement que l’appelant ne voulait assumer aucune obligation fiscale relativement aux services qu’ils rendaient au titre de la direction de la société. Elle ne dit pas comment il prévoyait se soustraire à cette obligation, ni que sa rémunération pour ses services différait de quelque manière de celle qui ressort de la pièce A‑6.

 

[12]         L’autre lettre datée du 1e octobre 1994, envoyée à « Steve et Graham », les deux autres administrateurs de Petrox, ne porte pas la signature des deux autres administrateurs (pièce A‑5, première page). Dans cette lettre, l’appelant déclare que le travail qu’il accomplissait pour Petrox, pour lequel il n’était pas payé, représentait sa part des bénéfices futurs de la société. Il semble aussi dire qu’il a déclaré ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse plutôt que selon la méthode de comptabilité d’exercice, puisqu’il a déclaré comme un revenu la somme qu’il avait réellement reçue

 

[13]         Je note que cette lettre n’a été signée que par l’appelant et ne semble pas avoir été agréée par les autres administrateurs. De plus, selon la facture constituant la pièce A‑8 pour 1997, il y avait un solde impayé pour 1996 de 19 012 $, ce qui pourrait donner l’impression que l’appelant a en fait été payé pour la plus grande partie de ses services en 1996. Cependant, une créance irrécouvrable de 75 000 $ a été admise par le ministre pour cette même année 1996, ce qui m’amène à penser que l’appelant a démontré qu’il n’était en fait pas payé. Enfin, dans la pièce A‑6, il est dit que l’appelant a reçu au moins 56 320 $ en 1996. Si nous en déduisons des dépenses de 20 432 $, il reste un revenu pour ses services de 35 888 $, et l’appelant a déclaré un revenu brut de seulement 28 182 $ pour cette année-là dans sa déclaration de revenus.

 

[14]         Pour l’année 1997, l’appelant a déclaré un revenu brut de 14 200 $ et un revenu net de 11 551,38 $ (pièce A‑7, état des résultats des activités d’une entreprise). Il a aussi déclaré une perte de 117 000 $. Sur la facture constituant la pièce A‑8, il a déclaré des revenus de commissions de 15 930 $, des honoraires de 93 500 $ pour 187 jours de travail et des dépenses totalisant 15 641 $. Il a reçu un paiement de 48 657 $ cette année-là. Il a aussi pris en charge la créance de Veritas s’élevant à 115 084 $.

 

[15]         Pour établir la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour 1997, le ministre a inclus dans le revenu de celui-ci le total des commissions, des honoraires et des dépenses, soit 125 071 $ (pièce A‑8), et a admis la déduction de 15 641 $, au titre des dépenses, ainsi que la déduction de la perte de 117 000 $, au titre de mauvaise créance à l’égard du revenu de l’entreprise (pièce A‑13, formulaire T7W-C pour 1997). Là encore, le montant de 15 641 $ avait déjà été compté par l’appelant dans le calcul de sa perte de 117 000 $. L’appelant a donc été autorisé à déduire le montant de 15 641 $ deux fois.

 

[16]         La preuve de l’appelant me rend très perplexe. Même si je reconnais le fait que l’appelant désirait déclarer ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse (comme il y avait droit si cette méthode donnait une image exacte de son profit pour cette année, conformément à l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, 1998 CarswellNat 80, [1998] 1 R.C.S 147 de la Cour suprême du Canada), il est difficile d’établir adéquatement, avec les documents en main, les revenus de l’appelant. Pour finir, l’appelant n’a pas réussi à me convaincre que le ministre avait tort de calculer ses revenus de profession libérale sur le fondement des factures constituant les pièces A‑6 et A‑8. Il s’est même vu accorder plus de déductions qu’il n’aurait dû. De plus, il s’est vu accorder des déductions au titre de créances irrécouvrables pour tenir compte du fait qu’il n’avait pas été payé intégralement.

 

[17]         Les cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont par conséquent confirmées.

 

Cotisations aux fins de la TPS : 1er janvier 1991 au 31 décembre 1997

 

[18]         L’appelant ne s’est pas inscrit au registre de la TPS en vertu de la LTA, croyant qu’il était un petit fournisseur, car ses revenus n’excédaient pas le seuil de 30 000 $ prévu par la LTA (pièce A‑12).

 

[19]         Pour 1991, 1992 et 1993, le ministre a établi la TPS à percevoir sur les revenus bruts déclarés par l’appelant, qui étaient de 112 140 $ en 1991, 147 066 $ en 1992 et 188 230 $ en 1993 (pièce A‑9). L’appelant n’a présenté aucun élément de preuve pour contredire les montants de ses revenus bruts pour les années 1991 et 1992. Quant à 1993, j’ai déjà indiqué que son revenu brut de 188 230 $ était surévalué de 75 000 $ parce que ce dernier montant est celui de la créance de Veritas payée par l’appelant plutôt que par Petrox. Ce montant de 75 000 $ ne constituait pas un revenu pour lui. Le revenu brut pour 1993 doit par conséquent être réduit à 113 230 $, montant sur lequel de la TPS était perceptible.

 

[20]         Cependant, pour 1993, le ministre a admis la déduction d’une créance irrécouvrable de 130 000 $ à l’égard du revenu d’entreprise de l’appelant (pièce A‑13, formulaire T7W‑C pour 1993. Pour 1996, la créance irrécouvrable admise par le ministre était de 75 000 $.

 

[21]         Pour l997, la créance irrécouvrable admise par le ministre s’élevait à 117 000 $. Pour 1995, la créance irrécouvrable s’élevait à 115 000 $ (pièce A‑11).

 

[22]         Pour 1994, je ne peux déterminer, à partir du document constituant la pièce A‑10, si une créance irrécouvrable a été déduite. Pour 1991 et 1992, il n’y a aucune documentation. Je crois comprendre, toutefois, qu’il y a eu des créances irrécouvrables pour ces années, mais que les montants n’ont pu être soumis à la Cour en raison du temps écoulé entre ces années et la vérification. Si l’appelant peut établir les montants de ces créances irrécouvrables, ils devraient être déduits de ses revenus de profession libérale qui sont assujettis à la TPS.

 

[23]         Je conclus par conséquent que les montants des créances irrécouvrables de l’appelant doivent être déduits du revenu à l’égard duquel la TPS est perceptible, en vertu de l’article 231 de la LTA.

 

[24]         L’appelant a également fait valoir l’argument que les commissions gagnées se rapportaient à la levée de fonds pour la société. Il soutient par conséquent qu’il s’agit d’un service financier, qui constitue une fourniture exonérée.

 

[25]         La preuve est loin de démontrer que l’appelant a fourni à Petrox, durant la période en cause, des services financiers au sens du paragraphe 123(1) de la LTA. L’appelant a fait allusion au fait qu’une partie de son travail consistait à amasser des fonds pour les entités de société en nom collectif qui avaient un intérêt dans Petrox. Il n’a rien dit de plus et n’a déposé aucune documentation précisant quelles fonctions il accomplissait pour Petrox. L’appelant n’a pas soulevé ce point dans sa plaidoirie, mais l’a présenté comme un nouvel argument dans ses observations écrites. À mon avis, la preuve ne corrobore pas cet argument.

 

[26]         En ce qui a trait aux crédits de taxe sur les intrants (CTI), je crois comprendre que les dépenses ont déjà été inclues dans les créances irrécouvrables. Aucun autre élément n’a été présenté à la Cour qui me permettrait d’admettre des CTI en sus de ceux qui ont été déjà accordés.

 

 

 

 

 

 

Décision

 

[27]         L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la LIR pour l’année d’imposition 1993 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre au motif que les revenus de profession libérale de l’appelant sont réduits de 75 000 $. Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont rejetés.

 

[28]         L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la LTA pour la période du 1e janvier 1991 au 31 décembre 1997 est accueilli pour tenir compte de ce qui suit :

§        pour l’année 1993, le revenu brut est réduit de 75 000 $;

§        pour les années 1993, 1995, 1996 et 1997, les revenus bruts assujettis à la TPS sont réduits en conséquence de l’admission de la déduction, en vertu de l’article 231 de la LTA, des créances irrécouvrables admises par le ministre ou établies par l’appelant comme suit :

1993     130 000 $

1995     115 000 $

1996     75 000 $

1997     117 000 $

 

§        pour les années 1991, 1992 et 1994, les revenus bruts assujettis à la TPS sont réduits en conséquence de la déduction des créances irrécouvrables, le cas échéant.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16 e jour de juillet 2009.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 367

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1543(GST)I

                                                          2008-1546(IT)I

 

INTITULÉ :                                       GREGORY J. GOOCH c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 juin 2009

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :           Le 17 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT:                    Le 16 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

Gregory Sanders

Avocat de l’intimée :

Jack Warren

 

AVOCATS INSCRITS AU

DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Gregory Sanders

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] L’appelant a déposé qu’il travaillait pour des sociétés en nom collectif qui avaient avec Petrox une entente leur donnant droit à des parts dans tous les bénéfices futurs de cette société. L’appelant a déposé qu’il avait une entente identique avec Petrox. La question de savoir quel travail l’appelant accomplissait pour les sociétés en nom collectif et pour la société n’est pas claire. Il a déposé que les sociétés en nom collectif ont été mises sur pied pour amasser des fonds pour la société. Aucune de ces soi‑disant ententes n’a été présentée à la Cour.

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