Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2004-3561(IT)G

2004-3567(IT)G

2004-4573(IT)G

ENTRE :

RONALD ROBERTSON et

ROGER SAUNDERS,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête tranchée en vertu de l’article 69 des

Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat des appelants :

MJ.R. Norman Boudreau

Avocat de l’intimée :

Me Gerald Chartier

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

VU la requête présentée par les appelants en ajournement de l’audition des appels à Winnipeg (Manitoba) devant débuter le lundi 14 septembre 2009 et durer trois semaines;

 

ET VU les documents déposés et les observations écrites des deux parties déposées en application de l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

         

          LA COUR : rejette que la requête et adjuge les dépens, au montant de 250 $, à l’intimée, lesquels sont payables sans délai quelle que soit l’issue de l’appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2009.

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’octobre 2009.

 

 

François Brunet, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 364

Date : 20090714

Dossiers : 2004-3561(IT)G

2004-3567(IT)G

2004-4573(IT)G

ENTRE :

RONALD ROBERTSON et

ROGER SAUNDERS,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowie

 

[1]     Les appelants présentent la présente requête en ajournement de l’affaire en cause et demandent que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites, en application de l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). L’intimée ne s’oppose pas à la demande que la requête soit jugée sur dossier, mais s’oppose par contre à la requête en ajournement. Les appelants demandent l’ajournement pour permettre à leur avocat d’engager un témoin expert et pour permettre à celui-ci de rédiger l’exposé écrit de son témoignage exigé par l’article 145 des Règles. La requête n’est présentée qu’aux seules fins de l’appel de Ronald Robertson, mais je considérerai qu’elle vise également l’appel de Roger Saunders (dossier 2002‑4573(IT)G), étant donné que les deux appels sont entendus ensemble.

 

[2]     La requête est appuyée par une déclaration sous serment faite par MJ. R. Norman Boudreau (« MBoudreau »), l’avocat des appelants. Il a signé l’avis de requête et les observations écrites à l’appui de la requête. Le droit est fixé depuis fort longtemps, non seulement par la jurisprudence, mais également par le Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien, Chapitre IX, commentaire 5 : l’avocat ne doit pas comparaître comme avocat et comme témoin dans une même affaire. Cette règle s’appliquant aux témoignages faits par déclaration sous serment et aux témoignages de vive voix (voir la décision Sherman v. The Queen[1]), je ne vois pas pourquoi elle ne s’appliquerait pas également tant aux requêtes jugées sur dossier qu’à celles débattues verbalement. Comme l’affaire est assez urgente et que les affirmations dans la déclaration sous serment n’ont pas un caractère controversé, je n’ai pas l’intention de rejeter la requête pour cette raison, ce que j’aurais autrement pu faire.

 

[3]     Les présents appels, de même que les appels connexes de huit autres appelants, ont été formés en 2004. Les appelants contestent le droit du ministre du Revenu national d’établir une cotisation d’impôt sur le revenu à leur égard pour le revenu qu’ils ont tiré de la pêche. Ils font valoir des droits ancestraux et issus de traités pour soutenir que le produit de leur pêche n’est pas imposable, et c’est à l’appui de cette thèse que les appelants veulent avoir recours aux services d’un autre témoin expert.

 

[4]     Le 2 septembre 2008, une téléconférence de gestion de l’instance a eu lieu en vue de l’établissement du calendrier du reste des étapes de la procédure préalable aux audiences et de la date des audiences. Les parties ont convenu que le procès aurait lieu à Winnipeg et qu’il débuterait le lundi 14 septembre 2009. Trois semaines d’audiences ont été prévues. À la demande de l’avocat des appelants, j’ai exigé dans l’ordonnance rendue au terme de la téléconférence que les appelants remettent le rapport de leur témoin expert en application de l’article 145 des Règles à l’intimée au plus tard le 1er décembre 2008, et que l’avocat de l’intimée avise les appelants au plus tard le 5 janvier 2009 si l’intimée avait l’intention de contester la compétence du témoin des appelants de donner une opinion. Le rapport d’expert de l’intimée devait être remis au plus tard le 31 mai 2009. Le 1er décembre 2008, Me Boudreau a remis le rapport et le curriculum vitae du témoin expert des appelants, M. Rarihokwats, à Me Chartier. Le 23 décembre 2008, Me Gerald Chartier (« Me Chartier ») a écrit à Me Boudreau pour l’aviser de ce qui suit :

 

          [traduction]

 

« l’intimée a l’intention de contester la compétence de M. Rarihokwats de témoigner à titre d’expert dans cette affaire. »

 

Le 12 janvier 2009, Me Boudreau a écrit à Me Chartier pour lui demander sur quels éléments il comptait se fonder pour contester les compétences de M. Rarihokwats. Il n’a reçu aucune réponse. Le 28 avril, l’intimée a remis son rapport d’expert aux appelants.

 

[5]     Il ressort de la déclaration sous serment dont j’ai été saisi que Me Boudreau n’a pris aucune disposition pour essayer de trouver un autre témoin expert entre le moment où il a reçu la lettre de Me Chartier datée du 23 décembre 2008 et le début du mois de mai 2009. La première personne à qui il s’est adressé était trop occupée pour intervenir à titre de témoin expert pour l’affaire, mais cette personne a suggéré à Me Boudreau de communiquer avec un certain M. Lytwyn. Me Boudreau a parlé à M. Lytwyn vers la fin juin et celui‑ci a mentionné qu’il serait prêt à témoigner, mais qu’il ne pourrait pas rédiger de rapport écrit avant le 1er décembre 2009.

 

[6]     Me Boudreau a tout d’abord dit à Me Chartier qu’il demanderait l’ajournement le 29 mai. Lors de la téléconférence de gestion de l’instance qui a eu lieu le 19 juin, il a demandé l’ajournement et j’ai ordonné que toute demande d’ajournement soit présentée par voie de requête.

 

[7]     La demande d’ajournement de Me Boudreau est fondée sur deux arguments. Le premier est que, si la demande d’ajournement est rejetée, les appelants ne seront pas en mesure fournir une réponse complète aux thèses qui leur sont opposées et ils subiront donc un préjudice dans leur appel. Le deuxième est que le témoignage de M. Lytwyn éclairera la Cour à ce sujet.

 

[8]     Ce sont les appelants qui invoquent des droits ancestraux et issus de traités en l’espèce et c’est à eux qu’il incombe de prouver ces droits. L’avocat des appelants a eu depuis 2004 pour rassembler les éléments de preuve afin d’établir  l’existence de ces droits. Il était évident depuis le début qu’il serait nécessaire de présenter une preuve d’expert. Jusqu’à ce que les compétences de M. Rarihokwats soient contestées en décembre 2008, les appelants étaient apparemment d’avis que le témoignage qu’ils voulaient produire était satisfaisant. Rien d’important n’a changé à la suite de la lettre de Me Chartier datée du 28 décembre. La recevabilité des témoignages est une question que le juge tranche lorsqu’ils sont présentés à l’audience. Ni l’avocat de l’intimée ni moi en tant que juge des requêtes ne pouvons décider que le témoignage de M. Rarihokwats est irrecevable.

 

[9]     L’avocat des appelants avait peut‑être des doutes quant aux compétences de M. Rarihokwats; ce qui expliquerait pourquoi il souhaitait que l’intimée prenne position sur la question huit mois avant le début de l’instruction. Si tel était le cas, il aurait dû commencer à chercher un autre témoin expert bien avant, au lieu d’attendre quatre mois avant les audiences. Comme la juge Sharlow, qui s’exprimait au nom de la Cour d’appel unanime, l’a mentionné dans l’arrêt Superior Filter Recycling v. The Queen[2] :

 

Habituellement, lorsqu’une audience est fixée pour une affaire, les parties doivent être prêtes à commencer au moment prévu.

 

Il y a bien sûr des exceptions. Des événements imprévus peuvent empêcher une partie ou l’autre de procéder à l’audition de l’affaire à la date prévue. Dans la présente affaire, rien n’a changé depuis que la date a été fixée, il y a dix mois. Les ressources de la Cour sont rares et coûteuses. Il ne faut pas les gaspiller en ajournant de longues auditions à moins qu’il y ait un changement radical de circonstances.

 

[10]    Je ne peux retenir la thèse selon laquelle le refus de l’ajournement en l’espèce privera le juge de précieux éléments de preuve. Le juge statue sur les affaires en fonction de la preuve qui lui a été produite par les parties. Si l’ajournement devait être accordé chaque fois qu’une partie décide de chercher un autre témoin dont le témoignage pourrait étayer sa thèse, les lenteurs deviendraient la norme. Cet argument perd toute la valeur qu’il aurait pu par ailleurs avoir, si l’on tient compte du fait que, apparemment, même l’avocat des appelants ne sait pas, et ne saura pas avant un certain temps, quelle sera l’opinion de M. Lytwyn sur le sujet. Dans sa lettre, qui constitue la pièce F de la déclaration sous serment présentée à l’appui de la requête, M. Lytwyn ne donne pas la moindre indication au sujet de son opinion sur la question et il précise qu’il aura besoin d’effectuer des recherches sur la question dans les Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson et dans les Archives nationales du Canada.

 

[11]    Par ces motifs, la requête est rejetée. L’intimée a droit aux dépens de la requête quelle que soit l’issue de la cause. Je fixe ces dépens à 250 $, lesquels sont payables sans délai[3].

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2009.

 

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour d’octobre 2009.

 

François Brunet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 364

 

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2004-3561(IT)G

                                                          2004-3567(IT)G

                                                          2004-4573(IT)G

 

 

INTITULÉ :                                       RONALD ROBERTSON et

                                                          ROGER SAUNDERS c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E.A. Bowie

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 14 juillet 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

MJ.R. Norman Boudreau

Avocat de l’intimée :

MGerald Chartier

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      J.R. Norman Boudreau

 

                          Cabinet :                  Booth Dennehy

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           [2002] 2 C.T.C. 2670.

 

[2]           2006 DTC 6491; 2006 CAF 248 (CAF).

 

[3]           Axton v. Kent (1991) 2 O.R. (3rd) 797; Leckie Morel c. La Reine, 2008 CCI 491.

 

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