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Dossier : 2005-1851(IT)G

ENTRE :

MAHVASH LECHCIER-KIMEL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel inscrit pour audition le 16 juillet 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Romeo Finder

Avocate de l’intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       

          La Cour :

         

a) rejette la requête en ajournement de l’audience de l’appelante; 

 

b) rejette l’appel interjeté de la cotisation établie à l’égard de l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au moyen d’un avis daté du 17 juillet 2002; 

 

          c) ordonne que chaque partie assume ses propres dépens.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2009.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2009.

 

 

 

François Brunet. réviseur

 


 

 

Référence : 2009 CCI 371

Date : 20090720

Dossier : 2005-1851(IT)G

 

 

ENTRE :

MAHVASH LECHCIER-KIMEL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

                     (Rendus oralement à l’audience le 16 juillet 2009.)

La juge Woods

 

[1]     Voici les motifs que j’ai rendus verbalement au sujet de la requête en ajournement déposée par l’appelante, Mahvash Lechcier‑Kimel, dans l’affaire l’opposant à Sa Majesté la Reine.

         

[2]     L’appel porte sur une cotisation établie à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2002 en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette cotisation a trait au bien que l’époux de l’appelante a transféré à celle‑ci, soit une maison dont l'adresse municipale est le 10, route High Point, à Toronto. Le transfert en question a eu lieu en 1990, à une époque où l’époux de l’appelante devait des sommes au fisc. 

 

[3]     Le présent appel a été inscrit pour audition ce matin, et au début de l’audience, l’avocat de l’appelante a fait savoir qu’il demandait l’ajournement de l’audience afin que sa cliente puisse faire procéder à l’évaluation du bien en cause. Il semble que cette évaluation soit déterminante en l’espèce, l’issue de l’appel dépendant largement de la valeur dudit bien.

[4]     L’avocat de l’appelante a indiqué que sa cliente n’avait pu trouver un évaluateur disposé à effectuer le travail que quelques jours auparavant. Il a déclaré que le problème venait du fait que l’évaluation du bien a été effectuée en 1990, il y a presque 20 ans de cela.

 

[5]     Après examen des observations des deux avocats et du dossier de la Cour, je conclus que la requête doit être rejetée. Voici brièvement mes motifs.

 

[6]     Premièrement, je suis d’avis que l’appelante n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle n’a été en mesure de trouver un évaluateur qu’il y a quelques jours. La date de la présente audience a été fixée il y a de nombreux mois à la demande conjointe des parties, et à leur demande, deux jours ont été réservés pour la tenue de l’audience.

 

[7]     L’avocat de l’appelante a déclaré que sa cliente s’était efforcée de trouver un évaluateur, mais qu’elle avait essuyé de nombreux refus. Toutefois, il n’a pas produit en preuve des affidavits à l'appui de cette affirmation et il n’a pas donné de détails. Il a affirmé que ces informations lui avaient été communiquées par sa cliente, étant donné qu’elle avait elle‑même essayé d’obtenir les services d’un évaluateur. L’appelante ne s’est pas présentée à l’audience.

 

[8]     Deuxièmement, ce n’est qu’après que l’affaire eut été inscrite pour audition que l’appelante a déposé sa requête. L’appelante aurait dû comprendre plus tôt qu’elle n’allait pas être en mesure de donner suite à son appel aujourd’hui. À la fin de la semaine dernière, l’avocate de l’intimée a été avertie qu’il était possible qu’une requête en ajournement soit déposée, mais on lui a demandé, à elle et à son témoin expert, de se préparer en vue de l’audition de l’appel.  

 

[9]     L’appelante n’a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi elle n’a pas demandé un ajournement plus tôt.

 

[10]    Troisièmement, la présente affaire a fait l’objet d’une procédure assez longue et d’une requête en rejet pour cause de retard précédemment déposée par l’intimée après que la Cour eut déclaré qu’elle entendrait la présente requête. Le dossier de requête en question revient sur l’historique de la procédure avec force détails. Le 8 août 2008, le juge McArthur a rejeté, avec motifs, cette requête en rejet. Il a conclu que bien que l’appelante ait causé des retards, l’intimée avait une part de responsabilité dans la mesure où la cotisation a été établie 12 ans après la transaction en cause. Dans ses motifs, le juge McArthur a souligné le fait que l’appelante avait fait preuve d’une attitude cavalière, faisant peu de cas des ordonnances et de la procédure de la Cour. Il a conclu que les retards causés par l’appelante pourraient être compensés par l'adjudication des dépens à l’intimée, et je crois savoir que l’appelante a payé ces dépens, qui s’élevaient à 5 000 $.

 

[11]    Je voudrais signaler qu’il est généralement souhaitable qu'il soit statué sur les appels au fond plutôt que sur des questions de procédure. Toutefois, en matière de requêtes en ajournement, d’autres éléments importants doivent être pris en considération.

 

[12]    Je voudrais renvoyer aux observations du juge Bowie de la Cour dans la décision Solomons v. The Queen, 2003 DTC 505. Au paragraphe 5, le juge s’est ainsi exprimé :

 

[…] C’est pour faciliter la tâche des avocats et des parties que cette cour fixe les dates des procès des mois à l’avance, afin de leur éviter d’avoir à comparaître très rapidement comme c’est le cas dans d’autres cours. Le revers de la médaille, c’est qu’ils doivent faire ce qu’il faut pour être prêts à la date fixée. […]

 

[13]    Toujours au paragraphe 5, le juge Bowie a ajouté :

 

La raison proposée par l’appelant pour demander l’ajournement de ce procès ne pèse pas lourd dans la balance, comparativement à l’intérêt public dans une utilisation efficace des ressources de la Cour […].

 

[14]    En l’espèce, j’ai tenu compte des différents intérêts des deux parties ainsi que de l’intérêt public évoqué par le juge Bowie. Je voudrais plus particulièrement souligner que l’appelante a payé des dépens de 5 000 $, conformément à l’ordonnance rendue par le juge McArthur relativement à la requête en rejet. Toutefois, j’ai également pris en considération le fait que la procédure a beaucoup duré, notamment en raison de la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience dans le cadre de laquelle l’appelante n’a pas présenté de mémoire préparatoire, pas plus qu’elle ne s’est présentée à l’audience.

 

[15]    À la lumière de l’ensemble des circonstances, je ne peux conclure que l'intérêt supérieur de la justice appelle un ajournement. Par conséquent, la requête de l’appelante est rejetée.

 

[16]    L’avocat de l’appelante m’a informée qu’il n’était pas prêt à donner suite à l’appel aujourd’hui, et que si la requête en ajournement était rejetée, il préférerait se dessaisir de l'affaire. Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

[17]    Étant donné que l’intimée n’a demandé l’adjudication des dépens qu'en cas d’ajournement, je conclus que chaque partie doit assumer ses propres dépens. 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2009.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2009.

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 371

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-1851(IT)G

        

INTITULÉ :                                       Mahvash Lechcier‑Kimel et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 16 juillet 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 juillet 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Romeo Finder

 

Avocate de l’intimée :

MJenny P. Mboutsiadis

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                           Romeo Finder      

                                                           

                  Cabinet :                          Horwitz, Finder

                                                          Toronto (Ontario)

                                                                   

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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