ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 20 juillet 2009, à Prince Rupert (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de juillet 2009.
ce 27e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
ENTRE :
JAMES J. BELLIVEAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Beaubier
[1] Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Prince Rupert, en Colombie‑Britannique, le 20 juillet 2009. L’appelant a été le seul témoin à comparaître.
[2] Le point en litige est énoncé aux paragraphes 5 à 10 de la réponse à l’avis d’appel; ces paragraphes sont ainsi rédigés :
[traduction]
5. Le ministre a établi une nouvelle cotisation (la « nouvelle cotisation ») à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, dont l’avis est daté du 27 septembre 2007, incluant dans le revenu de celui‑ci un montant non déclaré de 1 893,76 $ (le « montant ») et lui imposant une pénalité de 189,30 $ (la « pénalité ») au titre de l’impôt fédéral.
6. L’appelant s’est opposé à la nouvelle cotisation en envoyant un avis d’opposition daté du 15 mars 2008, que le ministre a reçu le 19 mars 2008.
7. Par un avis de ratification daté du 13 août 2008, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation qu’il avait établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, au motif que celui‑ci avait omis de déclarer le montant, qui devait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006, et qu’il avait également omis de déclarer une somme qui devait être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2005; par conséquent, l’appelant est passible de la pénalité, qui correspond à 10 % du montant en cause, conformément au paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c.1 (5e suppl.)] (la « Loi »).
8. Quand il a calculé l’impôt que l’appelant devait payer pour l’année d’imposition 2006, le ministre a énoncé les hypothèses de fait suivantes :
a) l’appelant a omis de déclarer un revenu d’emploi de 10 333 $ pour l’année d’imposition 2005;
b) aucune pénalité n’a été imposée à l’appelant pour avoir omis de déclarer une partie de son revenu pour l’année 2005;
c) pendant l’année d’imposition 2006, l’appelant a gagné le revenu suivant :
Prestations d’assurance‑emploi
|
15 560 $ |
T4 – Heritage Salmon Ltd.
|
2 901,03 $ |
T4 – Heritage Salmon Ltd.
|
1 893,76 $ |
Revenu total
|
20 354,79 $ |
d) dans la déclaration de revenu qu’il a produite pour 2006, l’appelant a déclaré un revenu total de 18 461,03 $;
e) l’appelant a omis de déclarer le montant;
f) l’appelant n’est pas passible d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour avoir omis de déclarer le montant pour l’année d’imposition 2006.
B. LES POINTS EN LITIGE
9. Les points en litige sont de savoir si le ministre a à juste titre inclus le montant dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, et s’il a à juste titre imposé une pénalité pour cette même année.
C. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES
10. Le ministre se fonde sur les articles 3 et 150 ainsi que sur les paragraphes 5(1) et 163(1) de la Loi.
[3] Les hypothèses 8a), d), e) et f) sont correctes. En ce qui a trait aux hypothèses 8b) et c), la Cour tire les conclusions suivantes :
8b) L’appelant croit avoir payé une pénalité de 51 $ au titre de son omission de déclarer une partie du revenu qu’il a gagné en 2005. Toutefois, cette somme ne peut correspondre à une pénalité imposée en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») étant donné qu’elle ne peut avoir été obtenue au moyen d’une des formules de calcul de pénalité prévues par la Loi à partir de la somme de 10 033 $.
8c) L’appelant n’est pas certain d’avoir reçu le montant de 1 893,76 $. Il est sûr d’avoir reçu une somme considérable en indemnités de départ, de vacances et autres. Il est également persuadé de n’avoir jamais reçu de feuillet T4 pour le montant, et par conséquent, il n’a pas déclaré ledit montant, parce qu’il est d’avis qu’en l’absence de feuillet T4, on n’est pas en présence d’un montant à déclarer aux fins de l’impôt. Il pense que c’est au gouvernement que revient la responsabilité de lui envoyer le feuillet T4 approprié.
[4] L’appelant est dans l’erreur. C’est à lui que revient la responsabilité de déclarer son revenu imposable chaque année aux fins de l’impôt, qu’il dispose d’un feuillet T4 ou non. En outre, la pénalité dont il est passible est une pénalité de responsabilité stricte. Les hypothèses et la preuve qui ont été présentées à la Cour indiquent que l’appelant n’a pas déclaré une partie de son revenu pour 2005 et qu’il n’a pas non plus déclaré un montant de 1 893,76 $ reçu en 2006, conformément à l’hypothèse 8c). Pour cette raison, il est passible de la pénalité en cause, telle que le ministre l’a calculée.
[5] L’appel est rejeté.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de juillet 2009.
« D. W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 27e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-3186(IT)I
INTITULÉ : James J. Belliveau et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Prince Rupert (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 juillet 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 21 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Whitney Dunn |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada