Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-864(GST)G

ENTRE :

STYLE AUTO G.J.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), et J'ACCORDE LA SOMME DE 5 176,55 $.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’août 2009.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 392

Date :20090820

Dossier : 2005-864(GST)G

ENTRE :

STYLE AUTO G.J.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

Alan Ritchie, O.T., C.C.I.

 

[1]   La présente affaire a été entendue par conférence téléphonique le jeudi 6 août 2009. Elle fait suite au jugement du 16 novembre 2007 par lequel l’honorable juge Angers de la Cour a accueilli l’appel et accordé les dépens à l'intimée.

 

[2]   L'intimée était représentée par Me Benoît Denis et l'appelante était représentée par M. Jihad Moujaes, son propriétaire.

 

[3]   L'intimée a présenté un mémoire de frais s'élevant à 5 176,55 $. Le seul point faisant litige entre les parties est le nombre de jours d'audience pour lesquels l'intimée devrait avoir droit à des frais de préparation et des frais d'audience.

 

[4]   Le représentant de l'appelante a affirmé que l'intimée avait demandé l’ajournement de l'audience à deux reprises, et il a soutenu que, par conséquent, l’appelante ne devrait pas être tenue d'assumer les frais pour trois jours d'audience et leur préparation. M. Moujaes a expliqué que lorsqu'il s'était présenté avec [traduction] « tous ses documents » à la première audience, tenue le 22 septembre 2006, l'intimée avait immédiatement demandé l'ajournement de l'audience afin de pouvoir examiner les documents en question. De même, il a indiqué que l'intimée avait demandé un ajournement dès le début de l'audience suivante, c'est-à-dire le 10 janvier 2007. L'audience de l'appel a finalement eu lieu le 27 septembre 2007.

 

[5]   L'avocat de l'intimée a souligné que M. Moujaes s'était présenté à la première audience avec un volume considérable de documents qui n'avaient pas encore été communiqués à l'intimée. Il a dit que l'intimée n'avait pas eu d'autre choix que de demander l'ajournement de l'audience pour examiner les documents apportés par M. Moujaes, et la Cour avait accepté cette demande.

 

[6]   L'avocat de l'intimée a affirmé que lors de la deuxième audience, les documents exigés n'avaient pas encore été déposés devant la Cour et que, par conséquent, l'audience avait encore une fois été ajournée pour permettre à M. Moujaes de présenter ces documents avant l'audience suivante. L'avocat de l'intimée a noté que dans les deux cas, c'est le représentant de l'appelante – par ses actions ou omissions – qui a rendu l'ajournement nécessaire.

 

[7]   L'examen du dossier de la Cour et du procès-verbal de l'audience révèle que le premier ajournement avait été demandé par M. Moujaes, qui souhaitait discuter d'un règlement avec l'avocat de l'intimée. La Cour a alors accueilli la requête de l'appelante et a ordonné à M. Moujaes de rencontrer l'intimée dans les cinq semaines avec tous ses documents. 

 

[8]   Pour ce qui est du deuxième ajournement, l'intimée avait annoncé à la Cour que l'appelante lui avait présenté deux offres de règlement peu avant le début de l'audience, et qu'il lui fallait trente jours pour présenter ces offres à son client, l'Agence du revenu du Canada. La Cour a donc accordé un deuxième ajournement pour permettre aux parties de continuer leurs négociations.

 

[9]   Je conclus que les deux ajournements accordés par la Cour dans la présente affaire n'étaient aucunement attribuables à un manque de préparation de l'intimée ou à des moyens dilatoires utilisés par celle‑ci. Le premier ajournement a été demandé par l'appelante, et le deuxième a été rendu nécessaire par la poursuite des négociations entre les parties.

 

[10]  Le mémoire de frais déposé par l'intimée, qui s'élève à 5 176,55 $, est taxé et la totalité de ce montant est accordée.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’août 2009.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 

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