ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario).
Devant : L’honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans dépens conformément aux motifs rendus à l’audience.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009.
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de septembre 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
MARSHA LUTZ,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l’audience le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario), puis modifiés par souci de clarté et d’exactitude.)
[1] En 2006, Marsha Lutz (« Mme Lutz ») vivait avec son conjoint de fait Zane Goldhawk. Ils avaient commencé à vivre ensemble en mars 2005. Ils avaient tous les deux un enfant lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter.
[2] Pour l’année 2006, ils ont tous les deux demandé au titre des crédits d’impôt personnels un crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l’égard de leur propre enfant en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
[3] La position de la Couronne est que le paragraphe 118(4) est déterminant. Le paragraphe 118(4) empêche généralement deux contribuables de demander un crédit pour la même personne à charge ou pour le même établissement domestique autonome.
[4] La seule question en litige en l’espèce est l’interprétation de la Loi ou, plus précisément, la confusion créée par les dispositions de la Loi figurant dans le paragraphe 118(4).
[5] La position de la contribuable est que le paragraphe 118(4) renvoie à la division 118(1)b)(i)(B) et que, comme sa demande est fondée sur la division 118(1)b)(i)(A), la restriction prévue au paragraphe 118(4) ne s’applique pas.
[6] La Couronne souligne que le paragraphe 118(4) ne renvoie pas à la division 118(1)b)(i)(B) mais plutôt au facteur B de la formule énoncée au paragraphe 118(1).
[7] Je conviens avec la Couronne que c’est effectivement le cas si on lit attentivement le paragraphe. Cela est certainement loin d’être évident à la première lecture du paragraphe 118(4), et la confusion provient du fait qu’il y a malheureusement une division (B) dans la définition du facteur B.
[8] La position de la Couronne est non seulement fondée en droit, elle correspond également à l’intention des restrictions visant les personnes à charge. La position de la contribuable a toujours été d’ordre technique.
[9] Pour ces motifs, l’appel de la contribuable est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de septembre 2009.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-1293(IT)I
INTITULÉ : MARSHA LUTZ c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Hamilton (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 juillet 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Patrick Boyle
DATE DU JUGEMENT : Le 3 septembre 2009
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante :
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L’appelante elle-même |
Avocat de l’intimée : |
Me Hong Ky (Eric) Luu |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada